C-61.1, r. 29 - Règlement sur les réserves de chasse et de pêche Fort-Rupert, Eastmain, Nouveau-Comptoir, Fort George, Mistassini, Waswanipi, Nemiscau et Poste-de-la-Baleine

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre C-61.1, r. 29
Règlement sur les réserves de chasse et de pêche Fort-Rupert, Eastmain, Nouveau-Comptoir, Fort George, Mistassini, Waswanipi, Nemiscau et Poste-de-la-Baleine
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 186).
SECTION I
ÉTABLISSEMENT ET DESCRIPTION TERRITORIALE
1. Les territoires suivants constituent les réserves de chasse et de pêche de Fort-Rupert, d’Eastmain, de Nouveau-Comptoir, de Fort George, de Mistassini, de Waswanipi, de Nemiscau et de Poste-de-la-Baleine:
a)  Réserve de chasse et de pêche de Fort-Rupert:
Le territoire de la réserve de chasse et de pêche de Fort-Rupert se décrit comme suit:
i.  un territoire situé au sud de la rivière de Rupert et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes:
Commençant au point d’intersection de la ligne sud du bief d’amont du barrage R2 et du méridien 78º29′ ouest; dans une direction sud astronomique, jusqu’au point d’intersection du parallèle de latitude 51º18′30″ nord; dans une direction ouest astronomique, une distance de quarante-sept mille pieds (47 000 pi); dans une direction sud astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection d’une ligne située à deux cents pieds (200 pi) au nord de la rive nord de la rivière Nottaway; dans une direction générale nord-ouest, nord et nord-est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Nottaway et de la baie de Rupert et située à deux cents pieds (200 pi) de celle-ci vers l’intérieur des terres, jusqu’à un point situé à un mille (1 mi) au sud-ouest du centre de l’agglomération de Fort-Rupert; dans une direction nord-ouest, une distance de deux cents pieds (200 pi) jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rivière de Rupert; dans une direction générale nord-est et est, la ligne des hautes eaux de la rivière de Rupert sur une distance de deux milles (2 mi); dans une direction sud, une distance de deux cents pieds (200 pi); dans une direction générale est, une ligne parallèle et distante de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres de la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière de Rupert jusqu’au bief d’aval du barrage R1; dans une direction sud, une ligne droite jusqu’au point d’intersection de la ligne sud du bief d’amont du barrage précité; dans une direction générale sud-est, la ligne sud du bief d’amont du barrage précité jusqu’au bief d’aval du barrage R2; dans une direction sud-ouest, une ligne droite jusqu’au point d’intersection de la ligne sud du bief d’amont du barrage R2; dans une direction générale sud-est, la ligne du bief d’amont du barrage précité jusqu’au point de commencement;
ii.  un territoire situé au nord de la rivière de Rupert et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes:
Commençant au point d’intersection du méridien 78º43′ ouest avec une ligne située à deux cents pieds (200 pi) au nord de la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière de Rupert; dans une direction nord astronomique, une distance de vingt-trois mille pieds (23 000 pi); dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection d’une ligne située à deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, de la ligne des hautes eaux de la baie de Rupert; dans une direction générale sud et est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie de Rupert et de la rivière de Rupert et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres jusqu’au point de commencement.
Les territoires visés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe a occupent une superficie de trois cent trois milles carrés (303 mi2);
iii.  un territoire d’une superficie de 89,6 mi2 situé au sud de la rivière Broadback dont la limite nord voisine le parallèle de latitude 51º16′ approximativement et les limites est, sud et ouest sont celles décrites au sous-paragraphe i du paragraphe a;
iv.  un territoire d’une superficie de 3 947 mi2 comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes:
Commençant au point d’intersection du méridien 78º43′ ouest avec la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière de Rupert; dans une direction nord astronomique, une distance de vingt-trois mille deux cents pieds (23 200 pi); dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection de la ligne des basses eaux de la baie de Rupert; dans une direction générale nord-ouest, la ligne des basses eaux jusqu’au point de latitude 51º40′ nord; dans une direction est astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection du méridien 78º45′ ouest; dans une direction sud astronomique, une distance de mille pieds (1 000 pi), dans une direction est astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la route Matagami—LG 2 et située à quatre milles (4 mi) à l’ouest de celle-ci; dans une direction générale sud et sud-ouest, ladite ligne jusqu’à l’intersection de la rive nord de la rivière Broadback; ladite rive nord de la rivière Broadback jusqu’au point de latitude 51º08′ nord; dans une direction ouest astronomique, une distance de vingt et un mille pieds (21 000 pi); dans une direction sud astronomique, une distance de trente-sept mille pieds (37 000 pi); dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection du méridien 78º00′ ouest; dans une direction sud astronomique, une distance de cent soixante mille pieds (160 000 pi); dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection du méridien 78º52′30″ ouest; dans une direction nord astronomique, une distance approximative de cent quarante mille pieds (140 000 pi) soit jusqu’à l’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière Missisicabi; dans une direction générale ouest, nord-ouest, la ligne des hautes eaux de la rive nord de ladite rivière jusqu’au point d’intersection du méridien 79º17′ ouest; dans une direction nord astronomique, une ligne droite jusqu’à l’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière Novide à l’endroit où elle se jette dans la baie Cabbage Willows; dans une direction générale nord-est, est et sud, en suivant la rive est de la rivière Novide, la ligne des basses eaux de la rive sud de la baie Cabbage Willows et la ligne des basses eaux de la rive sud de la baie de Rupert et de la rivière Nottaway jusqu’au point d’intersection du parallèle de latitude 51º21′ nord; dans une direction est astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est de la rivière Nottaway et distante de deux cents pieds (200 pi) de celle-ci vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud-est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord-est de la rivière Nottaway et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’au point d’intersection du méridien situé à quarante-sept mille pieds (47 000 pi) à l’ouest du méridien 78º29′ ouest; vers le nord, jusqu’au point d’intersection du parallèle de latitude 51º18′30″ nord; dans une direction est astronomique, une distance de quarante-sept mille pieds (47 000 pi); dans une direction nord astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection de la limite sud du bief d’amont du barrage R2; dans une direction générale nord-ouest, la limite sud-ouest du bief d’amont du barrage précité, la limite sud-ouest du bief d’aval du barrage précité, la limite sud-ouest du bief d’amont du barrage R1, la limite sud-ouest du bief d’aval du barrage précité, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière de Rupert, et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’au point d’intersection du méridien 78º43′ ouest; dans une direction nord astronomique, une ligne droite jusqu’au point de commencement.
