D-9.2, r. 7 - Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant

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À jour au 1er septembre 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-9.2, r. 7
Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant
Loi sur la distribution de produits et services financiers
(chapitre D-9.2, a. 200 et 203).
CHAPITRE I
DISCIPLINES, CATÉGORIES DE DISCIPLINES, TITRES ET ABRÉVIATIONS DE TITRES
SECTION I
ASSURANCE DE PERSONNES
1. Le représentant autorisé à agir dans la discipline de l’assurance de personnes utilise le titre de «conseiller en sécurité financière».
La catégorie «assurance contre la maladie ou les accidents» est celle autorisée pour cette discipline.
A.M. 2010-04, a. 1.
2. Le représentant autorisé à agir dans la catégorie «assurance contre la maladie ou les accidents» ne peut offrir que des produits et services conseils d’assurance contre la maladie ou les accidents, excluant l’offre de tout autre produit d’assurance de personnes, même offert en avenant d’un contrat d’assurance contre la maladie ou les accidents.
Il utilise le titre de «représentant en assurance contre la maladie ou les accidents».
A.M. 2010-04, a. 2.
SECTION II
ASSURANCE COLLECTIVE DE PERSONNES
3. Le représentant autorisé à agir dans la discipline de l’assurance collective de personnes utilise le titre de «conseiller en assurances et rentes collectives».
Les catégories «régimes d’assurance collective» et «régimes de rentes collectives» sont celles autorisées pour cette discipline.
A.M. 2010-04, a. 3.
4. Le représentant autorisé à agir dans la catégorie «régimes d’assurance collective» ne peut offrir que des produits et services conseils relatifs aux régimes d’assurance collective.
Il utilise le titre de «conseiller en régimes d’assurance collective».
A.M. 2010-04, a. 4.
5. Le représentant autorisé à agir dans la catégorie «régimes de rentes collectives» ne peut offrir que des produits et services conseils relatifs aux régimes de rentes collectives.
Il utilise le titre de «conseiller en régimes de rentes collectives».
A.M. 2010-04, a. 5.
SECTION III
ASSURANCE DE DOMMAGES
6. Le représentant autorisé à agir dans la discipline de l’assurance de dommages utilise le titre d’«agent en assurance de dommages» ou celui de «courtier en assurance de dommages», selon le cas.
Les catégories «assurance de dommages des particuliers» et «assurance de dommages des entreprises» sont celles autorisées pour cette discipline.
A.M. 2010-04, a. 6.
7. Le représentant autorisé à agir dans la catégorie «assurance de dommages des particuliers» ne peut offrir que des produits et services conseils portant:
1°  sur les biens et sur la responsabilité civile de nature domestique d’une personne physique ou d’un travailleur autonome à sa résidence;
2°  sur les immeubles d’habitation d’au plus 6 logements.
Il utilise le titre d’«agent en assurance de dommages des particuliers» ou celui de «courtier en assurance de dommages des particuliers», selon le cas.
A.M. 2010-04, a. 7.
8. Le représentant autorisé à agir dans la catégorie «assurance de dommages des entreprises» ne peut offrir que des produits et services conseils en assurance de dommages des entreprises, y compris à des travailleurs autonomes.
Il utilise le titre d’«agent en assurance de dommages des entreprises» ou celui de «courtier en assurance de dommages des entreprises», selon le cas.
A.M. 2010-04, a. 8.
SECTION IV
EXPERTISE EN RÈGLEMENT DE SINISTRES
9. Le représentant autorisé à agir dans la discipline de l’expertise en règlement de sinistres utilise le titre d’«expert en sinistre».
Les catégories «expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers» et «expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises» sont celles autorisées dans la discipline de l’expertise en règlement de sinistres.
A.M. 2010-04, a. 9.
10. Le représentant autorisé à agir dans la catégorie «expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers» n’est autorisé à agir qu’à l’égard de sinistres portant:
1°  sur les biens et sur la responsabilité civile de nature domestique d’une personne physique ou d’un travailleur autonome à sa résidence;
2°  sur les immeubles d’habitation d’au plus 6 logements.
Il utilise le titre d’«expert en sinistre en assurance de dommages des particuliers».
A.M. 2010-04, a. 10.
11. Le représentant autorisé à agir dans la catégorie «expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises» n’est autorisé à agir qu’à l’égard de sinistres des entreprises, y compris des travailleurs autonomes.
Il utilise le titre d’«expert en sinistre en assurance de dommages des entreprises».
A.M. 2010-04, a. 11.
SECTION V
PLANIFICATION FINANCIÈRE
12. Le titulaire d’un diplôme décerné par l’Institut québécois de planification financière autorisé par certificat de l’Autorité des marchés financiers à exercer dans la discipline «planification financière» utilise le titre de «planificateur financier» ou l’abréviation «Pl. Fin.».
