c-61.1, r. 24 - Règlement sur les pourvoyeurs de chasse, de pêche et de piégeage

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre C-61.1, r. 24
Règlement sur les pourvoyeurs de chasse, de pêche et de piégeage
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 163).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30; D. 1292-84, a. 1.
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans le présent règlement, une unité d’hébergement s’entend d’une unité d’hébergement d’un établissement d’hébergement touristique au sens de l’article 1 du Règlement sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2, r. 1).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 1; D. 1292-84, a. 2; D. 1791-92, a. 1; D. 530-2001, a. 1; A.M. 2010-032, a. 1.
SECTION II
PERMIS
2. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 2; D. 1292-84, a. 3; D. 1791-92, a. 2.
3. Toute personne qui désire obtenir un permis de pourvoirie doit en faire la demande par écrit au ministre en utilisant le formulaire mis à cette fin à sa disposition par celui-ci et en y indiquant les renseignements suivants:
a)  son nom, son adresse et son numéro de téléphone à domicile ainsi que celui de son entreprise; s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société, son nom et l’adresse de son principal établissement d’entreprise; s’il s’agit d’une personne physique faisant affaires sous un autre nom, son nom, celui sous lequel elle fait affaires et l’adresse de son entreprise;
b)  son numéro d’entreprise au registre des entreprises institué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
c)  si elle est propriétaire ou locataire de l’entreprise qu’elle exploite et, dans ce dernier cas, le nom et l’adresse du propriétaire;
c.1)  si la demande de permis est faite pour le compte d’une société ou d’une personne morale, elle doit de plus fournir une autorisation écrite à cet effet ainsi que les nom et adresse de chacun des associés ou de chacun des actionnaires;
c.2)  le nom de la compagnie d’assurance qui assure sa responsabilité civile pour couvrir les risques reliés à l’exploitation de la pourvoirie, sauf si celle-ci est exploitée par le gouvernement, le numéro et le montant de cette police d’assurance;
d)  payer les droits exigibles pour la délivrance d’un permis de pourvoirie déterminés par le Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32);
e)  (paragraphe abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 3; D. 1791-92, a. 3; D. 530-2001, a. 2; A.M. 2010-032, a. 2.
3.1. (Abrogé).
D. 1791-92, a. 3; Décision 2000-24, a. 2.
3.2. Un titulaire de permis de pourvoirie doit respecter les normes qui y sont indiquées relativement au nombre d’unité d’hébergement qu’il peut utiliser et à la capacité de chacune. Il ne peut de plus les utiliser que si elles sont conformes aux autres normes prévues au présent règlement.
D. 1791-92, a. 3.
4. Le permis de pourvoirie est annuel et il est valide du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 4; D. 1791-92, a. 4.
4.1. Le permis de pourvoirie est renouvelable si son titulaire:
a)  en fait la demande par écrit au ministre en utilisant le formulaire mis à cette fin à sa disposition par celui-ci;
b)  rencontre les conditions prévues à l’article 3;
c)  paye les droits exigibles pour son renouvellement déterminés par le Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32);
d)  a produit le rapport visé à l’article 42.
D. 1791-92, a. 4; D. 530-2001, a. 3; A.M. 2010-032, a. 3.
5. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 5; D. 530-2001, a. 4.
6. Tout titulaire de permis de pourvoirie doit afficher son permis à la vue du public dans l’endroit destiné à l’accueil ou à l’enregistrement des clients. Il doit, de plus, identifier chacune de ses unités d’hébergement par un nom, une lettre ou par un numéro distinctif inscrit à l’entrée de celle-ci.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 6; D. 1292-84, a. 4; D. 1791-92, a. 5; D. 530-2001, a. 5.
6.1. Tout titulaire de permis de pourvoirie doit être détenteur, durant toute la période de validité de son permis, d’une assurance de responsabilité civile couvrant les risques reliés à l’exploitation de la pourvoirie et comportant une couverture d’au moins 2 000 000 $.
D. 530-2001, a. 6.
6.2. Lorsque le titulaire d’un permis de pourvoirie est une personne morale, celui-ci doit aviser le ministre de tout événement ayant pour effet de modifier le contrôle de cette personne morale.
D. 530-2001, a. 6.
§ 1.  — Transfert des permis
7. Les droits que confère un permis ne peuvent être valablement transportés à une autre personne à moins que le ministre n’en ait accepté le transfert sur paiement des droits prescrits et aux conditions de ce règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 7; D. 530-2001, a. 7.
