I-14, r. 3 - Règlement sur la procédure d’élection des commissaires à la Commission scolaire crie

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre I-14, r. 3
Règlement sur la procédure d’élection des commissaires à la Commission scolaire crie
Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis
(chapitre I-14, a. 582).
D. 722-85.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«la commission scolaire»: la Commission scolaire crie;
«communauté» ou «communauté crie»: les communautés cries de Fort-George (Chisasibi), Nouveau-Comptoir (Wemindji), Eastmain, Fort-Rupert, Waswanipi, Mistassini, Poste-de-la-Baleine et Nemiscau;
«élection»: l’élection dans une communauté d’un commissaire à la commission scolaire;
«ministre»: le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
D. 722-85, a. 1.
SECTION II
PERSONNEL D’ÉLECTION
2. Dans le présent règlement, tout ce qui peut être fait par un secrétaire d’élection peut être validement fait par le président d’élection en l’absence ou en cas d’empêchement d’agir d’un secrétaire d’élection.
D. 722-85, a. 2.
3. La commission scolaire nomme par résolution un président d’élection.
D. 722-85, a. 3.
4. Le président d’élection, par une commission sous sa signature, nomme autant de secrétaires d’élection qu’il y a de communautés.
Un secrétaire d’élection peut se choisir un assistant avec l’autorisation du président d’élection.
D. 722-85, a. 4.
5. Nul ne peut être candidat à l’élection pour laquelle il occupe la fonction de secrétaire d’élection, de président d’élection ou d’assistant.
Tout le personnel d’élection peut être nommé parmi le personnel de la commission scolaire.
D. 722-85, a. 5.
6. Avant d’entrer en fonction, le président d’élection, le secrétaire d’élection et l’assistant doivent prêter serment suivant la formule prévue à l’annexe 1.
D. 722-85, a. 6.
7. La commission scolaire peut établir un tarif pour les honoraires et les dépenses du président d’élection, du secrétaire d’élection et de son assistant. Ce tarif entre en vigueur sur autorisation du ministre.
L’autorisation du ministre est présumée avoir été donnée si 40 jours se sont écoulés après que copie du tarif a été transmise au ministre, à moins que, avant l’expiration de ce délai, il ne refuse par écrit son autorisation.
D. 722-85, a. 7.
SECTION III
LISTE DES ÉLECTEURS
8. Trente jours avant une élection, le président d’élection obtient de la communauté ou dresse la liste des membres de la communauté qui ont droit de vote, là où une élection doit avoir lieu.
Il dresse aussi la liste des non-autochtones qui ont droit aux services de la commission scolaire dans cette communauté crie et qui ont la qualité d’électeur suivant la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14).
D. 722-85, a. 8.
9. Les listes sont signées et certifiées par le président d’élection sous son serment d’office.
D. 722-85, a. 9.
10. Quinze jours avant une élection, le président d’élection dépose les listes auprès du secrétaire d’élection de chaque communauté crie et il affiche ou fait afficher un avis de ce dépôt dans les écoles de la communauté, au bureau du Conseil de bande ou dans tout autre endroit public. L’avis est rédigé en cri, en français et en anglais.
D. 722-85, a. 10.
11. Quiconque croit que son nom ou celui d’une autre personne a été omis ou inscrit sans droit sur la liste, peut, dans les 7 jours suivant celui où l’avis prévu à l’article 10 a été publié, formuler une demande écrite ou verbale en inscription ou en radiation de ce nom auprès du président d’élection ou du secrétaire d’élection de la communauté.
D. 722-85, a. 11.
12. Le président d’élection ou le secrétaire d’élection enquête au sujet de chaque demande et peut, de son propre chef, confirmer ou corriger la liste.
D. 722-85, a. 12.
13. Les listes entrent en vigueur le jour de l’élection.
D. 722-85, a. 13.
SECTION IV
ASSEMBLÉE DES ÉLECTEURS ET MISE EN CANDIDATURE
14. Le secrétaire d’élection convoque à une assemblée publique tous les membres de la communauté crie ayant qualité d’électeurs et toutes les autres personnes qui ont droit de vote à l’élection.
L’avis de convocation est affiché dans les écoles de la communauté, au bureau du Conseil de bande ou dans tout autre endroit public.
D. 722-85, a. 14.
15. Le secrétaire d’élection préside l’assemblée et invite les électeurs à proposer des candidats.
D. 722-85, a. 15.
16. Tout électeur présent à l’assemblée peut proposer un membre de la communauté crie comme candidat si ce dernier accepte.
Le nombre des candidatures n’est pas limité.
S’il n’y a qu’un candidat de proposé, le secrétaire d’élection le proclame immédiatement élu.
D. 722-85, a. 16.
17. Tout candidat peut se désister en tout temps avant l’élection en le déclarant oralement ou par écrit au secrétaire d’élection.
Après le désistement d’un candidat, s’il ne reste qu’un seul candidat, le secrétaire d’élection doit immédiatement le proclamer élu.
D. 722-85, a. 17.
SECTION V
DÉROULEMENT DE L’ÉLECTION
18. Le secrétaire d’élection préside l’élection lors de l’assemblée convoquée en vertu de l’article 14 et présente les candidats aux électeurs présents.
Il invite ensuite les électeurs à voter au scrutin secret.
