C-48.1, r. 12 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec

Texte complet
Remplacé le 15 mai 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-48.1, r. 12
Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec
Loi sur les comptables professionnels agréés
(chapitre C-48.1, a. 2).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. i).
Remplacé, Décision 2014-02-20, 2014 G.O. 2, 1531; eff. 2014-05-15; voir chapitre C-48.1, r. 5.2.
Ce règlement portait auparavant la désignation alphanumérique suivante: chapitre C-26, r. 51.
SECTION I
DÉLIVRANCE DU PERMIS
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec délivre un permis à la personne qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  être titulaire d’un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) ou d’un diplôme ou d’une formation reconnus équivalents par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code;
1.1°  avoir réussi le programme de formation professionnelle établi par l’Ordre;
2°  avoir réussi les examens professionnels;
3°  avoir satisfait aux exigences du stage;
4°  avoir rempli une demande de permis;
5°  avoir acquitté tout droit ou cotisation relatifs à la délivrance du permis.
D. 1646-92, a. 1; Décision 2009-11-02, a. 1.
SECTION II
CANDIDATS À L’EXERCICE DE LA PROFESSION
2. Une personne est admise à titre de candidat à l’exercice de la profession si elle satisfait aux conditions suivantes:
1°  a)  a complété avec succès le programme d’études menant à un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code; ou
b)  détient un diplôme reconnu équivalent par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe c du premier alinéa de l’article 93 du Code; ou
c)  possède une formation reconnue équivalente par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code;
2°  remplit une demande d’inscription et y annexe tous les documents exigés;
3°  acquitte les frais exigés par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code.
D. 1646-92, a. 2.
3. Le candidat doit avoir réussi le programme de formation professionnelle et avoir satisfait aux exigences des examens professionnels et du stage dans un délai de 5 ans à compter de sa demande d’inscription.
D. 1646-92, a. 3; Décision 2009-11-02, a. 2.
SECTION II.1
LE PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Décision 2009-11-02, a. 3.
3.1. Le candidat doit suivre dans un établissement d’enseignement universitaire reconnu par l’Ordre le programme de formation professionnelle d’au moins 15 crédits.
Ce programme de formation professionnelle vise notamment l’approfondissement des connaissances et le développement des compétences en vue de maîtriser les interrelations entre les matières couvertes par les examens professionnels ainsi que l’apprentissage des règles d’éthique et de déontologie professionnelle.
Décision 2009-11-02, a. 3.
SECTION III
LES EXAMENS PROFESSIONNELS
4. Les examens professionnels portent sur les matières suivantes: comptabilité, finance, certification, fiscalité ainsi que systèmes et technologies de l’information.
D. 1646-92, a. 4; Décision 2009-11-02, a. 4.
5. Le Conseil d’administration fixe annuellement les dates et détermine les endroits où se tiennent les examens.
D. 1646-92, a. 5.
6. Les examens professionnels permettent d’évaluer les habiletés du candidat à exercer la profession de comptable général accrédité.
Plus particulièrement, ils visent à vérifier l’intégration des connaissances et des compétences acquises par le candidat et sa capacité à maîtriser des situations pratiques notamment en matière de comptabilité publique.
D. 1646-92, a. 6; Décision 2009-11-02, a. 5.
6.1. Avant de se présenter à un examen, le candidat doit démontrer qu’il a complété avec succès les cours préalables du programme de formation professionnelle requis par le Conseil d’administration.
Décision 2009-11-02, a. 6.
7. La note minimale de réussite pour chaque examen est de 65%.
D. 1646-92, a. 7.
8. Pour se présenter à une session d’examens, le candidat doit compléter une demande et acquitter les frais d’inscription conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code.
D. 1646-92, a. 8.
9. Les résultats d’un examen sont transmis au candidat par la poste.
D. 1646-92, a. 9.
10. Le candidat qui veut faire réviser la note obtenue à un examen doit, dans les 30 jours de la mise à la poste du relevé de notes, en faire une demande par écrit adressée au secrétaire, accompagnée des frais exigés à cette fin par le Conseil d’administration.
Le secrétaire transmet la demande de révision au comité formé par le Conseil d’administration pour étudier les demandes de révision. Le comité doit formuler une recommandation appropriée au Conseil d’administration dans les 45 jours de la date de réception de cette demande.
La décision du Conseil d’administration est communiquée par le secrétaire au candidat, par écrit, dans les 30 jours qui suivent la date de sa décision. La note accordée, après révision, est définitive.
D. 1646-92, a. 10.
11. L’inscription à un examen sous de fausses représentations ou en fournissant des documents falsifiés, le plagiat lors de la session d’examens ou la participation au plagiat entraînent l’échec de cet examen. En outre, le candidat est déchu par le Conseil d’administration de son droit de se présenter à tout autre examen professionnel.
