C-61.1, r. 26 - Règlement sur la réserve de chasse et de pêche du Parc national de la Mauricie

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-61.1, r. 26
Règlement sur la réserve de chasse et de pêche du Parc national de la Mauricie
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 186).
SECTION I
ÉTABLISSEMENT ET DESCRIPTION TERRITORIALE
1. La réserve de chasse et de pêche du Parc national de la Mauricie, dont le plan apparaît à l’annexe A, peut être décrite comme suit:
Commençant à un point situé à l’extrémité sud-ouest de la région projetée du parc dont les coordonnées sont 5 167 750 m N et 653 000 m E; de là, en droite ligne en direction nord-est sur une distance d’environ 1,45 mi jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 169 900 m N et 653 900 m E; de là, en droite ligne en direction nord sur une distance d’environ 1,15 mi jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 171 700 m N et 653 800 m E; de là, en droite ligne en direction nord-ouest sur une distance d’environ 3,9 mi jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 177 600 m N et 651 600 m E; de là, en droite ligne en direction nord-est sur une distance d’environ 1,15 mi jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 178 700 m N et 653 100 m E; de là, en droite ligne en direction sud-est sur une distance d’environ 3,4 mi jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 177 400 m N et 658 300 m E; de là, en droite ligne en direction sud-est sur une distance d’environ 1,1 mi jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 176 200 m N et 659 700 m E; de là, en droite ligne en direction sud-est sur une distance d’environ 3,7 mi jusqu’à sa rencontre avec la latérale nord-ouest du lot 62 du rang I ou Saint-Anatole de la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine; de là, en direction nord-est en suivant ladite latérale nord-ouest du lot 62 jusqu’à l’extrémité nord-ouest du lot 62 jusqu’à l’extrémité nord-ouest de la limite sud-ouest du bloc H; de là, en suivant ladite limite sud-ouest du bloc H et son prolongement jusqu’à l’intersection avec la ligne séparative des lots 583 et 582; de là, en droite ligne en direction sud jusqu’à l’intersection avec la ligne séparative des lots 582 et 581 du rang I ou Saint-Anatole de la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine; de là, en suivant ladite ligne séparative des lots 581 et 582 sur une distance d’environ 0,47 mi; de là, en droite ligne en direction sud-est et parallèlement à la ligne séparant la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine du canton Caxton jusqu’à la rencontre de la ligne séparative des lots 575 et 576 du rang I ou Saint-Anatole de la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine; de là, en suivant en direction nord-est ladite ligne séparative des lots 575 et 576 jusqu’à la ligne séparative des rangs I et II de ladite seigneurie; de là, en suivant ladite ligne séparative des rangs I et II jusqu’à l’intersection des lots 504 et 505 du rang II ou Saint-Ubald; de là, en suivant la ligne séparative des lots 504 et 505 du rang II jusqu’à son intersection avec la ligne séparative des rangs II et III; de là, en suivant en direction nord-ouest la ligne séparant les rangs II et A du rang III ou Saint-Théophile jusqu’au coin sud du lot 498 du rang B; de là, en suivant le front du rang B jusqu’au coin est du lot 493 de ce rang; de là, en direction nord-ouest, en suivant la ligne séparative du rang B et du rang IV ou Saint-Alexandre, jusqu’au coin sud du lot 407 du rang C; de là, en suivant le front du rang C jusqu’à son intersection avec la ligne séparative des rangs C et V ou Saint-Olivier; de là, en direction nord-ouest, en suivant la ligne séparative des rangs C et V ou Saint-Olivier, jusqu’au coin sud du lot 401 du rang D; de là, en suivant le front du rang D jusqu’à son intersection avec la ligne séparative des rangs D et VI ou Saint-Adolphe; de là, en suivant la ligne séparative des lots 316 et 317 du rang VI ou Saint-Adolphe jusqu’au point sud du lot 308 du rang F; de là, en suivant en direction nord-est le front du rang F jusqu’à la ligne séparant la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine du canton de Radnor; de là, en direction nord-ouest en suivant ladite ligne séparant la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine du canton de Radnor jusqu’à la ligne séparative des lots 150 et 151 du 1er rang ouest rivière Saint-Maurice, du canton de Radnor; de là, en direction nord-est en suivant la ligne séparative des lots 150 et 151 jusqu’à son intersection avec la ligne séparative des 1er et IIe rangs ouest rivière Saint-Maurice; de là, en direction sud-est en suivant ladite ligne séparative des Ier et IIe rangs ouest rivière Saint-Maurice jusqu’au coin sud du lot 171 du IIe rang ouest rivière Saint-Maurice; de là, en suivant la ligne séparative des lots 142 et 171 des Ier et IIe rangs ouest rivière Saint-Maurice jusqu’à la ligne des hautes eaux modifiées de la rivière Saint-Maurice; de là, en direction nord et nord-ouest en suivant la ligne des hautes eaux modifiées de la rivière Saint-Maurice jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 179 400 m N et 669 100 m E (No 1); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 179 600 m N et 668 400 m E (No 2); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 180 200 m N et 608 250 m E (No 3); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 181 000 m N et 668 000 m E (No 4); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 181 850 m N et 667 900 m E (No 5); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-est sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 182 550 m N et 668 050 m E (No 6); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-est sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 183 250 m N et 668 300 m E (No 7); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-est sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 184 000 m N et 668 550 m E (No 8); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-est sur une distance d’un demi-mille plus ou moins jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 184 800 m N et 668 750 m E (No 9); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-est sur une distance d’un demi-mille plus ou moins jusqu’à un point dont les coordonnées son 5 185 500 m N et 668 950 m E (No 10); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-est sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 186 250 m N et 669 200 m E (No 11); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 186 900 m N et 669 300 m E (No 12); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-est, sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 187 700 m N et 669 500 m E (No 13); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-est sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 188 400 m N et 669 650 m E (No 14); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-est sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 188 900 m N et 670 100 m E (No 15); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-est sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 189 600 m N et 670 300 m E (No 16); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 190 300 m N et 670 150 m E (No 17); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 190 500 m N et 669 400 m E (No 18); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 191 100 m N et 668 950 m E (No 19); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 191 600 m N et 668 350 m E (No 20); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 191 500 m N et 667 650 m E (No 21); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 191 100 m N. et 667 000 m E (No 22); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 191 000 m N et 666 200 m E (No 23); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 190 300 m N et 665 500 m E (No 24); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 191 500 m N et 664 850 m E (No 25); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 191 400 m N et 663 950 m E (No 26); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 191 600 m N et 663 200 m E (No 27); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 192 200 m N et 662 550 m E (No 28); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 192 650 m N et 662 000 m E (No 29); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 192 000 m.pe.N et 661 400 m E (No 30); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 191 700 m N et 660 300 m E (No 31); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 191 450 m N et 660 050 m E (No 32); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 191 950 m N et 659 450 m E (No 33); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 192 650 m N et 659 000 m E (No 34); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 193 300 m N et 658 670 m E (No 35); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 194 000 m N et 658 400 m E (No 36); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 194 600 m N et 657 900 m E (No 37); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 195 350 m N et 657 600 m E (No 38); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 196 100 m N et 657 500 m E (No 39); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 195 800 m N et 657 050 m E (No 40); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 195 700 m N et 656 550 m E (No 41); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 196 000 m N et 655 800 m E (No 42); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 195 700 m N et 655 050 m E (No 43); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 196 000 m N et 654 400 m E (No 44); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 196 300 m N et 653 600 m E (No 45); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 196 450 m N et 652 850 m E (No 46); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 196 550 m N et 652 000 m E (No 47); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 196 950 m N et 651 300 m E (No 48); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 197 750 m N et 651 050 m E (No 49); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 197 800 m N et 650 200 m E (No 50); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 197 700 m N et 649 450 m E (No 51); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 196 950 m N et 649 150 m E (No 52); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 196 200 m N et 649 100 m E. (No 53); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 195 700 m N et 648 550 m E (No 54); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 195 100 m N et 648 000 m E (No 55); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 194 500 m N et 647 500 m E (No 56); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 194 400 m N et 646 600 m E (No 57); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 193 700 m N et 646 300 m E (No 58); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 197 900 m N et 646 100 m E (No 59); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 192 100 m N et 645 900 m E (No 60); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 191 350 m N et 645 500 m E (No 61); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 190 850 m N et 644 850 m E (No 62); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 190 200 m N et 644 350 m E (No 63); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 189 450 m N et 644 500 m E (No 64); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 188 700 m N et 644 200 m E (No 65); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 188 000 m .N et 643 700 m E (No 66); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction sud-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 187 650 m N et 643 300 m E (No 67); de là, suivant la ligne modifiée des hautes eaux en direction nord-ouest sur une distance d’un demi-mille plus ou moins, jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 188 100 m N et 642 300 m E (No 68); de là, en droite ligne en direction sud sur une distance d’environ 3,2 mi jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 182 900 m N et 642 300 m E; de là, en droite ligne en direction sud-ouest sur une distance d’environ 1,15 mi jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 181 200 m N et 641 700 m E; de là, en droite ligne en direction sud-ouest sur une distance d’environ 1,35 mi jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 180 300 m N et 639 700 m E; de là, en droite ligne en direction sud-ouest sur une distance d’environ 1,10 mi jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 178 700 m N et 639 100 m E; de là, en droite ligne en direction sud-est sur une distance d’environ 4,65 mi jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 173 700 m N et 644 600 m E; de là, en droite ligne en direction est sur une distance d’environ 2,05 mi jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 174 100 m N et 647 900 m E; de là, en droite ligne en direction sud-est sur une distance d’environ 4 mi jusqu’à un point dont les coordonnées sont 5 168 400 m N et 650 400 m E; de là, en droite ligne en direction sud-est sur une distance d’environ 1,65 mi jusqu’au point de départ.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, a. 1.
