C-26, r. 211 - Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de psychologue hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des psychologues du Québec

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 211
Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de psychologue hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des psychologues du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. q).
1. Donne ouverture au permis délivré par l’Ordre des psychologues du Québec, une autorisation légale d’exercer la profession de psychologue délivrée dans une autre province canadienne ou un territoire canadien.
Décision 2009-11-02, a. 1.
2. Pour obtenir un permis de l’Ordre, le titulaire d’une autorisation légale visée à l’article 1 en fait la demande par écrit au secrétaire général de l’Ordre, à laquelle il joint la preuve de cette autorisation ainsi que le paiement des frais d’étude de son dossier, prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Il doit de plus suivre et réussir un cours, reconnu par l’Ordre, portant sur la législation, la réglementation et les aspects déontologiques liés à la pratique de la profession de psychologue au Québec.
Décision 2009-11-02, a. 2.
3. (Omis).
Décision 2009-11-02, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 2009-11-02, 2009 G.O. 2, 5444