C-26, r. 168.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 168.1
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2017-149, sec. I.
1. Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des inhalothérapeutes du Québec est composé de 5 membres nommés parmi les inhalothérapeutes inscrits au Tableau de l’Ordre depuis au moins 5 ans et qui ne sont pas membres du Conseil d’administration ou du conseil de discipline.
Décision OPQ 2017-149, a. 1.
2. Le mandat des membres du comité est de 3 ans et il est renouvelable.
À l’expiration de leur mandat, les membres du comité demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Toute décision administrative ou disciplinaire prise à l’égard d’un membre du comité et affectant son droit d’exercice, telle la révocation de permis, la radiation du Tableau de l’Ordre, la limitation ou la suspension de son droit d’exercice, met fin à son mandat à partir de la date de la notification de cette décision.
Il en est de même lorsque le membre se voit imposer un stage ou un cours de perfectionnement, l’une des mesures prescrites à l’article 29 ou s’il est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline de l’Ordre ou le Tribunal des professions.
Le coordonnateur à l’inspection professionnelle de l’Ordre agit comme secrétaire du comité. Il en coordonne les activités et tient le Conseil d’administration informé des activités du comité.
Décision OPQ 2017-149, a. 2.
3. Le Conseil d’administration nomme, parmi les membres de l’Ordre, des inspecteurs pour assister le comité.
Décision OPQ 2017-149, a. 3.
4. Le comité peut nommer des experts pour l’assister. Le secrétaire propose alors les experts en fonction de leur domaine d’expertise.
Décision OPQ 2017-149, a. 4.
5. Un membre du comité, un inspecteur ou un expert doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité signé par le secrétaire du comité.
Décision OPQ 2017-149, a. 5.
6. Le comité tient ses réunions à la date, à l’heure et au lieu qu’il détermine.
Un membre qui n’est pas à l’endroit où se tient la réunion est considéré présent s’il y participe par conférence téléphonique ou par un autre moyen technologique.
Décision OPQ 2017-149, a. 6.
7. Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre.
Décision OPQ 2017-149, a. 7.
8. Le secrétaire du comité y tient notamment un registre où est inscrit le nom de tout lieu où une inspection de l’exercice collectif a été effectuée, la date de chaque inspection et le numéro du dossier. De plus, le registre doit faire état, pour chaque lieu visité, du nombre d’inhalothérapeutes visés ainsi que du nombre de ceux qui étaient présents ou absents lors de l’inspection.
Décision OPQ 2017-149, a. 8.
SECTION II
DOSSIER D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Décision OPQ 2017-149, sec. II.
9. Le comité constitue et tient à jour un dossier d’inspection professionnelle pour chaque inhalothérapeute à qui a été envoyé un avis d’auto-évaluation ou qui fait l’objet d’une inspection.
Décision OPQ 2017-149, a. 9.
10. Le dossier d’inspection professionnelle d’un inhalothérapeute contient, selon le cas, l’avis d’auto-évaluation ainsi que l’ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l’objet.
Tout dossier constitué dans le cadre d’une inspection particulière portant sur les compétences professionnelles ne contient aucune indication pouvant permettre d’identifier la personne qui a suscité cette inspection.
Décision OPQ 2017-149, a. 10.
11. L’inhalothérapeute peut prendre connaissance du dossier que le comité tient à son sujet, après en avoir fait la demande au secrétaire du comité. Il peut alors en prendre connaissance en présence d’un membre du comité ou d’un employé de l’Ordre.
Décision OPQ 2017-149, a. 11.
SECTION III
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
Décision OPQ 2017-149, sec. III.
12. Le comité surveille l’exercice de la profession suivant le programme qu’il détermine, lequel doit être approuvé par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2017-149, a. 12.
13. À la demande du secrétaire du comité d’inspection professionnelle, l’inhalothérapeute doit remplir et lui faire parvenir, dans les 30 jours de la réception d’un avis à cet effet, un questionnaire d’auto-évaluation des compétences.
Décision OPQ 2017-149, a. 13.