À l’exception des paragraphes 4 à 6 de l’article 13, les sections I à V du chapitre II et les premier et deuxième alinéas de l’article 55 du présent règlement ne s’appliquent pas au planificateur financier.
A.M. 2010-04, a. 12.
CHAPITRE II
DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT
SECTION I
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
13. L’Autorité délivre un certificat au postulant qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il a répondu aux exigences de formation minimale prévues par la section II du présent chapitre, le cas échéant;
2°  il a réussi les examens prescrits par l’Autorité conformément à la section III du présent chapitre, le cas échéant;
3°  il a dûment complété la période probatoire prévue par la section IV du présent chapitre, le cas échéant;
4°  il a dûment complété et transmis une demande de certificat en utilisant le formulaire disponible sur le site Internet de l’Autorité à l’adresse: www.lautorite.qc.ca;
5°  il a rencontré les conditions et modalités de délivrance du certificat prévues aux sections VII et VIII du présent chapitre;
6°  il détient les autorisations nécessaires délivrées par l’autorité compétente, le cas échéant, lui permettant d’occuper un emploi au Québec.
A.M. 2010-04, a. 13.
SECTION II
FORMATION MINIMALE
§ 1.  — Assurance de personnes et assurance collective de personnes
14. Un postulant dans la discipline de l’assurance de personnes, ou dans la discipline de l’assurance collective de personnes ou dans une catégorie de cette discipline doit détenir, à titre de formation minimale, l’une des formations suivantes:
1°  un diplôme d’études collégiales ou un niveau d’études équivalent selon le référentiel établi par l’Autorité et disponible sur son site Internet;
2°  une attestation d’études collégiales en assurance reconnue dans une entente intervenue à cette fin entre l’Autorité et un établissement de l’ordre d’enseignement collégial;
3°  un certificat de niveau universitaire en assurance reconnu dans une entente intervenue à cette fin entre l’Autorité et une université.
Le postulant dans la discipline de l’assurance collective de personnes ou dans une catégorie de cette discipline doit également avoir réussi les cours reconnus dans une entente intervenue à cette fin entre l’Autorité et un organisme de formation ou des cours de niveau universitaire correspondant aux compétences énumérées à l’Annexe I pour cette discipline ou catégorie de discipline choisie.
A.M. 2010-04, a. 14.
§ 2.  — Assurance contre la maladie ou les accidents
15. Un postulant dans la catégorie de discipline de l’assurance contre la maladie ou les accidents doit détenir, à titre de formation minimale, un diplôme d’études secondaires ou un niveau d’études équivalent selon le référentiel établi par l’Autorité et disponible sur son site Internet.
A.M. 2010-04, a. 15.
§ 3.  — Assurance de dommages et expertise en règlement de sinistres
16. Un postulant dans la discipline de l’assurance de dommages ou de l’expertise en règlement de sinistres ou dans une catégorie de ces disciplines doit détenir, à titre de formation minimale, l’une des formations suivantes:
1°  un diplôme d’études collégiales ou un niveau d’études équivalent selon le référentiel établi par l’Autorité et disponible sur son site Internet;
2°  une attestation d’études collégiales en assurance reconnue dans une entente intervenue à cette fin entre l’Autorité et un établissement de l’ordre d’enseignement collégial;
3°  un certificat de niveau universitaire en assurance reconnu dans une entente intervenue à cette fin entre l’Autorité et une université;
4°  un diplôme d’études secondaires ou un niveau d’études équivalent selon le référentiel établi par l’Autorité et disponible sur son site Internet, et avoir occupé un emploi à temps plein pendant au moins 3 années.
A.M. 2010-04, a. 16.
§ 4.  — Exemptions
17. Un postulant dans une discipline ou une catégorie de discipline donnée peut être exempté de la formation minimale prévue par le présent chapitre pour cette discipline ou catégorie de discipline s’il a été, pendant au moins 1 an, titulaire d’un certificat délivré ou renouvelé après le 1er octobre 2002 dans cette même discipline ou catégorie de discipline.
A.M. 2010-04, a. 17.
18. Un postulant dans la discipline de l’assurance de personnes, ou dans la discipline de l’assurance collective de personnes ou dans l’une des catégories de cette discipline peut être exempté de la formation minimale prévue par le présent chapitre s’il démontre qu’il possède des compétences compensant le niveau de scolarité exigé à l’article 14.
A.M. 2010-04, a. 18.
SECTION III
EXAMENS
§ 1.  — Évaluation des compétences et admissibilité
19. Outre la formation minimale requise, un postulant doit réussir, pour chaque discipline ou catégorie de discipline pour laquelle il postule, les examens prescrits par l’Autorité pour démontrer qu’il maîtrise les compétences requises afin de:
1°  respecter la législation s’appliquant à l’exercice des activités de représentant;
2°  recommander ou proposer, le cas échéant, un produit adapté aux besoins d’un client.
