f-2.1, r. 2 - Règlement sur les compensations tenant lieu de taxes

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre F-2.1, r. 2
Règlement sur les compensations tenant lieu de taxes
Loi sur la fiscalité municipale
(chapitre F-2.1, a. 262 et 263.1).
SECTION 1
IMMEUBLES ET ÉTABLISSEMENTS D’ENTREPRISE NON ASSUJETTIS À UNE COMPENSATION
D. 1086-92, sec. 1; D. 1170-2001, a. 1.
1. Sont exclus de la catégorie des immeubles visés au premier alinéa de l’article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) les immeubles suivants:
1°  les haltes routières, constructions ou aménagements intégrés au réseau routier, à l’exclusion des constructions destinées à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses et de leur assiette;
2°  les terrains qui constituent ou sont destinés à constituer l’assiette d’une voie publique ou d’un ouvrage qui fait partie d’une telle voie;
3°  le lit des cours d’eau ou des lacs, les terrains submergés ou les lots de grève;
4°  le terrain des parcs établis en vertu d’une loi du Québec;
5°  le terrain des réserves fauniques ou zones d’exploitation contrôlée établies en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
6°  le terrain des réserves écologiques établies en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01);
7°  les autres terres du domaine de l’État.
Toutefois, ne sont pas exclus:
1°  les terrains visés au paragraphe 2 du premier alinéa qui sont utilisés par l’État ou par la Société québécoise des infrastructures à d’autres fins que celles de l’assiette d’une voie publique ou d’un ouvrage faisant partie d’une telle voie;
2°  les terrains visés aux paragraphes 4 à 7 du premier alinéa qui constituent l’assiette d’un bâtiment.
Dans le cas où une terre du domaine de l’État ne constitue pas l’assiette d’un bâtiment mais est située dans un secteur du territoire d’une municipalité locale où sont concentrés des bâtiments et est desservie par des services municipaux de voirie, d’aqueduc et d’égout, seule est exclue, le cas échéant, la partie de cette terre qui excède les dimensions moyennes des terrains sur lesquels sont construits les bâtiments du secteur.
D. 1086-92, a. 1; D. 1055-95, a. 1; D. 313-99, a. 1; D. 1170-2001, a. 2.
2. Sont exclus de la catégorie des établissements d’entreprise visés au premier alinéa de l’article 255 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1) ceux qui sont compris dans un immeuble exclu en vertu de l’article 1 du présent règlement et les autres établissements d’entreprise où est exercée une activité similaire aux activités normales d’une personne mentionnée à l’un des paragraphes 13 à 16 de l’article 204 de la Loi.
D. 1086-92, a. 2; D. 1055-95, a. 2; D. 1170-2001, a. 3.
SECTION 2
TAUX GLOBAL DE TAXATION
D. 1086-92, sec. 2; D. 126-2010, a. 1; D. 1569-2021, a. 2.
3. Les dispositions de la présente section prévoient les règles permettant l’établissement du taux global de taxation d’une municipalité locale pour le calcul, aux fins de l’article 210 ou de l’article 255 de la Loi, de la somme d’argent qui doit lui être versée à l’égard de certains immeubles.
D. 1086-92, a. 3; D. 126-2010, a. 1; D. 1569-2021, a. 2.
4. Le taux global de taxation d’une municipalité locale, pour un exercice financier, est le quotient que l’on obtient en divisant le total de ses revenus pour l’exercice précédent, pris en considération conformément à l’article 5, par le total des valeurs imposables pour l’exercice précédent prises en considération conformément à l’article 5.2.
Le quotient qui résulte de la division prévue au premier alinéa est exprimé sous la forme d’un nombre décimal comportant 6 décimales. La sixième décimale est majorée de 1 lorsque la septième aurait été un chiffre supérieur à 4.
D. 1086-92, a. 4; D. 1055-95, a. 3; D. 1170-2001, a. 4; D. 126-2010, a. 1; D. 1569-2021, a. 2.
4.1. (Remplacé).