Ce territoire comprend également le lit de la rivière Broadback situé à l’intérieur du territoire décrit au sous-paragraphe i du paragraphe a ainsi qu’une bande de terrain de 200 pi de chaque côté de ladite rivière, à partir de la ligne des hautes eaux.
b)  Réserve de chasse et de pêche d’Eastmain:
Le territoire de la réserve de chasse et de pêche d’Eastmain se décrit comme suit:
i.  un territoire situé au sud de la rivière Eastmain et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes:
Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie James et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, avec le parallèle de latitude 52º09′20″ nord; dans une direction générale nord et est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie James et, ensuite, de la rive sud de la rivière Eastmain jusqu’à un point situé à un mille (1 mi) du centre de l’agglomération de Eastmain; dans une direction nord, une distance de deux cents pieds (200 pi) jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rivière Eastmain; dans une direction générale est, la ligne des hautes eaux de la rivière Eastmain, sur une distance de deux milles (2 mi); dans une direction sud, une distance de deux cents pieds (200 pi); dans une direction générale est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rivière Eastmain et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres jusqu’au point d’intersection du méridien 77º55′30″ ouest; dans une direction sud astronomique, une ligne droite jusqu’au point du parallèle de latitude 52º04′20″ nord; dans une direction ouest astronomique, une distance de cinquante-cinq mille pieds (55 000 pi); dans une direction nord astronomique, une ligne droite jusqu’au point du parallèle de latitude 52º09′20″ nord; dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu’au point de commencement;
ii.  un territoire situé au nord de la rivière Eastmain et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes:
Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Eastmain et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, et du méridien 78º23′ ouest; dans une direction nord astronomique, une distance de douze mille cinq cents pieds (12 500 pi); dans une direction nord 49º00′ ouest, une distance de vingt-quatre mille cinq cents pieds (24 500 pi); dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie James et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud-ouest, sud et est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie James et de la rive nord de la rivière Eastmain jusqu’au point de commencement.
Les territoires visés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b occupent une superficie de cent quatre-vingt-neuf milles carrés (189 mi2);
iii.  un territoire d’une superficie de 104,34 mi2 situé dans la partie sud du territoire décrit au sous-paragraphe i du paragraphe b dont la limite nord est une ligne droite voisinant avec le parallèle 52º11′ nord et les limites est, sud et ouest sont celles décrites au sous-paragraphe i du paragraphe b;
iv.  un territoire d’une superficie de 1 384 mi2, situé au nord et au sud de la rivière Eastmain et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes:
Commençant au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Eastmain avec le méridien 78º23′ ouest; dans une direction nord astronomique, une distance de douze mille cinq cents pieds (12 500 pi); dans une direction nord 49º00′ ouest, une distance de vingt-quatre mille cinq cents pieds (24 500 pi); dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection de la ligne des basses eaux de la baie James; dans une direction générale nord, ladite ligne des basses eaux de la baie James jusqu’au point du parallèle de latitude 52º28′40″ nord; dans une direction est astronomique, une distance d’environ quatre-vingt-dix mille pieds (90 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de l’extrémité sud-ouest d’un lac non désigné dont les coordonnées géocentriques sont 78º05′ ouest et 52º30′ nord; dans une direction générale nord, est et sud, ladite ligne des hautes eaux jusqu’au point du parallèle de latitude 52º30′ nord; dans une direction est astronomique, une distance d’environ cent trente mille pieds (130 000 pi), soit jusqu’au méridien 77º28′40″ ouest; dans une direction sud astronomique, une distance d’environ six mille pieds (6 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux du lac Duxbury; ladite ligne des hautes eaux jusqu’à un point d’intersection d’une ligne parallèle à la route Matagami — LG 2 et distante de celle-ci vers l’ouest de quatre milles (4 mi); (le lac Duxbury étant exclu du territoire présentement décrit); dans une direction générale sud-est, sud et sud-ouest, ladite ligne parallèle à la route Matagami — LG 2 et distante de celle-ci vers l’ouest de quatre milles (4 mi) jusqu’au point de parallèle de 51º58′40″ nord; dans une direction ouest astronomique, une distance approximative de cent soixante-dix mille pieds (170 000 pi), soit jusqu’au point situé à une distance de cinquante-cinq mille pieds (55 000 pi), à l’ouest du méridien 77º55′30″ ouest; dans une direction nord astronomique, une ligne droite jusqu’au point du parallèle de latitude 52º04′20″ nord; dans une direction est astronomique, une distance approximative de cinquante-cinq milles pieds (55 000 pi); dans une direction nord astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection d’une ligne située à deux cents pieds (200 pi) au sud de la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière Eastmain; dans une direction générale ouest, ladite ligne située à deux cents pieds (200 pi) au sud de la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière Eastmain jusqu’au point d’intersection du méridien 78º23′ ouest; dans une direction nord astronomique, une ligne droite jusqu’au point de commencement.
c)  Réserve de chasse et de pêche de Nouveau-Comptoir:
Le territoire de la réserve de chasse et de pêche de Nouveau-Comptoir se décrit comme suit:
i.  un territoire d’une superficie de 198 mi2 situé au nord-ouest de la rivière Sabascunica et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, les accidents topographiques et autres limites suivantes:
Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Sabascunica et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, avec le méridien 78º31′20″ ouest; dans une direction nord astronomique, une distance de quarante mille pieds (40 000 pi); dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie James et distante de deux cents pieds (200 pi) de celle-ci vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud, sud-est, sud-ouest et sud-est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie James et de la baie de Paint Hills et distante de deux cents pieds (200 pi) de celle-ci vers l’intérieur des terres, jusqu’à un point situé à 200 pieds (200 pi) au nord de l’embouchure de la rivière Sabascunica; dans une direction générale nord et nord-est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord-ouest de la rivière Sabascunica et distante de deux cents pieds (200 pi) de celle-ci vers l’intérieur des terres, jusqu’au point de commencement;
ii.  un territoire d’une superficie de 71,9 mi2 situé dans la partie sud et est du territoire décrit au sous-paragraphe iii du paragraphe c dont la limite nord est une ligne droite commençant aux coordonnées approximatives 78º31′20″ ouest et 53º00′ nord; dans une direction ouest astronomique, une distance de trente mille pieds (30 000 pi); dans une direction sud astronomique, une distance de quinze mille pieds (15 000 pi); dans une direction ouest astronomique, une distance de vingt-huit mille pieds (28 000 pi) approximativement jusqu’à un point situé à deux cents pieds (200 pi) à l’est de la ligne des hautes eaux de la baie James; et les limites est, sud et ouest sont celles décrites au sous-paragraphe i du paragraphe c;
iii.  un territoire d’une superficie de 2 634 mi2, comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes:
Commençant au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Sabascunica avec le méridien 78º31′20″ ouest; dans une direction nord astronomique, une distance de quarante mille deux cents pieds (40 200 pi); dans une direction ouest astronomique, une distance de quarante-trois mille pieds (43 000 pi); dans une direction nord astronomique, une distance de soixante-quinze mille pieds (75 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance de quatre-vingt-quatorze mille pieds (94 000 pi); dans une direction astronomique nord 75º00′ est, une distance de cent mille pieds (100 000 pi); dans une direction est astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la route Matagami — LG 2 et distante vers l’ouest de quatre milles (4 mi) de celle-ci; dans une direction générale sud, ladite ligne parallèle à la route Matagami — LG 2 et distante vers l’ouest de quatre milles (4 mi) de celle-ci et contournant vers l’ouest, en suivant la ligne des hautes eaux de la rive d’un lac non désigné dont les coordonnées géocentriques sont 77º36′ ouest et 53º21′ nord, et de la rive des lacs Yasinski et McNab, ladite parallèle jusqu’à un point du parallèle de latitude 52º33′ nord; dans une direction ouest astronomique, une ligne droite d’environ deux cent trente-cinq mille pieds (235 000 pi) jusqu’au point d’intersection du méridien 78º30′ ouest; dans une direction nord astronomique, une distance de vingt-deux mille pieds (22 000 pi); dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière du Vieux Comptoir; dans une direction générale ouest ladite ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière du Vieux Comptoir jusqu’au point du parallèle de latitude 52º35′40″ nord; dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection de la ligne des basses eaux de la baie James; dans une direction générale nord, ladite ligne des basses eaux de la baie James et de la baie Moar jusqu’à un point localisé sur une ligne parallèle à la rive ouest et nord-ouest de la rivière Sabascunica et distante de deux cents pieds (200 pi) de celle-ci vers l’intérieur des terres, ladite ligne jusqu’au point d’intersection du méridien 78º31′20″ ouest, soit jusqu’au point de commencement.