Il doit également réussir des examens afin de démontrer qu’il maîtrise les compétences suivantes:
1°  pour la discipline de l’assurance de personnes ou pour la discipline de l’assurance collective de personnes ou une catégorie de cette discipline, évaluer les impacts fiscaux d’un contrat d’assurance ou de rentes, le cas échéant;
2°  pour la discipline de l’expertise en règlement de sinistres ou une catégorie de cette discipline, régler un sinistre en fonction de la protection souscrite par le client.
A.M. 2010-04, a. 19.
20. Le postulant s’inscrit à un examen en transmettant à l’Autorité sa demande d’inscription dûment complétée.
A.M. 2010-04, a. 20.
§ 2.  — Exemptions
21. Un postulant dans une discipline ou une catégorie de discipline qui est autorisé par certificat de l’Autorité à agir dans une autre discipline ou catégorie de discipline est exempté des examens qu’il a déjà réussis pour agir dans cette autre discipline ou catégorie de discipline.
A.M. 2010-04, a. 21.
22. Un postulant est exempté des examens lorsque sa demande de certificat est dûment complétée et reçue par l’Autorité dans l’année suivant l’abandon ou le non-renouvellement d’un certificat que lui avait antérieurement délivré l’Autorité pour agir comme représentant dans la même discipline ou catégorie de discipline que celle visée par la demande.
A.M. 2010-04, a. 22.
23. Un postulant est exempté des examens, à l’exception de ceux servant à démontrer qu’il est en mesure de respecter la législation applicable à l’exercice des activités de représentant, lorsque sa demande de certificat est transmise à l’Autorité dans les 3 ans suivant l’abandon ou le non-renouvellement d’un certificat dont il a été titulaire pendant au moins 1 an pour agir comme représentant dans la même discipline ou catégorie de discipline que celle visée par la demande.
A.M. 2010-04, a. 23.
§ 3.  — Réussite des examens
24. Un postulant doit obtenir un résultat minimal de 60% pour chaque examen prescrit par l’Autorité.
A.M. 2010-04, a. 24.
25. Un examen est valide pour une période de 2 ans à compter de la date de sa réussite.
A.M. 2010-04, a. 25.
26. En cas d’échec à l’examen initial, un postulant a droit à 3 examens de reprise.
Toutefois, un postulant qui a échoué un examen et qui ne s’est pas inscrit à la reprise de celui-ci à l’intérieur d’un délai de 2 ans à compter de la date de l’examen échoué, doit s’inscrire de nouveau à un examen initial.
Un postulant qui échoue 3 fois doit, avant de présenter une autre demande d’inscription à cet examen, suivre avec succès les cours correspondant à la compétence évaluée dans l’examen échoué auprès d’un organisme de formation reconnu par l’Autorité ou, à défaut, un cours de tutorat privé reconnu par celle-ci.
Un postulant qui échoue un examen 4 fois ne peut présenter une nouvelle demande d’inscription à cet examen qu’après un délai de 2 ans à compter de la date du dernier essai.
A.M. 2010-04, a. 26.
27. Un échec à un examen est présumé lorsque le postulant ne se conforme pas aux instructions données lors de la séance d’examen ou ne se présente pas à cette séance.
Toutefois, un échec est annulé par l’Autorité lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.
A.M. 2010-04, a. 27.
28. À la demande d’un postulant, l’Autorité peut procéder à la révision de son examen.
La demande de révision doit être reçue par l’Autorité au plus tard le 30e jour suivant la communication du résultat de l’examen pour lequel une révision est demandée. Toutefois, le postulant qui démontre qu’il était dans l’impossibilité d’agir avant pour cause de circonstances exceptionnelles peut transmettre sa demande à l’Autorité à l’expiration de ce délai.
A.M. 2010-04, a. 28.
SECTION IV
PÉRIODE PROBATOIRE
§ 1.  — Admissibilité à la période probatoire
29. Est admissible à la période probatoire relativement à une discipline ou à une catégorie de discipline le postulant qui respecte les conditions suivantes:
1°  il a réussi chacun des examens prescrits par l’Autorité et ceux-ci doivent être valides au moment d’entreprendre la période probatoire;
2°  il n’est pas dans une des situations énoncées aux articles 219 et 220 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2);
3°  il est titulaire des autorisations nécessaires délivrées par l’autorité compétente, le cas échéant, lui permettant d’occuper un emploi au Québec;
4°  il a dûment complété et transmis à l’Autorité sa demande de certificat probatoire.
Toutefois, un postulant dont les examens ne sont plus valides au moment d’entreprendre la période probatoire est admissible à celle-ci lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient.
