C-25.01, r. 0.2.3 - Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile pour le district de Québec

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À jour au 20 mai 2016
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non en vigueur
chapitre C-25.01, r. 0.2.3
Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile pour le district de Québec
Code de procédure civile
(chapitre C-25.01, a. 63).
SECTION I
APPLICATION
1. Le présent règlement précise les règles de fonctionnement du district de Québec, visant ainsi à assurer la bonne exécution de la procédure établie, notamment par le Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Décision 2016-05-20, a. 1.
SECTION II
ADMINISTRATION
2. La section civile de la Cour comporte 4 chambres, soit: la chambre civile, la chambre familiale, la chambre administrative et la chambre commerciale.
Décision 2016-05-20, a. 2.
3. Le juge en chef associé coordonne, répartit et surveille le travail des juges qu’il désigne à chacune des chambres de la section civile.
Décision 2016-05-20, a. 3.
4. Le juge en chef associé désigne un juge pour accomplir certaines tâches qu’il lui délègue à titre de:
— coordonnateur du district de Québec;
— responsable de la chambre familiale;
— responsable de la chambre administrative;
— responsable de la chambre commerciale;
— responsable des causes de longue durée;
— responsable des actions collectives;
— responsable des conférences de règlement à l’amiable;
Les responsables des causes de longue durée, des actions collectives et des conférences de règlement à l’amiable sont également responsables de ces activités dans les autres districts de la division de Québec.
Décision 2016-05-20, a. 4.
5. Le juge coordonnateur et les juges responsables voient à l’application des directives du juge en chef associé.
Décision 2016-05-20, a. 5.
6. Le juge en chef associé peut désigner tout autre juge pour accomplir les tâches qu’il détermine et qu’il considère nécessaires au bon fonctionnement de la Cour.
Décision 2016-05-20, a. 6.
SECTION III
DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE
PIÈCE CONFIDENTIELLE
7. La partie qui désire que l’accès à un dossier médical ou un rapport d’expertise physique, mentale ou psychosociale soit restreint doit le déposer au greffe sous pli cacheté, identifié comme l’endos d’un acte de procédure et noté «accès restreint».
Le dossier médical ou le rapport d’expertise physique, mentale ou psychosociale déposé au dossier de la Cour est conservé sous pli cacheté. Seules peuvent y avoir accès les personnes visées au deuxième alinéa de l’article 16 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou les personnes autorisées par le tribunal. L’accès à un tel document comporte le droit d’en prendre copie à ses frais.
Décision 2016-05-20, a. 7.
LA DÉFENSE ORALE
8. Les moyens de défense orale dénoncés au protocole de l’instance pourront, le cas échéant, être complétés lors d’une conférence de gestion tenue dans les 50 jours du dépôt du protocole, ou par le dépôt d’un exposé sommaire dans les 30 jours suivants la date de l’acceptation du protocole de l’instance ou de son établissement par le tribunal.
Décision 2016-05-20, a. 8.
INSTRUCTION COMMENCÉE
9. L’instruction commencée d’une cause doit être terminée sans délai.
Décision 2016-05-20, a. 9.
SECTION IV
CHAMBRE CIVILE
JONCTION D’INSTANCES
10. La demande de jonction d’instances doit être notifiée à toutes les parties à chacune des instances.
Décision 2016-05-20, a. 10.
11. Si la jonction de l’instance a été accordée par le tribunal, le greffier délivre une attestation déclarant que le dossier unifié est complet; il peut exiger de chacune des parties une déclaration quant à la durée prévue de l’instruction.
Décision 2016-05-20, a. 11.
CAUSE DE LONGUE DURÉE
12. L’instruction d’une cause dont la durée prévue à l’attestation de dossier complet est de plus de 5 jours est considérée une cause de longue durée.
Décision 2016-05-20, a. 12.
13. Après la délivrance de l’attestation de dossier complet, copie de toute demande incidente doit être notifiée au juge responsable des causes de longue durée jusqu’à ce que la cause soit assignée à un juge pour instruction; la notification est ensuite faite à ce dernier qui se saisit de la demande.
Décision 2016-05-20, a. 13.
SECTION V
CHAMBRE FAMILIALE
DATE D’AUDIENCE
14. La partie qui dépose une demande conjointe sur projet d’accord en divorce, séparation de corps ou dissolution de l’union civile doit aussitôt s’adresser au greffe pour qu’il en fixe la date d’instruction.
Décision 2016-05-20, a. 14.
PREUVE PAR DÉCLARATIONS SOUS SERMENT
15. Si la preuve est faite par déclarations sous serment, un juge peut décider de la demande conjointe sans instruction.
Décision 2016-05-20, a. 15.
