C-24.2, r. 8 - Règlement sur les conditions d’accès à la conduite d’un véhicule routier relatives à la santé des conducteurs

Texte complet
Remplacé le 18 octobre 2015
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 8
Règlement sur les conditions d’accès à la conduite d’un véhicule routier relatives à la santé des conducteurs
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 619, par. 2 et 8).
Remplacé, D. 511-2015, 2015 G.O. 2, 1746; eff. 2015-10-18; voir chapitre C-24.2, r. 40.1.
SECTION I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«véhicule lourd articulé»: l’un ou l’autre des ensembles de véhicules suivants:
1°  un véhicule routier ne comportant aucun espace pour le chargement et équipé en permanence d’une sellette d’attelage tirant une ou plusieurs remorques ou semi-remorques;
2°  un véhicule de commerce ou d’équipement ayant 2 essieux et dont la masse nette est de 4 500 kg ou plus tirant une remorque ou une semi-remorque dont la masse nette est de 2 000 kg ou plus;
3°  un véhicule de commerce ou d’équipement ayant 3 essieux ou plus tirant une remorque ou une semi-remorque dont la masse nette est de 2 000 kg ou plus;
«véhicule lourd non articulé»: un véhicule de commerce ou d’équipement ayant 2 essieux et dont la masse nette est de 4 500 kg ou plus et un véhicule de commerce ou d’équipement ayant 3 essieux ou plus;
«véhicule privé»: tout véhicule routier à l’exception d’un véhicule lourd articulé ou non, d’un autobus, d’un véhicule d’urgence, d’un minibus et d’un taxi.
D. 32-89, a. 1; D. 169-93, a. 1.
2. Lorsqu’une personne est atteinte d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation visée par plus d’une disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive l’emporte.
D. 32-89, a. 2.
SECTION II
MALADIES ET DÉFICIENCES DES YEUX
3. L’acuité visuelle de loin est évaluée d’après l’échelle de Snellen avec ou sans correction.
Le champ visuel est mesuré à l’aide d’un périmètre de type Goldman et d’un stimulus III/3.
D. 32-89, a. 3; D. 169-93, a. 2; D. 1312-2009, a. 1.
4. (Abrogé).
D. 32-89, a. 4; D. 1312-2009, a. 2.
5. Une acuité visuelle inférieure à 6/15 avec les 2 yeux ouverts et examinés ensemble est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 32-89, a. 5; D. 1312-2009, a. 3.
6. Une acuité visuelle inférieure à 6/9 avec les 2 yeux ouverts et examinés ensemble est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule lourd articulé ou non, d’un autobus, d’un véhicule d’urgence, d’un minibus et d’un taxi.
D. 32-89, a. 6; D. 1312-2009, a. 3.
7. (Abrogé).
D. 32-89, a. 7; D. 1312-2009, a. 4.
8. Un champ visuel horizontal continu inférieur à 150° le long du méridien horizontal et à 10° continu au-dessus du point de fixation et à 20° continu en dessous de ce point avec les 2 yeux ouverts et examinés ensemble est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule lourd articulé ou non, d’un autobus, d’un véhicule d’urgence, d’un minibus et d’un taxi.
D. 32-89, a. 8; D. 1312-2009, a. 5.
9. (Abrogé).
D. 32-89, a. 9; D. 1312-2009, a. 6.
10. Un champ visuel horizontal continu inférieur à 100° le long du méridien horizontal et à 10° continu au-dessus du point de fixation et à 20° continu en dessous de ce point ou inférieur à 30° de chaque coté du méridien vertical, avec les 2 yeux ouverts et examinés ensemble, est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 32-89, a. 10; D. 169-93, a. 3; D. 1312-2009, a. 7.
11. (Abrogé).
D. 32-89, a. 11; D. 1312-2009, a. 8.
12. (Abrogé).
D. 32-89, a. 12; D. 1312-2009, a. 8.
13. Le champ visuel des personnes qui utilisent des lunettes dont la puissance dioptrique dépasse 10 doit être mesuré avec les lunettes que portent ces personnes pour conduire, sauf si le véhicule conduit est un véhicule privé dont la masse nette est inférieure à 2 500 kg.
D. 32-89, a. 13; D. 169-93, a. 4.
14. Un déficit sévère de perception des couleurs qui empêche le conducteur de distinguer entre les différents feux de circulation est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 32-89, a. 14; D. 1312-2009, a. 9.
15. Une diplopie en position primaire non corrigée est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 32-89, a. 15.