A.M. 2010-04, a. 29.
30. Le postulant en période probatoire doit, en tout temps, se présenter au public sous le titre de stagiaire.
A.M. 2010-04, a. 30.
§ 2.  — Certificat probatoire
31. L’Autorité délivre un certificat probatoire comportant notamment les éléments nécessaires à l’identification du postulant ainsi que ceux relatifs à la durée de validité du certificat probatoire.
A.M. 2010-04, a. 31.
32. Le titulaire d’un certificat probatoire peut, malgré l’article 12 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), poser les actes suivants, sous la supervision de son superviseur ainsi que du cabinet ou de la société autonome pour le compte duquel il agit, le cas échéant:
1°  dans la discipline ou une catégorie de discipline de l’assurance de personnes ou de l’assurance collective de personnes, procéder à la cueillette des informations, analyser les besoins et suggérer à son superviseur les produits ou services qui peuvent être adaptés aux besoins du client, les proposer et les vendre au client;
2°  dans la catégorie de discipline de l’assurance de dommages des particuliers, ou dans la discipline de l’assurance de dommages lorsqu’il offre des produits et services relatifs à l’assurance de dommages des particuliers, procéder à la cueillette des informations, proposer et vendre au client les produits, couvertures ou garanties adaptés à ses besoins;
3°  dans la catégorie de discipline de l’assurance de dommages des entreprises, ou dans la discipline de l’assurance de dommages lorsqu’il offre des produits et services relatifs à l’assurance de dommages des entreprises, procéder à la cueillette des informations et suggérer à son superviseur les produits, couvertures ou garanties qui peuvent être adaptés aux besoins du client, les proposer et les vendre au client;
4°  dans la discipline ou dans une catégorie de discipline de l’expertise en règlement de sinistres, procéder à la cueillette des informations et suggérer à son superviseur les éléments de l’enquête d’un sinistre, de l’estimation des dommages ou de la négociation d’un règlement et assister ce dernier pour les présenter au client.
A.M. 2010-04, a. 32.
33. Le titulaire d’un certificat probatoire doit, lors de sa première rencontre avec un client, lui remettre un document, telle une carte professionnelle, qui mentionne les éléments suivants:
1°  son nom;
2°  l’adresse et le numéro de téléphone de son lieu de travail, son adresse électronique, le cas échéant, ainsi que son numéro de télécopieur;
3°  les disciplines ou catégories de discipline dans lesquelles il est autorisé à agir;
4°  le nom du cabinet, de la société autonome ou du représentant autonome pour le compte duquel il exerce ses activités;
5°  son titre.
Si le titulaire traite à distance avec le client, il doit lui communiquer les éléments visés aux paragraphes 1, 4 et 5 du premier alinéa et, dans ce cas, lui transmettre, à sa demande, le document visé à cet alinéa lors du premier envoi d’autres documents.
A.M. 2010-04, a. 33.
§ 3.  — Durée de la période probatoire
34. La période probatoire relativement à une discipline est d’une durée de 12 semaines. Elle s’effectue à raison d’un minimum de 28 heures par semaine et s’échelonne sur une période d’au plus 14 semaines.
A.M. 2010-04, a. 34.
35. La période probatoire relativement à une catégorie de discipline est d’une durée de 6 semaines. Elle s’effectue à raison d’un minimum de 28 heures par semaine et s’échelonne sur une période d’au plus 7 semaines.
A.M. 2010-04, a. 35.
36. Pendant la durée de la période probatoire, le postulant ne doit pas se trouver dans l’une des situations visées par l’article 56.
A.M. 2010-04, a. 36.
37. Le titulaire d’un certificat probatoire doit aviser l’Autorité de toute modification à un renseignement ou à un document qu’il lui a fourni dans les 5 jours de cette modification, lorsque celle-ci survient pendant la période probatoire.
Si, compte tenu de la modification, le titulaire ne respecte plus les conditions d’admissibilité à la période probatoire, l’Autorité retire le certificat probatoire.
A.M. 2010-04, a. 37.
38. La période probatoire est interrompue lorsque le titulaire d’un certificat probatoire est dans l’une des situations suivantes:
1°  il n’est plus sous la supervision d’une personne autorisée;
2°  il ne peut poursuivre la période probatoire pour cause d’invalidité, notamment en raison d’un retrait préventif, parce qu’il est en congé parental ou parce que des circonstances exceptionnelles le justifient.
Dans tous les autres cas, il y a abandon de la période probatoire.
A.M. 2010-04, a. 38.
39. Le titulaire d’un certificat probatoire doit cesser immédiatement de poser les actes mentionnés à l’article 32 lors de l’interruption de la période probatoire. Cette interruption ne peut durer plus de 4 semaines.