D. 1170-2001, a. 5; D. 126-2010, a. 1.
5. Sont pris en considération, aux fins de l’établissement du taux global de taxation, les revenus de la municipalité locale qui proviennent:
1°  du produit obtenu en multipliant le total de la valeur des immeubles imposables au rôle qui sont inscrites au sommaire du rôle d’évaluation foncière de la municipalité locale produit conformément à l’article 12 du Règlement sur le rôle d’évaluation foncière (chapitre F‑2.1, r. 13) ou, lorsque la municipalité locale prévoit l’étalement de la variation des valeurs imposables conformément à la section IV.3 du chapitre XVIII de la Loi à l’égard de son rôle, en multipliant le total de la valeur ajustée des immeubles imposables à la date du dépôt de son rôle de perception par la somme des taux suivants:
a)  le taux de base de la taxe foncière générale ou, lorsque la municipalité locale est issue d’un regroupement et qu’elle a fixé, quant à la taxe foncière générale, des taux particuliers qui varient selon le territoire des municipalités locales ayant cessé d’exister lors du regroupement, le taux de base de la taxe foncière générale de la municipalité locale dont la population était la plus élevée parmi celles-ci avant le regroupement;
b)  le taux de base de toute taxe foncière spéciale imposée sur l’ensemble du territoire de la municipalité, dans la mesure où elle n’est pas visée au paragraphe 2;
2°  des taxes foncières spéciales imposées aux contribuables d’une partie du territoire de la municipalité locale, de la taxe spéciale annuelle imposée au profit d’une réserve financière pour le financement de dépenses liées à la fourniture de l’un ou l’autre des services de l’eau et de la voirie, des taxes non foncières, des compensations et des modes de tarification que la municipalité locale impose à toute personne en raison du fait que celle-ci est le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble.
D. 1086-92, a. 5; D. 126-2010, a. 1; D. 1569-2021, a. 2.
5.1. L’article 261.5.6.1 de la Loi s’applique aux fins de l’établissement des revenus pris en considération en vertu de l’article 5, avec les adaptations nécessaires.
D. 126-2010, a. 1; D. 1569-2021, a. 2.
5.2. Sont prises en considération, aux fins de l’établissement du taux global de taxation, les valeurs imposables qui sont inscrites au sommaire du rôle d’évaluation foncière de la municipalité locale produit conformément à l’article 12 du Règlement sur le rôle d’évaluation foncière (chapitre F‑2.1, r. 13) ou, lorsque la municipalité locale prévoit l’étalement de la variation des valeurs imposables conformément à la section IV.3 du chapitre XVIII de la Loi à l’égard de son rôle, les valeurs imposables à la date du dépôt de son rôle de perception.
D. 126-2010, a. 1; D. 1569-2021, a. 2.
5.3. (Remplacé).
D. 126-2010, a. 1; D. 1569-2021, a. 2.
5.4. (Remplacé).
D. 126-2010, a. 1; D. 1569-2021, a. 2.
SECTION 3
PERSONNE QUI VERSE LA COMPENSATION
6. Sous réserve de l’article 57 de la Loi sur les infrastructures publiques (chapitre I‑8.3), le ministre des Affaires municipales, des régions et de l’Occupation du territoire verse la somme prévue au deuxième alinéa de l’article 210 de la Loi et celles prévues à l’article 254 de la Loi, ainsi que les taxes non foncières, compensations et modes de tarification visés au premier alinéa de l’article 257 de la Loi.
Toutefois, la Société québécoise des infrastructures verse la somme prévue au deuxième alinéa de l’article 254 de la Loi à l’égard de tout établissement d’entreprise dont elle ou l’État est l’occupant dans ou sur un immeuble qui n’appartient à aucun d’eux.
Pour l’application des sections 4, 5 et 7, on entend par «compensation» toute somme, taxe non foncière ou compensation ou tout mode de tarification visé au présent article.
D. 1086-92, a. 6; D. 1170-2001, a. 6; D. 1569-2021, a. 3.
SECTION 4
PRODUCTION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT
D. 1086-92, sec. 4; D. 1569-2021, a. 4.
7. La demande de paiement de la compensation, pour un exercice financier, doit être reçue, par la personne qui doit la verser, au plus tard le 31 décembre de l’exercice suivant.
Toutefois, la demande de paiement d’un supplément de compensation doit être reçue au plus tard le 31 décembre de l’exercice qui suit celui au cours duquel est effectuée la modification au rôle donnant lieu au supplément.