14. Au moins 14 jours avant la date fixée pour la tenue d’une inspection générale, le secrétaire du comité notifie à l’inhalothérapeute visé un avis écrit à cet effet.
Dans le cas où la notification de cet avis pourrait compromettre les fins poursuivies par l’inspection, le comité peut décider que l’inspection se déroule sans avis préalable.
Lors d’une inspection de l’exercice collectif, le secrétaire transmet également un avis de la tenue de cette inspection, par poste recommandée ou par voie électronique, au directeur général de l’établissement ou du lieu de travail où elle a lieu ainsi qu’au professionnel y exerçant les fonctions de chef de service ou de responsable professionnel du service d’inhalothérapie pour fin d’information et d’affichage au département.
Décision OPQ 2017-149, a. 14; N.I. 2018-07-01.
15. L’inhalothérapeute qui fait l’objet d’une inspection générale doit être présent selon les modalités convenues avec l’inspecteur ou le secrétaire du comité.
Si, pour un motif raisonnable, l’inhalothérapeute ne peut recevoir le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert à la date prévue, il doit en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Décision OPQ 2017-149, a. 15.
16. L’inhalothérapeute doit autoriser le membre du comité, l’inspecteur ou l’expert qui le demande à prendre connaissance ou à obtenir une copie sans frais des dossiers, des livres, des registres et des autres éléments, quel qu’en soit le support, qui sont en sa possession ou détenus par un tiers.
Décision OPQ 2017-149, a. 16.
17. Un membre du comité, un inspecteur ou un expert peut notamment, dans le cadre d’une inspection, procéder à la révision et à l’analyse des dossiers, des livres, des registres ou autres éléments relatifs à l’exercice professionnel de l’inhalothérapeute, l’interroger sur ses connaissances et tous les aspects de sa pratique, le soumettre à des questionnaires de profil de pratique, effectuer de l’observation directe et de l’observation du milieu et procéder à l’évaluation globale de la pratique de l’inhalothérapeute.
Décision OPQ 2017-149, a. 17.
18. Lorsqu’une inspection est complétée, l’inspecteur ou l’expert rédige son rapport et le présente au comité dans les 90 jours suivant la date de la fin de l’inspection.
Décision OPQ 2017-149, a. 18.
19. L’inspecteur qui, au terme de son inspection générale, a des raisons de croire qu’un inhalothérapeute devrait faire l’objet d’une inspection particulière dresse un rapport qu’il transmet au secrétaire du comité dans les plus brefs délais.
Décision OPQ 2017-149, a. 19.
SECTION IV
INSPECTION PARTICULIÈRE PORTANT SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN INHALOTHÉRAPEUTE
Décision OPQ 2017-149, sec. IV.
20. Une inspection particulière portant sur la compétence n’a pas à être précédée d’une inspection générale.
Décision OPQ 2017-149, a. 20.
21. Au moins 5 jours ouvrables avant la date prévue pour le début de l’inspection particulière, le secrétaire du comité notifie à l’inhalothérapeute visé un avis d’inspection particulière.
L’avis indique notamment le lieu ainsi que la date et l’heure auxquels l’inspection doit débuter.
Décision OPQ 2017-149, a. 21.
22. Dans le cas où la notification de cet avis pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’inspection particulière, celle-ci peut être tenue sans avis.
Dans le cas où l’inspection se tient sans avis, l’inhalothérapeute ne peut refuser de s’y soumettre sans motif raisonnable.
Décision OPQ 2017-149, a. 22.
23. L’inspecteur peut, dans le cadre de l’inspection, procéder à une entrevue structurée, à de l’observation directe ou à la révision des dossiers. Le premier alinéa de l’article 15 et les articles 16 et 17 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’inspection particulière.
Décision OPQ 2017-149, a. 23.
24. L’inspecteur ou l’expert ayant réalisé une inspection particulière rédige son rapport et le présente au secrétaire dans les 5 jours suivant la date de la fin de l’inspection.
Décision OPQ 2017-149, a. 24.