16. Une diplopie en position primaire corrigée par l’occlusion d’un oeil est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier donné lorsque la vision de cet oeil est nécessaire pour satisfaire aux exigences d’acuité, de champ visuel ou de binocularité requises pour la conduite de ce véhicule.
D. 32-89, a. 16.
17. Une maladie oculaire, une déficience visuelle ou une situation affectant le rendement visuel autre que celles visées aux articles 3 à 16 qui cause une diminution de la fonction visuelle est relativement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 32-89, a. 17; D. 169-93, a. 5.
SECTION III
MALADIES ET DÉFICIENCES DES OREILLES
18. Une perte moyenne de l’acuité auditive, corrigée ou non, supérieure à 40 db pour la meilleure oreille, à des fréquences de 500, 1 000 et 2 000 Hz, est essentiellement incompatible avec la conduite d’un autobus, d’un véhicule d’urgence, d’un minibus et d’un taxi.
D. 32-89, a. 18.
19. Les vertiges périphériques importants sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 32-89, a. 19.
20. Les vertiges périphériques légers sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 32-89, a. 20.
SECTION IV
MALADIES ET DÉFICIENCES DE L’APPAREIL CARDIO-VASCULAIRE
D. 32-89, sec. IV; D. 169-93, a. 6.
21. Pour l’application de la présente section, la classification fonctionnelle cardiaque suivante est établie:
1°  classe I: aucune limitation des activités et aucun symptôme au cours des activités quotidiennes;
2°  classe II: limitations minimes des activités mais confortable au repos ou au cours d’activités physiques légères;
3°  classe III: limitations sévères des activités et confortable seulement au repos;
4°  classe IV: la personne doit être au repos total, confinée au lit ou dans une chaise et toute activité physique amène de l’inconfort et des symptômes qui peuvent se manifester même au repos.
D. 32-89, a. 21; D. 169-93, a. 6; D. 1312-2009, a. 10.
22. Une anomalie cardiaque qui entraîne l’appartenance de la personne atteinte à la classe IV est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 32-89, a. 22; D. 169-93, a. 6.
23. Une anomalie cardiaque qui entraîne l’appartenance de la personne atteinte à la classe III est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier autre qu’un véhicule privé dont la masse nette n’excède pas 2 500 kg.
D. 32-89, a. 23; D. 169-93, a. 6.
24. Une cardiopathie qui entraîne l’appartenance de la personne atteinte à la classe III ou IV ou à la classe VG III est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule lourd articulé ou non, d’un autobus, d’un véhicule d’urgence ou d’un minibus.
Pour les fins du présent article, la classification fonctionnelle suivante du ventricule gauche est établie:
1°  classe VG I: fraction d’éjection >50%;
2°  classe VG II: fraction d’éjection de 35% à 49%;
3°  classe VG III: fraction d’éjection <35%.
D. 32-89, a. 24; D. 169-93, a. 6; D. 1312-2009, a. 11.
24.1. (Abrogé).
D. 169-93, a. 6; D. 1312-2009, a. 12.
25. (Abrogé).
D. 32-89, a. 25; D. 169-93, a. 6; D. 1312-2009, a. 12.
26. Une anomalie cardiaque traitée par stimulateur cardiaque est relativement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 32-89, a. 26; D. 169-93, a. 6.
27. Une anomalie cardiaque traitée par un remplacement valvulaire est relativement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 32-89, a. 27; D. 169-93, a. 6.
28. Une hypertension artérielle dont la pression diastolique est supérieure à 130 mm de mercure est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 32-89, a. 28; D. 169-93, a. 6.
29. Une hypertension artérielle qui n’est pas sous contrôle ou dont la pression diastolique est égale ou inférieure à 130 mm de mercure et n’est pas ramenée au-dessous de 110 mm de mercure par un traitement médical approprié est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule lourd articulé, d’un autobus, d’un véhicule lourd non articulé, d’un véhicule d’urgence, d’un minibus, d’un taxi et d’un véhicule privé dont la masse nette excède 2 500 kg.
D. 32-89, a. 29; D. 169-93, a. 6.
30. Une hypertension artérielle qui n’est pas sous contrôle ou dont la pression diastolique est égale ou inférieure à 130 mm de mercure et n’est pas ramenée au-dessous de 110 mm de mercure par un traitement médical approprié est relativement incompatible avec la conduite d’un véhicule privé dont la masse nette n’excède pas 2 500 kg.
D. 32-89, a. 30; D. 169-93, a. 6.
31. Un anévrisme de l’aorte à indication chirurgicale est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 32-89, a. 31; D. 169-93, a. 6.
