C-25.01, r. 13 - Tarif des frais judiciaires applicables au recouvrement des petites créances

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-25.01, r. 13
Tarif des frais judiciaires applicables au recouvrement des petites créances
Code de procédure civile
(chapitre C-25.01, a. 570).
Les frais prévus au Tarif ont été indexés et arrondis selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 11 février 2023, page 119. (a. 1, 2, 3, 4, 5) (Effet à compter du 1er janvier 2023)
1. Le montant des frais judiciaires qu’un demandeur doit transmettre ou déposer avec sa demande ou sa demande reconventionnelle, le cas échéant, est établi au tableau qui suit en fonction du montant de la demande et selon que ces frais sont exigibles d’une personne physique ou d’une personne morale:
Montant de la demandeFrais judiciaires
(personne physique)
Frais judiciaires
(personne morale)
0,01 $ à 5 000 $112 $173 $
5 000,01 $ à 10 000 $207 $288 $
10 000,01 $ à 15 000 $223 $346 $
D. 1095-2015, a. 1.
2. Le montant des frais judiciaires qu’un défendeur doit transmettre ou déposer avec sa contestation est établi au tableau qui suit en fonction du montant de la demande en recouvrement du demandeur ou, le cas échéant, du demandeur reconventionnel et selon que ces frais sont exigibles d’une personne physique ou d’une personne morale:
Montant de la demandeFrais judiciaires
(personne physique)
Frais judiciaires
(personne morale)
0,01 $ à 5 000 $112 $173 $
5 000,01 $ à 10 000 $207 $288 $
10 000,01 $ à 15 000 $223 $346 $
D. 1095-2015, a. 2.
3. Le montant des frais judiciaires qu’une partie doit transmettre ou déposer avec sa demande en rétractation de jugement est établi au tableau qui suit en fonction du montant de la demande et selon que ces frais sont exigibles d’une personne physique ou d’une personne morale:
Montant de la demandeFrais judiciaires
(personne physique)
Frais judiciaires
(personne morale)
0,01 $ à 5 000 $112 $173 $
5 000,01 $ à 10 000 $207 $288 $
10 000,01 $ à 15 000 $223 $346 $
D. 1095-2015, a. 3.
4. Le montant des frais judiciaires que le créancier doit payer comme frais d’exécution, en sus des frais d’huissier, est de 48 $ lorsque ces frais sont exigibles d’une personne physique et de 57,75 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale. Le créancier doit également payer un montant de 6 $ à titre de frais de recherche effectuée à la SOQUIJ pour la vérification des procédures d’exécution déjà entreprises contre un défendeur.
Ces frais ne sont exigibles que pour la signature et le dépôt du premier avis d’exécution par le greffier et peuvent être réclamés au débiteur du jugement.
D. 1095-2015, a. 4.
5. Le montant des frais judiciaires qu’une partie ou un tiers doit payer comme frais d’opposition à une saisie est de 112 $ lorsque ces frais sont exigibles d’une personne physique et de 173 $ lorsqu’ils sont exigibles d’une personne morale, sans égard à la valeur du droit que l’opposition est destinée à protéger ou du montant établi au jugement. Ces frais sont exigibles pour chaque opposition déposée au greffe.
D. 1095-2015, a. 5.
6. Le présent tarif s’applique à l’État et à ses organismes.
D. 1095-2015, a. 6.
7. Les frais judiciaires établis au présent tarif s’appliquent aux demandes, actes de procédure ou documents déposés ou produits à partir du 1er janvier 2016, même dans une affaire commencée avant cette date.
D. 1095-2015, a. 7.
8. Le présent tarif remplace le Tarif des frais judiciaires applicables au recouvrement des petites créances (chapitre C-25, r. 16).
D. 1095-2015, a. 8.
9. (Omis).
D. 1095-2015, a. 9.
RÉFÉRENCES
D. 1095-2015, 2015 G.O. 2, 4792