d)  Réserve de chasse et de pêche de Fort George:
Le territoire de la réserve de chasse et de pêche de Fort George se décrit comme suit:
i.  un territoire situé au sud de la Grande Rivière et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes:
Commençant au point d’intersection du parallèle de latitude 53º34′ nord et de la ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie James et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, à l’extrémité est de la baie Dead Duck; dans une direction astronomique sud 64º30′ est, une distance de vingt et un mille deux cents pieds (21 200 pi); dans une direction est astronomique, une distance de cent trente mille pieds (130 000 pi); dans une direction nord astronomique, jusqu’à deux cents pieds (200 pi) de la ligne des hautes eaux de la Grande Rivière; dans une direction générale ouest et nord-ouest, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud de la Grande Rivière et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’à l’embouchure de la Grande Rivière; dans une direction générale sud et est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie James et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’au point de commencement.
De plus, ce territoire contient la partie de l’île de Fort George (Île du Gouverneur) comprise à l’intérieur de la ligne des hautes eaux de la Grande Rivière;
ii.  un territoire situé sur la rive nord de la Grande Rivière et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes:
Commençant au point d’intersection du méridien 78º54′ ouest avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la Grande Rivière et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction nord astronomique, une distance de vingt-neuf mille pieds (29 000 pi); dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie James (Goose Bay) et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale ouest et sud, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie James et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale est et sud-est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la Grande Rivière et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’au point de commencement.
Les territoires visés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe d occupent une superficie de cinq cent vingt-trois milles carrés (523 mi2);
iii.  un territoire d’une superficie de 185,95 mi2 situé dans la partie est et sud du territoire décrit au sous-paragraphe i du paragraphe d dont la limite nord non riveraine du territoire décrit au sous-paragraphe ii du paragraphe d voisine le parallèle de latitude 53º56′ jusqu’au point d’intersection d’une ligne voisinant le méridien 78º21′ ouest, la limite ouest est constituée par cette ligne voisine du méridien 78º21′ ouest et la limite nord riveraine de même que les limites est, sud et ouest sont celles du territoire décrit au sous-paragraphe i du paragraphe d;
iv.  un territoire d’une superficie de 6 305 mi2, s’étendant au nord et au sud de la Grande Rivière et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes:
Commençant au point d’intersection du parallèle de latitude 53º33′40″ nord et de la ligne des basses eaux de la baie James au sud-ouest de la baie Dead Duck; dans une direction sud 41º30′ est astronomique, une distance de soixante-quatorze mille pieds (74 000 pi); dans une direction sud astronomique, une distance de huit mille pieds (8 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance approximative de cent quarante mille pieds (140 000 pi) jusqu’à l’intersection du méridien 78º12′ ouest; dans une direction nord astronomique, une distance de cent cinquante-deux mille pieds (152 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance de quarante-trois mille pieds (43 000 pi); dans une direction nord astronomique, une distance de dix-sept mille pieds (17 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance d’environ soixante-trois mille pieds (63 000 pi), soit jusqu’à un point situé à quatre milles (4 mi) de la route projetée; dans une direction générale nord, une ligne parallèle à la route projetée et distante de celle-ci de quatre milles (4 mi) vers l’ouest, une distance d’environ vingt mille pieds (20 000 pi); dans une direction est astronomique, environ cent soixante mille pieds (160 000 pi); dans une direction nord-est astronomique 45º00′, une distance d’environ cent mille pieds (100 000 pi); dans une direction nord astronomique, une distance d’environ cent quatre-vingt-dix mille pieds (190 000 pi); dans une direction ouest astronomique, une distance d’environ deux cent trente-six mille pieds (236 000 pi); dans une direction nord astronomique, une distance d’environ quatre-vingt-onze mille pieds (91 000 pi), soit jusqu’au parallèle de latitude 54º54′10″ nord; dans une direction ouest astronomique, une distance d’environ deux cent mille pieds (200 000 pi) soit jusqu’au méridien 78º42′ ouest; dans une direction sud 60º30′ ouest astronomique, une distance d’environ cent soixante mille pieds (160 000 pi); dans une direction sud astronomique environ cent six mille pieds (106 000 pi) soit jusqu’au parallèle de latitude 54º24′30″ nord; dans une direction ouest astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection de la ligne des basses eaux de la baie James (Roggan River); dans une direction générale sud-est et sud, la ligne des basses eaux de la baie James.
e)  Réserve de chasse et de pêche de Mistassini:
Le territoire de réserve de chasse et de pêche de Mistassini se décrit comme suit:
i.  un territoire situé au sud et à l’est du lac Mistassini et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes:
— Première partie: Ce territoire comprend une partie des cantons d’O’Sullivan, Plamondon, La Vallière et Duquet.
Commençant au point d’intersection d’une ligne située à deux cents pieds (200 pi) au sud de la ligne des hautes eaux de la baie du Poste et d’une ligne parallèle à la ligne extérieure est du canton O’Sullivan et distante de celle-ci de quinze mille pieds (15 000 pi) vers l’ouest; dans une direction sud astronomique, une distance de quinze mille cinq cents pieds (15 500 pi); dans une direction ouest astronomique, une distance de vingt-cinq mille huit cents pieds (25 800 pi); dans une direction nord 73º30′ ouest, une distance de cinquante-neuf mille cinq cents pieds (59 500 pi); dans une direction nord astronomique, une ligne droite d’environ sept mille pieds (7 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne située à deux cents pieds (200 pi) de la ligne des hautes eaux de la rive sud-est de la baie Pénicouane; dans une direction générale nord-est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, le long de la baie Pénicouane et du lac Mistassini jusqu’à une latitude approximative de 50º41′ nord; dans une direction générale sud, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la baie Abatagouche et de la baie du Poste et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’au point de commencement.
— Deuxième partie: Ce territoire comprend une partie du canton de Duquet et une partie de territoire non organisé:
Commençant au point d’intersection de la ligne extérieure est du canton de Duquet et d’une ligne située vers l’intérieur des terres, à deux cents pieds (200 pi) de la ligne des hautes eaux de la rive nord de la baie du Poste, à une distance d’environ cinq mille pieds (5 000 pi) du prolongement vers l’est de la ligne extérieure sud du canton de Duquet; dans une direction générale nord et nord-ouest une ligne jusqu’à un point situé à un mille (1 mi) au sud-est du centre de l’agglomération de Mistassini; au sud-ouest, une distance de deux cents pieds (200 pi) jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la baie du Poste; ladite ligne des hautes eaux de la baie du Poste et son prolongement vers le nord jusqu’à un point situé à un mille (1 mi) au nord de l’agglomération de Mistassini; au sud-est, une distance de deux cents pieds (200 pi); dans une direction générale nord-est une ligne parallèle et distante de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres de la ligne des hautes eaux de la baie du Poste et de la baie Abatagouche jusqu’au point de latitude 50º28′ nord approximativement; dans une direction générale sud et sud-est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie Abatagouche et de son prolongement vers le sud, et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’au point d’intersection de la ligne extérieure est du canton de Duquet; dans une direction sud, ladite ligne extérieure est du canton de Duquet jusqu’au point de commencement.