32. Une condition ou une maladie cardiaque ou vasculaire reconnue médicalement pour causer de l’angine, des troubles du rythme, des syncopes, des embolies ou de l’ischémie est relativement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 32-89, a. 32; D. 169-93, a. 6.
SECTION V
MALADIES ET DÉFICIENCES DU SYSTÈME MUSCULO-SQUELETTIQUE
33. La perte anatomique ou fonctionnelle d’un membre ou d’une articulation d’un membre ou l’immobilisation d’un membre est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier à moins que la personne démontre, à la satisfaction de la Société de l’assurance automobile du Québec, qu’elle peut conduire de façon sécuritaire un véhicule routier correspondant à la classe de permis en cause ou à la classe qu’elle désire obtenir.
D. 32-89, a. 33; D. 1312-2009, a. 13.
34. (Abrogé).
D. 32-89, a. 34; D. 1312-2009, a. 14.
35. (Abrogé).
D. 32-89, a. 35; D. 1312-2009, a. 14.
36. (Abrogé).
D. 32-89, a. 36; D. 1312-2009, a. 14.
37. (Abrogé).
D. 32-89, a. 37; D. 1312-2009, a. 14.
38. (Abrogé).
D. 32-89, a. 38; D. 1312-2009, a. 14.
39. (Abrogé).
D. 32-89, a. 39; D. 1312-2009, a. 14.
40. Une maladie ou une déficience du système musculo-squelettique autre que celles visées à l’article 33 est relativement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 32-89, a. 40; D. 1312-2009, a. 15.
SECTION VI
MALADIES ET DÉFICIENCES MENTALES
41. Les troubles psychiatriques qui entraînent un comportement anormal important, une agressivité importante, une perturbation importante du jugement, des troubles importants de la perception, un ralentissement important de l’activité psychomotrice ou une accélération importante de celle-ci sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 32-89, a. 41.
42. Les troubles psychiatriques légers ou modérés sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 32-89, a. 42.
43. Une psychose récurrente ou un trouble psychiatrique majeur récurrent est essentiellement incompatible avec la conduite d’un autobus, d’un minibus, d’un taxi, d’un véhicule d’urgence, d’un véhicule lourd articulé et d’un véhicule lourd non articulé lorsque la personne concernée se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  elle n’est pas asymptomatique depuis une période minimale de 12 mois depuis la fin du dernier épisode;
2°  elle n’est pas sous surveillance médicale.
Aux fins du premier alinéa, une psychose et un trouble psychiatrique majeur sont considérés récurrents lorsque 2 épisodes ou plus de ceux-ci surviennent en 1 an ou lorsque 3 épisodes ou plus surviennent en 3 ans.
D. 32-89, a. 43; D. 169-93, a. 7.
44. La consommation de toute drogue, médicament ou substance reconnue médicalement pour causer des troubles psychomoteurs, à des doses constituant un danger pour la sécurité, est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 32-89, a. 44.
SECTION VII
ALCOOLISME ET AUTRES TOXICOMANIES
45. L’alcoolisme chronique ou la dépendance pharmaco-physiologique à l’alcool éthylique est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier sauf si la personne satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle a remis à la Société un rapport d’examen ou d’évaluation visé à l’article 73 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) lequel comprend un plan d’encadrement identifiant des objectifs à atteindre compatibles avec la conduite d’un véhicule routier;
2°  elle a atteint les objectifs fixés dans le plan d’encadrement.
D. 32-89, a. 45; D. 1423-97, a. 2.
46. La toxicomanie est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier sauf si la personne satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle a remis à la Société un rapport d’examen ou d’évaluation visé à l’article 73 du Code, lequel comprend un plan d’encadrement identifiant des objectifs à atteindre compatibles avec la conduite d’un véhicule routier;
2°  elle a atteint les objectifs fixés dans le plan d’encadrement.
D. 32-89, a. 46; D. 1423-97, a. 2.
SECTION VIII
MALADIES ET DÉFICIENCES DU SYSTÈME NERVEUX
47. Les troubles neurologiques entraînant des perturbations importantes des fonctions cognitives, de l’état d’éveil, de la conscience, des fonctions motrices ou sensitives, de l’équilibre ou de la coordination sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 32-89, a. 47.
48. Les troubles neurologiques entraînant des perturbations légères des fonctions cognitives, de l’état d’éveil, de la conscience, des fonctions motrices ou sensitives, de l’équilibre ou de la coordination sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 32-89, a. 48.
