I-0.2, r. 5 - Règlement sur les services d’intégration linguistique

Texte complet
Abrogé le 2 août 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-0.2, r. 5
Règlement sur les services d’intégration linguistique
Loi sur l’immigration au Québec
(chapitre I-0.2, a. 3.3).
Abrogé implicitement, 2016, c. 3, a. 128.
D. 465-91; L.Q. 1998, c. 15, a. 10.
SECTION I
SERVICES D’INTÉGRATION LINGUISTIQUE
1. Les services d’intégration linguistique dispensés par le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles en vertu de l’article 3.2.4 de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2) sont constitués des services d’apprentissage de la langue française et d’initiation à la vie québécoise suivants:
1°  les services d’introduction à la langue française;
2°  les services de formation linguistique.
D. 465-91, a. 1.
2. Les services d’introduction à la langue française consistent en des cours visant l’apprentissage des connaissances de base de la langue française ainsi qu’en des activités d’initiation à la vie québécoise.
Leur durée est soit de moins de 15 heures par semaine, auquel cas ils sont désignés à temps partiel, soit de 15 heures et plus par semaine, auquel cas ils sont désignés à temps plein.
D. 465-91, a. 2; D. 1452-92, a. 1.
3. Les services de formation linguistique consistent en des cours d’enseignement de la langue française qui visent à donner, à celui qui désire s’intégrer au marché du travail québécois, les connaissances linguistiques nécessaires à cet objectif ou à améliorer sa qualité de la langue française, ainsi qu’en des activités d’initiation à la vie québécoise.
Leur durée est de 20 heures par semaine.
D. 465-91, a. 3; D. 256-93, a. 1.
4. Est admissible aux services d’introduction à la langue française, l’immigrant domicilié au Québec qui n’a pu démontrer une connaissance suffisante de la langue française parlée selon la procédure d’évaluation établie à l’article 7 et qui appartient à l’une des catégories suivantes:
1°  il est un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiées (L.C. 2001, c. 27);
2°  il est autorisé à soumettre au Canada une demande de droit d’établissement en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiées;
3°  il a revendiqué au Canada le statut de réfugié en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiées.
L’immigrant visé au paragraphe 3 du premier alinéa n’est toutefois admissible qu’aux services d’introduction à la langue française à temps partiel.
D. 465-91, a. 4; D. 1452-92, a. 2; D. 256-93, a. 2; D. 1324-95, a. 1.
5. Est admissible aux services de formation linguistique, l’immigrant domicilié au Québec qui n’a pu démontrer une connaissance suffisante de la langue française parlée selon la procédure établie à l’article 7 et qui appartient à l’une des catégories suivantes:
1°  il est un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiées (L.C. 2001, c. 27);
2°  il est autorisé à soumettre au Canada une demande de droit d’établissement et à travailler au Canada en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiées.
L’immigrant doit de plus satisfaire aux conditions suivantes:
1°  il n’est plus tenu à l’obligation de fréquentation scolaire prévue à l’article 14 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);
2°  il est à la recherche d’un emploi au Québec.
D. 465-91, a. 5; D. 256-93, a. 3.
6. L’immigrant admissible qui désire obtenir des services d’intégration linguistique doit en faire la demande, par écrit, au ministre.
D. 465-91, a. 6.
7. Le degré de connaissance de la langue française de l’immigrant s’établit au moyen de questions et de textes simples, tels ceux utilisés pour l’évaluation de la connaissance linguistique en vertu du Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2, r. 4), qui permettent d’évaluer les capacités de cet immigrant de:
1°  comprendre des questions d’ordre général touchant divers domaines de la vie courante ou, s’il y a lieu, touchant le secteur d’activités dans lequel cet immigrant cherche un emploi;
2°  produire, en réponse à ces questions, des phrases compréhensibles, compte tenu de la grammaire et de la prononciation propre à la langue française;
3°  lire un court texte et en comprendre le sens général;
4°  (paragraphe abrogé).
D. 465-91, a. 7; D. 256-93, a. 4.
8. Selon son degré de connaissance de la langue française, l’immigrant peut bénéficier jusqu’à 800 heures de services d’introduction à la langue française.
D. 465-91, a. 8.
9. Si le degré de connaissance de la langue française empêche l’immigrant de se trouver un emploi au Québec dans le secteur d’activités dans lequel il cherche un emploi, il peut bénéficier jusqu’à 800 heures de services d’intégration linguistique dont 600 heures de services de formation linguistique et jusqu’à 200 heures de services d’introduction à la langue française à temps partiel.
Toutefois, l’immigrant qui bénéficie des services de formation linguistique, le 1er avril 1993, ne continue de bénéficier que jusqu’à 750 heures de ces services.
D. 465-91, a. 9; D. 256-93, a. 5.
10. L’immigrant acquiert le statut de stagiaire à compter de la date à laquelle il commence à bénéficier des services d’intégration linguistique et le perd à partir de la date où il cesse de bénéficier des services.
D. 465-91, a. 10.
11. Le stagiaire doit satisfaire aux conditions mentionnées à l’article 4 ou, selon le cas, à l’article 5, durant toute la durée de son stage.
D. 465-91, a. 11.
12. Le stagiaire qui, par son indiscipline, son refus de participer aux cours, ou par son absence non justifiée par la maladie ou le décès de son conjoint ou d’un de ses ascendants ou descendants ou qui entrave le fonctionnement des services ne peut plus bénéficier des services d’intégration linguistique et il perd sa qualité de stagiaire.
D. 465-91, a. 12.
SECTION II
(Abrogée implicitement, 1998, chapitre 15, a. 10)
D. 465-91, sec. II.
§ 1.  — 
(Abrogée implicitement)
13. (Abrogé implicitement).
D. 465-91, a. 13.
14. (Abrogé implicitement).
D. 465-91, a. 14.
§ 2.  — 
(Implicitement abrogée)
15. (Abrogé implicitement).
D. 465-91, a. 15; D. 1324-95, a. 2.
16. (Abrogé implicitement).
D. 465-91, a. 16; D. 1324-95, a. 3.
17. (Abrogé implicitement).
D. 465-91, a. 17.
18. (Abrogé implicitement).
D. 465-91, a. 18; D. 1324-95, a. 4.
19. (Abrogé implicitement).
D. 465-91, a. 19; D. 1324-95, a. 5.
§ 3.  — 
(Abrogée implicitement)
20. (Abrogé implicitement).
D. 465-91, a. 20; D. 1324-95, a. 6.
21. (Abrogé implicitement).
D. 465-91, a. 21; D. 1324-95, a. 7.
22. (Abrogé implicitement).
D. 465-91, a. 22; D. 1324-95, a. 8; D. 1074-97, a. 1.
23. (Abrogé implicitement).
D. 465-91, a. 23; D. 1324-95, a. 9.
24. (Abrogé implicitement).
D. 465-91, a. 24; D. 1324-95, a. 10.
25. (Omis).
D. 465-91, a. 25.
26. (Omis).
D. 465-91, a. 26.
27. (Omis).
D. 465-91, a. 27.
(Implicitement abrogée)
D. 1324-95, a. 11; D. 1074-97, a. 2.
RÉFÉRENCES
D. 465-91, 1991 G.O. 2, 2063
D. 1452-92, 1992 G.O. 2, 6319
D. 256-93, 1993 G.O. 2, 2192
D. 1324-95, 1995 G.O. 2, 4442
D. 1074-97, 1997 G.O. 2, 5622