E-3.3, r. 8 - Règlement sur le fabricant de papier à bulletins de vote et l’imprimeur des bulletins de vote

Texte complet
Abrogé le 10 mars 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-3.3, r. 8
Règlement sur le fabricant de papier à bulletins de vote et l’imprimeur des bulletins de vote
Loi électorale
(chapitre E-3.3, a. 322 et 550).
Abrogé, L.Q. 2021, c. 37, a. 133; eff. 2022-03-10.
Décision 89-03-23; Décision 2000-12-20, a. 1.
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
Décision 89-03-23, a. 1.
SECTION II
FABRICANT DE PAPIER À BULLETINS DE VOTE
2. Le fabricant de papier nécessaire à l’impression des bulletins de vote ne doit livrer ce papier ni en dévoiler le filigrane ou la marque spéciale à aucune autre personne qu’au directeur général des élections.
Décision 89-03-23, a. 2.
3. Pour garantir le respect des obligations prévues à l’article 2, le fabricant doit fournir un cautionnement au montant de 10 000 $.
Décision 89-03-23, a. 3.
SECTION III
IMPRIMEUR DES BULLETINS DE VOTE
4. Sur réception des feuilles destinées à l’impression des bulletins de vote, l’imprimeur doit compter le nombre de feuilles que le directeur général des élections lui a remis et lui en adresser le jour même un reçu.
Décision 89-03-23, a. 4.
5. Dès que l’impression des bulletins de vote est terminée, l’imprimeur doit remettre dans la boîte qui contenait le papier à imprimer les bulletins de vote, toutes les feuilles qui n’ont pas été utilisées, celles qui ont été gâtées ainsi que toutes les retailles de celles qui ont servi.
Après avoir scellé cette boîte, l’imprimeur la retourne au directeur du scrutin.
Décision 89-03-23, a. 5; Décision 2000-12-20, a. 2.
6. En livrant les bulletins de vote au directeur du scrutin, l’imprimeur doit lui remettre une déclaration sous serment contenant les informations suivantes:
1°  la description des bulletins de vote livrés;
2°  le nombre de feuilles de papier qu’il a reçues pour les imprimer;
3°  le nombre de bulletins de vote coupés dans chaque feuille de papier;
4°  le nombre de bulletins livrés;
5°  le nombre de feuilles de papier qui n’ont pas été utilisées;
6°  les nom et prénom de toutes les personnes qui ont travaillé à l’impression, au comptage, à la mise en livrets, à l’emballage et à la livraison des bulletins de vote.
Cette déclaration doit en outre attester qu’aucun autre bulletin de vote correspondant à la même description n’a été fourni à qui que ce soit.
Décision 89-03-23, a. 6.
7. Tous ceux qui ont travaillé à l’impression, au comptage, à la mise en livrets, à l’emballage et à la livraison des bulletins de vote doivent également remettre au directeur du scrutin une déclaration sous serment à l’effet qu’ils n’ont fourni de bulletins de vote correspondant à la même description à aucune autre personne qu’au directeur du scrutin.
Décision 89-03-23, a. 7.
SECTION IV
DISPOSITIONS FINALES
8. (Omis).
Décision 89-03-23, a. 8.
9. (Omis).
Décision 89-03-23, a. 9.
RÉFÉRENCES
Décision 89-03-23, 1989 G.O. 2, 1971 et 4954
Décision 2000-12-20, 2001 G.O. 2, 1342