D. 722-85, a. 18.
19. Les électeurs votent en inscrivant un X ou une autre marque à côté du nom du candidat de leur choix sur le bulletin de vote préparé par le secrétaire d’élection sur lequel les noms des candidats sont inscrits en cri et en français ou en anglais.
D. 722-85, a. 19.
20. Avant de remettre un bulletin de vote à une personne, le secrétaire d’élection s’assure que la personne a droit de vote en consultant la liste électorale.
D. 722-85, a. 20.
21. Le secrétaire d’élection peut, sur demande, donner à l’électeur tous les renseignements nécessaires sur la façon d’inscrire son vote. Il doit le faire ouvertement et franchement sans la moindre indication de préférence ou suggestion quant au choix d’un candidat. Lorsque le secrétaire ne comprend pas la langue parlée par un électeur, il doit nommer un interprète.
D. 722-85, a. 21.
22. À la demande de tout électeur qui ne sait pas lire ou qui, pour cause de cécité ou d’une autre infirmité corporelle, est incapable de voter de la manière prescrite à l’article 19, le secrétaire d’élection aide cet électeur en lui marquant son bulletin de la manière indiquée par celui-ci. L’électeur qui est accompagné d’un parent ou d’un ami peut demander que ce parent ou cet ami marque pour lui son bulletin à la place du secrétaire d’élection.
D. 722-85, a. 22.
23. Chaque bulletin de vote est déposé dans une boîte de scrutin préparée à cette fin par le secrétaire d’élection.
D. 722-85, a. 23.
24. Lorsque tous ceux qui le voulaient ont exercé leur droit de vote et déposé leur bulletin dans la boîte de scrutin, le secrétaire d’élection compte les bulletins en présence des électeurs qui assistent à l’assemblée et additionne les votes donnés en faveur de chacun des candidats.
Il déclare élu le candidat qui a obtenu le plus de votes.
D. 722-85, a. 24.
25. Dans toute élection, s’il y a égalité des voix, le secrétaire d’élection doit voter pour l’un des candidats afin de départager le vote.
D. 722-85, a. 25.
26. Dans toute communauté crie, l’élection peut se faire selon la coutume de la bande plutôt qu’en vertu de la procédure d’élection prévue aux articles 2 à 25.
D. 722-85, a. 26.
27. Dans les communautés cries de Fort-George (Chisasibi), Nouveau-Comptoir (Wemindji), Nemiscau et Eastmain, le secrétaire d’élection peut procéder à un vote à main levée plutôt qu’à un vote au scrutin secret.
Dans ce cas, les électeurs présents à l’assemblée votent en levant la main lorsque le secrétaire d’élection appelle le nom du candidat de leur choix. Au lieu du vote à main levée, dans les communauté cries du Nouveau-Comptoir (Wemindji) et Nemiscau, les électeurs peuvent voter en se plaçant en ligne derrière le candidat de leur choix.
Le secrétaire d’élection compte les votes donnés en faveur de chaque candidat et déclare élu celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
D. 722-85, a. 27.
28. Dans la communauté crie d’Eastmain, le secrétaire d’élection peut, au lieu de tenir une assemblée d’élection, recueillir les votes en visitant le jour de l’élection toutes les maisons des électeurs et en demandant à chaque électeur de voter de la façon établie aux articles 19 à 23.
Le secrétaire d’élection déclare élu le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
D. 722-85, a. 28.
SECTION VI
RAPPORT ET DISPOSITIONS FINALES
29. Le secrétaire d’élection doit informer le président d’élection et le commissaire élu du résultat de l’élection, dans les 10 jours suivant celle-ci.
D. 722-85, a. 29.
30. Dans les 60 jours qui suivent l’élection, le président d’élection doit faire un rapport écrit à la commission scolaire et au ministre mentionnant le jour et le lieu où l’élection a été tenue et les noms des personnes qui ont été élues.
S’il n’y a pas eu élection d’un commissaire dans une communauté crie donnée, le secrétaire d’élection doit, dans le même délai, en informer le ministre.
D. 722-85, a. 30.
31. (Omis).
D. 722-85, a. 31.
32. (Omis).
D. 722-85, a. 32.
ANNEXE 1
(a. 6)
SERMENT
QUÉBEC
MUNICIPALITÉ SCOLAIRE CRIE
Je, A.B., ayant été dûment nommé (secrétaire d’élection ou président d’élection) de la muncipalité scolaire crie de la communauté de (indiquer le nom de la communauté), déclare sous serment que je remplirai fidèlement les devoirs de ma charge au meilleur de mon jugement et de ma capacité.
Je déclare sous serment que j’agirai avec impartialité et que je ne favoriserai aucun candidat lors d’une élection de commissaire d’école dans laquelle j’exercerai les devoirs de ma charge.
Je déclare sous serment que je garderai le secret sur le nom du candidat pour lequel tout électeur de la communauté aura voté en ma présence.
___________________________________________________________
signature
Assermenté devant moi,
Le____________________________________________ 20________ à __________________________
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signature
(Titre de la personne devant qui le serment est prêté)
D. 722-85, Ann. 1.
RÉFÉRENCES
D. 722-85, 1985 G.O. 2, 2389
L.Q. 1988, c. 84, a. 703