Le titulaire peut demander à l’Autorité l’autorisation de prolonger cette période probatoire pour la durée non écoulée en lui transmettant une demande à cet effet, accompagnée des documents démontrant la cause de l’interruption.
A.M. 2010-04, a. 39.
40. Le titulaire d’un certificat probatoire peut changer de superviseur pendant la période probatoire sans que la durée de celle-ci ne soit affectée à la condition que l’Autorité ait été informée au moins 10 jours avant le changement proposé et que le nouveau superviseur agisse pour le même cabinet ou la même société autonome, le cas échéant.
A.M. 2010-04, a. 40.
§ 4.  — Exemptions de la période probatoire
41. Un postulant est exempté de la période probatoire lorsque sa demande de certificat est dûment complétée et reçue par l’Autorité dans l’année suivant l’abandon ou le non-renouvellement d’un certificat que lui avait antérieurement délivré l’Autorité pour agir comme représentant dans la même discipline ou catégorie de discipline que celle visée par la demande.
A.M. 2010-04, a. 41.
42. Un postulant est exempté de la période probatoire lorsque sa demande de certificat est dûment complétée et reçue par l’Autorité dans les 3 ans suivant l’abandon ou le non-renouvellement d’un certificat dont il a été titulaire pendant au moins 1 an pour agir comme représentant dans la même discipline ou catégorie de discipline que celle visée par la demande.
A.M. 2010-04, a. 42.
43. Un postulant est exempté de la période probatoire s’il a effectué avec succès un stage conformément à la section V.
A.M. 2010-04, a. 43.
§ 5.  — Qualifications requises et obligations du superviseur et du suppléant
44. Le superviseur est un représentant autorisé à exercer au moment de la période probatoire et titulaire d’un certificat pendant au moins 24 mois dans les 36 derniers mois, dans la même discipline ou catégorie de discipline que celle dans laquelle le postulant désire exercer.
Le superviseur peut être remplacé par un suppléant. Ce dernier doit respecter les mêmes obligations que celles du superviseur.
A.M. 2010-04, a. 44.
45. Afin d’agir comme superviseur, le représentant complète le formulaire prévu à cet effet et satisfait aux conditions suivantes:
1°  ne pas, au cours des 5 années précédant la demande du postulant, avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire imposée par un comité de discipline constitué en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) ou de la Cour du Québec, siégeant en appel d’une décision d’un de ces comités;
2°  ne pas, au cours des 5 dernières années précédant la demande du postulant, avoir été radié par un conseil de discipline d’un ordre professionnel;
3°  ne pas être titulaire d’un certificat assorti de restrictions ou de conditions conformément aux articles 218, 219 ou 220 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers affectant sa capacité d’agir à titre de superviseur.
Lorsque le superviseur ne satisfait plus à l’une des conditions mentionnées aux paragraphes précédents pendant la période probatoire, il cesse immédiatement d’agir à ce titre.
A.M. 2010-04, a. 45.
46. Le superviseur ne peut avoir qu’un maximum de 5 stagiaires sous sa responsabilité.
A.M. 2010-04, a. 46.
47. En cas d’absence du superviseur, il est remplacé par son suppléant.
A.M. 2010-04, a. 47.
48. À l’exclusion de l’offre de produits et services relatifs à l’assurance de dommages des particuliers, le superviseur doit approuver les produits et services offerts par le titulaire du certificat probatoire avant qu’ils ne soient proposés au client, consigner cette approbation dans le dossier du client et contresigner, le cas échéant, toute proposition ou tout formulaire, notamment les avis pour fins de remplacement.
Pour la discipline de l’assurance de dommages ou pour la catégorie de discipline de l’assurance de dommages des particuliers, lorsque des produits et services relatifs à l’assurance de dommages des particuliers sont offerts, le superviseur doit réviser le travail du titulaire du certificat probatoire et consigner cette révision dans le dossier du client le prochain jour ouvrable.
A.M. 2010-04, a. 48.
49. Le superviseur accomplit notamment les tâches suivantes:
1°  il offre au titulaire du certificat probatoire un milieu de travail favorable à l’apprentissage et au développement de ses compétences;
2°  il détermine les tâches que le titulaire doit effectuer en précisant les délais à respecter;
3°  il permet au titulaire d’exercer progressivement des activités réservées aux représentants, tel que prévu à l’article 32;
4°  il évalue et révise au moins 1 fois par semaine les tâches accomplies par le titulaire.
À la fin de la période probatoire, le superviseur transmet à l’Autorité ses recommandations accompagnées des informations exigées par l’Autorité. Ces recommandations doivent être approuvées par la direction du cabinet ou de la société autonome qui l’a supervisé, le cas échéant.
A.M. 2010-04, a. 49.
