D-9.2, r. 13.2 - Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre D-9.2, r. 13.2
Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires
Loi sur la distribution de produits et services financiers
(chapitre D-9.2, a. 202.1, par. 2).
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION, OBJET ET INTERPRÉTATION
A.M. 2020-01, c. I.
1. Le présent règlement s’applique aux courtiers hypothécaires.
A.M. 2020-01, a. 1.
2. Les activités de formation continue ont pour objet de permettre aux courtiers hypothécaires d’acquérir, de maintenir, de mettre à jour, d’améliorer et d’approfondir des connaissances, des compétences et des habiletés en lien avec les matières visées à la section I du chapitre II.
A.M. 2020-01, a. 2.
3. Dans le présent règlement, on entend par:
«dirigeant responsable» : le dirigeant responsable d’un cabinet ou d’une société autonome inscrit dans la discipline du courtage hypothécaire ou, dans le cas d’un représentant autonome inscrit dans cette discipline, le représentant lui-même, conformément au Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome (chapitre D-9.2, r. 15);
«formateur» : la personne physique qui agit comme enseignant, conférencier ou animateur et qui donne une activité de formation;
«période de référence» : toute période de 24 mois débutant le 1er mai d’une année paire;
«UFC» : unité de formation continue constituée d’une heure d’activité de formation continue reconnue par l’Autorité.
A.M. 2020-01, a. 3.
CHAPITRE II
FORMATION
A.M. 2020-01, c. II.
SECTION I
PÉRIODE, FRÉQUENCE ET CONTENU DE LA FORMATION
A.M. 2020-01, sec. I.
4. Un courtier hypothécaire doit, pour toute période de référence, suivre des activités de formation continue reconnues par l’Autorité et accumuler au moins 24 UFC, réparties de la façon suivante:
1°  21 UFC afférentes à des activités de formation parmi les matières suivantes:
a)  le cadre législatif et réglementaire lié à l’exercice des activités de courtier hypothécaire;
b)  l’éthique et la déontologie ainsi que la pratique professionnelle des courtiers hypothécaires;
c)  la tenue des dossiers et des registres;
d)  les développements du marché hypothécaire;
e)  les produits de financement garantis par hypothèque immobilière ou leurs normes de souscription;
f)  l’activité de courtage hypothécaire;
g)  la comptabilité des particuliers et des entreprises;
h)  le crédit des particuliers et des entreprises;
i)  l’assurance prêt hypothécaire;
j)  la gestion des risques;
k)  la prévention de la fraude ou le recyclage des produits de la criminalité;
l)  les nouvelles technologies liées aux domaines du courtage hypothécaire, des services financiers ou des technologies financières;
m)  le démarrage d’une entreprise et sa gestion;
n)  la gestion des ressources humaines, matérielles, informationnelles ou financières;
2°  3 UFC afférentes à des activités de formation en matière de conformité aux normes, d’éthique et de déontologie ou de pratique professionnelle liées à l’exercice des activités de courtier hypothécaire.
A.M. 2020-01, a. 4.
5. Un courtier hypothécaire qui agit à titre de dirigeant responsable doit, pour toute période de référence, en plus de se conformer à l’article 4 du présent règlement, suivre des activités de formation continue reconnues par l’Autorité et accumuler au moins 6 UFC afférentes à des activités de formation parmi les matières suivantes:
1°  la conformité aux normes;
2°  l’éthique et la déontologie ou la pratique professionnelle;
3°  la tenue des dossiers et des registres;
4°  la gestion des risques;
5°  la prévention de la fraude ou du recyclage des produits de la criminalité;
6°  le démarrage d’une entreprise et sa gestion.
A.M. 2020-01, a. 5.
SECTION II
MODULATIONS DE L’OBLIGATION DE FORMATION ET DISPENSES
A.M. 2020-01, sec. II.
6. Le courtier hypothécaire à qui un certificat est délivré par l’Autorité au cours d’une période de référence entamée doit accumuler, selon la répartition prévue à l’article 4, un nombre d’UFC équivalant à la proportion que représente, par rapport à une période de référence, le nombre de mois complets au cours desquels il est titulaire du certificat. Pour le calcul de cette proportion, le nombre d’UFC est arrondi à l’unité supérieure la plus proche.
A.M. 2020-01, a. 6.
7. Pour l’application de l’article 5 du présent règlement, le courtier hypothécaire qui devient dirigeant responsable au cours d’une période de référence entamée doit accumuler un nombre d’UFC équivalant à la proportion que représente, par rapport à une période de référence, le nombre de mois complets au cours desquels il agit à ce titre ou est inscrit comme représentant autonome dans cette discipline. Pour le calcul de cette proportion, le nombre d’UFC est arrondi à l’unité supérieure la plus proche.
A.M. 2020-01, a. 7.
8. Le courtier hypothécaire à qui un certificat est délivré pour la première fois par l’Autorité est dispensé de se conformer aux obligations de formation continue à l’égard des UFC visées au paragraphe 1 de l’article 4, et ce, pour une période de 12 mois à compter de la date de délivrance du certificat.
