C-26, r. 56 - Règlement sur le fonds d’indemnisation de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec

Texte complet
Abrogé le 16 mai 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 56
Règlement sur le fonds d’indemnisation de l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 89.1).
Abrogé implicitement, 2012, chapitre 11, a. 25, par. 1.
SECTION I
DÉFINITION ET INTERPRÉTATION
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«Ordre»: l’Ordre professionnel des comptables généraux accrédités du Québec;
«membre»: quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 33, a. 1.01; Décision 83-03-18, a. 1.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 33, a. 1.02.
SECTION II
ÉTABLISSEMENT D’UN FONDS
2.01. Le Conseil d’administration établit un fonds d’indemnisation devant servir à rembourser les sommes d’argent ou autres valeurs utilisées par un membre à d’autres fins que celles pour lesquelles elles lui avaient été remises dans l’exercice de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 33, a. 2.01.
2.02. Le fonds est maintenu à un montant d’au moins 60 000 $ en argent ou en valeur et peut être constitué d’une ou des façons suivantes:
a)  des sommes d’argent que le Conseil d’administration y affecte au besoin;
b)  des cotisations fixées à cette fin;
c)  des sommes d’argent récupérées d’un membre fautif en vertu d’une subrogation ou suivant l’article 159 du Code des professions (chapitre C-26);
d)  des intérêts produits par les sommes d’argent constituant le fonds;
e)  des sommes d’argent qui peuvent être versées par une compagnie d’assurance en vertu d’un contrat d’assurance souscrit par l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 33, a. 2.02; Décision 83-03-18, a. 2; D. 672-96, a. 1.
2.03. Le Conseil d’administration est autorisé à conclure un contrat d’assurance pour les fins du fonds et à en acquitter les primes à même le fonds.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 33, a. 2.03; Décision 83-03-18, a. 3; D. 672-96, a. 2.
2.04. L’Ordre tient une comptabilité distincte pour le fonds.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 33, a. 2.04; D. 672-96, a. 3.
2.05. Le comité exécutif gère le fonds.
Les sommes d’argent constituant le fonds sont placées par le comité exécutif de la façon suivante:
a)  la partie des sommes que le Conseil d’administration prévoit utiliser à court terme est déposée dans une institution financière;
b)  l’autre partie est placée conformément à l’article 1339 du Code civil.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 33, a. 2.05; Décision 83-03-18, a. 4; D. 672-96, a. 4.
2.06. Le Conseil d’administration peut, par résolution, retirer des sommes du fonds et les affecter à d’autres fins pour autant:
a)  que ce retrait ne réduise pas le fonds en deçà du montant d’au moins 60 000 $ prévu à l’article 2.02;
b)  qu’il soit suffisant pour couvrir les sommes alors réclamées au moment du retrait.
Décision 83-03-18, a. 5; D. 672-96, a. 5.
SECTION III
RÉCLAMATION AU FONDS
3.01. Une réclamation au fonds est adressée au secrétaire de l’Ordre au siège de ce dernier.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 33, a. 3.01.
3.02. Le secrétaire inscrit la réclamation à l’ordre du jour de la première réunion du comité exécutif et de celle du Conseil d’administration qui suivent sa réception.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 33, a. 3.02; D. 672-96, a. 6.
3.03. Une réclamation doit:
a)  être faite par écrit;
b)  exposer les faits à l’appui;
c)  indiquer le montant réclamé;
d)  être assermentée.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 33, a. 3.03.
3.04. Une réclamation concernant un membre peut être déposée qu’il y ait eu ou non à l’égard de celui-ci une décision du conseil de discipline, du Tribunal des professions ou de tout autre tribunal compétent.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 33, a. 3.04.
3.05. Pour être recevable, une réclamation doit être déposée dans les 12 mois qui suivent la date de la connaissance par le réclamant de l’utilisation des sommes d’argent à des fins autres que celles pour lesquelles elles avaient été remises au membre dans l’exercice de sa profession.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 33, a. 3.05; D. 672-96, a. 7.
3.06. Le Conseil d’administration peut prolonger le délai prévu à l’article 3.05 si le réclamant démontre que, pour une cause ne dépendant pas de sa volonté, il n’a pu déposer sa réclamation dans le délai requis.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 33, a. 3.06; D. 672-96, a. 8.
SECTION IV
INDEMNISATION
4.01. Le Conseil d’administration ou le comité exécutif peut désigner une personne ou un comité pour tenir une enquête et lui faire rapport au sujet d’une réclamation.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 33, a. 4.01; D. 672-96, a. 9.
4.02. À la demande de la personne ou du comité désigné pour tenir une enquête, le réclamant ou le membre visé doit:
a)  fournir tous les détails et documents relatifs à la réclamation;
b)  produire toute preuve pertinente.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 33, a. 4.02.
4.03. Le Conseil d’administration, sur recommandation du comité exécutif, décide s’il y a lieu de faire droit en tout ou en partie à une réclamation et, le cas échéant, en fixe l’indemnité. Sa décision est définitive.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 33, a. 4.03; D. 672-96, a. 10.
4.04. L’indemnité maximale payable à même ce fonds pour la période couvrant l’année financière de l’Ordre est établie à la somme de 60 000 $ pour le total des réclamations concernant un membre et à la somme de 40 000 $ par réclamant.
Lorsque le comité exécutif a des raisons de croire que ces réclamations excédant la somme de 60 000 $ peuvent lui être adressées relativement au même membre, le Conseil d’administration doit faire dresser un inventaire des sommes d’argent confiées en fidéicommis à ce membre et aviser les personnes susceptibles de déposer une réclamation.
Lorsque le total des réclamations acceptées par le Conseil d’administration excède l’indemnité de 60 000 $, celle-ci est répartie au prorata du montant de ces réclamations.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 33, a. 4.04; Décision 83-03-18, a. 6; D. 672-96, a. 11.
4.05. Avant de recevoir l’indemnité fixée par le Conseil d’administration, le réclamant doit signer une quittance en faveur de l’Ordre avec subrogation de tous ses droits contre le professionnel fautif jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 33, a. 4.05.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 33
Décision 83-03-18, 1983 G.O. 2, 2199
D. 672-96, 1996 G.O. 2, 3534
L.Q. 2008, c. 11, a. 212
L.Q. 2009, c. 35, a. 76