50. Le superviseur doit informer l’Autorité, dans les 5 jours, de l’abandon ou de l’interruption de la période probatoire par le titulaire.
A.M. 2010-04, a. 50.
SECTION V
STAGE
§ 1.  — Entente avec un organisme de formation
51. Un postulant peut effectuer un stage établi conformément à une entente conclue entre un organisme de formation et l’Autorité. Une telle entente détermine notamment les exigences relatives aux compétences minimales, le nombre de stages et leur durée.
A.M. 2010-04, a. 51.
§ 2.  — Attestation de stage
52. Pour obtenir une attestation de stage, un postulant doit:
1°  être inscrit à un programme de formation reconnu selon l’entente prévue à l’article 51;
2°  être accepté comme stagiaire au sein d’un cabinet ou d’une société autonome ou auprès d’un représentant autonome inscrit auprès de l’Autorité;
3°  compléter les formulaires prévus à cet effet.
Après l’analyse du dossier, l’Autorité peut délivrer au postulant une attestation de stage.
Cette attestation comporte les éléments nécessaires à l’identification du postulant ainsi que celles relatives au stage qu’il effectue.
A.M. 2010-04, a. 52.
SECTION VI
EXEMPTIONS CONCERNANT UN POSTULANT HORS QUÉBEC
§ 1.  — Le postulant canadien
53. Un postulant en provenance d’une autre province ou d’un territoire canadiens qui désire agir comme représentant est exempté de la formation minimale prévue à la section II du chapitre II et des examens prescrits par les paragraphes 2 du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 19 s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  il a fourni à l’Autorité une autorisation émise par une autorité compétente d’une province ou d’un territoire canadiens alors qu’il résidait à l’extérieur du Québec, équivalente au certificat de représentant pour agir dans une discipline ou une catégorie de discipline correspondante selon le référentiel établi par l’Autorité et disponible sur son site Internet;
2°  il a réussi les examens visés aux paragraphes 1 du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 19;
3°  il a complété la période probatoire conformément aux articles 30 à 40 et 44 à 50;
4°  il a présenté à l’Autorité une demande de certificat dûment complétée.
L’autorisation visée au paragraphe 1 doit avoir été en vigueur dans l’année précédant la demande du postulant pour agir à titre de représentant.
Le postulant qui abandonne ou qui ne renouvelle pas l’autorisation visée au paragraphe 1 du premier alinéa doit avoir satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 de cet alinéa dans les 3 ans suivant la date de l’abandon ou du non-renouvellement de cette autorisation.
A.M. 2010-04, a. 53; A.M. 2012-08, a. 1.
§ 2.  — Le postulant d’un autre pays
54. Un postulant, en provenance d’un autre pays partie à une entente conclue avec l’Autorité, qui désire agir comme représentant au Québec est exempté, selon les modalités de l’entente:
1°  de la formation minimale prévue à la section II du présent chapitre;
2°  des examens énoncés à la section III du présent chapitre correspondant aux compétences du postulant;
3°  de la période probatoire.
A.M. 2010-04, a. 54.
SECTION VII
AUTRES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE
55. Pour obtenir un certificat de représentant, le postulant doit en faire la demande à l’Autorité avant l’expiration de la période de validité de ses examens ou, si cette période échoit pendant la période probatoire, dans les 30 jours suivant la fin de cette période.
Pendant le traitement de la demande de certificat et sur réception par le postulant d’un avis de l’Autorité à cet effet le certificat probatoire demeure en vigueur pour une durée maximale de 45 jours à compter de la fin de la période probatoire.
Le postulant doit transmettre le formulaire prévu à cet effet et soumettre, à l’appui de sa demande, tout renseignement ainsi que tout document attestant des informations contenues au formulaire. Il doit en outre joindre, à la demande de l’Autorité, les documents confirmant qu’il possède la probité nécessaire à l’exercice des activités de représentant ainsi que ceux concernant son intégrité et sa solvabilité.
Le postulant qui démontre qu’il était dans l’impossibilité d’agir dans le délai prévu au premier alinéa pour cause de circonstances exceptionnelles peut transmettre sa demande à l’Autorité à l’expiration de ce délai.
A.M. 2010-04, a. 55.