Pour l’application du présent article et de la section 5, une demande de paiement n’est réputée avoir été reçue que si elle est conforme à la Loi et au présent règlement.
D. 1086-92, a. 7; D. 1170-2001, a. 7.
7.1. Un sommaire du rôle, produit conformément à l’article 12 du Règlement sur le rôle d’évaluation foncière (chapitre F‑2.1, r. 13) pour l’exercice financier précédent, tient lieu d’une demande de paiement à l’égard des immeubles de la municipalité locale visée à l’article 210 ou au deuxième alinéa de l’article 254.1 de la Loi.
D. 1569-2021, a. 5.
SECTION 5
MODALITÉS DE VERSEMENT
§ 1.  — Versement de la compensation à l’égard des immeubles dont la somme qui doit être versée est fondée sur un pourcentage du taux global de taxation
D. 1086-92, ss. 1; D. 1569-2021, a. 6.
8. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire verse à la municipalité locale le montant auquel elle a droit en fonction du pourcentage et du taux global de taxation applicable pour l’exercice financier pour lequel la compensation est payable.
Ce versement est effectué à la plus tardive des dates entre le 10 juin de l’exercice et celle qui correspond au soixantième jour qui suit celui de la réception par le ministre du rapport financier de la municipalité locale pour l’exercice.
Pour l’application du deuxième alinéa, un rapport financier n’est réputé avoir été reçu que s’il est conforme à la loi qui régit la municipalité locale en cette matière.
D. 1086-92, a. 8; D. 1569-2021, a. 6.
9. (Remplacé).
D. 1086-92, a. 9; D. 1055-95, a. 4; D. 313-99, a. 2; D. 1170-2001, a. 8; D. 126-2010, a. 2; D. 1569-2021, a. 6.
10. (Remplacé).
D. 1086-92, a. 10; D. 82-98, a. 1; D. 1170-2001, a. 9; D. 126-2010, a. 3; D. 1569-2021, a. 6.
11. (Abrogé).
D. 1086-92, a. 11; D. 1055-95, a. 5; D. 313-99, a. 3.
12. (Remplacé).
D. 1086-92, a. 12; D. 1055-95, a. 6; D. 313-99, a. 4; D. 1170-2001, a. 10; D. 126-2010, a. 4; D. 1569-2021, a. 6.
§ 2.  — Versement de toute autre compensation
13. La présente sous-section s’applique, sous réserve de la sous-section 3, au versement de toute autre compensation que celle visée à la sous-section 1.
D. 1086-92, a. 13.
14. La personne compétente en vertu de l’article 6 verse à la municipalité le montant qu’elle demande.
Ce versement est effectué:
1°  dans le cas où le montant de la demande est inférieur à 3 000 $, au plus tard le 31 mai de l’exercice financier pour lequel la compensation est payable ou, si la demande est reçue après le 2 mars de cet exercice, dans les 90 jours qui suivent sa réception;
2°  dans le cas où le montant de la demande est égal ou supérieur à 3 000 $, au plus tard le 10 juin de l’exercice financier pour lequel la compensation est payable ou, si la demande est reçue après le 2 mars de cet exercice, dans les 100 jours qui suivent sa réception.
Pour l’application du deuxième alinéa, si, à la date de la réception par la personne compétente de la demande de paiement, le ministre n’a pas reçu le budget de la municipalité pour l’exercice pour lequel la compensation est payable ou l’extrait du rôle comprenant toute inscription utilisée dans le calcul de la compensation, la demande n’est réputée avoir été reçue qu’à la plus tardive entre la date de la réception du budget et celle de la réception de l’extrait.
D. 1086-92, a. 14; D. 313-99, a. 5; D. 1170-2001, a. 11.
§ 2.1.  — Modalités de versement
D. 1569-2021, a. 7.
15. Les sommes d’argent versées par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu du deuxième alinéa de l’article 210 ou de l’article 254 de la Loi font l’objet d’un versement unique à la municipalité locale pour l’ensemble des immeubles situés sur son territoire. Aucun versement annuel n’est payable s’il est inférieur à 100 $.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux immeubles visés au premier alinéa de l’article 254.1 de la Loi.
