G-1.01, r. 0.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des géologues

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre G-1.01, r. 0.1
Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des géologues
Loi sur les géologues
(chapitre G-1.01, a. 2 et 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. h).
1. La personne qui effectue un stage visé au paragraphe 3 de l’article 1 du Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des géologues du Québec (chapitre G-1.01, r. 3.001.01) peut exercer toutes les activités professionnelles que peuvent exercer les géologues à condition qu’elle les exerce sous la supervision et la responsabilité du maître de stage et dans le respect des normes réglementaires applicables aux géologues relatives à la déontologie ainsi qu’à la tenue des dossiers et des cabinets de consultation.
D. 77-2014, a. 1.
2. (Omis).
D. 77-2014, a. 2.
RÉFÉRENCES
D. 77-2014, 2014 G.O. 2, 609