C-61.1, r. 133 - Règlement sur la zone d’exploitation contrôlée Tawachiche

Texte complet
Remplacé le 14 décembre 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-61.1, r. 133
Règlement sur la zone d’exploitation contrôlée Tawachiche
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(chapitre C-61.1, a. 104).
Remplacé, A.M. 2022-1001, 2022 G.O. 2, 6838; eff. 2022-12-14; voir chapitre C-61.1, r. 73.1.
1. Le territoire suivant, dont le plan apparaît à l’annexe A et décrit au présent article constitue la Zone d’exploitation contrôlée Tawachiche:
Un territoire situé dans les municipalités de comté de Champlain et de Portneuf dans les cantons de Marmier, Hackett, Le Jeune, Lapeyrère et Pothier, ayant une superficie de trois cent dix-huit kilomètres carrés (318 km2) et dont la ligne périmétrique se décrit comme suit:
Partant d’un point situé à l’intersection de la ligne de division des municipalités de comté de Champlain et de Portneuf et la limite de la réserve faunique de Portneuf, point dont les coordonnées U.T.M. sont de: 5 219 075 m N, 698 950 m E, de là, vers le sud-ouest, la limite des municipalités de comté de Champlain et de Portneuf jusqu’à un point dont les coordonnées sont: 5 214 475 m N et 694 625 m E en contournant par la rive sud le lac Héloïse; de là, la limite nord-est du canton de Marmier en contournant par la rive nord-est le lac Sarto; de là, vers le sud-ouest, la ligne de division des cantons de Marmier et de Chavigny jusqu’à un point dont les coordonnées sont: 5 201 700 m N et 694 100 m E, en contournant par la rive sud-est les lacs des Trois-Camps et Arcale; de là, vers le nord-ouest et le sud-ouest, une ligne brisée dont les coordonnées sont: 5 202 350 m N et 693 325 m E jusqu’à la limite nord-est de l’emprise du chemin de fer et dont les coordonnées sont: 5 200 725 m N et 691 850 m E; de là, vers le nord-ouest, la limite nord-est de l’emprise du chemin de fer, la rive ouest du tributaire du petit lac Masketsi, la rive sud-est et sud-ouest du petit lac Masketsi, la rive ouest du tributaire du lac Masketsi, la rive sud-ouest du lac Masketsi, la limite nord-est de l’emprise du chemin de fer jusqu’à la ligne de division des lots 12 et 13 du rang III; de là, vers le sud-ouest, la ligne de division des lots 12 et 13 jusqu’à la limite nord-est de l’emprise de la ligne de transport d’énergie électrique; de là, vers le nord-ouest, la limite nord-est de l’emprise de la ligne de transport d’énergie électrique jusqu’à la ligne de division des rangs IV et V; de là, vers le nord-est, la ligne de division des rangs IV et V jusqu’à la limite sud-ouest de l’emprise du chemin de fer; de là, vers le nord-ouest, la limite sud-ouest de l’emprise du chemin de fer jusqu’à la ligne de division des lots 14 et 15 du rang V; de là, vers le sud-ouest, la ligne de division des lots 14 et 15 jusqu’à la limite nord-est du lot 12 du rang V; de là, vers le nord-ouest, la limite nord-est du lot 12 jusqu’à la limite nord-est de l’emprise de la ligne de transport d’énergie électrique; de là, vers le nord-ouest, la limite nord-est de l’emprise de la ligne de transport d’énergie électrique jusqu’à la ligne de division des rangs V et VI; de là, vers le nord-est, la ligne de division des rangs V et VI jusqu’à la limite sud-ouest du lot 17A du rang VI; de là, vers le nord-ouest, la limite sud-ouest du lot 17A jusqu’à la ligne de division des lot 18A et 17A du rang VI; de là, vers le nord-est, la ligne de division des lots 17A, 17B et 23 d’une part, des lots 18A, 18B et 24 d’autre part du rang VI jusqu’à la ligne de division du lot 29 du rang VI; de là, vers le nord-ouest, la ligne de division du lot 29 et son prolongement jusqu’à la ligne de division des rangs VI et VII; de là, vers le nord-est, la ligne de division des rangs VI et VII jusqu’à un point situé sur le coin sud-ouest du lot 34 du rang VII en contournant par la rive gauche la rivière aux Eaux Mortes; de là, dans une direction générale nord, la limite ouest des lots 34, 35A et 36A jusqu’à un point situé sur la ligne de division des lots 36A et 37 du rang VII; de là, vers le sud-ouest, la ligne de division du lot 30B d’une part, des lots 37 et 31 d’autre part jusqu’à un point situé sur la ligne de division des lots 30A et 31; de là, vers le sud-est, la limite nord-est du lot 30A jusqu’à un point situé sur la ligne de division des lots 29A et 30A du rang VII; de là, vers le sud-ouest, la ligne de division des lots 30A et 29A jusqu’à la limite ouest de l’emprise du chemin de fer; de là, vers le nord-ouest, la limite ouest de l’emprise du chemin de fer jusqu’à un point situé sur la ligne de division des rangs VII et VIII; de là, vers le sud-ouest, la ligne de division des rangs VII et VIII jusqu’à un point situé sur la limite nord-est de l’emprise de la ligne de transport d’énergie électrique; de là, vers le nord, la limite nord-est de l’emprise de la ligne de transport d’énergie électrique jusqu’à un point situé sur la ligne de division des lots 31A et 32A du rang IX; de là, vers le nord-est, la ligne de division des lots 31A et 31B d’une part, des lots 32A et 32B d’autre part jusqu’à un point situé sur la limite nord-ouest de l’emprise du chemin de fer; de là, vers le nord-est et le nord-ouest, la limite sud-ouest de l’emprise du chemin de fer jusqu’à un point situé sur la ligne de division des lots 2 et 3 du rang nord-est du chemin de fer transcontinental; de là, vers le sud-ouest, la ligne de division des lots 2 et 3 jusqu’à un point situé sur la limite nord-est de l’emprise de la ligne de transport d’énergie électrique; de là, vers le nord-ouest, la limite nord-est de l’emprise de la ligne de transport d’énergie électrique jusqu’à un point situé sur la ligne de division des lots 3 et 4; de là, la ligne de division des lots 3 et 4 jusqu’à un point situé sur la rive ouest de la rivière du Milieu; de là, dans une direction générale nord-est et nord, la rive ouest de la rivière du Milieu jusqu’à un point dont les coordonnées U.T.M. sont de: 5 229 600 m N et 683 800 m E; de là, vers le sud-est, jusqu’à un point dont les coordonnées U.T.M. sont de: 5 229 080 m N et 686 260 m E, ce dernier point étant situé sur la limite de la réserve faunique de Portneuf; de là, vers le sud-est, l’est et le nord-est, suivant la limite de la réserve faunique de Portneuf jusqu’au point de départ.
À distraire de ce territoire les lots suivants: 30, 31, 32, 33, 34 et 35 du rang VI du canton de Hackett.
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 148, a. 1; D. 717-82, a. 1.
ANNEXE A
(a. 1)
Zone d’exploitation contrôlée Tawachiche
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 148, Ann. A; D. 717-82, a. 2.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-61, r. 148
D. 717-82, 1982 G.O. 2, 1314; Suppl. 367