Une fois cette période terminée, et en ce qui concerne les UFC visées au paragraphe 1 de l’article 4, il doit accumuler un nombre d’UFC équivalant à la proportion que représente, par rapport à une période de référence, le nombre de mois complets non écoulés pour la période de référence alors en cours. Pour le calcul de cette proportion, le nombre d’UFC est arrondi à l’unité supérieure la plus proche.
A.M. 2020-01, a. 8.
9. Le courtier hypothécaire est dispensé de ses obligations de formation continue prévues à l’article 4 s’il est absent ou en congé pendant une durée d’au moins 4 semaines consécutives notamment pour cause de maladie ou d’accident, ou pour raisons familiales ou parentales. Pour l’application du présent article, les causes et les modalités d’absence ou de congé sont celles prévues aux sections V.0.1 et V.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
Le courtier hypothécaire obtient une dispense conformément au premier alinéa s’il présente une demande écrite à l’Autorité exposant les motifs qui justifient la dispense accompagnée du document explicatif ou du certificat médical attestant la situation alléguée.
Avant de refuser, en tout ou en partie, la demande de dispense, l’Autorité avise par écrit le courtier hypothécaire de son droit de présenter des observations écrites dans le délai qu’elle indique.
A.M. 2020-01, a. 9.
10. Dès que cesse la situation ayant donné lieu à la dispense, le courtier hypothécaire en avise l’Autorité par écrit. Il doit alors se conformer aux obligations prévues par le présent règlement et accumuler un nombre d’UFC équivalant à la proportion que représente, par rapport à une période de référence, le nombre de mois complets de cette période, écoulés ou non, au cours desquels il n’aura pas été dispensé de ses obligations. Pour le calcul de cette proportion, le nombre d’UFC est arrondi à l’unité supérieure la plus proche.
Le courtier hypothécaire doit obligatoirement accumuler les UFC visées au paragraphe 2 de l’article 4, même dans le cas où le nombre proportionnel d’UFC visé au premier alinéa y serait inférieur.
A.M. 2020-01, a. 10.
11. N’est pas dispensé de ses obligations au terme du présent règlement, le courtier hypothécaire dont le certificat est suspendu ou est assorti de conditions ou de restrictions.
Toutefois, le courtier hypothécaire dont le certificat est suspendu pour une période de plus d’un an est dispensé de ces obligations pour la partie de cette période qui excède un an.
A.M. 2020-01, a. 11.
SECTION III
CUMUL ET REPORT D’UFC
A.M. 2020-01, sec. III.
12. Le courtier hypothécaire qui agit à titre de formateur d’une activité de formation continue reconnue par l’Autorité a droit, une seule fois pour cette activité, au double d’UFC attribuées à celle-ci.
A.M. 2020-01, a. 12.
13. Le courtier hypothécaire ne peut accumuler les UFC attribuables à une activité de formation plus d’une fois dans la même période de référence.
A.M. 2020-01, a. 13.
14. Le courtier hypothécaire qui accumule, au cours d’une période de référence, plus d’UFC que le nombre exigé pour les matières visées au paragraphe 1 de l’article 4, se voit reporter un maximum de 6 UFC excédentaires à la période subséquente, mais exclusivement dans ces matières.
A.M. 2020-01, a. 14.
SECTION IV
AVIS DE L’AUTORITÉ
A.M. 2020-01, sec. IV.
15. Au plus tard le 30e jour précédant la fin d’une période de référence, l’Autorité transmet un avis à chaque courtier hypothécaire n’ayant pas accumulé le nombre d’UFC requis à l’article 4 et l’informe des conséquences prévues par le deuxième alinéa de l’article 218 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et par les articles 57 et 63 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (chapitre D-9.2, r. 7), ainsi que des moyens d’y remédier en cas de défaut.
A.M. 2020-01, a. 15.
16. Dans les 15 jours suivant la fin d’une période de référence, l’Autorité transmet un avis à chaque courtier hypothécaire n’ayant pas accumulé le nombre d’UFC requis à l’article 4 et l’avise des conséquences de son défaut prévues par le deuxième alinéa de l’article 218 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) et par les articles 57 et 63 du Règlement relatif à la délivrance et au renouvellement du certificat de représentant (chapitre D-9.2, r. 7), ainsi que des moyens d’y remédier.
A.M. 2020-01, a. 16.
SECTION V
CONSERVATION ET COMMUNICATION DE DOCUMENTS
A.M. 2020-01, sec. V.
17. Le courtier hypothécaire doit conserver, pour une période de 24 mois suivant la fin d’une période de référence au cours de laquelle l’activité de formation a été donnée, les attestations de participation ainsi que les autres pièces justificatives concernant chaque activité de formation continue reconnue à laquelle il a participé, notamment, les attestations de réussite d’examens ou de tests et les relevés de notes.
A.M. 2020-01, a. 17.
18. Lorsque l’Autorité le demande pour vérifier l’exactitude des données qui lui sont fournies par le prestataire d’activités de formation continue reconnu, le courtier hypothécaire doit lui transmettre une copie des pièces justificatives concernant les activités de formation reconnue auxquelles il a participé.