D. 1086-92, a. 15; D. 313-99, a. 6; D. 1569-2021, a. 7.
§ 3.  — Supplément ou remboursement de compensation
16. L’article 245 de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour déterminer dans quels cas une modification du rôle d’une municipalité locale entraîne, à l’égard d’une compensation pour un immeuble visé au premier alinéa de l’article 254.1 de la Loi, l’obligation de payer un supplément ou de rembourser un trop-perçu.
Le troisième alinéa de l’article 254.1 de la Loi s’applique pour déterminer dans quels cas une modification du rôle d’une municipalité locale entraîne une telle obligation à l’égard d’un autre immeuble. Dans ce cas, aucun supplément ou trop-perçu n’est dû s’il est inférieur à 100 $ pour l’ensemble des immeubles situés sur le territoire d’une municipalité locale.
L’article 245 de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour établir le montant d’un supplément ou d’un trop-perçu.
Toutefois, le taux global de taxation utilisé dans le calcul du montant de la compensation visée à la sous-section 1 et établi pour un exercice financier n’est pas touché par une modification du rôle qui est effectuée après la date où celui-ci est pris en considération pour l’établissement du taux.
D. 1086-92, a. 16; D. 126-2010, a. 5; D. 1569-2021, a. 8.
17. La personne compétente en vertu de l’article 6 doit, dans les 150 jours qui suivent la réception par elle d’une demande de paiement d’un supplément de compensation, verser à la municipalité le supplément auquel elle a droit.
D. 1086-92, a. 17.
18. La municipalité doit, dans les 150 jours qui suivent l’expédition par la personne compétente d’une demande de remboursement d’un trop-perçu de compensation, rembourser ce trop-perçu à cette personne.
La personne compétente ne peut expédier une telle demande après le 31 décembre de l’exercice financier qui suit celui au cours duquel est effectuée la modification du rôle qui donne lieu au trop-perçu. Toutefois, dans le cas d’un trop-perçu visé à l’article 12, la demande ne peut être expédiée après l’expiration du délai prévu à cet article.
D. 1086-92, a. 18; D. 1170-2001, a. 12.
19. Malgré l’article 17 ou 18, selon le cas, la personne compétente peut payer un supplément ou se rembourser d’un trop-perçu en augmentant ou en diminuant le montant de tout versement qui est prévu par le présent règlement ou par un règlement pris en vertu du paragraphe 7 de l’article 262 de la Loi et qui doit être fait par la personne après la date où elle a reçu la demande de paiement du supplément ou constaté l’existence du trop-perçu.
La personne qui se prévaut du premier alinéa doit expédier un avis de sa décision à la municipalité. Cette expédition est faite au plus tard à la date où est fait le versement dont le montant est augmenté ou diminué ou, s’il est entièrement compensé par le trop-perçu, avant l’expiration du délai au cours duquel le versement aurait dû être fait. De plus, l’avis qui concerne un trop-perçu ne peut être expédié après l’expiration du délai applicable, en vertu du deuxième alinéa de l’article 18, à l’expédition d’une demande de remboursement.
S’il est expédié avant que le montant du versement ne soit augmenté ou diminué, l’avis doit exposer les conséquences de la décision prise en vertu du premier alinéa, notamment quant au calcul de l’intérêt conformément à la sous-section 4, et informer la municipalité du droit prévu à l’article 20.
D. 1086-92, a. 19; D. 1170-2001, a. 13.
20. Avant que le montant d’un versement ne soit augmenté ou diminué à la suite d’une décision prise en vertu de l’article 19 et malgré cette décision, la personne compétente peut verser le supplément à la municipalité ou celle-ci peut rembourser le trop-perçu à la personne.
D. 1086-92, a. 20.
§ 4.  — Intérêt
21. Le montant de tout versement qui est prévu à l’une des sous-sections 1 et 2 et qui n’est pas fait dans le délai prescrit porte intérêt à compter de l’expiration de ce délai.
D. 1086-92, a. 21.
22. Le montant de tout supplément ou trop-perçu qui est prévu à la sous-section 3 et qui n’est pas versé ou remboursé dans le délai prévu à l’article 17 ou 18, selon le cas, porte intérêt à compter de l’expiration de ce délai.