— Troisième partie: Ce territoire comprend une partie des cantons de McOuat, Guyon, Péré, Dorval, Saint-Simon et une partie de territoire non organisé:
Commençant sur la ligne extérieure sud du canton de McOuat au point situé à sept mille trois cents pieds (7 300 pi) à l’est de la ligne extérieure ouest du canton de McOuat; dans une direction astronomique nord 27º00′ est, une distance de vingt-quatre mille pieds (24 000 pi); dans une direction astronomique nord 65º00′ est, une ligne droite d’environ seize mille pieds (16 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection de la route Chibougamau — lac Albanel et distante de cinq cents pieds (500 pi) de celle-ci vers l’ouest; dans une direction générale nord-est, ladite ligne parallèle à la route Chibougamau — lac Albanel et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers l’ouest, une distance d’environ cent douze mille pieds (112 000 pi), soit jusqu’au parallèle de latitude 50º41′30″ nord; dans une direction nord 67º00′ ouest, une distance d’environ trente-cinq mille pieds (35 000 pi), soit jusqu’à l’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du lac Albanel et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud-ouest et nord-est, en contournant une baie du lac Albanel, en suivant une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du lac Albanel et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’à l’intersection du prolongement vers le nord-ouest de la ligne mentionnée immédiatement avant; dans la même direction nord 67º00′ ouest, une distance d’environ trois mille pieds (3 000 pi), soit jusqu’à l’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du lac Albanel et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud-ouest et nord-est, en contournant une baie du lac Albanel, en suivant une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du lac Albanel et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’à l’intersection du prolongement vers le nord-ouest de la ligne mentionnée immédiatement avant; dans la même direction astronomique nord 67º00′ ouest, une distance d’environ dix-neuf mille pieds (19 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du lac Mistassini et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud-ouest et nord, en contournant une baie du lac Mistassini, en suivant une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du lac Mistassini et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres jusqu’au point d’intersection du prolongement vers le nord-ouest de la ligne mentionnée immédiatement avant; dans la même direction astronomique nord 67º00′ ouest, en traversant la presqu’île Georges-Côté, jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du lac Mistassini et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud-ouest et sud, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du lac Mistassini et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres jusqu’au point d’intersection de la ligne extérieure sud du canton de McOuat; vers l’est, en suivant ladite ligne extérieure sud du canton de McOuat, une distance d’environ cinq cents pieds (500 pi), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du lac Mistassini et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale nord-est et sud, en contournant une baie de l’embouchure de la rivière Chalifour, en suivant une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de ladite baie et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’au point d’intersection de la ligne extérieure sud du canton McOuat; vers l’est, en suivant la ligne extérieure sud du canton de McOuat, jusqu’au point de commencement.
Ce territoire comprend aussi une bande de terrain de cinq cents pieds (500 pi) comprise entre le côté ouest de l’emprise de la route Chibougamau — lac Albanel et les terres décrites ci-haut dans la troisième partie;
ii.  un territoire d’une superficie de 203,14 mi2 comprenant:
— Première partie: Commençant au point d’intersection d’une ligne située à deux cents pieds (200 pi) au sud de la ligne des hautes eaux de la baie du Poste et d’une ligne parallèle à la ligne extérieure est du canton O’Sullivan et distante de celle-ci de quinze mille pieds (15 000 pi) vers l’ouest; dans une direction sud astronomique, une distance de quinze mille cents pieds (15 100 pi); dans une direction ouest astronomique, une distance de vingt-cinq mille huit cents pieds (25 800 pi); dans une direction nord 73º30′ ouest, une distance de cinquante-neuf mille cinq cents pieds (59 500 pi); dans une direction nord astronomique, une ligne droite d’environ sept mille pieds (7 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne située à deux cents pieds (200 pi), de la ligne des hautes eaux de la rive sud-est de la baie Pénicouane; dans une direction générale nord-est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, le long de la baie Pénicouane et du lac Mistassini jusqu’à une latitude approximative de 50º29′ nord; dans une direction générale sud-est, jusqu’à l’intersection de la rivière Pipounichouane; dans une direction est astronomique, une distance approximative de huit mille cinq cents pieds (8 500 pi), jusqu’à une ligne parallèle à la baie du Poste et distante de deux cents pieds (200 pi) à l’intérieur des terres; dans une direction générale sud, le long de ladite ligne parallèle à la rive, jusqu’au point de commencement.
— Deuxième partie: Un point situé à l’intersection d’une ligne située à cinq cents pieds (500 pi) à l’ouest de la route Chibougamau — lac Albanel et parallèle à celle-ci avec parallèle 50º41′30″ nord; dans une direction nord 67º00′ ouest, une distance d’environ trente-cinq mille pieds (35 000 pi), soit jusqu’à l’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du lac Albanel et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud-ouest, une distance approximative de treize mille pieds (13 000 pi) dans une direction sud 67º00′ est, une distance approximative de trente-cinq mille pieds (35 000 pi), jusqu’à l’intersection de la ligne parallèle à la route Chibougamau — lac Albanel et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi); le long de cette ligne vers le nord-est, jusqu’au point de commencement;
iii.  un territoire situé à l’ouest, au nord et à l’est du lac Mistassini et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes:
— Première partie: Commençant à un point de latitude 50º16′30″ nord situé sur la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la baie Pénicouane; dans une direction astronomique nord 10º00′ ouest, une distance de quatre-vingt-cinq mille pieds (85 000 pi); dans une direction est astronomique une distance de treize mille pieds (13 000 pi); dans une direction nord astronomique, une distance de cent vingt et un mille pieds (121 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance de trente mille pieds (30 000 pi); dans une direction nord astronomique, une distance de cent vingt mille pieds (120 000 pi); dans une direction ouest astronomique, une distance de quatre-vingt-trois mille pieds (83 000 pi); dans une direction nord astronomique, une distance de cent soixante-quatorze mille pieds (174 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance de soixante-dix-neuf mille pieds (79 000 pi); dans une direction nord astronomique, une distance d’environ cent dix mille pieds (110 000 pi); soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière Eastmain, du côté nord de l’île Le Veneur; dans une direction générale est, en suivant la rive sud de rivière Eastmain jusqu’au méridien 73º00′ ouest; dans une direction nord astronomique 78º00′ est, une distance de cent huit mille pieds (108 000 pi); dans une direction astronomique sud 32º00′ est, une distance de dix-sept mille pieds (17 000 pi); dans une direction astronomique sud 55º00′ ouest, une distance de soixante-trois mille pieds (63 000 pi); dans une direction sud astronomique, une distance de vingt-six mille pieds (26 000 pi); dans une direction astronomique sud 73º00′ est, une distance de cinquante-huit mille pieds (58 000 pi); dans une direction astronomique sud 21º00′ est, une distance de cent quatorze mille pieds (114 000 pi); dans une direction sud astronomique, une distance de cinquante-neuf mille pieds (59 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance de soixante-quatre mille pieds (64 000 pi); dans une direction sud astronomique, une distance d’environ cent dix-neuf mille pieds (119 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne de partage des eaux entre les bassins du lac Saint-Jean et du lac Mistassini; dans une direction générale sud-ouest, ladite ligne de partage des eaux jusqu’au méridien 72º29′20″ ouest; dans une direction nord astronomique, une distance de quatre-vingt-douze mille pieds (92 000 pi); dans une direction ouest astronomique, une distance de vingt-neuf mille pieds (29 000 pi); dans une direction nord astronomique, une distance d’environ quatre-vingt mille pieds (80 000 pi), soit jusqu’à l’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud du lac Albanel, à son extrémité est; dans une direction générale ouest et sud-ouest, ladite ligne des hautes eaux de la rive nord-ouest du lac Albanel, jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la rivière de décharge du lac Albanel et distante de celle-ci d’un demi-mille (1/2 mi) vers le nord-est; dans une direction générale nord-ouest, une ligne parallèle à la rivière de décharge du lac Albanel et distante de celle-ci d’un demi-mille (1/2 mi) vers le nord-est, jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux du lac Mistassini; dans une direction générale nord-est, ouest et sud-ouest, la ligne des hautes eaux du lac Mistassini jusqu’au point de commencement.