Dans ce cas, les copies des pièces justificatives doivent être transmises à l’Autorité dans un délai de 15 jours de la demande.
En cas de défaut du courtier hypothécaire de transmettre à l’Autorité une copie des pièces justificatives demandées dans le délai requis, les UFC afférentes aux activités de formation visées ne seront pas considérées valides aux fins des obligations de formation continue prévues par le présent règlement.
A.M. 2020-01, a. 18.
CHAPITRE III
ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE RECONNUES
A.M. 2020-01, c. III.
19. Les activités de formation continue reconnues par l’Autorité sont les suivantes:
1°  les activités de formation ayant fait l’objet d’une reconnaissance à la suite d’une demande présentée par un prestataire d’activités de formation continue reconnu dans une entente intervenue à cette fin avec l’Autorité;
2°  les activités de formation données par l’Autorité;
3°  les activités de formation ayant fait l’objet d’une reconnaissance à la suite d’une demande présentée par un courtier hypothécaire en vertu de l’article 20.
La liste des activités de formation visées aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa est disponible sur le site Internet de l’Autorité.
Les frais afférents à la formation continue exigés par l’Autorité en vertu du Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles (chapitre D-9.2, r. 9) doivent être acquittés, le cas échéant.
A.M. 2020-01, a. 19.
20. Un courtier hypothécaire peut présenter une demande de reconnaissance d’une activité de formation qu’il a suivie et qui ne se retrouve pas sur la liste disponible sur le site Internet de l’Autorité conformément aux paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 19. La décision de reconnaissance rendue à la suite d’une telle demande ne vaut que pour le courtier hypothécaire visé et pour la période de référence pendant laquelle cette formation a été suivie.
A.M. 2020-01, a. 20.
21. L’Autorité établit la durée admissible d’une activité de formation pour le calcul des UFC qui s’y rattachent.
A.M. 2020-01, a. 21.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
A.M. 2020-01, c. IV.
22. Pour la période de référence débutant le 1er mai 2020, le représentant devenu titulaire d’un certificat dans la discipline du courtage hypothécaire en vertu du premier alinéa de l’article 490 de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières (2018, chapitre 23) doit accumuler, en plus des UFC qu’il doit accumuler conformément à l’article 4 du présent règlement, un nombre d’UFC correspondant à celui qui, le cas échéant, lui manque pour satisfaire aux exigences du Programme de formation continue obligatoire de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec en vertu du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (chapitre C-73.2, r.3), pour la période de référence débutant le 1er mai 2019.
A.M. 2020-01, a. 22.
23. Pour la période de référence débutant le 1er mai 2020, le courtier hypothécaire qui agit à titre de dirigeant responsable qui le 30 avril 2020, était le dirigeant d’un titulaire de permis d’agence visé à l’article 491 ou au deuxième alinéa de l’article 493 de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières (2018, chapitre 23) doit accumuler, en plus des UFC qu’il doit accumuler conformément à l’article 5 du présent règlement, un nombre d’UFC correspondant à celui qui, le cas échéant, lui manque pour satisfaire aux exigences du Programme de formation continue obligatoire de l’Organisme applicables au dirigeant d’un tel titulaire pour la période de référence débutant le 1er mai 2019.
Cependant, dans les cas où il a été dispensé, en tout ou en partie, par l’Organisme de ses obligations de formation continue pour cette période de référence, il se voit reconnaître cette dispense par l’Autorité.
A.M. 2020-01, a. 23.
24. Pour la période de référence débutant le 1er mai 2020, le représentant devenu titulaire d’un certificat dans la discipline du courtage hypothécaire en vertu du premier alinéa de l’article 490 de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières (2018, chapitre 23) qui, au 30 avril 2020, était titulaire d’un permis de courtier immobilier lui permettant de se livrer à des opérations de courtage hypothécaires et qui avait obtenu son permis avant le 1er mai 2010 doit accumuler, parmi les UFC qu’il doit accumuler conformément à l’article 4, un nombre minimum de 6 UFC afférentes à des activités de formation dans la matière visée au sous-paragraphe f du paragraphe 1 de l’article 4.
A.M. 2020-01, a. 24.
25. L’article 8 ne s’applique pas au représentant devenu titulaire d’un certificat dans la discipline du courtage hypothécaire en vertu du premier alinéa de l’article 490 de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières (2018, chapitre 23).
A.M. 2020-01, a. 25.
26. Le représentant devenu titulaire d’un certificat dans la discipline du courtage hypothécaire en vertu du premier alinéa de l’article 490 de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières (2018, chapitre 23) qui a été dispensé, en tout ou en partie, par l’Organisme de ses obligations de formation continue pour la période de référence débutant le 1er mai 2019, se voit reconnaître cette dispense par l’Autorité pour la période de référence débutant le 1er mai 2020.
A.M. 2020-01, a. 26.
27. (Omis).
A.M. 2020-01, a. 27.
RÉFÉRENCES
A.M. 2020-01, 2020 G.O. 2, 1226