SECTION VI
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
16. Le rôle de la Chambre administrative est tenu par le personnel du cabinet du juge en chef associé à qui il faut s’adresser pour obtenir une date d’instruction lorsque le dossier est complet.
Décision 2016-05-20, a. 16.
SECTION VII
CHAMBRE COMMERCIALE
17. Constitue une instance commerciale:
a)  Les demandes fondées sur:
(Lois du Canada)
— La Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. (1985, c. B-3);
— La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36);
— La Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. 1985, c. W-11);
— La Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C. 1985, c. C-44);
— La Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
— La Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, c. 21);
— La Loi sur l’arbitrage commercial (L.R.C. 1985, c. 17 (2e supp.));
(Lois du Québec)
— Le Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
– articles 527, 645, 647 (homologation d’une sentence arbitrale);
– articles 507 et 508 (reconnaissance et exécution d’une sentence arbitrale rendue hors du Québec);
— La Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
— La Loi sur la liquidation des compagnies (chapitre L-4);
— La Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
— La Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2);
b)  toute autre affaire considérée comme une affaire commerciale par décision prononcée d’office ou sur demande par le juge en chef associé ou le juge responsable de la chambre commerciale.
Décision 2016-05-20, a. 17.
18. La chambre commerciale possède son greffe et son propre code de juridiction le «11».
Décision 2016-05-20, a. 18.
19. Tout acte de procédure dans une instance commerciale, ainsi que tout endos, doivent porter, sous les mots «Cour supérieure», la mention «Chambre commerciale» et sous celle-ci, une référence à la loi qui régit l’instance.
Décision 2016-05-20, a. 19.
SECTION VIII
DEMANDE DEVANT LE JUGE EN CHEF ASSOCIÉ
COMPÉTENCE
20. Doivent être adressées au juge en chef associé les demandes pour instruction par préférence et pour jonction d’instances si l’une d’elles est déjà portée à un rôle d’audience.
Décision 2016-05-20, a. 20.
21. Lorsqu’une cause est déjà fixée pour instruction, elle ne peut être remise que sur autorisation du juge en chef associé ou, dans le cas d’une cause dont l’instruction est de longue durée, du juge responsable de ces causes.
Décision 2016-05-20, a. 21.
AUDIENCE
22. Le juge en chef associé tient audience par conférence téléphonique, de 10 h à midi le mercredi et, durant les vacances judiciaires, au jour qu’il détermine; en cas d’urgence, une audience peut être demandée en tout temps.
La partie ou son avocat qui désire être présent lors d’une telle audience doit en aviser au préalable le cabinet du juge en chef associé et en informer l’autre partie.
Décision 2016-05-20, a. 22.
SECTION IX
CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE
DEMANDE
23. L’usage du «Formulaire A, Demande conjointe au juge en chef associé pour une conférence de règlement à l’amiable» est recommandé.
Décision 2016-05-20, a. 23.
DÉLAI-LIMITE POUR LA DEMANDE
24. Les demandes conjointes de conférence de règlement à l’amiable doivent être présentées au moins 30 jours avant la date de l’instruction, à moins d’une autorisation du tribunal. Ces demandes ne sont acceptées qu’exceptionnellement.
Décision 2016-05-20, a. 24.
SECTION X
UTILISATION DE MOYENS TECHNOLOGIQUES
JUGE DE GARDE OU JUGE EN SON CABINET
25. La demande au juge de garde ou au juge en son cabinet ne nécessitant pas l’audition de témoins peut être entendue par conférence téléphonique ou visioconférence, après un avis de 24 heures à l’autre partie et au juge concerné.
Décision 2016-05-20, a. 25.
DEMANDES EN CHAMBRE DE PRATIQUE
26. Le tribunal peut autoriser la présentation d’une demande fixée en chambre de pratique civile, familiale, administrative ou commerciale, par conférence téléphonique ou visioconférence, lorsque les parties y consentent et après un préavis de 48 heures au juge assigné à la chambre concernée.
Décision 2016-05-20, a. 26.
AUDITION DE TÉMOINS
27. Sur autorisation du tribunal, les témoins peuvent être entendus par visioconférence lors de l’instruction d’une demande introductive d’instance, après un préavis de 5 jours au juge en son cabinet.
Décision 2016-05-20, a. 27.
28. Le tribunal peut autoriser ou ordonner un interrogatoire préalable, un interrogatoire sous serment ou l’interrogatoire d’un témoin hors la présence du tribunal par visioconférence, si la façon proposée parait fiable et adaptée aux circonstances de l’affaire, compte tenu des installations accessibles, après un préavis de 48 heures au juge en son cabinet.
Décision 2016-05-20, a. 28.
SECTION XI
DISPOSITIONS FINALES
29. Le présent règlement remplace le Règlement de procédure civile de la Cour supérieure (district de Québec) (chapitre C-25.01, r. 5).
Décision 2016-05-20, a. 29.