C-26, r. 198.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 198.1
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
1. Le comité d’inspection professionnelle est formé de 9 membres, dont au moins 3 technologues en physiothérapie, nommés par le Conseil d’administration parmi les membres de l’Ordre qui exercent leur profession depuis au moins 5 ans.
Le comité dresse la liste des experts et le secrétaire du comité les désigne en fonction de leur expertise.
Décision 2013-11-15, a. 1.
2. Le mandat des membres du comité est d’une durée de 2 ans et il est renouvelable.
Les membres du comité entrent en fonction après avoir prêté le serment de discrétion contenu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26) et le demeurent jusqu’à leur décès, démission ou remplacement.
Toute décision administrative ou disciplinaire prise à l’égard d’un membre du comité ou d’un inspecteur et ayant pour effet de porter atteinte à son droit d’exercice, telles la révocation de permis, la radiation du tableau, la limitation ou la suspension de son droit d’exercice, met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision. Il en est de même lorsque le membre ou l’inspecteur se voit imposer un stage ou un cours de perfectionnement ou est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline de l’Ordre ou le Tribunal des professions.
À l’expiration de son mandat et malgré son remplacement, un membre du comité qui n’a pas fait l’objet d’une décision de la nature de celles visées au troisième alinéa termine l’inspection qu’il a entreprise.
Décision 2013-11-15, a. 2.
3. Le comité tient ses réunions à la date, à l’heure et au lieu déterminés par lui ou par son président.
Décision 2013-11-15, a. 3.
4. Le Conseil d’administration désigne le président parmi les membres du comité.
Le président assure la direction des travaux du comité.
Le Conseil d’administration désigne le secrétaire du comité. Il n’est pas membre du comité.
Le secrétaire assiste le président dans l’exercice de ses fonctions.
Décision 2013-11-15, a. 4.
SECTION II
DOSSIER D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
5. Le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre qui fait l’objet d’une inspection.
Décision 2013-11-15, a. 5.
6. Le dossier d’inspection professionnelle du membre contient l’ensemble des documents relatifs aux inspections dont il est l’objet.
Décision 2013-11-15, a. 6.
7. Le membre peut consulter son dossier et en obtenir copie, sous réserve des dispositions applicables en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Décision 2013-11-15, a. 7.
SECTION III
INSPECTION PROFESSIONNELLE
8. Le comité surveille l’exercice des professions selon le programme qu’il détermine et que le Conseil d’administration approuve.
Décision 2013-11-15, a. 8.
9. Chaque année, le Conseil d’administration rend disponible aux membres de l’Ordre le programme d’inspection professionnelle.
Décision 2013-11-15, a. 9.
10. Le comité fait parvenir au membre de l’Ordre un avis écrit au moins 15 jours avant la date fixée pour l’inspection.
Le comité peut également transmettre un avis au supérieur immédiat du membre visé ou à la personne responsable des archives de l’établissement où il exerce.
Dans le cas où la transmission d’un avis pourrait compromettre les fins poursuivies par l’inspection portant sur la compétence professionnelle, celle-ci peut être tenue sans avis.
Décision 2013-11-15, a. 10.
11. Le membre doit être présent lors de la visite lorsque le comité, un membre du comité, un inspecteur ou un expert le requiert.
Le membre peut être accompagné d’une personne de son choix, pourvu que cela n’ait pas pour effet de retarder indûment la tenue de l’inspection.
Décision 2013-11-15, a. 11.
12. Si le membre de l’Ordre ne peut, pour des motifs sérieux avec preuve écrite à l’appui, transmettre les documents requis ou recevoir le comité, un membre du comité, l’inspecteur ou l’expert à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Décision 2013-11-15, a. 12.
13. Le comité, l’un de ses membres, l’inspecteur ou l’expert peut notamment, dans le cadre d’une inspection, procéder à la révision et l’analyse des dossiers, livres, registres ou autres éléments relatifs à l’exercice professionnel du membre, interroger le membre sur ses connaissances et tous les aspects de sa pratique, le soumettre à des questionnaires de profils de pratique et d’évaluation des compétences et procéder à une entrevue dirigée.
Il peut également interroger le supérieur immédiat du membre ou toute personne qu’il juge opportun.
Décision 2013-11-15, a. 13.
14. Le comité, un de ses membres, un inspecteur ou un expert peut ordonner à tout membre de l’Ordre de lui donner accès à ses dossiers, livres, registres ou autres éléments relatifs à son exercice professionnel et de lui en laisser prendre copie.
