C-26, r. 113.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-26, r. 113.1
Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1. L’inspection professionnelle porte notamment sur les dossiers, livres et registres que tient l’ergothérapeute dans l’exercice de sa profession, ainsi que sur les appareils, équipements et lieux relatifs à cet exercice.
Elle porte également sur les documents ou rapports auxquels l’ergothérapeute a effectivement collaboré dans les dossiers, livres et registres tenus par ses confrères de travail ou son employeur, incluant un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et des services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ainsi que sur tout bien qui lui a été confié par un client.
Décision 2011-10-31, a. 1; Décision 2014-09-05, a. 1.
SECTION II
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
2. Le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre est formé d’au moins 11 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les membres de l’Ordre.
Décision 2011-10-31, a. 2; Décision 2014-09-05, a. 2.
3. Les membres du comité entrent en fonction après avoir prêté le serment de discrétion contenu à l’annexe II du Code des professions (chapitre C-26) et le demeurent jusqu’à leur décès, démission ou remplacement.
De plus, toute décision administrative ou disciplinaire prise à l’égard d’un membre du comité et ayant pour effet de porter atteinte à son droit d’exercice, telle la révocation de permis, la radiation du tableau de l’Ordre, la limitation ou la suspension de son droit d’exercice, met fin à son mandat. Il en est de même lorsque le membre se voit imposer un stage ou un cours de perfectionnement, qu’il est déclaré coupable d’une infraction par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions ou qu’il cesse de remplir l’un des critères prévus à la politique de recrutement et de nomination des membres de comité de l’Ordre.
Décision 2011-10-31, a. 3.
4. Le Conseil d’administration désigne le secrétaire du comité.
Décision 2011-10-31, a. 4.
SECTION III
DOSSIER D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
5. Le comité constitue et tient à jour un dossier pour chaque ergothérapeute qui fait l’objet d’une inspection.
Décision 2011-10-31, a. 5.
6. L’ergothérapeute peut consulter son dossier et en obtenir copie, sous réserve des dispositions applicables en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
Décision 2011-10-31, a. 6.
SECTION IV
INSPECTION PROFESSIONNELLE
7. Le comité surveille l’exercice de la profession suivant le programme qu’il détermine et que le Conseil d’administration approuve.
Décision 2011-10-31, a. 7.
8. Chaque année, le Conseil d’administration rend disponible aux membres de l’Ordre le programme d’inspection professionnelle.
Décision 2011-10-31, a. 8.
9. Le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir à l’ergothérapeute, un avis au moins 14 jours avant la date fixée pour une inspection ou la date à laquelle il doit transmettre au comité les documents requis au terme de cet avis.
Décision 2011-10-31, a. 9; Décision 2014-09-05, a. 3.
10. Si, pour un motif sérieux, l’ergothérapeute ne peut transmettre les documents requis ou recevoir l’inspecteur ou l’expert à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Décision 2011-10-31, a. 10.
11. Lorsque le secrétaire du comité constate que l’ergothérapeute n’a pas pu prendre connaissance de l’avis, il fixe une nouvelle date et en avise l’ergothérapeute par écrit.
Décision 2011-10-31, a. 11.
12. L’inspecteur ou l’expert peut, dans le cadre d’une inspection, procéder à la révision et l’analyse des dossiers, livres, registres ou autres éléments relatifs à l’exercice professionnel du membre, interroger le membre sur ses connaissances et tous les aspects de sa pratique, le soumettre à des questionnaires de profils de pratique et d’évaluation des compétences et procéder à une entrevue dirigée.
Il peut également interroger le supérieur immédiat de l’ergothérapeute ou toute personne qu’il juge opportun.
Décision 2011-10-31, a. 12.
13. Tout inspecteur ou expert doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité et signé par le secrétaire du comité.
Décision 2011-10-31, a. 13.
14. L’ergothérapeute doit être présent lors de la visite de l’inspecteur ou de l’expert.
Décision 2011-10-31, a. 14.
15. Au terme de son inspection, l’inspecteur ou l’expert rédige un rapport qu’il transmet au comité dans les meilleurs délais pour étude.
Décision 2011-10-31, a. 15.
SECTION V
INSPECTION PARTICULIÈRE PORTANT SUR LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN ERGOTHÉRAPEUTE
16. Au moins 7 jours francs avant la date de l’inspection, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir à l’ergothérapeute, un avis indiquant la date, le lieu et l’heure de l’inspection de même que le nom de la personne qui procédera à l’inspection.
Dans le cas où la transmission de l’avis pourrait compromettre les fins poursuivies par l’inspection, cette dernière peut être tenue sans avis.
Décision 2011-10-31, a. 16; Décision 2014-09-05, a. 4.