— Deuxième partie: Un territoire situé au sud-est du lac Albanel et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes:
Commençant à un point de latitude 50º41′30″ nord, sur une ligne parallèle à la route Chibougamau — lac Albanel et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers le nord-ouest; dans une direction nord 67º00′ ouest, une distance d’environ trente-cinq mille pieds (35 000 pi), soit jusqu’à l’intersection de la ligne des hautes eaux du lac Albanel; dans une direction générale nord-est, la ligne des hautes eaux du lac Albanel jusqu’au point d’intersection de la ligne extérieure est du canton de Saint-Simon; dans une direction astronomique nord 66º45′ est, une distance d’environ quarante-deux mille pieds (42 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la route Chibougamau — lac Albanel et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers l’ouest; dans une direction générale sud et sud-ouest, ladite ligne parallèle à la route de Chibougamau — lac Albanel et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers l’ouest, jusqu’au point de commencement.
— Troisième partie: Commençant à un point de latitude approximative de 50º44′ nord, étant le coin nord-est du terrain de Mistassini visé au sous-paragraphe i du paragraphe e et d’une ligne située à deux cents pieds (200 pi) à l’ouest de la ligne des hautes eaux de la rive nord-ouest du lac Albanel; dans une direction sud 67º00′ est, une distance de deux cents pieds (200 pi); dans une direction générale nord-est, la ligne des hautes eaux du lac Albanel jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la rivière de décharge du lac Albanel et distante de celle-ci d’un demi-mille (1/2 mi) vers le sud-ouest, dans une direction générale nord-ouest, ladite ligne parallèle à la rivière de décharge du lac Albanel et distante de celle-ci d’un demi-mille (1/2 mi) vers le sud-ouest, jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux du lac Mistassini; dans une direction générale sud-ouest, la ligne des hautes eaux du lac Mistassini, jusqu’au coin nord-ouest de la limite nord-est du terrain visé au sous-paragraphe i du paragraphe e de Mistassini; dans une direction sud 67º00′ est, une distance d’environ six mille pieds (6 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie située à l’est de la presqu’île Georges-Côté et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud-ouest et nord-est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie située à l’est de la presqu’île Georges-Côté et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres jusqu’à l’intersection du prolongement vers le sud-est de la ligne mentionnée immédiatement avant; dans la même direction sud 67º00′ est, une distance approximative de dix-neuf mille pieds (19 000 pi), soit jusqu’au point de commencement.
— Quatrième partie: Commençant au point de latitude 50º15′ nord, situé sur le côté est de l’emprise de la route Chibougamau — lac Albanel; dans une direction générale nord-est, une distance d’environ deux cent mille pieds (200 000 pi), soit jusqu’à un point de latitude 50º42′20″ nord; dans une direction est astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection avec la ligne de partage des eaux du lac Saint-Jean et du lac Mistassini; dans une direction générale sud-ouest, ladite ligne de partage des eaux jusqu’à un point de latitude 50º14′ nord; dans une direction ouest astronomique, une distance d’environ vingt-huit mille pieds (28 000 pi) soit jusqu’au point de commencement.
— Cinquième partie: La baie du Poste, limitée à son extrémité nord par le parallèle de latitude 50º25′ nord.
— Sixième partie: Une partie de la baie Abatagouche, limitée à son extrémité nord par le parallèle de latitude 50º25′30″ nord et, à son extrémité est, par le méridien 73º46′30″ ouest.
— Septième partie: Les îles du lac Mistassini, situées au sud du parallèle de latitude 51º00′ nord et celles dont la plus grande partie est située au sud de ce même parallèle de latitude.
Ces territoires occupent une superficie de 6 896 mi2.
f)  Réserve de chasse et de pêche de Waswanipi:
Le territoire de la réserve de chasse et de pêche de Waswanipi se décrit comme suit:
i.  un territoire situé en partie dans les cantons de Gand et de Kreighoff et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes:
Commençant à un point situé à l’extrémité nord-est du pont enjambant la rivière Waswanipi, sur le côté est de l’emprise sud-est de la route Senneterre — Chibougamau; dans une direction générale nord-est, ladite ligne d’emprise de la route Senneterre — Chibougamau, une distance d’un mille (1 mi); dans une direction sud 45º00′ est, une distance de cinq cents pieds (500 pi); dans une direction générale nord-est, suivant une ligne parallèle à la route Senneterre — Chibougamau et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers le sud-est, une distance de trente et un mille pieds (31 000 pi); dans une direction astronomique sud 45º00′ est, une distance d’environ treize mille pieds (13 000 pi), soit jusqu’à l’intersection d’une ligne parallèle cote 930 ou à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Chibougamau et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud, sud-ouest, ladite ligne à la cote 930 ou à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Chibougamau et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’au point d’intersection de la ligne centrale du canton de Gand; dans une direction astronomique sud 20º00′ ouest, une distance d’environ huit mille pieds (8 000 pi), soit jusqu’à l’intersection d’une ligne parallèle à la cote 930 ou à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Opawica et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’à son intersection avec la rive sud de la rivière Chibougamau et, de là, jusqu’au point de commencement.