Toutefois:
1°  lorsque le supplément est dû à une modification du rôle qui donne suite à une entente conclue en vertu de l’article 138.4 de la Loi, à une décision du Tribunal administratif du Québec ou à un jugement d’un tribunal, son montant porte intérêt à compter de la date où est devenu exigible l’unique ou le dernier versement de la compensation à laquelle se rapporte le supplément;
2°  lorsque le trop-perçu est dû à une modification visée au paragraphe 1, son montant porte intérêt à compter de la date où il a été versé;
3°  lorsque le trop-perçu n’est visé ni au paragraphe 2 ni à l’article 12 et que la personne compétente expédie à son égard l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 19 avant la demande de remboursement prévue à l’article 18, le montant du trop-perçu porte intérêt à compter de l’expiration d’un délai de 150 jours après l’expédition de l’avis.
Dans le cas où la modification du rôle fait suite à un recours devant le Tribunal administratif du Québec, le montant du supplément ou du trop-perçu ne porte pas intérêt pour la période que le Tribunal indique dans sa décision, le cas échéant, comme période pendant laquelle l’audition du recours a subi un retard indu pour lequel le débiteur du supplément ou du trop-perçu, ou la partie au litige dont le débiteur est l’ayant cause, n’est pas responsable.
D. 1086-92, a. 22; D. 82-98, a. 2 et 3; D. 313-99, a. 7.
23. Le taux de l’intérêt est celui qui est en vigueur en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
D. 1086-92, a. 23.
24. L’intérêt sur le montant d’un versement prévu à l’une des sous-sections 1 et 2 ou d’un supplément prévu à la sous-section 3 cesse de courir le jour de l’émission du chèque au moyen duquel est payé le capital.
D. 1086-92, a. 24.
25. Si, conformément à l’article 19, la personne compétente paie un supplément ou se rembourse d’un trop-perçu en augmentant ou en diminuant le montant de plusieurs versements, chaque tel ajustement tient compte de la partie du capital et de l’intérêt, le cas échéant, que la personne décide de payer ou de se faire rembourser par cet ajustement.
Entre 2 ajustements, le solde du capital continue de porter intérêt, le cas échéant.
D. 1086-92, a. 25.
26. Malgré les articles 21 à 25, aucun montant d’intérêt n’est payable s’il est inférieur à 5 $.
D. 1086-92, a. 26.
§ 5.  — Nombres décimaux
27. Dans le cas où le montant de la compensation payable ou de tout versement, supplément, trop-perçu ou intérêt relatif à la compensation est un nombre décimal, sa partie décimale est supprimée et, lorsque la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, sa partie entière est majorée de 1.
D. 1086-92, a. 27; D. 126-2010, a. 6.
SECTION 6
(Abrogée)
D. 1086-82, sec. 6; D. 126-2010, a. 7.
28. (Abrogé).
D. 1086-92, a. 28; D. 1055-95, a. 7; D. 126-2010, a. 7.
29. (Abrogé).
D. 1086-92, a. 29; D. 1055-95, a. 8; D. 126-2010, a. 7.
30. (Abrogé).
D. 1086-92, a. 30; D. 1055-95, a. 9; D. 1170-2001, a. 14; D. 126-2010, a. 7.
SECTION 7
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
31. Le présent règlement s’applique aux fins du calcul et du versement de toute compensation payable pour tout exercice financier à compter de celui de 1992.
Toutefois, l’article 16 s’applique pour déterminer si un supplément doit être payé ou si un trop-perçu doit être remboursé à l’égard d’une compensation payable pour tout exercice, même antérieur à celui de 1992, à la suite d’une modification du rôle effectuée après le 20 août 1992, ainsi que pour établir le montant d’un tel supplément ou trop-perçu.
D. 1086-92, a. 31.
32. Aux fins du calcul du taux global de taxation ou du taux global de taxation provisoire pour l’exercice financier de 1992, on ne prend pas en considération les recettes qui proviennent de l’application d’une disposition dont la suppression, l’abrogation ou le remplacement est prévu à une disposition ou à l’annexe mentionnée à l’article 584 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
D. 1086-92, a. 32.
32.1. Sous réserve du deuxième alinéa, la section 2 s’applique aux fins de l’établissement d’un taux global de taxation pondéré pour chacun des exercices financiers auxquels s’applique un rôle d’évaluation foncière dont l’entrée en vigueur coïncide avec le début de l’un ou l’autre des exercices de 2009 à 2021.
