D-8.3, r. 3 - Règlement sur les dépenses de formation admissibles

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre D-8.3, r. 3
Règlement sur les dépenses de formation admissibles
Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre
(chapitre D-8.3, a. 20).
Les personnes inscrites au Répertoire des formateurs constitué par la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre doivent, au terme de leur enregistrement, se faire agréer conformément au Règlement sur l’agrément des organismes formateurs, des formateurs et des services de formation (chapitre D-8.3, r. 1).
1. Aux fins de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), sont admissibles, conformément aux conditions prévues à l’article 5 de la Loi, les dépenses de formation suivantes:
1°  le coût d’une formation engagé par un employeur, pour un de ses employés, auprès d’un établissement d’enseignement reconnu au sens de l’article 7 de la Loi, d’un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif et un service de formation multi-employeurs, ou d’un formateur agréés par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale conformément à la Loi;
2°  le remboursement par un employeur des frais de formation assumés par un de ses employés auprès d’un établissement d’enseignement reconnu, d’un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif, ou d’un formateur agréés;
3°  les dépenses décrites aux paragraphes 1 ou 2 lorsqu’elles sont effectuées auprès d’un établissement d’enseignement qui n’est pas reconnu ou auprès d’un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif, ou un formateur qui ne sont pas agréés par le ministre, pourvu que ces dépenses répondent aux conditions prévues au paragraphe 4 de l’article 6 de la Loi;
4°  le salaire d’un employé qui dispense au personnel de son employeur une formation à l’occasion d’une activité organisée par un service de formation agréé par le ministre conformément à la Loi;
4.1°  le salaire d’un employé qui dispense au personnel d’autres employeurs une formation à l’occasion d’une activité organisée par un service de formation multi-employeurs agréé par le ministre conformément à la Loi;
5°  le salaire d’un employé qui dispense au personnel de son employeur une formation qui répond aux conditions prévues au paragraphe 4 de l’article 6 de la Loi;
6°  le coût engagé par un employeur, y compris sous forme de remboursement à un de ses employés, pour la participation d’un employé à une formation organisée par un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26) lorsque l’employé est membre de cet ordre;
7°  le salaire d’un employé pour la période durant laquelle celui-ci est en formation, y compris pour un congé de formation à temps partiel, à la condition que la formation soit dispensée conformément aux paragraphes 1 à 4 de l’article 6 de la Loi et, pour l’entraînement à la tâche ainsi que pour les activités d’apprentissage individuel par l’entremise des technologies de l’information, à la condition que l’apprentissage des tâches ou des compétences faisant l’objet de la formation soit d’une durée spécifique établie dans le cadre d’un plan de formation de même que, au regard de ces dernières activités, à la condition qu’un accompagnement soit offert au participant pour la durée de l’apprentissage ou qu’une interaction soit possible avec l’organisateur de l’activité pour cette durée;
8°  le supplément de salaire payé par un employeur pour assurer le remplacement d’un employé en formation pour la portion qui excède le salaire de ce dernier;
9°  le salaire d’un employé en congé de formation payé pour un retour aux études à temps plein dans un établissement d’enseignement reconnu ou celui de l’employé d’un établissement d’enseignement reconnu ou d’un institut affilié à un tel établissement en congé à des fins de recherche ou de perfectionnement;
10°  le salaire d’un employé prêté à un établissement d’enseignement reconnu à des fins de formation de même que le temps consacré par un représentant de l’employeur ou des travailleurs à un comité paritaire de formation;
11°  les frais engagés pour le soutien pédagogique dans le cadre d’un contrat conclu entre un employeur et un établissement d’enseignement reconnu, un organisme formateur, y compris un organisme sans but lucratif, ou un formateur agréés à cette fin par le ministre;
12°  le salaire et les frais engagés par un employeur pour l’élaboration d’un plan global ou spécifique de formation, ceux d’un plan de développement des ressources humaines, y compris le salaire et les frais engagés pour la détermination des besoins des employés et l’identification de la formation manquante ainsi que l’évaluation et la reconnaissance de leurs acquis et de leurs compétences;
13°  le salaire et les frais engagés par un employeur pour l’élaboration ou l’adaptation d’une formation ou d’une stratégie de développement des compétences en milieu de travail conformément au cadre de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre de même que pour leur évaluation, y compris celle de leurs impacts;
