C-48.1, r. 26 - Règlement sur le permis de comptabilité publique de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec

Texte complet
Remplacé le 4 juin 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-48.1, r. 26
Règlement sur le permis de comptabilité publique de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec
Loi sur les comptables professionnels agréés
(chapitre C-48.1, a. 2).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 187.10.2).
Remplacé, D. 476-2014, 2014 G.O. 2, 1961; eff. 2014-06-04; voir chapitre C-48.1, r. 26.1.
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre C-26, r. 61.
SECTION I
NORMES DE DÉLIVRANCE DU PERMIS DE COMPTABILITÉ PUBLIQUE
§ 1.  — Dispositions générales
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des comptables généraux accrédités du Québec délivre un permis de comptabilité publique au membre qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  avoir satisfait aux exigences du stage en comptabilité publique conformément à la sous-section 2 de la présente section ou avoir complété un stage qui satisfait aux critères prévus aux articles 2 et 3 et au deuxième alinéa de l’article 4 de la sous-section 2 de la présente section et reconnu par le comité formé par le Conseil d’administration;
2°  ne pas avoir fait l’objet d’une décision de l’Ordre lui imposant la révocation de son permis de comptabilité publique pour le non-respect de son obligation de formation continue, sauf si l’Ordre a levé cette sanction;
3°  avoir réussi les cours en vérification et en fiscalité du programme de formation professionnelle établi par l’Ordre ou avoir réussi des cours dont le contenu correspond à ceux du programme de formation professionnelle établi par l’Ordre et reconnus par un comité formé par le Conseil d’administration.
D. 1199-2009, a. 1.
§ 2.  — Stage
2. Le stage permet au membre d’intégrer, dans un environnement professionnel concret, l’ensemble des connaissances acquises notamment en matière de comptabilité publique et de développer les habiletés nécessaires à leur application dans un contexte de prise de décisions.
Ce stage favorise l’atteinte des objectifs suivants:
1°  l’application et le renforcement des connaissances théoriques et de la formation professionnelle;
2°  l’exercice et le développement du jugement, de l’initiative et des compétences administratives;
3°  le développement de l’intégrité et de l’indépendance d’esprit;
4°  le développement de la capacité à identifier les besoins du client, à y répondre et à faire face aux situations critiques;
5°  le perfectionnement des communications interpersonnelles et des compétences professionnelles.
D. 1199-2009, a. 2.
3. Le stage requis pour l’obtention d’un permis de comptabilité publique est d’une durée de 24 mois et doit comporter au moins 2 500 heures de services professionnels offerts au public. Parmi ces 2 500 heures, 100 heures doivent être effectuées en fiscalité et au moins 1 250 heures en certification. De ces 1 250 heures, au moins 625 heures devront être effectuées en vérification.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, les heures de services professionnels offerts au public suivantes sont prises en compte:
1°  les heures effectuées par le membre lors de son stage pour la délivrance de son permis de comptable général accrédité qui satisfont aux conditions du stage requis pour l’obtention d’un permis de comptabilité publique;
2°  les heures effectuées par le membre dans le cadre d’une mission d’examen ou de vérification dans l’exercice de sa profession de comptable général accrédité.
D. 1199-2009, a. 3.
4. Le stage doit être autorisé par le Conseil d’administration. Le membre doit lui en faire la demande sur le formulaire fourni par le Conseil d’administration.
Lorsque le stage répond aux exigences prévues à l’article 3, le Conseil d’administration, sur recommandation du comité formé par le Conseil d’administration pour étudier la demande d’autorisation, autorise par écrit le stage du membre et lui désigne un maître de stage chargé de le superviser qui compte au moins 5 ans d’expérience en comptabilité publique. Le maître de stage ne doit pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions.
La décision d’autorisation du stage est transmise au membre.
D. 1199-2009, a. 4.
5. Le membre doit aviser le secrétaire et son maître de stage de toute modification au stage initialement autorisé par le Conseil d’administration. Le secrétaire soumet au processus d’autorisation prévu à l’article 4 toutes les modifications qui ont une incidence sur les exigences prévues à l’article 3.
D. 1199-2009, a. 5.
6. Le stage autorisé est réputé avoir débuté à la date où les formalités de la demande d’autorisation ont été complétées, conformément à l’article 4.
D. 1199-2009, a. 6.
7. Au terme de chaque année du stage, un questionnaire d’évaluation fourni par le Conseil d’administration doit être rempli par le membre et soumis à son maître de stage dans les 30 jours.
Le maître de stage vérifie si le questionnaire d’évaluation a été correctement rempli et formule dans un rapport ses recommandations. Ce rapport contient une section relative à l’appréciation du candidat laquelle porte notamment sur les éléments suivants:
1°  conscience professionnelle et intégrité;
2°  compétence;
3°  relations humaines et communication;
4°  personnalité;
5°  discipline personnelle.
Le maître de stage transmet, dans les meilleurs délais, le questionnaire d’évaluation rempli et son rapport au secrétaire de l’Ordre et au membre. Il informe le secrétaire de la fin du stage.
D. 1199-2009, a. 7.
8. Lorsque le stage est complété, le secrétaire transmet les questionnaires d’évaluation remplis par le membre et les rapports du maître de stage au comité formé par le Conseil d’administration dont les membres ne sont pas membres du Conseil d’administration. Le comité étudie ces documents et formule au Conseil d’administration ses recommandations.