49. L’épilepsie, s’il s’est écoulé un délai de moins de 5 ans depuis la dernière crise, est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule lourd articulé ou non, d’un autobus, d’un véhicule d’urgence, d’un minibus et d’un taxi, sauf si la personne atteinte est dans l’une des situations suivantes:
1°  elle a eu uniquement des crises partielles simples, somatosensorielles ou motrices impliquant un seul site anatomique n’ayant pas d’impact sur la conduite, les crises sont toujours du même type et sans perturbation de l’état de conscience et il s’est écoulé un délai d’au moins 3 ans depuis la première crise;
2°  elle a eu une ou des crises consécutives à un arrêt ou à une modification du traitement de l’épilepsie ordonné par un médecin alors que l’épilepsie était bien contrôlée et qu’elle n’avait eu aucune crise au cours des 5 années précédentes s’il s’est écoulé un délai d’au moins 6 mois depuis la dernière crise consécutive à cet arrêt ou modification du traitement et qu’il y a eu reprise du traitement;
3°  elle a eu une ou des crises groupées sur une courte période en raison d’une maladie intercurrente dont la cause est clairement identifiée et qui ne sont pas susceptibles de se répéter chez une personne habituellement bien contrôlée et fidèle à ses traitements à condition de ne pas avoir eu de crise au cours des 5 années précédentes et s’il s’est écoulé un délai d’au moins 6 mois depuis la dernière crise.
D. 32-89, a. 49; D. 1312-2009, a. 16.
50. L’épilepsie, s’il s’est écoulé un délai de moins de 12 mois depuis la dernière crise, est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule privé, sauf si la personne atteinte est dans l’une des situations suivantes:
1°  elle a des crises se produisant uniquement durant le sommeil ou peu de temps après le réveil et il s’est écoulé un délai d’au moins 12 mois depuis la première crise;
2°  elle a eu uniquement des crises focales, à l’exclusion des crises partielles complexes et partielles simples avec manifestations adversives, limitées à un seul site anatomique, sans perturbation de l’état de conscience et il s’est écoulé un délai d’au moins 12 mois depuis la première crise;
3°  elle a eu une ou des crises consécutives à un arrêt ou à une modification du traitement de l’épilepsie ordonné par un médecin, il s’est écoulé un délai d’au moins 3 mois depuis la dernière crise et il y a eu reprise du traitement;
4°  elle a eu une ou des crises groupées sur une courte période en raison de circonstances exceptionnelles ou d’une maladie intercurrente dont la cause est clairement identifiée et qui ne sont pas susceptibles de se répéter chez une personne habituellement bien contrôlée et fidèle à ses traitements et il s’est écoulé un délai d’au moins 3 mois depuis la dernière crise.
D. 32-89, a. 50; D. 169-93, a. 8; D. 1312-2009, a. 17.
51. Les crises convulsives ou les pertes de conscience d’origine toxique, alcoolique ou médicamenteuse sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier, lorsqu’il ne s’est pas écoulé un délai d’au moins 6 mois depuis la dernière crise ou perte de conscience pendant lequel la personne est demeurée sobre et s’est abstenue de la substance toxique, de la drogue ou du médicament qui est responsable des crises ou des pertes de conscience.
D. 32-89, a. 51.
52. La personne qui a eu une seule crise convulsive ou perte de conscience n’est pas visée par la présente section lorsque la cause de la crise ou de la perte de conscience demeure inconnue après une investigation par un neurologue incluant un électroencéphalogramme qui ne montre pas d’activité épileptogénique.
D. 32-89, a. 52.
53. Les syncopes ou pertes de conscience non épileptiques qui se répètent sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier.
La personne ayant de telles syncopes ou pertes de conscience peut se voir délivrer un permis si elle démontre que la cause de celles-ci est connue et traitée avec succès.
D. 32-89, a. 53.
SECTION IX
MALADIES ET DÉFICIENCES DU MÉTABOLISME, DES REINS ET DE L’APPAREIL RESPIRATOIRE ET OBÉSITÉ
54. Le diabète sucré est relativement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 32-89, a. 54.
55. Le diabète sucré traité à l’insuline est essentiellement incompatible avec la conduite d’un véhicule lourd articulé ou non, d’un autobus, d’un véhicule d’urgence ou d’un minibus, sauf si la personne atteinte satisfait aux conditions suivantes:
1°  elle n’a eu aucun épisode d’hypoglycémie nécessitant l’intervention d’une tierce personne depuis 6 mois;
2°  elle démontre une bonne compréhension de sa maladie;
3°  son hémoglobine glycosylée est inférieure à 2 fois la limite normale;
4°  l’auto régulation des glycémies se fait bien;
5°  son état fait l’objet d’un suivi médical annuel.
