C-24.2, r. 9.2 - Règlement sur les dispositifs de sécurité de bennes basculantes

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 9.2
Règlement sur les dispositifs de sécurité de bennes basculantes
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 621, 1er al., par. 11.1).
1. La hauteur maximale au-delà de laquelle un véhicule lourd à benne basculante doit être muni du témoin rouge clignotant et de l’avertisseur sonore prévus à l’article 257.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), édicté par l’article 52 de la Loi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions (2018, chapitre 7), lorsque la benne est relevée, est de 4,15 m.
D. 408-2019, a. 1.
2. Le témoin rouge clignotant visé à l’article 1 doit posséder les caractéristiques suivantes:
1°  être positionné dans la partie supérieure du tableau de bord du véhicule ou sur celui-ci et le plus près possible de l’axe du regard du conducteur du véhicule assis en position normale de conduite et regardant droit devant;
2°  avoir une fréquence de clignotement qui se situe entre 60 et 120 fois par minute;
3°  avoir une intensité lumineuse suffisante pour être facilement visible le jour, même à l’intensité minimale dans le cas d’un témoin à intensité variable;
4°  se déclencher automatiquement dès le moment où la commande à clé de mise en marche du véhicule est mise à la position «marche», alors que la benne basculante n’est pas en position complètement abaissée, et demeurer en fonction jusqu’à ce que celle-ci soit complètement abaissée.
D. 408-2019, a. 2.
3. L’avertisseur sonore visé à l’article 1 doit posséder les caractéristiques suivantes:
1°  émettre un son continu ou un son intermittent d’une fréquence qui se situe entre 60 et 120 fois par minute;
2°  émettre un son suffisamment élevé pour être facilement audible par le conducteur du véhicule dans toute situation;
3°  se déclencher automatiquement dès le moment où la commande à clé de mise en marche du véhicule est mise à la position «marche», alors que la benne basculante n’est pas en position complètement abaissée, et demeurer en fonction jusqu’à ce que celle-ci soit complètement abaissée.
Toutefois, malgré le paragraphe 3 du premier alinéa, l’avertisseur sonore peut être conçu pour s’éteindre automatiquement après au moins 5 secondes de fonctionnement et demeurer éteint jusqu’à ce que le véhicule atteigne une vitesse d’au plus 12 km/h. Au-delà de cette vitesse, il doit se déclencher automatiquement de nouveau. Il doit se déclencher automatiquement de nouveau également dès qu’il y a perte du signal produit par le système servant à mesurer la vitesse du véhicule.
D. 408-2019, a. 3.
4. Outre les caractéristiques prévues aux articles 2 et 3, le témoin rouge clignotant et l’avertisseur sonore visés à l’article 1 doivent être conçus pour se déclencher automatiquement dès qu’il y a défectuosité du capteur de position de la benne basculante ou du raccordement de celui-ci au témoin et à l’avertisseur.
D. 408-2019, a. 4.
5. (Omis).
D. 408-2019, a. 5.
RÉFÉRENCES
D. 408-2019, 2019 G.O. 2, 1302