SECTION II
RÉGLEMENTATION
2. Dans le présent règlement, «activités de séjour» signifie la pêche, le canotage, le ski de fond et la raquette, le camping sur les terrains aménagés ou prévus à cette fin ainsi que toute randonnée nécessitant le coucher dans le parc.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, a. 2.
3. Nul ne peut y faire la chasse.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, a. 3.
4. Nul ne peut s’y livrer à une activité de séjour, s’il n’est titulaire du permis de séjour délivré à cette fin.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, a. 4.
5. Ce permis, dont une formule est produite à l’annexe B, est délivré gratuitement à toute personne qui en fait la demande aux divers postes d’accueil situés aux entrées de ce parc, en autant qu’il y a disponibilité pour l’activité réclamée.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, a. 5.
6. Nul ne peut s’y livrer à une activité autre, ni séjourner à un endroit autre ou en dehors des heures mentionnées sur le permis.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, a. 6.
7. Tout titulaire d’un permis de séjour doit en faire la remise à un poste d’accueil à sa sortie du parc.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, a. 7.
8. Pour être valide, le permis doit:
a)  être délivré à la suite d’une déclaration exacte;
b)  demeurer dans son état original;
c)  être utilisé seulement par le titulaire;
d)  être porté sur la personne du titulaire; et
e)  être utilisé exclusivement aux endroits et heures indiqués sur le permis.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, a. 8.
9. Nul ne peut y circuler hors des routes et des aménagements publics, s’il n’est titulaire d’un permis de séjour.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, a. 9.
10. Les véhicules tout-terrain, mini-motos et autres véhicules similaires y sont prohibés, sauf les motoneiges dans les sentiers aménagés à cette fin.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, a. 10.
11. Nul, sauf le titulaire du permis de séjour avec droit de pêche, quant aux agrès de pêche, ne peut être en possession d’armes, d’engins de chasse ou d’agrès de pêche à moins qu’ils n’aient été scellés à un poste de scellage situé à toutes les entrées de ce parc.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, a. 11.
12. L’utilisation d’embarcations à moteur est interdite, sauf sur les lacs Wapizagonke et Édouard où seuls les moteurs de moins de 10 C.V. sont permis.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, a. 12.
13. Les articles 3 et 9 à 12 ne s’appliquent pas aux employés de ce parc et agents de la paix dans l’exercice de leurs fonctions.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, a. 13.
14. Les chiens doivent y être tenus en laisse.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, a. 14.
ANNEXE A
(a. 1)
RÉSERVE DE CHASSE ET DE PÊCHE DU PARC NATIONAL DE LA MAURICIE
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, Ann. A.
ANNEXE B
(a. 5)

RÉSERVE DE CHASSE ET DE PÊCHE DU PARC NATIONAL DE LA MAURICIE


Permis de séjour No.........................
___________________________________________________________________________________
| | | |
Activité | Date | Heure | Date de retour | Heure
| | | |
Pêche □ | | | |
| | | |
Canotage □ | | | |
|__________|___________|____________________|_____________
|
Camping □ | Nom Tél. Nbre de mbres dans le gr.
|
Ski de fond □ |
|_________________________________________________________
Raquette □ |
| Adresse
Motoneige □ |
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Autre □ |_________________________________________________________
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| Destination et itinéraire
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Recensement de pêche No permis de pêche
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Espèce | No Poissons | Poids total | Durée pêche | No pêcheurs
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Signature de l’émetteur Signature du titulaire
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70, Ann. B.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 70
L.Q. 1997, c. 43, a. 875