Ce territoire comprend le lit de la partie de la rivière Chibougamau comprise dans le périmètre ci-avant décrit et la terre ferme jusqu’à une ligne parallèle à la cote 930 ou à la ligne des hautes eaux de chaque rive et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres;
ii.  un territoire constitué d’une partie des cantons d’Ailly, Bellin, La Rouvillière, Boyvinet, Motalembert, Gand, Kreighoff, Branssat, Daine et la Ribourde et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes:
Commençant à un point situé dans le coin sud-ouest du canton de La Rouvillière; dans une direction nord, en suivant la ligne extérieure ouest du canton de La Rouvillière, une distance de treize mille pieds (13 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance d’environ cent cinq mille pieds (105 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne extérieure ouest du canton de Kreighoff; dans une direction nord, la ligne extérieure ouest des cantons de Kreighoff et de Branssat sur une distance de quarante-huit mille pieds (48 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance d’environ cinquante-deux mille pieds (52 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne extérieure est du canton de Branssat; dans une direction sud, la ligne extérieure est des cantons de Branssat et de Kreighoff jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la route Senneterre — Chibougamau et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers le nord; dans une direction générale sud-ouest, ladite ligne parallèle à la route Senneterre — Chibougamau et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers le nord jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la cote 930 de la rive sud de la rivière Waswanipi et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) plus un mille (1 mi) soit cinq mille quatre cent quatre-vingts pieds (5 480 pi); dans une direction astronomique nord 75º00′ ouest, une distance de dix-sept mille cinq cents pieds (17 500 pi); dans une direction ouest astronomique, une distance d’environ soixante-dix-huit mille pieds (78 000 pi), soit jusqu’au méridien 76º22′30″ ouest; dans une direction astronomique sud 29º00′ ouest, une distance d’environ trente-deux mille pieds (32 000 pi), soit jusqu’à l’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord du lac Waswanipi et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale nord-ouest, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du lac Waswanipi jusqu’à sa jonction avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive gauche (est) du bras est de la rivière Waswanipi et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’au méridien 76º27′30″ ouest; dans une direction nord 32º30′ ouest, une distance d’environ trois mille deux cents pieds (3 200 pi) soit jusqu’à une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive droite (est) du bras ouest la rivière Waswanipi et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale ouest et nord, ladite ligne parallèle à la ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive droite (est) du bras ouest de la rivière Waswanipi jusqu’à un point d’intersection d’une ligne située à six mille cinq cents pieds (6 500 pi) au sud de la ligne extérieure nord du canton d’Ailly; dans une direction est astronomique, ladite ligne située à six mille cinq cents pieds (6 500 pi) au sud de la ligne extérieure nord du canton d’Ailly, jusqu’à la limite extérieure est du canton d’Ailly; dans une direction nord astronomique, ladite ligne de la limite extérieure est du canton d’Ailly jusqu’au point de commencement.
Les territoires visés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe f occupent une superficie de deux cent trente et un milles carrés (231 mi2);
iii.  un territoire d’une superficie de 90,1 mi2 situé dans la partie nord et nord-ouest décrit aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe f dont la limite sud et est est une ligne droite voisine du parallèle 49º43′ nord, jusqu’à son intersection avec la ligne du méridien 75º57′ ouest; dans une direction nord astronomique, une distance d’environ cinq mille pieds (5 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance d’environ six mille pieds (6 000 pi), jusqu’à l’intersection de la ligne formée par le méridien 75º55′30″ ouest approximativement; dans une direction nord astronomique, une distance d’environ soixante mille pieds (60 000 pi); les limites nord et ouest sont celles décrites aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe f;
iv.  un territoire constitué d’une partie des cantons de Kreighoff, La Ribourde, La Roncière et Gand et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes:
Commençant sur un point d’une ligne située à cinq cents pieds (500 pi) au sud de la route Senneterre — Chibougamau et à cinq mille pieds (5 000 pi) à l’est de la ligne extérieure est du canton de Kreighoff; dans une direction sud astronomique, une distance de cinquante-neuf mille pieds (59 000 pi); dans une direction sud 84º30′ ouest, une distance d’environ cinquante-huit mille pieds (58 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la route Senneterre — Chibougamau et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers l’est; dans une direction générale nord, ladite ligne parallèle à la route Senneterre — Chibougamau et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers l’est jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la cote 930 de la rive sud de la rivière Waswanipi et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction est astronomique, une ligne d’environ deux mille pieds (2 000 pi), soit jusqu’à l’intersection d’une ligne parallèle à la cote 930 ou à la ligne des hautes eaux de la rive droite (est) de la rivière Opawica et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud et sud-est, ladite ligne parallèle à la cote 930 ou à la ligne des hautes eaux de la rive droite (est) de la rivière Opawica et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’au point d’intersection de la ligne centrale du canton de Gand; dans une direction astronomique nord 20º00′ est, une distance d’environ huit mille pieds (8 000 pi), soit jusqu’à l’intersection d’une ligne parallèle à la cote 930 ou à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Chibougamau et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale nord-est, ladite ligne parallèle à la cote 930 ou à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Chibougamau et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, approximativement jusqu’au parallèle de latitude 49º44′ nord; dans une direction astronomique nord 45º00′ ouest, une distance d’environ treize mille pieds (13 000 pi), soit jusqu’à l’intersection d’une ligne parallèle à la route Senneterre — Chibougamau et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers le sud-est; dans une direction générale nord-est, ladite ligne parallèle à la route Senneterre — Chibougamau et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers le sud-est, jusqu’au point de commencement;
v.  un territoire comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes:
Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la cote 930 de la rive sud de la rivière Waswanipi et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) plus un mille (1 mi), soit cinq mille quatre cent quatre-vingts pieds (5 480 pi) de celle-ci vers le sud et d’une ligne parallèle à la route Senneterre — Chibougamau et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers l’ouest; dans une direction astronomique nord 75º00′ ouest, une distance de dix-sept mille cinq cents pieds (17 500 pi); dans une direction ouest astronomique, une distance d’environ soixante-dix-huit mille pieds (78 000 pi), soit jusqu’au méridien 76º22′30″ ouest; dans une direction astronomique sud 29º00′ ouest, une distance d’environ trente-deux mille pieds (32 000 pi), soit jusqu’à l’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord du lac Waswanipi et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale nord-ouest, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux du lac Waswanipi jusqu’à sa jonction avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive gauche (est) du bras est de la rivière Waswanipi et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’au méridien 76º27′30″ ouest; dans une direction nord 32º30′ ouest, une distance d’environ trois mille deux cents pieds (3 200 pi), soit jusqu’à une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive droite (est) du bras ouest de la rivière Waswanipi et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale ouest et nord, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive droite (est), du bras ouest de la rivière Waswanipi jusqu’à un point d’intersection d’une ligne située à six mille cinq cents pieds (6 500 pi) au sud de la ligne extérieure nord du canton d’Ailly; dans une direction est astronomique, ladite ligne située à six mille cinq cents pieds (6 500 pi) au sud de la ligne extérieure nord du canton d’Ailly, jusqu’à la limite extérieure est du canton d’Ailly; dans une direction nord astronomique, ladite ligne de la limite extérieure est du canton d’Ailly jusqu’au coin sud-ouest du canton de La Rouvillière; dans une direction nord, en suivant la ligne extérieure ouest du canton de La Rouvillière, une distance de dix mille cinq cents pieds (10 500 pi); dans une direction est astronomique, une distance d’environ cent cinq mille pieds (105 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne extérieure ouest du canton de Kreighoff; dans une direction nord, la ligne extérieure ouest des cantons de Kreighoff et de Branssat sur une distance de quarante-huit mille pieds (48 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance d’environ cinquante-deux mille pieds (52 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne extérieure est du canton de Branssat; dans une direction nord astronomique, une distance de deux cent cinquante-deux mille pieds (252 000 pi); dans une direction nord 63º00′ ouest, une distance d’environ cent mille pieds (100 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection de la rive sud de la rivière Broadback; dans une direction générale ouest et sud-ouest, la ri sud de la rivière Broadback et du lac Quénonisca jusqu’à son extrémité sud-ouest, soit une latitude 50º21′ nord; dans une direction sud astronomique, une distance d’environ quarante mille pieds (40 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive ouest du lac Poncheville (Lady Beatrix); dans une direction générale sud-ouest, nord-est et est, ladite ligne des hautes eaux du lac Poncheville (Lady Beatrix) jusqu’à l’intersection de la ligne extérieure est du canton de Des Combes; dans une direction sud 70º00′ est, une ligne droite jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive ouest du lac Chensagi; dans une direction générale sud, la ligne des hautes eaux de la rive ouest du lac et de la rivière Chensagi et du lac Maicasagi jusqu’au point de latitude 49º55′30″ nord; dans une direction sud astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive est du Lac-au-Goéland; dans une direction générale sud et est, la ligne des hautes eaux de la rive est du Lac-au-Goéland et de la rive nord de la rivière Waswanipi jusqu’à un point situé à vingt-cinq mille pieds (25 000 pi) à l’est de la ligne extérieure ouest du canton d’Ailly; dans une direction sud astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection de la ligne extérieure sud du canton d’Ailly; dans une direction est, la ligne extérieure sud du canton d’Ailly jusqu’à la ligne des hautes eaux de la rive ouest de la baie du Nord-Ouest du lac Waswanipi; dans une direction générale sud-est, nord-est et sud-est, la ligne des hautes eaux de la rive sud de la baie du Nord-Ouest du lac Waswanipi, jusqu’au point d’intersection de la ligne extérieure sud du canton de Bellin; dans une direction est astronomique, la ligne extérieure sud des cantons de Bellin et Boyvinet jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la route Senneterre — Chibougamau et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers l’ouest; dans une direction générale nord-est, une ligne parallèle à la route Senneterre — Chibougamau et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers l’ouest, jusqu’au point de commencement.