D. 32-89, a. 55; D. 1312-2009, a. 18.
56. (Abrogé).
D. 32-89, a. 56; D. 1312-2009, a. 19.
57. Les maladies et déficiences suivantes sont essentiellement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier:
1°  une maladie métabolique ou endocrinienne qui cause une déficience physique ou mentale importante;
2°  une maladie rénale qui cause une déficience physique ou mentale importante;
3°  une insuffisance respiratoire importante.
D. 32-89, a. 57.
58. Les maladies et déficiences suivantes sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier:
1°  une maladie métabolique ou endocrinienne qui cause une déficience physique ou mentale légère;
2°  une maladie rénale qui cause une déficience physique ou mentale légère;
3°  une insuffisance respiratoire légère;
4°  une obésité entraînant des limitations fonctionnelles importantes.
D. 32-89, a. 58.
SECTION IX.1
ATTEINTES DE L’ÉTAT GÉNÉRAL ET ATTEINTES MULTIPLES
D. 169-93, a. 9.
58.1. Les symptômes et les signes de sénilité, de perte d’autonomie, de faiblesse générale, de cachexie, de baisse de l’état général, sont relativement incompatibles avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 169-93, a. 9.
58.2. La présence de plusieurs atteintes, maladies ou déficiences dont l’ensemble constitue un risque pour la sécurité routière est relativement incompatible avec la conduite d’un véhicule routier.
D. 169-93, a. 9.
SECTION X
PERMIS ASSORTIS DE CONDITIONS
59. Un permis peut être assorti de conditions dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  lorsque son titulaire est atteint d’une maladie, d’une déficience ou se trouve dans une situation visée dans le présent règlement;
2°  (paragraphe abrogé implicitement par 2002, chapitre 29, a. 66);
3°  lorsque les rapports ou les renseignements possédés par la Société sur le titulaire du permis démontrent qu’il est nécessaire pour la sécurité routière que le permis soit assorti d’une condition.
D. 32-89, a. 59; D. 1423-97, a. 3.
60. Un permis peut être assorti de conditions selon l’un ou l’autre des critères suivants:
1°  la condition a pour but de faciliter la conduite d’un véhicule routier par le titulaire du permis, par l’installation d’un équipement ou d’un dispositif de commande particulier ou adapté à son état fonctionnel et qui tient compte des effets de celui-ci sur la conduite;
2°  la condition a pour but de limiter la période, la durée ou le territoire de conduite d’un véhicule routier par le titulaire du permis, en tenant compte des effets de l’état fonctionnel de cette personne sur la conduite;
3°  la condition a pour but de limiter les catégories, sous-catégories ou types de véhicules routiers que peut conduire le titulaire du permis, en tenant compte des effets de l’état fonctionnel de cette personne sur la conduite;
4°  la condition a pour but d’améliorer l’état fonctionnel du titulaire du permis en respectant les interdictions et les restrictions à la conduite d’un véhicule routier qui apparaissent au présent règlement;
5°  la condition a pour but de prévoir pour le titulaire du permis, en tenant compte de son état fonctionnel, une assistance immédiate par une autre personne dans la conduite d’un véhicule routier;
6°  la condition a pour but de prévoir des examens et des évaluations périodiques de la santé du titulaire du permis;
7°  la condition a pour but de permettre à la personne de conduire uniquement un véhicule routier muni d’un dispositif, agréé par la Société, pouvant mesurer le taux d’alcool dans l’organisme du conducteur et empêcher la mise en marche du véhicule.
D. 32-89, a. 60; D. 169-93, a. 10; D. 1423-97, a. 4.
SECTION XI
DISPOSITIONS FINALES
61. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes médicales et optométriques pour la conduite d’un véhicule routier et sur les conditions dont un permis peut être assorti (D. 864-87, 87-06-03).
D. 32-89, a. 61.
62. (Omis).
D. 32-89, a. 62.
(Abrogée)
D. 32-89, Ann. I; D. 169-93, a. 11.
(Abrogée)
D. 32-89, Ann. II; D. 169-93, a. 11.
RÉFÉRENCES
D. 32-89, 1989 G.O. 2, 255
L.Q. 1990, c. 19, a. 11
L.Q. 1990, c. 83, a. 258
D. 169-93, 1993 G.O. 2, 1116
D. 1423-97, 1997 G.O. 2, 7011
D. 1312-2009, 2009 G.O. 2, 5950