14°  le salaire et les frais engagés par un employeur pour la préparation des stages, de l’apprentissage ainsi que les frais de formation du superviseur d’un stagiaire, de l’accompagnateur d’un enseignant stagiaire en entreprise ou de la personne qui accompagne un employé en apprentissage conformément au paragraphe 3 du troisième alinéa de l’article 25.6 de la Loi;
15°  le salaire d’un stagiaire, du superviseur d’un stagiaire, de l’accompagnateur d’un enseignant stagiaire en entreprise, d’un employé en apprentissage et de la personne qui l’accompagne conformément au paragraphe 3 du troisième alinéa de l’article 25.6 de la Loi, pour le temps consacré exclusivement aux activités de supervision, d’encadrement ou d’accompagnement;
16°  les frais de déplacement, d’hébergement, de repas et les frais de garde d’enfants payés par l’employeur, conformément à sa politique et à ses barèmes, pour chaque participant à une formation, à un apprentissage ou à un stage qui constitue une dépense admissible et, le cas échéant, ceux d’un employé chargé de la formation, ceux du superviseur d’un stagiaire, de l’accompagnateur d’un enseignant stagiaire en entreprise ou de la personne qui accompagne un employé en apprentissage conformément au paragraphe 3 du troisième alinéa de l’article 25.6 de la Loi;
17°  le salaire engagé par un employeur pour la création ou la traduction de matériel pédagogique ou didactique;
17.1°  les frais engagés par un employeur pour la création, la traduction ou la location de matériel pédagogique ou didactique, le coût d’acquisition de tel matériel et les frais d’utilisation des technologies de l’information au prorata de leur utilisation aux fins d’une formation visée aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 6 de la Loi;
18°  les frais de location engagés par un employeur, sauf s’il existe entre l’employeur et le locateur un lien de dépendance au sens de l’article 18 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), pour un local ou un équipement pour la période durant laquelle le local ou l’équipement est consacré à de la formation dispensée conformément à l’article 6 de la Loi;
19°  (paragraphe abrogé);
20°  (paragraphe abrogé);
21°  (paragraphe abrogé);
22°  (paragraphe abrogé);
23°  le salaire et les frais engagés par un employeur à l’égard d’une activité de formation dispensée à un employé dans le cadre d’un colloque, congrès ou séminaire, y compris les frais de séjour au prorata de la durée de la formation et les frais de déplacement, à la condition que le coût de cette activité soit indiqué séparément dans le coût de l’inscription à l’événement et que l’employeur puisse justifier de la conformité de l’activité à l’objet de la Loi;
24°  le salaire et les frais engagés par un employeur à l’égard d’une activité de formation organisée par un ordre professionnel et dispensée à un employé qui n’est pas membre de cet ordre aux conditions prévues au paragraphe 23;
25°  (paragraphe abrogé);
26°  le salaire et les frais engagés par un employeur pour la participation d’un employé à une formation organisée par une association dont l’un des buts est d’assurer le perfectionnement de ses membres ou du personnel de ses membres à la condition que cette formation soit conforme à l’objet de la Loi et qu’elle soit dispensée par un spécialiste dans le domaine.
D. 1586-95, a. 1; D. 58-97, a. 1; Erratum, 1997 G.O. 2, 2553; D. 765-97, a. 1; D. 1060-2007, a. 1.
2. (Abrogé).
D. 1586-95, a. 2; D. 58-97, a. 2; D. 765-97, a. 2; D. 1060-2007, a. 2.
3. L’employeur doit fournir annuellement au ministre, au moyen du formulaire que la Commission met à sa disposition, les informations générales requises sauf s’il est titulaire d’un certificat de qualité des initiatives de formation.
D. 1586-95, a. 3; D. 1060-2007, a. 3.
4. L’employeur doit être en mesure de justifier les dépenses de formation admissibles ou admises qu’il fait de même que d’en fournir la preuve. Il doit conserver les pièces justificatives concernant ces dépenses pendant 6 ans après la dernière année à laquelle elles se rapportent.
Pour une dépense à titre de salaire, cette justification comprend le nom de l’employé à qui un salaire est versé à titre de dépense de formation admissible de même que le montant total du salaire versé pour le temps pour lequel son salaire constitue une telle dépense.
Pour une dépense concernant de la formation dispensée conformément au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 6 de la Loi, l’employeur doit notamment conserver la preuve d’une consultation tenue sur le plan de formation de son entreprise. Il doit en outre être en mesure de démontrer qu’il peut délivrer annuellement des attestations de formation à tout employé ayant participé à une telle formation, à défaut pour l’établissement d’enseignement, l’organisme ou le formateur ayant dispensé la formation de délivrer une attestation précisant l’objet de l’activité de formation à laquelle l’employé a participé.
Pour une dépense conforme à l’article 12 de la Loi, l’employeur doit conserver le relevé visé à l’article 85.4.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).
D. 1586-95, a. 4; D. 58-97, a. 3; D. 1060-2007, a. 4.
5. (Remplacé).
D. 1586-95, a. 5; D. 1060-2007, a. 4.
6. (Remplacé).