Les territoires visés aux sous-paragraphes iv et v du paragraphe f occupent une superficie de deux mille neuf cent quarante-neuf milles carrés (2 949 mi2).
g)  Réserve de chasse et de pêche de Nemiscau:
Le territoire de la réserve de chasse et de pêche de Nemiscau se décrit comme suit:
i.  un territoire situé à l’ouest du lac Champion et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes:
Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest du lac Champion et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’ouest et d’une ligne parallèle à la route de Nemiscau et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers le nord; dans une direction générale ouest, une ligne parallèle à la route de Nemiscau et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers le nord, une distance de vingt-quatre mille pieds (24 000 pi); dans une direction nord astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est d’un lac et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, lequel lac a comme coordonnées géocentriques approximatives 51º39′ nord et 76º28′ ouest; dans une direction générale nord, ouest et nord-est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est du lac mentionné immédiatement avant et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’à son extrémité nord-est, un point du parallèle de latitude 51º40′40″ nord; dans une direction astronomique nord 38º00′ est, une distance d’environ dix mille pieds (10 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud d’un lac et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, lequel lac a comme coordonnées géocentriques approximatives 51º42′40″ nord et 76º24′20″ ouest; dans une direction générale nord-est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est du lac mentionné avant et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’à un point du parallèle de latitude 51º43′ nord; dans une direction astronomique nord 38º00′ est, une distance de dix-huit mille cinq cents pieds (18 500 pi); dans une direction est astronomique, une distance d’environ vingt-deux mille pieds (22 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest du lac Champion et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest du lac Champion et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres jusqu’au point de commencement.
Ce territoire couvre une superficie de cinquante-neuf milles carrés (59 mi2);
ii.  un territoire d’une superficie de 21,4 mi2 situé dans la partie nord du territoire décrit au sous-paragraphe i du paragraphe g dont la limite sud est une ligne droite voisine du parallèle 50º42′ nord de façon à circonscrire la superficie précitée ci-dessus et les limites est, nord et ouest sont une partie de celles décrites au sous-paragraphe i du paragraphe g;
iii.  un territoire comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes:
Commençant à un point situé à vingt-quatre mille deux cents pieds (24 200 pi) à l’ouest de la ligne des hautes eaux de la rive ouest du lac Champion sur une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est d’un lac et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’est, lequel lac a comme coordonnées géocentriques approximatives 51º39′ nord et 76º28′ ouest; dans une direction générale nord, ouest et nord-est, ladite ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est du lac mentionné immédiatement avant et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’est jusqu’à son extrémité nord-est, un point du parallèle de latitude 51º40 ′40″ nord; dans une direction astronomique nord 38º00′ est, une distance d’environ dix mille pieds (10 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud d’un lac et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, lequel lac a comme coordonnées géocentriques approximatives 51º42′40″ nord et 76º24′20″ ouest; dans une direction générale nord-est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive est du lac mentionné immédiatement avant et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’à un point du parallèle de latitude 51º43′ nord; dans une direction astronomique nord 38º00′ est, une distance de dix-huit mille cinq cents pieds (18 500 pi); dans une direction est astronomique, une distance d’environ vingt-deux mille pieds (22 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest du lac Champion et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction générale sud, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive ouest du lac Champion et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’ouest, jusqu’à une ligne parallèle à la route de Nemiscau et distante de celle-ci de cinq cent pieds (500 pi) vers le nord; dans une direction générale est, une ligne parallèle à la route de Nemiscau et distante de celle-ci de cinq cents pieds (500 pi) vers le nord, jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive est du lac Champion; dans une direction générale nord, la ligne des hautes eaux de la rive est du lac Champion jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la route de Nemiscau et distante de celle-ci d’un mille (1 mi) vers le nord; dans une direction générale nord-est, une ligne parallèle à la route de Nemiscau et distante de celle-ci d’un mille (1 mi) vers le nord, une distance de quarante-sept mille pieds (47 000 pi); dans une direction nord astronomique, une distance d’environ quatorze mille pieds (14 000 pi), jusqu’au parallèle de latitude 51º44′ nord; dans une direction est, une distance d’environ cinquante-huit mille pieds (58 000 pi), soit jusqu’au méridien 75º50′40″ ouest; dans une direction sud, une distance d’environ douze mille pieds (12 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance de quatre-vingt-dix-sept mille pieds (97 000 pi); dans une direction nord astronomique, une distance de quatre-vingt-quatorze mille pieds (94 000 pi); dans une direction ouest astronomique, une distance de cent soixante et onze mille pieds (171 000 pi); dans une direction sud astronomique, une distance de quarante-quatre mille pieds (44 000 pi); dans une direction ouest astronomique, une distance d’environ vingt et un mille pieds (21 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière Pontax; dans une direction générale sud-ouest, la ligne des hautes eaux de la rive sud de la rivière Pontax, jusqu’au méridien 76º33′35″ ouest; dans une direction astronomique sud 58º33′35″ ouest, une distance de soixante-trois mille pieds (63 000 pi); dans une direction sud astronomique, une ligne droite d’environ seize mille pieds (16 000 pi), soit jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la route de Nemiscau et distante de celle-ci d’un mille (1 mi) vers le nord; dans une direction générale est, une ligne parallèle à la route Nemiscau et distante de celle-ci d’un mille (1 mi) vers le nord jusqu’au point d’intersection de la ligne des hautes eaux d’un lac ayant comme coordonnées géocentriques approximatives 51º38′ nord et 76º28′ ouest; dans une direction générale est, la ligne des hautes eaux du lac mentionné immédiatement avant, jusqu’au point de commencement.