8. Toute personne qui sollicite le transfert des droits que confère un permis en vigueur doit en faire une demande écrite au ministre en utilisant le formulaire mis à cette fin à sa disposition par celui-ci.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 8; D. 530-2001, a. 8.
9. Les droits exigibles pour obtenir le transfert d’un permis sont ceux déterminés par le Règlement sur la tarification reliée à l’exploitation de la faune (chapitre C-61.1, r. 32).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 9; D. 282-92, a. 1; D. 310-93, a. 1; D. 530-2001, a. 9.
10. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 10; D. 530-2001, a. 10.
§ 2.  — 
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, sec. II, ss. 2; D. 1292-84, a. 5.
11. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 11; D. 1292-84, a. 5.
12. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 12; D. 1292-84, a. 5.
SECTION III
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, sec. III; D. 530-2001, a. 10.
13. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 13; D. 1292-84, a. 6; D. 1791-92, a. 6; D. 530-2001, a. 10.
14. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 14; D. 1791-92, a. 7; D. 530-2001, a. 10.
15. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 15; D. 1791-92, a. 8; D. 530-2001, a. 10.
16. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 16; D. 530-2001, a. 10.
17. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 17; D. 530-2001, a. 10.
18. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 18; D. 530-2001, a. 10.
19. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 19; D. 530-2001, a. 10.
§ 1.  — 
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, sec. III, ss. 1; D. 530-2001, a. 10.
20. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 20; D. 1791-92, a. 9; D. 530-2001, a. 10.
21. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 21; D. 530-2001, a. 10.
§ 2.  — 
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, sec. III, ss. 2; D. 530-2001, a. 10.
22. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 22; D. 530-2001, a. 10.
23. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 23; D. 1791-92, a. 10; D. 530-2001, a. 10.
24. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 24; D. 1791-92, a. 11; D. 530-2001, a. 10.
25. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 25; D. 530-2001, a. 10.
26. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 26; D. 530-2001, a. 10.
27. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 27; D. 1791-92, a. 12.
SECTION IV
TRANSFORMATION ET ENTRETIEN
28. Nul ne doit entreprendre la construction, l’agrandissement, le changement d’usage ou la transformation d’un bâtiment, d’une unité d’hébergement ou d’une construction servant à des fins de pourvoirie, ni acquérir, louer ou utiliser un autre de ces bâtiments, unités d’hébergement ou constructions ou une partie de ceux-ci, ni en augmenter la capacité d’hébergement, sans avoir reçu l’autorisation du ministre.
Lors du renouvellement du permis de pourvoirie, celui-ci est modifié pour tenir compte des changements visés au premier alinéa.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 28; D. 1791-92, a. 13; D. 530-2001, a. 11.
29. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 29; D. 1791-92, a. 14; D. 530-2001, a. 12.
30. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 30; D. 530-2001, a. 12.
SECTION V
DEVOIRS DES POURVOYEURS
31. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 31; D. 1791-92, a. 15; D. 530-2001, a. 12.
32. Tout pourvoyeur doit assurer la garde et la surveillance de ses bâtiments et constructions, en tout temps de ses opérations, ou la confier à un nombre de personnes adultes et compétentes selon les besoins des opérations.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 32; D. 1791-92, a. 16.
33. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 33; D. 530-2001, a. 12.
34. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 34; D. 1292-84, a. 7; D. 1791-92, a. 17; D. 530-2001, a. 12.
35. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 35; D. 1791-92, a. 18; D. 530-2001, a. 12.
36. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 36; D. 530-2001, a. 12.
37. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 37; D. 1292-84, a. 8.
§ 1.  — Registre des visiteurs
38. Tout pourvoyeur doit tenir un registre indiquant les nom et adresse de chaque client ou invité, la date de son séjour, le nom, la lettre ou le numéro de l’unité d’hébergement utilisée et, le cas échéant, le numéro de son permis de chasse, de pêche ou de piégeage et le résultat de ses captures.
Le registre doit être conservé pendant une période d’au moins 5 ans à compter de la date où il est complété.
Tout pourvoyeur doit, sur demande, en transmettre une copie au ministre.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 38; D. 1791-92, a. 19; D. 530-2001, a. 13.
39. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 39; D. 1292-84, a. 9; D. 1791-92, a. 20.
§ 2.  — 
(Abrogée).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, sec. V, ss. 2; D. 530-2001, a. 14.
40. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 40; D. 530-2001, a. 14.
41. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30, a. 41; D. 530-2001, a. 14.
§ 3.  — Affichage
D. 1194-93, a. 1.
41.1. Tout pourvoyeur, locataire de droits exclusifs, doit afficher l’indication de l’endroit où toute personne doit s’enregistrer lorsque requis par l’article 41.2; cet affichage doit être fait le long des voies d’accès ou à la périphérie du territoire.
D. 1194-93, a. 1; D. 530-2001, a. 15.
SECTION V.I
CONTRÔLE DES ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
D. 1194-93, a. 1.
41.2. Toute personne est tenue de s’enregistrer à l’endroit prévu à cet effet par le pourvoyeur lorsqu’elle pratique ou accède à une activité d’observation de la faune, de photographie, de planche à voile, de camping, de canot-camping, de randonnée pédestre, équestre, cycliste ou motorisée, de cueillette de fruits sauvages, de baignade, de spéléologie ou de yachting sur un territoire d’un pourvoyeur visé à l’article 41.1 et durant la période du 1er mai au 1er novembre ou du 1er mai au 30 novembre pour le territoire de l’Île d’Anticosti; lors de cet enregistrement, cette personne doit indiquer son nom, son adresse, le type d’activité récréative projeté, la date et le lieu de la pratique ou de l’accès à cette activité.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une personne qui pratique ou accède à une activité qui y est visée, sur son terrain de piégeage situé dans une réserve à castors.
D. 1194-93, a. 1; D. 530-2001, a. 16.
SECTION VI
RAPPORTS
D. 1791-92, a. 21.
42. Tout titulaire de permis de pourvoirie doit transmettre au ministre, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport annuel de ses activités.
Ce rapport doit contenir notamment les renseignements suivants:
1°  la durée d’exploitation;
2°  l’état des revenus et dépenses;
3°  l’achalandage;
4°  la récolte faunique;
5°  une liste des aménagements fauniques réalisés et le montant des investissements à cet égard;
6°  le nombre d’employés.
Le titulaire d’un permis de pourvoirie, locataire de droits exclusifs de pêche sur une rivière à saumon, doit de plus indiquer la récolte de saumons en précisant le poids, la longueur et le numéro d’étiquette de chaque saumon.
D. 1791-92, a. 21; D. 530-2001, a. 17.
43. (Remplacé).
D. 1791-92, a. 21; D. 530-2001, a. 17.
44. (Remplacé).
D. 1791-92, a. 21; D. 530-2001, a. 17.
45. (Remplacé).
D. 1791-92, a. 21; D. 1064-95, a. 1; D. 530-2001, a. 17.
46. Le rapport visé à l’article 42 doit être fait par le titulaire de permis en utilisant le formulaire mis à cette fin à sa disposition par le ministre et doit être signé par lui ou son représentant autorisé.
D. 1791-92, a. 21; D. 530-2001, a. 18.
SECTION VII
INFRACTIONS
D. 1791-92, a. 21.
47. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 3.2, 6, 6.1, 6.2, 28, 32, 38, 41.1, 41.2, 42 ou 46 commet une infraction.
D. 1791-92, a. 21; D. 530-2001, a. 19.
(Abrogée).
D. 1194-93, a. 2; D. 530-2001, a. 20.
(Abrogée).
D. 1194-93, a. 2; D. 530-2001, a. 20.
(Abrogée).
D. 1194-93, a. 2; D. 530-2001, a. 20.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 30
D. 1292-84, 1984 G.O. 2, 2509
D. 282-92, 1992 G.O. 2, 1519
D. 1791-92, 1992 G.O. 2, 7308
D. 310-93, 1993 G.O. 2, 2197
D. 1194-93, 1993 G.O. 2, 6399
L.Q. 1994, c. 40, a. 457
D. 1064-95, 1995 G.O. 2, 3857
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
Décision 2000-24, 2000 G.O. 2, 4991
L.Q. 2000, c. 48, a. 36
D. 530-2001, 2001 G.O. 2, 3031
A.M. 2010-032, 2010 G.O. 2, 3605
L.Q. 2010, c. 7, a. 282
L.Q. 2010, c. 40, a. 92