I-10, r. 2 - Règlement sur les affaires du Conseil d’administration et les assemblées générales de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec

Texte complet
Remplacé le 11 décembre 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-10, r. 2
Règlement sur les affaires du Conseil d’administration et les assemblées générales de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
Loi sur les ingénieurs forestiers
(chapitre I-10, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. a, e et f).
Remplacé, Décision 2014-11-10, 2014 G.O. 2, 4175; eff. 2014-12-11; voir. chapitre I-10, r. 7.01.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par «secrétaire», le secrétaire de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
D. 243-88, a. 1.
2. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
D. 243-88. a. 2.
SECTION II
CONSEIL D’ADMINISTRATION
3. L’Ordre est administré par un Conseil d’administration formé d’un président et de 16 administrateurs si l’Ordre compte au moins 500 et au plus 5 000 membres.
D. 243-88, a. 3.
4. À la première réunion du Conseil d’administration qui suit immédiatement l’entrée en fonctions du président ou d’un administrateur, celui-ci doit prêter le serment de discrétion contenu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26).
D. 243-88, a. 4.
5. Le Conseil d’administration fixe la date, l’endroit et l’heure de ses réunions ordinaires.
D. 243-88, a. 5.
6. Le président ou, en son absence, le vice-président fixe la date, l’endroit et l’heure des réunions extraordinaires du Conseil d’administration.
D. 243-88, a. 6.
7. Une réunion ordinaire du Conseil d’administration est convoquée par le secrétaire au moyen d’un avis écrit accompagné de l’ordre du jour, au moins 8 jours avant la date de la réunion.
Le Conseil d’administration peut toutefois considérer toute autre affaire qui n’est pas indiquée à l’ordre du jour.
D. 243-88, a. 7.
8. Une réunion extraordinaire du Conseil d’administration est convoquée par le secrétaire qui avise les administrateurs, soit par téléphone ou télégramme, au moins 2 jours avant la réunion, du sujet, de la date, de l’endroit et de l’heure de cette réunion.
Une réunion extraordinaire du Conseil d’administration ne peut porter que sur les sujets pour lesquels elle a été convoquée.
D. 243-88, a. 8.
9. En cas d’urgence, une réunion extraordinaire du Conseil d’administration peut également être tenue par voie de conférence téléphonique; elle est réputée avoir été tenue au siège de l’Ordre.
D. 243-88, a. 9.
10. Malgré les articles 7 et 8, une réunion du Conseil d’administration est considérée comme régulièrement tenue lorsque tous les administrateurs sont présents et renoncent par écrit à l’avis de convocation.
D. 243-88, a. 10.
11. Le Conseil d’administration siège à huis clos. Il peut, sur autorisation du président ou lorsque la majorité des administrateurs présents le désire, tenir des réunions en public ou autoriser certaines personnes, pour des sujets précis, à demeurer dans la salle de la réunion.
D. 243-88, a. 11.
12. Une réunion du Conseil d’administration peut être ajournée par résolution à la date, à l’endroit et à l’heure dont il est alors convenu.
D. 243-88, a. 12.
13. Lors de la mise aux voix d’une proposition, le vote se prend à main levée. Toutefois, dans tous les cas, le président ou un administrateur peut demander le vote secret. Le président établit alors la procédure à suivre.
D. 243-88, a. 13.
SECTION III
COMITÉ EXÉCUTIF
14. Lors de la première réunion qui suit l’élection des membres élus du Conseil d’administration, ceux-ci élisent parmi eux, au scrutin secret, le président de l’Ordre si celui-ci est élu au suffrage des administrateurs élus, un vice-président, un trésorier et un conseiller. Un deuxième conseiller est désigné par vote annuel des membres du Conseil d’administration parmi les membres nommés par l’Office des professions du Québec. Ces personnes forment le comité exécutif au sens de l’article 97 du Code des professions (chapitre C-26).
D. 243-88, a. 14; Décision 95-01-19, a. 1.
15. Le président est seul autorisé à se faire le porte-parole de l’Ordre sur des sujets relatifs aux affaires de celui-ci et à l’exercice de la profession.
Toutefois, un administrateur membre d’une section régionale ou son représentant peut exprimer en public une opinion sur des sujets relatifs aux affaires de l’Ordre ou à l’exercice de la profession à la condition qu’il mette en garde le public à qui il s’adresse que les idées et opinions qu’il exprime lui sont personnelles ou représentent celles des membres de la section régionale et ne sont pas nécessairement partagées par le Conseil d’administration.
D. 243-88, a. 15; Décision 95-01-19, a. 2.
16. Le vice-président assiste le président dans l’exercice de ses fonctions et, en son absence ou au cas d’empêchement, il exerce les pouvoirs de celui-ci.
D. 243-88, a. 16.
17. Le trésorier surveille la tenue de la comptabilité de l’Ordre. Il rend compte de celle-ci au Conseil d’administration et au comité exécutif.
D. 243-88, a. 17.
SECTION IV
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
18. Les assemblées générales se tiennent à la date, à l’endroit et à l’heure que le Conseil d’administration détermine par résolution.
Elles sont convoquées par le secrétaire au moyen d’un avis adressé par courrier à chaque membre au moins 30 jours avant la date de la tenue d’une telle assemblée, avec l’ordre du jour de celle-ci.