Lorsque ces dossiers, livres, registres ou autres éléments sont détenus par un tiers, le membre de l’Ordre doit, sur demande du comité, d’un de ses membres, d’un inspecteur ou d’un expert, autoriser celui-ci à en prendre connaissance et à en prendre copie.
Décision 2013-11-15, a. 14.
15. Tout membre du comité, inspecteur ou expert doit, s’il est requis, présenter un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité ou le secrétaire de l’Ordre.
Décision 2013-11-15, a. 15.
16. Au terme de son inspection, le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert rédige un rapport qu’il transmet dans les meilleurs délais au comité pour étude.
Décision 2013-11-15, a. 16.
17. Après avoir pris connaissance du rapport, le comité peut demander un complément à l’inspection ou ordonner la tenue d’une nouvelle inspection conformément à la présente section.
Décision 2013-11-15, a. 17.
SECTION IV
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
18. Outre les obligations prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), le comité peut recommander au Conseil d’administration d’imposer au membre une ou plusieurs des obligations suivantes:
1°  réussir un mentorat;
2°  faire des lectures dirigées;
3°  participer à des colloques, des congrès, des conférences ou des symposiums.
Décision 2013-11-15, a. 18.
19. Le comité qui, après étude d’un rapport d’inspection, conclut qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des obligations prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou au présent règlement, en avise par écrit le membre dans un délai de 60 jours.
Il peut, à la même occasion, transmettre au membre les commentaires appropriés pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel.
Décision 2013-11-15, a. 19.
20. Lorsque le comité entend recommander au Conseil d’administration l’imposition d’une ou plusieurs des obligations prévues à l’article 113 du Code ou au présent règlement, il en avise le membre visé dans un délai de 30 jours de l’adoption de la résolution du comité.
L’avis transmis au membre doit informer ce dernier de son droit de présenter au comité des observations verbales ou écrites. Il doit de plus comprendre une copie du rapport dressé à son sujet, incluant la recommandation que le comité entend formuler, de même que le texte de l’article 113 du Code.
Décision 2013-11-15, a. 20.
21. Le membre de l’Ordre qui désire assister à la réunion pour présenter ses observations doit, dans les 15 jours de la réception de l’avis, en faire la demande par écrit au comité.
Le membre peut également faire parvenir au comité ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la réunion.
À la date prévue de la réunion, le comité peut se réunir en l’absence du membre sans autre avis ni délai.
Décision 2013-11-15, a. 21.
22. Le comité convoque le membre qui a demandé à être présent pour faire ses observations en lui transmettant par un service de courrier permettant l’obtention d’une preuve de livraison, au moins 30 jours avant la date prévue pour la réunion, un avis précisant la date, l’heure et le lieu de la réunion.
L’avis indique qu’en cas de défaut du membre d’être présent à la réunion, le comité pourra procéder en son absence, sans autre avis ni délai et, s’il y a lieu, formuler ses recommandations au Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 2013-11-15, a. 22.
23. La réunion est tenue à huis clos.
Décision 2013-11-15, a. 23.
24. Le membre de l’Ordre a droit à l’assistance d’un avocat lorsqu’il se présente à une réunion du comité.
Le membre qui désire être assisté d’un avocat doit en aviser le secrétaire du comité au moins 10 jours avant la date fixée pour la réunion.
Décision 2013-11-15, a. 24.
25. Les dépositions sont enregistrées ou prises en sténographie à la demande du membre ou du comité. Les frais d’enregistrement ou de prise en sténographie sont assumés par celui qui en fait la demande.
Toute demande d’enregistrement ou de prise en sténographie des dépositions doit être acheminée au secrétaire du comité au moins 10 jours avant la date de la réunion.
Décision 2013-11-15, a. 25.
26. Les décisions et recommandations du comité sont adoptées à la majorité des membres du comité présents; en cas d’égalité des voix, le président donne un vote prépondérant.
Décision 2013-11-15, a. 26.
27. Les recommandations du comité au Conseil d’administration sont motivées et transmises dans les meilleurs délais au membre de l’Ordre, par un service de courrier permettant l’obtention d’une preuve de livraison, de même qu’au secrétaire de l’Ordre et, le cas échéant, au syndic.
Décision 2013-11-15, a. 27.
SECTION V
DISPOSITIONS FINALES
28. Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec (chapitre C-26, r. 198).
Décision 2013-11-15, a. 28.
29. (Omis).
Décision 2013-11-15, a. 29.
RÉFÉRENCES
Décision 2013-11-15, 2013 G.O. 2, 5139
L.Q. 2020, c. 15, a. 74