D. 1646-92, a. 11.
12. Le candidat qui est absent à la session d’examens à laquelle il s’est inscrit, reçoit une note échec.
Toutefois, le candidat peut faire annuler son inscription s’il en a préalablement avisé le secrétaire ou s’il lui transmet, dans les 30 jours de la session d’examens, un écrit énonçant les motifs raisonnables pour justifier son absence. Le candidat doit fournir le certificat requis dans le cas de maladie ou de décès.
Après avoir statué sur les motifs énoncés dans l’avis, le Conseil d’administration rend sa décision. Cette décision est définitive.
D. 1646-92, a. 12.
SECTION IV
STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
13. Le stage est d’une durée de 24 mois et doit se dérouler dans le cadre d’un emploi à temps plein, dans des fonctions dont la nature est compatible avec les activités reliées à l’exercice de l’expertise comptable, à la comptabilité industrielle ou commerciale, comme défini au Code de déontologie des comptables généraux accrédités (chapitre C-26, r. 48), que ces services soient offerts au public ou non.
D. 1646-92, a. 13.
14. Le stage permet au candidat d’intégrer, à un environnement professionnel concret, l’ensemble des connaissances acquises et de développer les habiletés nécessaires à leur application dans un contexte réel de prise de décisions.
D. 1646-92, a. 14.
15. Lorsque le stage répond aux exigences prévues à l’article 13, le Conseil d’administration autorise, sur recommandation du comité formé par le Conseil d’administration pour étudier les demandes d’autorisation, le stage d’un candidat et lui désigne un maître de stage. Une autorisation écrite est alors transmise au candidat.
Le candidat doit aviser le secrétaire et son maître de stage de toutes modifications au stage initialement autorisé par le Conseil d’administration. Le secrétaire peut soumettre ces modifications au processus d’autorisation prévu au premier alinéa.
D. 1646-92, a. 15.
16. Le candidat qui désire faire autoriser un stage doit remplir la demande d’autorisation, y annexer tous les documents visés dans la demande et acquitter les frais exigés par le Conseil d’administration, conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code.
D. 1646-92, a. 16.
17. Le stage autorisé est réputé avoir débuté à la date où les formalités de la demande d’autorisation ont été complétées, conformément à l’article 16.
D. 1646-92, a. 17.
18. Au terme de chaque année du stage, un questionnaire d’évaluation, prescrit par le Conseil d’administration, doit être complété par le candidat et soumis à son maître de stage dans les 30 jours.
Le maître de stage vérifie si le questionnaire d’évaluation a été correctement complété et formule dans un rapport les recommandations qu’il juge appropriées. Il transmet, dans les meilleurs délais, le questionnaire d’évaluation complété et son rapport au secrétaire et au candidat.
D. 1646-92, a. 18.
19. Le comité formé par le Conseil d’administration à cette fin étudie les questionnaires d’évaluation complétés par le candidat et les rapports du maître de stage. Il formule au Conseil d’administration les recommandations appropriées.
À la première réunion qui suit la date de réception de la recommandation de ce comité, le Conseil d’administration décide si un candidat satisfait ou non aux exigences du stage et le secrétaire informe par écrit, dans les 30 jours de sa décision, le candidat qu’il a satisfait ou non aux exigences du stage.
Dans le cas où il n’a pas satisfait aux exigences du stage, le secrétaire informe en plus le candidat des éléments à compléter et du processus à suivre pour satisfaire aux exigences du stage.
D. 1646-92, a. 19.
20. Le candidat qui est informé qu’il n’a pas satisfait aux exigences du stage peut demander au Conseil d’administration de se faire entendre, à la condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de cette décision.
Le Conseil d’administration dispose d’un délai de 60 jours à compter de la date de réception de cette demande pour entendre le candidat et à cette fin, il le convoque par écrit, transmis par courrier recommandé, au moins 10 jours avant la date de l’audition.
La décision révisée à la suite de cette audition est définitive.
D. 1646-92, a. 20.
SECTION V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
21. Rien dans le présent règlement n’affecte les droits d’une personne qui, avant le 10 décembre 1992, était inscrite et immatriculée à l’Ordre.
D. 1646-92, a. 21.
22. Le présent règlement remplace le Règlement sur les conditions d’admission de la Corporation professionnelle des comptables généraux licenciés du Québec (R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 31).
D. 1646-92, a. 22.
23. (Omis).
D. 1646-92, a. 23.
RÉFÉRENCES
D. 1646-92, 1992 G.O. 2, 6840
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
Décision 2009-11-02, 2009 G.O. 2, 5441
L.Q. 2009, c. 35, a. 76