D. 243-88, a. 18; D. 1731-90, a. 1.
19. Le secrétaire doit envoyer, par courrier, à l’adresse de chacun des membres et aux administrateurs nommés, une copie du rapport d’activités de l’année terminée, au moins 8 jours avant la date de l’assemblée générale annuelle.
D. 243-88, a. 19.
20. L’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle doit comporter notamment les points suivants: l’adoption du procès-verbal de la dernière assemblée, la présentation et la réception du rapport annuel, les rapports sur les résolutions adoptées à l’assemblée générale précédente, l’approbation du montant de la cotisation annuelle et des cotisations supplémentaires s’il y a lieu, l’élection des vérificateurs des comptes, les rapports d’élection, les propositions des membres, les autres affaires. Toutefois, l’ordre du jour peut être modifié par l’assemblée générale.
D. 243-88, a. 20.
21. Le quorum de l’assemblée générale de l’Ordre est fixé à 50 membres.
D. 243-88, a. 21.
22. Le secrétaire agit comme secrétaire de l’assemblée générale.
D. 243-88, a. 22.
23. À l’exception d’une proposition émanant d’une séance d’étude d’un congrès de l’Ordre précédant immédiatement la tenue de l’assemblée générale, un membre qui désire soumettre une proposition à l’assemblée générale annuelle doit en faire parvenir le texte au secrétaire avant la date et l’heure fixées par le comité exécutif et mentionnées dans l’avis de convocation.
D. 243-88, a. 23.
24. À moins de respecter les exigences de l’article 23, aucune proposition concernant un sujet qui n’est pas inscrit à l’ordre du jour n’est acceptée lors de la tenue de l’assemblée générale, si ce n’est du consentement des deux tiers des membres présents.
D. 243-88, a. 24.
25. À une assemblée générale extraordinaire, il ne peut être discuté d’autres sujets que ceux apparaissant à l’ordre du jour d’une telle assemblée.
D. 243-88, a. 25.
26. Seuls les membres de l’Ordre et les administrateurs nommés ont droit de parole aux assemblées générales. Avec l’autorisation du président, d’autres personnes peuvent y prendre la parole.
D. 243-88, a. 26.
27. Lors de la mise aux voix d’une proposition, le vote se prend à main levée. Cependant, à la demande d’au moins 26 membres, le vote se prend au scrutin secret.
D. 243-88, a. 27.
28. Le vote par procuration est interdit. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées par les membres présents.
D. 243-88, a. 28.
SECTION V
SCEAU DE L’INGÉNIEUR FORESTIER
29. Un membre peut obtenir un sceau personnel et l’apposer sur tout document relatif à l’exercice de la profession.
D. 243-88, a. 29.
30. Le sceau personnel doit indiquer au centre, uniquement le nom du membre, son numéro de permis, les mots «INGÉNIEUR FORESTIER», et le contour, l’inscription «ORDRE DES INGÉNIEURS FORESTIERS DU QUÉBEC (1921)».
D. 243-88, a. 30.
31. Le sceau ne peut être obtenu que par l’entremise du secrétaire de l’Ordre, aux frais du requérant. Il demeure la propriété de l’Ordre et en cas de radiation du tableau ou de révocation du permis, il doit être retourné dans les 8 jours d’une demande écrite du secrétaire à cet effet.
D. 243-88, a. 31.
32. Le sceau de l’Ordre est celui dont l’empreinte est estampillée à l’exemplaire du présent règlement détenu par le secrétaire.
D. 243-88, a. 32.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES
33. Le siège de l’Ordre est situé dans le district judiciaire de Québec à l’endroit que le Conseil d’administration détermine.
D. 243-88, a. 33.
34. Le secrétaire est nommé par le Conseil d’administration parmi les membres de l’Ordre. Il agit comme secrétaire du Conseil d’administration et du comité exécutif. Il doit assister à leurs réunions et peut participer aux délibérations, mais il n’a pas droit de vote.
D. 243-88, a. 34.
35. En cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire, ses pouvoirs, devoirs et fonctions sont exercés par le secrétaire adjoint.
D. 243-88, a. 35.
36. Le syndic, les syndics adjoints et les syndics correspondants sont nommés parmi les membres de l’Ordre inscrits au tableau de l’Ordre depuis au moins 10 ans. Ils reçoivent les honoraires et allocations pour frais de déplacement et de séjour fixés par le Conseil d’administration.
D. 243-88, a. 36.
37. Toute somme perçue de quelque source que ce soit par l’Ordre est confiée à la garde du secrétaire.
D. 243-88, a. 37.
38. Si aucune des règles de procédures prévues au Code des professions (chapitre C-26) ou au présent règlement ne permet d’apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans «Procédure des assemblées délibérantes», de Victor Morin, Montréal, 1972, 4e édition, s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 243-88, a. 38.
SECTION VII
DISPOSITIONS FINALES
39. (Omis).
D. 243-88, a. 39.
40. (Omis).
D. 243-88, a. 40.
RÉFÉRENCES
D. 243-88, 1988 G.O. 2, 1575
D. 1731-90, 1991 G.O. 2, 18
Décision 95-01-19, 1995 G.O. 2, 525
L.Q. 2008, c. 11, a. 212