Dans le cas d’une municipalité dont aucun rôle d’évaluation foncière n’est entré en vigueur en 2006, 2007 ou 2008, les règles applicables pour l’établissement du taux global de taxation pondéré, pour chacun des exercices financiers auxquels s’applique le rôle d’évaluation foncière entré en vigueur en 2009, sont celles mentionnées au paragraphe 1 de l’article 32.2.
D. 126-2010, a. 8; D. 1291-2013, a. 1; D. 213-2015, a. 1; D. 178-2016, a. 1; L.Q. 2019, c. 30, a. 4; D. 1569-2021, a. 9.
32.2. Pour les exercices financiers auxquels s’applique un rôle d’évaluation foncière entré en vigueur en 2006, 2007 ou 2008, les règles relatives à l’établissement du taux global de taxation pondéré de la municipalité sont:
1°  sous réserve du paragraphe 2, les règles que prévoient les articles 130 à 132, tel que modifié par l’article 13 du chapitre 33 des lois de 2007, 133 à 135 et 137 du chapitre 31 des lois de 2006, compte tenu le cas échéant des adaptations apportées à l’article 134 de ce chapitre par l’article 144 et l’annexe du chapitre 60 des lois de 2006;
2°  si le ministre a fixé ce taux en vertu de l’article 136 du chapitre 31 des lois de 2006, les règles qu’il a utilisées à cette fin.
D. 126-2010, a. 8.
32.3. Dans le cas où les adaptations prévues à l’annexe du chapitre 60 des lois de 2006 s’appliquent à une municipalité, en vertu de l’article 144 de ce chapitre, pour un exercice financier pour lequel on doit établir le taux global de taxation pondéré de la municipalité en appliquant l’article 5.3, cet article est adapté:
1°  par le remplacement, dans le premier alinéa, du chiffre «2» par le chiffre «3»;
2°  par le remplacement, dans le troisième alinéa, des mots «tiers ou aux deux tiers, selon que l’exercice financier pour lequel on établit le taux global de taxation pondéré est le premier ou le deuxième» par les mots «quart, à la moitié ou aux trois quarts, selon que l’exercice financier pour lequel on établit le taux global de taxation pondéré est le premier, le deuxième ou le troisième»;
3°  par la suppression du quatrième alinéa.
D. 126-2010, a. 8.
32.4. La somme tenant lieu de toute taxe ou compensation que le gouvernement verse, pour l’un ou l’autre des exercices financiers de 2022 à 2024, à toute municipalité locale à l’égard d’un immeuble ou d’un établissement d’entreprise visé au premier alinéa de l’article 255 de la Loi dont le propriétaire ou l’occupant est l’État est égale au produit que l’on obtient en multipliant la valeur non imposable de l’immeuble pour l’exercice précédent par 135% du taux global de taxation de la municipalité locale établi en vertu de la section 2.
D. 1569-2021, a. 10.
32.5. Pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 255 de la Loi aux fins du calcul d’une somme versée pour l’un ou l’autre des exercices financiers de 2022 à 2024, le multiplicateur de «80%» qui est prévu à ces alinéas est remplacé par un multiplicateur de «100%».
Pour l’application du quatrième alinéa de cet article aux fins du calcul d’une somme versée pour l’un ou l’autre des exercices financiers de 2022 à 2024, le multiplicateur de «25%» qui est prévu à cet alinéa est remplacé par un multiplicateur de «82%».
D. 1569-2021, a. 10.
32.6. L’article 7.1 ne s’applique qu’à compter de l’exercice financier de 2024 à l’égard d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble qui devient non imposable en raison d’un changement qui découle de l’application du sixième alinéa de l’article 208 de la Loi, tel que modifié par l’article 115 du chapitre 31 des lois de 2021.
D. 1569-2021, a. 10.
33. (Omis).
D. 1086-92, a. 33.
34. (Omis).
D. 1086-92, a. 34.
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D. 1569-2021, 2021 G.O. 2, 7467