25. Le comité ou le membre du comité qui procède à une inspection particulière de sa propre initiative indique dans le dossier que le comité tient, au sujet de l’inhalothérapeute, les motifs qui justifient la tenue d’une telle inspection.
Décision OPQ 2017-149, a. 25.
SECTION V
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ À LA SUITE D’UNE INSPECTION GÉNÉRALE DE L’EXERCICE COLLECTIF
Décision OPQ 2017-149, sec. V.
26. À la suite d’une inspection générale de l’exercice collectif, le comité transmet, s’il y a lieu, aux inhalothérapeutes visés, à la personne exerçant les fonctions de chef de service ou de responsable professionnel du service d’inhalothérapie ainsi qu’au directeur général de cet établissement les commentaires et recommandations appropriés pour l’amélioration de la qualité de l’exercice professionnel des inhalothérapeutes.
Décision OPQ 2017-149, a. 26.
27. Le comité peut également requérir des inhalothérapeutes visés qu’ils fassent un rapport, par écrit et dans le délai indiqué, des correctifs apportés pour donner suite aux recommandations formulées en application de l’article 26.
Sur réception de ce rapport, le comité peut, s’il y a lieu, formuler de nouveaux commentaires aux inhalothérapeutes concernés. Il peut également effectuer une visite de contrôle ayant pour objet de vérifier l’application et l’adéquation des correctifs identifiés. La section III s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette visite de contrôle.
Décision OPQ 2017-149, a. 27.
SECTION VI
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ À LA SUITE D’UNE INSPECTION PARTICULIÈRE
Décision OPQ 2017-149, sec. VI.
28. Lorsque le comité, après étude d’un rapport d’inspection particulière, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), le secrétaire en avise le Conseil d’administration à la première réunion régulière qui suit et l’inhalothérapeute visé, dans un délai de 10 jours de la date de la décision.
Décision OPQ 2017-149, a. 28.
29. Lorsque le comité, après étude d’un rapport d’inspection particulière, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), le secrétaire en avise l’inhalothérapeute visé au plus tard dans les 10 jours de sa décision.
Outre un stage ou un cours de perfectionnement, le comité peut recommander au Conseil d’administration d’imposer à l’inhalothérapeute visé une ou plusieurs des obligations suivantes:
1°  participer à des colloques, des congrès, des ateliers, des symposiums ou des groupes de discussion;
2°  terminer avec succès des activités de formation complémentaires;
3°  faire des lectures dirigées.
Décision OPQ 2017-149, a. 29.
30. L’avis est notifié et contient les renseignements ou les documents suivants:
1°  une copie du rapport fait à son sujet;
2°  une copie du présent règlement;
3°  un exposé des faits et motifs qui justifient sa convocation par le comité;
4°  les recommandations que le comité entend formuler au Conseil d’administration;
5°  la date, l’heure et le lieu de la séance du comité;
6°  un formulaire permettant à l’inhalothérapeute de se prévaloir ou de renoncer au droit de présenter des observations écrites ou de se faire entendre par le comité.
Décision OPQ 2017-149, a. 30.
31. Un membre du comité qui a procédé à l’inspection particulière ou à l’inspection générale doit s’abstenir de participer aux délibérations et à la prise de décision à l’égard des recommandations à formuler au Conseil d’administration.
Décision OPQ 2017-149, a. 31.
32. Les recommandations du comité sont motivées et adoptées à la majorité des membres présents, dans les 5 jours ouvrables de la date de la fin de l’audition. En cas d’égalité des voix, le président du comité donne un vote prépondérant.
Les recommandations sont alors transmises dans les meilleurs délais au secrétaire du Conseil d’administration et à l’inhalothérapeute visé.
Décision OPQ 2017-149, a. 32.
SECTION VII
DISPOSITIONS FINALES
Décision OPQ 2017-149, sec. VII.
33. Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (chapitre C-26, r. 168).
Décision OPQ 2017-149, a. 33.
34. (Omis).
Décision OPQ 2017-149, a. 34.
RÉFÉRENCES
Décision OPQ 2017-149, 2018 G.O. 2, 161