56. Pour obtenir son certificat, le postulant doit respecter les conditions suivantes:
1°  ne pas faire l’objet d’une sanction disciplinaire imposée par un comité de discipline constitué en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), de la Loi sur les intermédiaires de marché (chapitre I-15.1) ou de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1) ou par un conseil de discipline constitué en vertu du Code des professions (chapitre C-26), ou par la Cour du Québec, siégeant en appel d’une décision d’un de ces comités ou de ce conseil;
2°  ne pas être en défaut d’acquitter les amendes et les dépens en suspens qui ont pu lui être imposés par l’un des comités énoncés précédemment, ainsi que par la Cour du Québec, en tenant compte des intérêts encourus au taux fixé suivant l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), le cas échéant;
3°  avoir remboursé, le cas échéant, le montant en capital, intérêts et frais de tout jugement définitif auquel il a été condamné en raison de sa responsabilité pour l’une des causes mentionnées à l’article 175 de la Loi sur les intermédiaires de marché ou à l’article 258 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, ainsi que les sommes déboursées, le cas échéant, par le Fonds d’indemnisation des services financiers et que ce dernier peut récupérer, à titre d’ayant cause, par subrogation en vertu de l’une de ces lois;
4°  ne pas être en défaut d’acquitter toute amende reliée à la commission d’une infraction en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, de la Loi sur les intermédiaires de marché, de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) ou de la Loi sur le courtage immobilier;
5°  ne pas être en défaut d’acquitter les droits et les frais exigibles prévus au Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles (chapitre D-9.2, r. 9).
A.M. 2010-04, a. 56.
SECTION VIII
MODALITÉS RELATIVES À LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT
§ 1.  — Dispositions générales
57. Un postulant qui transmet une demande de certificat à l’Autorité dans l’année suivant l’abandon ou le non-renouvellement d’un certificat qu’il détenait pour agir comme représentant dans la même discipline ou catégorie de discipline que celle visée par la demande doit, le cas échéant, avoir corrigé le défaut de respecter les règles relatives à la formation continue obligatoire prescrites par règlement de l’Autorité, de la Chambre de la sécurité financière, ou de la Chambre de l’assurance de dommages.
A.M. 2010-04, a. 57.
58. L’Autorité doit, chaque fois qu’elle décide d’assortir un certificat de conditions ou de restrictions, aviser le postulant par écrit en précisant les motifs.
A.M. 2010-04, a. 58.
59. Le représentant qui agit pour le compte d’un cabinet sans y être employé et qui détient un contrat d’assurance de responsabilité conformément à la section VI du Règlement sur l’exercice des activités des représentants (chapitre D-9.2, r. 10) doit transmettre à l’Autorité l’un des documents suivants:
1°  la preuve du renouvellement du contrat d’assurance de responsabilité 30 jours avant son échéance;
2°  un nouveau contrat d’assurance de responsabilité respectant les exigences prévues à la section VI du Règlement sur l’exercice des activités des représentants.
A.M. 2010-04, a. 59.
§ 2.  — Mentions sur le certificat
60. Le certificat délivré par l’Autorité mentionne notamment les renseignements relatifs à son titulaire, les disciplines et catégories de disciplines dans lesquelles il exerce ses activités, les titres professionnels qui lui sont autorisés et, le cas échéant, les conditions et restrictions qui lui sont imposées par l’Autorité.
A.M. 2010-04, a. 60.
§ 3.  — Durée de validité du certificat
61. Un certificat est renouvelable annuellement.
A.M. 2010-04, a. 61.
62. Le titulaire d’un certificat de représentant doit aviser l’Autorité de toute modification à un renseignement ou à un document qu’il lui a fourni dans les 5 jours de cette modification.
A.M. 2010-04, a. 62.
CHAPITRE III
RENOUVELLEMENT DU CERTIFICAT
63. L’Autorité renouvèle le certificat d’un représentant qui satisfait aux conditions prévues aux dispositions suivantes:
1°  aux paragraphes 4 à 6 de l’article 13;
2°  à la section VII du chapitre II;
3°  à tout règlement de l’Autorité, de la Chambre de la sécurité financière, ou de la Chambre de l’assurance de dommages relatif à la formation continue obligatoire.
A.M. 2010-04, a. 63.
64. Un représentant doit renouveler son certificat avant son expiration, ou dans les 30 jours suivant son expiration mais, dans ce cas, il doit démontrer qu’il était dans l’impossibilité d’agir avant.
Lorsque le traitement de la demande de renouvellement du certificat s’effectue après son expiration et sur réception par le représentant d’un avis de l’Autorité à cet effet, le certificat est réputé en vigueur jusqu’à son renouvellement.
A.M. 2010-04, a. 64.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
§ 1.  — Dispositions diverses
65. Toute demande prévue au présent règlement doit être dûment complétée sur le formulaire approprié disponible sur le site Internet de l’Autorité. Elle doit être accompagnée, le cas échéant, des documents et renseignements requis dans le formulaire.
Des droits et des frais sont exigés par l’Autorité en vertu des articles 13 à 16, 18, 20, 26, 28, 31, 39, 40, 41, 45, 51, 52, 55 et 63 du présent règlement. Ces droits et frais sont ceux prévus au Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles (chapitre D-9.2, r. 9).
A.M. 2010-04, a. 65.