Ce territoire occupe une superficie de sept cent quatre-vingt-quatre milles carrés (784 mi2).
h)  Réserve de chasse et de pêche de Poste-de-la-Baleine:
Le territoire de la réserve de chasse et de pêche de Poste-de-la-Baleine se décrit comme suit:
i.  un territoire d’environ cent trois virgule trois milles carrés (103,3 mi2) comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes:
Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie d’Hudson et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres avec le parallèle de latitude 55º20′ nord dans une direction sud 67º00′ est, une distance de soixante et un mille pieds (61 000 pi); dans une direction sud 59º00′ est, une distance de cinquante-six mille pieds (56 000 pi), dans une direction sud astronomique, une distance de trente et un mille cinq cents pieds (31 500 pi); dans une direction ouest astronomique, une distance approximative de vingt mille pieds (20 000 pi) soit jusqu’au point situé à deux cents pieds (200 pi) de la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Denys; dans une direction générale nord-ouest, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la rivière Denys et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’à son point de confluence avec la Grande Rivière-de-la-Baleine; une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la Grande Rivière-de-la-Baleine vers l’intérieur des terres et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) jusqu’à un point situé à un mille (1 mi) à l’est du centre de l’agglomération de Poste-de-la Baleine; dans une direction sud astronomique, une distance de deux cent pieds (200 pi) jusqu’à la ligne des hautes eaux de la rive nord de la Grande Rivière-de-la-Baleine; dans une direction générale ouest et nord-est en suivant la ligne des hautes eaux de la Grande Rivière-de-la-Baleine et de la côte de la baie d’Hudson jusqu’à un point distant d’un mille (1 mi) au nord-est du centre de l’agglomération de Poste-de-la-Baleine; dans une direction générale sud-est, une distance de deux cents pieds (200 pi); dans une direction générale nord-est, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la côte de la baie d’Hudson et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’au point de commencement.
Un territoire situé au nord de la Grande Rivière-de-la-Baleine et à l’est du méridien 77º15′ ouest approximativement;
ii.  un territoire d’environ vingt-quatre milles carrés (24 mi2) situé au sud de la Grande Rivière-de-la-Baleine et comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes:
Commençant au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie d’Hudson et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, avec le méridien 77º51′ ouest; dans une direction sud astronomique, une distance de treize mille pieds (13 000 pi); dans une direction est astronomique, une distance de quarante et un mille pieds (41 000 pi); dans une direction nord astronomique, une distance approximative de dix-neuf mille pieds (19 000 pi), soit jusqu’à un point situé à deux cents pieds (200 pi) de la ligne des hautes eaux de la rive sud de la Grande Rivière-de-la-Baleine; dans une direction générale ouest et sud-ouest, une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la rive sud de la Grande Rivière-de-la-Baleine et de la baie d’Hudson et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres, jusqu’au point de commencement;
iii.  un territoire d’environ mille neuf cent quarante milles carrés (1 940 mi2) comprenant tout le terrain délimité par les segments géométriques, accidents topographiques et autres limites suivantes:
Commençant au point d’intersection du parallèle de latitude 55º21′ nord avec une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la côte de la baie d’Hudson et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; dans une direction nord-ouest, une ligne droite jusqu’à la ligne des basses eaux de la baie d’Hudson; dans une direction générale nord-est, la ligne des basses eaux de la baie d’Hudson jusqu’au parallèle de latitude 50º22′30″ nord; dans une direction sud 49º00′ est, une distance de trente-trois mille pieds (33 000 pi); dans une direction nord 41º00′ est, une distance de soixante-seize mille cinq cents pieds (76 500 pi); dans une direction nord 49º00′ ouest, une distance approximative de vingt-sept mille pieds (27 000 pi), soit jusqu’à la ligne des basses eaux de la baie d’Hudson; dans une direction générale nord-est, la ligne des basses eaux de la baie d’Hudson jusqu’au parallèle de latitude 55º49′30″ nord; dans une direction est astronomique, une distance de cinquante mille pieds (50 000 pi); dans une direction sud 48º00′ est, une distance de cent trente-huit mille pieds (138 000 pi); dans une direction sud astronomique cent trente-huit mille pieds (138 000 pi); dans une direction ouest astronomique, une distance de cent trente-neuf mille pieds (139 000 pi); dans une direction sud astronomique, une distance approximative de quarante-sept mille pieds (47 000 pi); dans une direction ouest astronomique, une distance approximative de deux cent dix-neuf mille pieds (219 000 pi), soit jusqu’au méridien 78º00′ ouest; dans une direction nord astronomique une distance approximative de quarante-cinq mille pieds (45 000 pi) soit jusqu’à la ligne des basses eaux de la baie d’Hudson; dans une direction générale nord-est, la ligne normale des basses eaux de la baie d’Hudson jusqu’au méridien 77º51′ ouest; dans une direction sud astronomique, une ligne droite jusqu’au point d’intersection d’une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux de la baie d’Hudson et distante de celle-ci de deux cents pieds (200 pi) vers l’intérieur des terres; ensuite, en suivant les limites ouest, est et nord-est des territoires décrits aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe g jusqu’au point de commencement;
iv.  le territoire précédemment décrit aux paragraphes i, ii, iii du paragraphe g ne comprend pas le terrain inclus dans le bief d’amont de GB 1 (élévation approximative de 625 pi).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 59, a. 1.
SECTION II
RÉGLEMENTATION
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne leur donne un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a)  «Convention»: la Convention déposée sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 9 juin 1976, à titre de documents de la session portant les numéros 101 et 102;
b)  «pêche sportive»: la pêche sportive pratiquée par les non-autochtones au sens de la Convention, au moyen uniquement d’une canne à pêche et seulement à des fins sportives;
c)  «chasse sportive»: la chasse sportive pratiquée par les non-autochtones au sens de la Convention, au moyen uniquement d’armes à feu et d’arcs et seulement dans le but précis d’abattre du gibier à des fins sportives.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 59, a. 2.
3. Sous réserve des principes de la conservation de la faune et de la protection de l’environnement, la chasse, la pêche et le trappage sont prohibés dans les limites des réserves de chasse et de pêche Fort-Rupert, Eastmain, Nouveau-Comptoir, Fort George, Mistassini, Waswanipi, Nemiscau et Poste-de-la-Baleine, sauf:
a)  sur toutes ces réserves, pour les bénéficiaires de la Convention tels que définis à l’article 1.9 de ladite Convention;
b)  sur les réserves Poste-de-la-Baleine et Fort George, pour les bénéficiaires de la Convention tels que définis à l’article 1.10 de ladite Convention et vivant respectivement à l’intérieur du territoire de ces réserves;
c)  sur toutes ces réserves, dans le cas de la chasse et de la pêche sportives, pour toute personne avec l’autorisation de la partie autochtone crie telle que définie à l’article 24.1.15 de la Convention; toutefois, les personnes bénéficiant de droits acquis peuvent continuer à les exercer conformément à l’alinéa 2.9.3 de la Convention;
d)  sur toutes ces réserves, dans le cas de la chasse et de la pêche sportives, pour les personnes autorisées à agir comme pourvoyeurs, leurs employés dans l’exercice de leurs fonctions et leurs clients.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 59, a. 3.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 59