À la première réunion qui suit la date de réception de la recommandation de ce comité, le Conseil d’administration décide si un membre satisfait ou non aux exigences du stage. Dans le cas où il n’a pas satisfait aux exigences du stage, le Conseil d’administration précise les éléments à compléter et le processus à suivre pour satisfaire aux exigences du stage. Le secrétaire informe par écrit le membre de cette décision dans les 15 jours de la date à laquelle elle a été rendue.
D. 1199-2009, a. 8.
9. Le membre qui est informé de la décision qu’il n’a pas satisfait aux exigences du stage peut en obtenir la révision par un comité formé par le Conseil d’administration dont les membres ne sont pas membres du Conseil d’administration ni du comité visé à l’article 8. Il doit en faire la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de la décision. Il peut joindre à sa demande des observations écrites à l’intention du comité.
Le comité dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de la demande de révision pour prendre sa décision.
La décision est définitive et doit être transmise au membre dans les 30 jours de la date à laquelle elle a été rendue.
D. 1199-2009, a. 9.
SECTION II
NORMES DE DÉTENTION DU PERMIS DE COMPTABILITÉ PUBLIQUE
§ 1.  — Programme d’encadrement
10. Le membre titulaire d’un permis de comptabilité publique dont les heures exigées pour le stage en comptabilité publique ont été effectuées, en tout ou en partie, plus de 5 ans avant la date de la demande du permis de comptabilité publique doit compléter avec succès le programme d’encadrement déterminé par l’Ordre.
Ce programme consiste à réaliser des activités de comptabilité publique évaluées par un maître de stage. Il peut inclure la réussite de cours en comptabilité publique et des lectures dirigées avec ou sans évaluation.
Cependant, lorsque plus de la moitié des heures exigées pour le stage en comptabilité publique ont été effectuées plus de 5 ans avant la demande du permis de comptabilité publique, le programme inclut la réussite de cours en comptabilité publique, des lectures dirigées avec ou sans évaluation, ou l’une et l’autre de ces mesures.
Ce programme vise à permettre l’intégration et la mise à jour des normes et des responsabilités professionnelles dans le but de confirmer l’atteinte des objectifs prévus à l’article 2.
D. 1199-2009, a. 10.
11. L’Ordre détermine la durée du programme d’encadrement imposé au membre, laquelle ne doit pas excéder 24 mois. Aux fins de la détermination de la durée et du contenu du programme d’encadrement, l’Ordre tient compte de l’expérience professionnelle du membre en comptabilité publique.
D. 1199-2009, a. 11.
12. Le programme est organisé par l’Ordre et le membre est supervisé par un maître de stage, lequel doit compter au moins 5 ans d’expérience en comptabilité publique et doit n’avoir jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire du conseil de discipline de l’Ordre ou du Tribunal des professions.
Le programme est constitué de rencontres périodiques avec le maître de stage au cours desquelles celui-ci informe le membre de ses progrès et des améliorations à apporter, le cas échéant.
D. 1199-2009, a. 12.
13. Le maître de stage dresse le bilan de l’aptitude du membre à exercer la comptabilité publique en se référant aux dispositions de l’article 7 et il formule, dans les 30 jours suivant la fin du programme, un avis au comité formé à cette fin par le Conseil d’administration dont les membres ne sont pas membres du Conseil d’administration.
Le comité formule sa recommandation au Conseil d’administration dans les 90 jours suivant la réception de l’avis du maître de stage.
D. 1199-2009, a. 13.
14. Après la réception de la recommandation du comité, le Conseil d’administration décide si le membre a satisfait ou non aux exigences du programme d’encadrement. Il en informe par écrit le membre dans les 15 jours qui suivent la date de sa décision.
Dans le cas où il n’a pas satisfait aux exigences du programme d’encadrement, le Conseil d’administration en informe le membre et l’avise des éléments à compléter, tels que des cours de formation et des rencontres supplémentaires, ainsi que du processus à suivre pour satisfaire à ces exigences, conformément au présent règlement.
D. 1199-2009, a. 14.
15. Le membre qui est informé de la décision qu’il n’a pas satisfait aux exigences du programme d’encadrement peut en obtenir la révision par un comité formé par le Conseil d’administration dont les membres ne sont pas membres du Conseil d’administration ni du comité visé à l’article 13. Il doit en faire la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de la décision. Il peut joindre à sa demande des observations écrites à l’intention du comité.
Le comité dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de la demande de révision pour rendre sa décision.
La décision est définitive et doit être transmise au membre dans les 30 jours de la date à laquelle elle a été rendue.
D. 1199-2009, a. 15.
§ 2.  — Assurance de la responsabilité professionnelle
16. Le membre titulaire du permis de comptabilité publique doit fournir à l’Ordre, au plus tard le 1er avril de chaque année, une preuve qu’il détient une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes ou négligences commises dans l’exercice de la comptabilité publique.
D. 1199-2009, a. 16.
SECTION III
DISPOSITION FINALE
17. (Omis).
D. 1199-2009, a. 17.
RÉFÉRENCES
D. 1199-2009, 2009 G.O. 2, 5684
D. 547-2010, 2010 G.O. 2, 2848