C-65.1, r. 7 - Règlement sur les contrats du gouvernement pour la location d’immeubles

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-65.1, r. 7
Règlement sur les contrats du gouvernement pour la location d’immeubles
Loi sur les contrats des organismes publics
(chapitre C-65.1, a. 23).
1. Le présent règlement s’applique aux contrats de location d’immeubles des ministères et des organismes dont le budget de fonctionnement est voté en tout ou en partie par l’Assemblée nationale, par lesquels sont acquis des droits d’occupation d’immeubles pendant un certain temps moyennant un loyer.
Il ne s’applique cependant pas aux ententes d’occupation conclues avec la Société québécoise des infrastructures.
D. 809-85, a. 1; D. 1195-95, a. 2.
2. (Abrogé).
D. 809-85, a. 2; D. 1195-95, a. 3.
3. (Abrogé).
D. 809-85, a. 3; D. 1195-95, a. 3.
4. (Abrogé).
D. 809-85, a. 4; D. 1195-95, a. 3.
5. (Abrogé).
D. 809-85, a. 5; D. 1195-95, a. 3.
6. (Abrogé).
D. 809-85, a. 6; D. 1195-95, a. 3.
7. (Abrogé).
D. 809-85, a. 7; D. 1195-95, a. 3.
8. (Abrogé).
D. 809-85, a. 8; D. 1195-95, a. 3.
9. (Abrogé).
D. 809-85, a. 9; D. 1195-95, a. 3.
10. Aucun contrat de location d’immeuble ne peut être conclu sans l’autorisation du Conseil du trésor lorsque le coût total de location est de 10 000 $ et plus ou lorsqu’il s’agit de lieux devant servir d’habitation à un fonctionnaire ou à un employé du gouvernement.
D. 809-85, a. 10.
11. (Omis).
D. 809-85, a. 11.
12. (Omis).
D. 809-85, a. 12.
RÉFÉRENCES
D. 809-85, 1985 G.O. 2, 2585
D. 1195-95, 1995 G.O. 2, 4239
L.Q. 2013, c. 23, a. 164