66. Lorsqu’un courtier en assurance de dommages devient agent en assurance de dommages ou l’inverse, il doit aviser par écrit chaque client concerné dans les 30 jours de ce changement ou s’assurer, le cas échéant, que le cabinet pour le compte duquel il agissait le fait.
A.M. 2010-04, a. 66.
§ 2.  — Dispositions transitoires et finales
67. La personne physique titulaire d’un certificat dans la catégorie «expertise en règlement de sinistres à l’emploi d’un assureur» est, à compter du 1er mars 2010, réputée titulaire d’un certificat dans la discipline de l’expertise en règlement de sinistres.
La personne physique titulaire d’un certificat dans la catégorie «expertise en règlement de sinistres à l’emploi d’un assureur en assurance de dommages des particuliers» est, à compter du 1er mars 2010, réputée titulaire d’un certificat dans la catégorie «expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers».
La personne physique titulaire d’un certificat dans la catégorie «expertise en règlement de sinistres à l’emploi d’un assureur en assurance de dommages des entreprises» est, à compter du 1er mars 2010, réputée titulaire d’un certificat dans la catégorie «expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises».
A.M. 2010-04, a. 67.
68. La personne physique titulaire d’un certificat dans la catégorie «assurance contre les accidents ou la maladie» est, à compter du 1er mars 2010, réputée titulaire d’un certificat dans la catégorie «assurance contre la maladie ou les accidents».
A.M. 2010-04, a. 68.
69. La demande d’inscription à un examen reçue à l’Autorité avant le 1er mars 2010 est traitée conformément au Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (Décision 99.07.08, 99-07-06) tel qu’il se lisait avant le 1er mars 2010.
A.M. 2010-04, a. 69.
70. Le stage commencé par un postulant avant le 1er mars 2010 est traité conformément au Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (Décision 99.07.08, 99-07-06) tel qu’il se lisait avant le 1er mars 2010. Ce règlement s’applique également aux demandes transmises par le postulant à la suite du stage qu’il a effectué jusqu’à l’obtention de son certificat de représentant.
A.M. 2010-04, a. 70.
71. Les articles 15, 49.2 à 49.4, 58, 61, 80, 90, 90.1 et 94.2 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (Décision 99.07.08, 99-07-06) continuent d’avoir effet jusqu’au 31 décembre 2010 à l’égard d’une demande reçue à l’Autorité dans le cadre du régime d’apprentissage en milieu de travail avant le 1er mars 2010.
A.M. 2010-04, a. 71.
72. La demande de remise en vigueur d’un certificat de représentant reçue avant le 1er mars 2010 en vertu des articles 17, 35, 36, 69 et 70 est traitée conformément au Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (Décision 99.07.08, 99-07-06) tel qu’il se lisait avant le 1er mars 2010.
A.M. 2010-04, a. 72.
73. Le présent règlement remplace le Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (Décision 99.07.08, 99-07-06).
A.M. 2010-04, a. 73.
74. (Omis).
A.M. 2010-04, a. 74.
ANNEXE I
(a. 14)
1. Les compétences évaluées par les cours reconnus dans une entente visée au deuxième alinéa de l’article 14 sont, selon la discipline ou catégorie de discipline les suivantes:
1° pour la discipline de l’assurance collective de personne:
a) élaborer une recommandation d’assurance collective en tenant compte des besoins d’un client en fonction notamment de l’analyse de sa situation financière et de sa capacité de payer la prime;
b) élaborer une recommandation de rentes collectives en tenant compte des besoins d’un client en fonction notamment de l’analyse de sa situation financière et de sa capacité de payer la prime;
c) respecter la législation s’appliquant à l’activité de représentant dans la discipline de l’assurance collective de personnes;
d) évaluer les impacts fiscaux d’un contrat d’assurance collective et de rentes collectives;
2° pour la catégorie de discipline régimes d’assurance collective:
a) élaborer une recommandation d’assurance collective en tenant compte des besoins d’un client en fonction notamment de l’analyse de sa situation financière et de sa capacité de payer la prime;
b) respecter la législation s’appliquant à l’activité de représentant dans la discipline de l’assurance collective de personnes;
c) évaluer les impacts fiscaux d’un contrat d’assurance collective;
3° pour la catégorie de discipline régimes de rentes collectives:
a) élaborer une recommandation de rentes collective en tenant compte des besoins d’un client en fonction notamment de l’analyse de sa situation financière et de sa capacité de payer la prime;
b) respecter la législation s’appliquant à l’activité de représentant dans la discipline de l’assurance collective de personnes;
c) évaluer les impacts fiscaux d’un contrat de rentes collectives.
A.M. 2010-04, Ann. I.
RÉFÉRENCES
A.M. 2010-04, 2010 G.O. 2, 832
L.Q. 2010, c. 31, a. 91
A.M. 2012-08, 2012 G.O. 2, 2088