17. Si, pour un motif sérieux, l’ergothérapeute ne peut recevoir l’inspecteur à la date prévue, il doit, sur réception de l’avis, en prévenir le secrétaire du comité et convenir avec lui d’une nouvelle date.
Décision 2011-10-31, a. 17.
18. Les articles 11 à 15 s’appliquent à la présente section, compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 2011-10-31, a. 18.
SECTION VI
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
19. Après étude du rapport de l’inspecteur ou de l’expert, le comité peut recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2011-10-31, a. 19.
20. Lorsque le comité n’entend pas recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise l’ergothérapeute visé dans un délai de 60 jours de sa décision.
Le comité peut à la même occasion transmettre à l’ergothérapeute les commentaires appropriés pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié:
1°  demander à l’ergothérapeute, dans un délai qu’il indique, une preuve de correction des lacunes identifiées dans le rapport;
2°  demander à un inspecteur ou à un expert d’effectuer une inspection de contrôle chez le membre visé;
3°  proposer à l’ergothérapeute de se soumettre à des mesures volontaires telles que la supervision professionnelle, des cours ou la rédaction d’un travail dirigé.
Décision 2011-10-31, a. 20; Décision 2014-09-05, a. 5.
21. Lorsque le comité entend recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou plusieurs des mesures prévues à l’article 113 du Code, il en avise l’ergothérapeute visé dans un délai de 21 jours de sa décision.
L’avis transmis à l’ergothérapeute doit informer ce dernier de son droit de présenter au comité des observations verbales ou écrites. Il doit de plus être accompagné d’une copie du rapport rédigé à son sujet, incluant la recommandation que le comité entend formuler, de même que le texte de l’article 113 du Code.
Décision 2011-10-31, a. 21; Décision 2014-09-05, a. 6.
22. L’ergothérapeute qui désire assister à la rencontre du comité pour présenter ses observations doit, dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 21, en aviser le comité par écrit.
Décision 2011-10-31, a. 22.
23. L’ergothérapeute qui ne désire pas assister à la rencontre du comité peut soumettre à ce dernier des observations écrites. Pour ce faire, il doit en aviser le comité par écrit dans les 10 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 21.
L’ergothérapeute bénéficie alors d’un délai de 30 jours à compter de la réception de l’avis prévu à l’article 21 pour soumettre au comité ses observations écrites. À l’expiration de ce délai, le comité peut se réunir en l’absence de l’ergothérapeute sans autre avis ni délai.
Décision 2011-10-31, a. 23.
24. À défaut par l’ergothérapeute de fournir au comité l’avis prévu à l’article 22 ou 23 dans le délai imparti, le comité peut se réunir en l’absence de l’ergothérapeute sans autre avis ni délai.
Décision 2011-10-31, a. 24.
25. Le comité convoque l’ergothérapeute qui lui a transmis l’avis prévu à l’article 22 en lui transmettant un avis au moins 21 jours avant la date prévue de la rencontre. Cet avis indique la date, l’heure et le lieu de l’audition.
Décision 2011-10-31, a. 25; Décision 2014-09-05, a. 7.
26. L’ergothérapeute qui désire être assisté d’un avocat lors de l’audition devant le comité doit en aviser le secrétaire du comité au moins 10 jours avant la date fixée pour l’audition.
Décision 2011-10-31, a. 26.
27. L’audition est tenue à huis clos.
Décision 2011-10-31, a. 27.
28. Le comité peut procéder par défaut si l’ergothérapeute ne se présente pas à la date, à l’heure et au lieu prévus.
Décision 2011-10-31, a. 28.
29. Les dépositions sont enregistrées ou prises en sténographie à la demande de l’ergothérapeute ou du comité. Les frais d’enregistrement ou de prise en sténographie sont assumés par celui qui en fait la demande.
Toute demande d’enregistrement ou de prise en sténographie des dépositions doit être acheminée au secrétaire du comité au moins 10 jours avant la date de l’audition.
Décision 2011-10-31, a. 29.
30. Le comité et l’ergothérapeute acquittent leurs propres frais.
Décision 2011-10-31, a. 30.
31. Les recommandations du comité sont adoptées à la majorité de ses membres dans les 60 jours de la date de la fin de l’audition. En cas d’égalité des voix, le président du comité donne un vote prépondérant.
Elles sont motivées et transmises sans délai à l’ergothérapeute visé de même qu’au Conseil d’administration.
Décision 2011-10-31, a. 31; Décision 2014-09-05, a. 9.
SECTION VII
DISPOSITIONS FINALES
32. Le présent règlement remplace le Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec (chapitre C-26, r. 114).
Décision 2011-10-31, a. 32.
33. (Omis).
Décision 2011-10-31, a. 33.
RÉFÉRENCES
Décision 2011-10-31, 2011 G.O. 2, 4960
Décision 2014-09-05, 2014 G.O. 2, 3657