C-26, r. 165.1 - Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 165.1
Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. d).
1. Tout membre de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec qui exerce sa profession à temps plein, à temps partiel ou de façon occasionnelle doit adhérer au contrat du régime collectif d’assurance de la responsabilité professionnelle conclu par l’Ordre et établissant une garantie contre la responsabilité qu’il peut encourir en raison des fautes qu’il commet dans l’exercice de sa profession.
Décision 2015-09-08, a. 1.
2. Malgré l’article 1, le membre n’est pas tenu d’adhérer au contrat du régime collectif d’assurance s’il exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Québec.
Le membre qui se trouve dans cette situation doit transmettre au secrétaire de l’Ordre, avant la date limite prévue pour le paiement de sa cotisation annuelle, une demande de dispense sur le formulaire fourni à cet effet par l’Ordre.
Le membre qui cesse d’être dans cette situation doit en aviser sans délai par écrit le secrétaire de l’Ordre et adhérer au contrat du régime collectif d’assurance.
Décision 2015-09-08, a. 2.
3. Le contrat du régime collectif d’assurance doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par sinistre et d’au moins 1 000 000 $ pour l’ensemble des sinistres qui surviennent au cours de la période de garantie ou qui sont survenus avant cette période, mais pour lesquels une réclamation est présentée au cours de la période de garantie;
2°  l’engagement de l’assureur de payer en lieu et place de l’assuré, jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que celui-ci peut légalement être tenu de payer à un tiers à titre de dommages et intérêts relativement à une réclamation présentée au cours de la période de garantie et résultant d’une faute commise par l’assuré dans l’exercice de sa profession;
3°  l’engagement de l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré, d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre lui et de payer, outre le montant couvert par la garantie, tous les frais et dépens qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
4°  l’engagement de l’assureur d’étendre la garantie à toute réclamation présentée contre l’assuré ou ses héritiers pendant les 5 années suivant celle où l’assuré n’a plus l’obligation de maintenir une garantie contre sa responsabilité ou il cesse d’être membre de l’Ordre;
5°  l’engagement de l’assureur de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 120 jours lorsqu’il entend modifier, résilier ou ne pas renouveler le contrat du régime collectif d’assurance;
6°  l’engagement de l’assureur de fournir au secrétaire de l’Ordre tout renseignement nécessaire au bon fonctionnement du régime collectif d’assurance.
Décision 2015-09-08, a. 3.
4. Le membre qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement (2016-04-01), détient un contrat d’assurance établissant une garantie contre la responsabilité professionnelle dont la date d’échéance est postérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement (2016-04-01) est réputé satisfaire aux dispositions du présent règlement, et ce, jusqu’à la date d’échéance de ce contrat.
Le membre doit fournir au secrétaire de l’Ordre une déclaration à cet effet. Il doit, en outre, présenter son contrat d’assurance, sur demande du secrétaire de l’Ordre, et lui fournir, en regard de ce contrat, tout renseignement jugé utile pour l’application du présent règlement.
Décision 2015-09-08, a. 4.
5. Le présent règlement remplace le Règlement sur l’assurance de la responsabilité professionnelle de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec (chapitre C-26, r. 165).
Décision 2015-09-08, a. 5.
6. (Omis).
Décision 2015-09-08, a. 6.
RÉFÉRENCES
Décision 2015-09-08, 2015 G.O. 2, 3875