D. 1586-95, a. 6; D. 1060-2007, a. 4.
7. Aux fins du calcul des dépenses que l’employeur effectue conformément à la Loi et au présent règlement:
1°  le mot «employé» a le sens que lui donne le paragraphe 2 de l’annexe de la Loi;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les mots «stagiaire» ou «enseignant stagiaire en entreprise» désignent une personne participant à un stage dans le cadre d’un programme d’enseignement offert par un établissement d’enseignement reconnu à l’exception de l’École du Barreau du Québec;
3.1°  le mot «stagiaire» comprend également la personne placée chez un employeur dans le cadre d’une formation professionnelle ou d’une formation préparatoire à l’emploi offerte par un organisme communautaire agréé par le ministre à titre d’organisme formateur;
3.2°  le mot «formation» comprend une formation en santé et sécurité du travail à la condition que celle-ci soit indissociable des compétences à acquérir pour l’exercice d’un emploi;
4°  le salaire d’un employé est le revenu calculé conformément aux chapitres I et II du titre II du livre III de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), mais ne comprend pas les jetons de présence d’un administrateur ni un avantage visé à la section II du chapitre II de ce titre;
4.1°  une dépense admissible à titre de salaire comprend les cotisations versées par l’employeur à l’égard d’un employé pour ce salaire et prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
5°  aux fins des paragraphes 4, 4.1, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 24 et 26 de l’article 1, le salaire correspond au produit obtenu en multipliant le nombre d’heures où l’employé ou le stagiaire, selon le cas, participe à l’activité de formation pendant l’année par le salaire qu’il reçoit, calculé sur une base horaire;
6°  lorsque les conditions du contrat d’emploi d’un employé ne permettent pas de calculer son traitement ou salaire sur une base horaire, ce dernier est réputé être égal au quotient obtenu en divisant par 1 950, soit l’équivalent de 52 semaines de 37 1/2 heures, son traitement ou son salaire calculé sur une base annuelle;
7°  le coût pour un employeur d’un plan de formation ou d’un plan de développement des ressources humaines est celui qu’il a engagé pour la formation de ses employés et, le cas échéant, de stagiaires ou d’enseignants stagiaires en entreprise ou celui qui est attribuable à la formation planifiée pour eux;
8°  ne doit pas être comptabilisée toute partie d’une dépense visée aux paragraphes 1 à 3 et 6 de l’article 1 correspondant au montant payé ou à payer par le formateur, dans le cadre de la formation qu’il dispense, au bénéfice de l’employeur ou d’une personne avec qui l’employeur a un lien de dépendance au sens de l’article 18 de la Loi sur les impôts pour l’utilisation de locaux, d’installations ou de matériel ou encore pour la contrepartie de l’aliénation d’un bien, sauf si cette contrepartie se rapporte à la partie du bien qui a été consommée dans le cadre de la formation;
9°  (paragraphe remplacé);
10°  (paragraphe remplacé);
10.1°  (paragraphe remplacé);
11°  (paragraphe remplacé);
12°  lorsque le formateur a un lien de dépendance, au sens de l’article 18 de la Loi sur les impôts, avec l’employeur, le montant visé aux paragraphes 1, 2, 3, 11, 12, 13 et 14 de l’article 1 est limité à la partie des activités que l’on peut attribuer aux salaires, aux frais de déplacement, d’hébergement, de repas et les frais de garde engagés par le formateur à l’égard des employés chargés de la formation et aux frais décrits au paragraphe 17 de l’article 1 engagés par le formateur relativement à l’activité de formation;
13°  le montant d’une dépense de formation admissible doit être diminué du montant de toute aide gouvernementale reçue ou à recevoir à son égard à la fin de l’année. Une aide gouvernementale désigne une aide qui provient d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de crédit d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme.
La présente disposition ne s’applique pas à:
a)  une entreprise adaptée titulaire d’un certificat délivré en application du Programme de subventions aux entreprises adaptées géré par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale;
a.1)  une entreprise d’insertion accréditée par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale;
b)  la personne titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou de garderie délivré en vertu, respectivement, de l’article 7 ou de l’article 11 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) ou agréée à titre de bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial conformément à l’article 40 de cette loi;
c)  un service d’ambulance titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) et la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal-Métropolitain;
14°  une dépense de formation admissible ne peut être déclarée pour une année antérieure à celle pour laquelle l’activité de formation a été réalisée.
D. 1586-95, a. 7; D. 58-97, a. 4; D. 765-97, a. 3; D. 1060-2007, a. 5; N.I. 2014-12-01; D. 1145-2014, a. 1.
8. (Omis).
D. 1586-95, a. 8.
(Abrogée)
D. 1586-95, Ann. 1; D. 58-97, a. 5; D. 1060-2007, a. 6.
RÉFÉRENCES
D. 1586-95, 1995 G.O. 2, 5311
D. 58-97, 1997 G.O. 2, 791 et 2553
D. 765-97, 1997 G.O. 2, 3647
L.Q. 1997, c. 58, a. 144 et 177
L.Q. 2004, c. 31, a. 72
D. 1060-2007, 2007 G.O. 2, 5402
D. 1145-2014, 2014 G.O. 2, 4781
L.Q. 2016, c. 25, a. 45
L.Q. 2022, c. 9, a. 97