C-26, r. 83.1 - Règlement sur la détention de sommes par les membres de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec

Occurrences0
Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 83.1
Règlement sur la détention de sommes par les membres de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 89).
SECTION I
AUTORISATION
Décision OPQ 2020-470, sec. I.
1. Tout membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec est autorisé à détenir pour le compte d’un client, dans l’exercice de sa profession, une somme d’au plus 10 000 $ pour couvrir le paiement des honoraires ou des débours nécessaires pour l’exécution des services professionnels convenus.
Le membre ne peut utiliser cette somme à d’autres fins que celles pour lesquelles elle lui a été remise.
Décision OPQ 2020-470, a. 1.
SECTION II
COMPTABILITÉ ET TENUE DU REGISTRE
Décision OPQ 2020-470, sec. II.
2. Sur réception d’une somme qu’il est autorisé à détenir, le membre remet à la personne de qui il la reçoit un reçu comportant l’information suivante:
1°  le nom et les coordonnées du membre;
2°  le numéro du reçu;
3°  le nom du client pour le compte duquel la somme est reçue;
4°  la somme reçue;
5°  la date de réception de la somme;
6°  le numéro du dossier en lien avec la somme reçue, le cas échéant;
7°  la fin pour laquelle la somme est reçue;
8°  la signature du membre ou de la personne autorisée par ce dernier à recevoir la somme.
Le membre conserve une copie du reçu.
Décision OPQ 2020-470, a. 2.
3. Le membre dépose sans délai toute somme qu’il est autorisé à détenir, dans un compte ouvert à son nom ou à celui de la société au sein de laquelle il exerce sa profession, dans un établissement financier régi par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45) dont les dépôts sont couverts par l’assurance-dépôt en application de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (L.R.C. 1985, c. C-3) ou garantis en application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2).
Décision OPQ 2020-470, a. 3.
4. Le membre ne peut débiter une somme qu’il est autorisé à détenir du compte visé à l’article 3 que pour:
1°  payer les honoraires pour lesquels la facturation a été transmise dans le cadre de l’exécution des services professionnels convenus et pour lesquels il détient une somme;
2°  payer les débours effectués dans le cadre de l’exécution des services professionnels convenus et pour lesquels il détient une somme;
3°  remettre une somme qu’il détient à la personne qui la lui a remise.
Le membre conserve les intérêts produits par toute somme qu’il est autorisé à détenir.
Décision OPQ 2020-470, a. 4.
5. Le membre doit remettre une somme qu’il détient à la personne qui la lui a remise lorsqu’elle n’a pas été utilisée au terme d’une période de 12 mois à compter de sa réception.
Le membre qui ne peut remettre une somme à la personne ou à son ayant droit doit la remettre à l’Ordre pour servir à des fins d’indemnisation.
Décision OPQ 2020-470, a. 5.
6. Le membre tient un registre dans lequel il indique le nom de l’établissement financier où toute somme est déposée, le numéro de la succursale de cet établissement, le numéro du compte et le nom du titulaire du compte.
Le membre inscrit au registre qu’il tient, par ordre chronologique, l’information suivante:
1°  pour chaque somme reçue:
a)  le numéro du reçu;
b)  le nom du client pour le compte duquel la somme est reçue;
c)  la somme reçue;
d)  la date de réception de la somme;
e)  le numéro de dossier en lien avec la somme reçue, le cas échéant;
f)  la fin pour laquelle la somme est reçue;
2°  pour chaque somme débitée:
a)  le nom du client pour le compte duquel le retrait est effectué;
b)  le nom du bénéficiaire du retrait;
c)  la somme retirée;
d)  la date du retrait;
e)  le numéro de dossier en lien avec le retrait, le cas échéant;
f)  la fin pour laquelle le retrait est effectué.
Le membre qui confie à un tiers la responsabilité de tenir un registre doit s’assurer que celui-ci est tenu conformément aux dispositions du présent règlement.
Décision OPQ 2020-470, a. 6.
7. Le registre est tenu de manière à:
1°  permettre en tout temps d’identifier toute somme détenue en application de l’article 1;
2°  permettre en tout temps au membre et à l’Ordre l’accès aux données et aux renseignements sous une forme intelligible.
Décision OPQ 2020-470, a. 7.
8. Le membre tient à jour et fournit à l’Ordre, sur demande et sous une forme intelligible, tout renseignement et document que l’Ordre requiert relativement à toute somme qu’il détient.
Décision OPQ 2020-470, a. 8.
9. Le membre conserve le registre de même que les livres, les pièces comptables, dont le reçu, les relevés de l’établissement financier et tout autre document relatif à la tenue du registre visé à l’article 6 de manière à en assurer la confidentialité, la sécurité et l’intégrité des données et des renseignements.
Les documents visés par le premier alinéa doivent être conservés pendant au moins 3 ans à compter de la date du dernier service rendu.
Décision OPQ 2020-470, a. 9.
SECTION III
RAPPORT À L’ORDRE
Décision OPQ 2020-470, sec. III.
10. Au plus tard le 31 mars de chaque année, le membre doit déclarer, sur le formulaire fourni par l’Ordre, s’il détient ou a détenu pour le compte d’un client, au cours de l’année se terminant le 31 décembre, une somme conformément aux dispositions du présent règlement.
Décision OPQ 2020-470, a. 10.
SECTION IV
DISPOSITION FINALE
Décision OPQ 2020-470, sec. IV.
11. (Omis).
Décision OPQ 2020-470, a. 11.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2020-470, 2020 G.O. 2, 5522