C-24.2, r. 28 - Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 28
Règlement sur les heures de conduite et de repos des conducteurs de véhicules lourds
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 519.21.1 et a. 621, par. 12, 12.0.1, 12.0.2, 12.1, 12.2, 12.2.1, 12.2.2, 12.4, 39 et 42).
Les articles à l’égard des véhicules lourds immatriculés au nom d’Hydro-Québec ou de l’une de ses filiales en propriété exclusive entrent en vigueur le 31 décembre 2024. (D. 77-2023, 2023 G.O. 2, 189)
CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
1. Pour l’application des articles 519.8.1, 519.9, 519.10, 519.12, 519.20, 519.21.1 à 519.26, 519.31 à 519.31.3 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et du présent règlement, on entend par:
«conducteur» :
a)  la personne qui conduit un véhicule lourd;
b)  la personne que l’exploitant emploie pour conduire un véhicule lourd ou dont les services ont été retenus à cette fin.
«cycle» :
a)  le cycle 1, pour lequel les heures de travail sont accumulées sur une période de 7 jours;
b)  le cycle 2, pour lequel les heures de travail sont accumulées sur une période de 14 jours.
«défaillance» : tout événement qui entraîne l’enregistrement automatique, dans un dispositif de consignation électronique, d’un code de défaillance prévu au tableau 4 de l’annexe 2 de la norme technique;
«directeur» : le directeur fédéral ou un directeur provincial ou territorial;
«dispositif de consignation électronique» : tout dispositif ou toute technologie qui enregistre automatiquement les heures de conduite d’un conducteur et qui est certifié par un organisme de certification agréé en vertu du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire (DORS/2005-313);
«document justificatif» : l’un des documents suivants, reçus ou établis par un conducteur dans le cours normal de ses activités ou reçus ou établis par un exploitant:
a)  tout enregistrement électronique des communications mobiles faisant état des communications entre un conducteur et un exploitant, transmises par un système d’appels du conducteur ou de gestion du parc de véhicules;
b)  tout registre de paie ou tout autre document équivalent indiquant les paiements faits au conducteur;
c)  tout document délivré par un gouvernement indiquant l’endroit où se trouve le véhicule lourd;
d)  tout rapport, reçu, registre ou autre document concernant le chargement du véhicule lourd, notamment tout connaissement, itinéraire, horaire ou autre document équivalent indiquant le point de départ et la destination de chaque trajet;
e)  tout rapport, reçu, registre ou autre document concernant l’entretien, la réparation, la mise en état, le ravitaillement en carburant, l’inspection ou la location du véhicule lourd;
f)  tout rapport, note de répartition, registre de voyage, reçu ou autre document indiquant la date, l’heure ou l’endroit où se trouve le véhicule lourd durant un trajet, notamment l’heure et la date du début et de la fin de chaque trajet;
«heures de conduite» : la période pendant laquelle le conducteur est aux commandes d’un véhicule lourd dont le moteur est en marche;
«heures de repos» : toute période autre que les heures de travail du conducteur;
«heures de travail» : la période qui débute au moment où le conducteur commence à travailler, y compris le temps où le conducteur est tenu par l’exploitant d’être en disponibilité sur les lieux de travail, et qui se termine au moment où il cesse de travailler ou est relevé de ses fonctions par l’exploitant. La période d’heures de travail inclut les heures de conduite et le temps consacré par le conducteur aux fonctions suivantes:
a)  l’inspection, l’entretien, la réparation, la mise en état, le démarrage ou le ravitaillement en carburant d’un véhicule lourd;
b)  la présence à bord d’un véhicule lourd en mouvement en tant que conducteur de relève, sauf le temps passé dans le compartiment couchette;
c)  la participation au chargement ou au déchargement d’un véhicule lourd;
d)  l’inspection ou la vérification du chargement d’un véhicule lourd;
e)  l’attente avant et pendant l’entretien, le chargement ou le déchargement d’un véhicule lourd;
f)  le temps qui court pendant l’attente d’une affectation du conducteur;
g)  l’attente avant et pendant l’inspection d’un véhicule lourd ou de son chargement et, le cas échéant, l’attente nécessaire à la prise des mesures correctives;
h)  l’attente avant et pendant qu’un conducteur fait l’objet d’un contrôle;
i)  l’attente au cours d’un trajet en raison d’un accident ou d’un autre événement ou d’une autre situation imprévus;
j)  l’exercice de toute autre fonction à la demande d’un exploitant;
k)  les manœuvres d’un véhicule lourd effectuées hors d’un chemin public dans une gare, un dépôt ou un port;
l)  le fait de se reposer à bord d’un véhicule lourd ou de l’occuper à une autre fin, sauf:
i.  le temps considéré comme faisant partie des heures de repos conformément à l’article 11;
ii.  le temps passé dans le compartiment couchette;
iii.  le temps passé dans un véhicule lourd arrêté pour satisfaire aux exigences du deuxième alinéa de l’article 13;
iv.  le temps passé dans un véhicule lourd arrêté, en plus du temps passé pour satisfaire aux exigences relatives aux heures de repos prévues au deuxième alinéa de l’article 13;
«jour» ou «journée» : à l’égard d’un conducteur, période de 24 heures qui commence à l’heure désignée par l’exploitant pour la durée du cycle de ce conducteur;
«rapport d’activités» : le rapport dans lequel le conducteur consigne ses activités et les renseignements exigés en vertu de l’article 30.1 ou des articles 31 et 32, selon le cas, et qui contient la grille de l’annexe II;
«terminus d’attache» : le lieu où le conducteur se présente habituellement pour son travail. Pour l’application des articles 28.1, 28.5 et 29 à 31, cette définition comprend tout lieu de travail temporaire désigné par l’exploitant.
D. 367-2007, a. 1; D. 77-2023, a. 1.
2. Pour l’application du présent règlement, on entend par:
«activité» : l’une quelconque des périodes suivantes:
a)  les heures de repos, à l’exclusion du temps passé dans un compartiment couchette;
b)  les heures de repos passées dans un compartiment couchette;
c)  les heures de conduite;
d)  les heures de travail, à l’exclusion des heures de conduite.
«compartiment couchette» : la partie d’un véhicule lourd qui est conforme aux exigences de l’annexe I;
«établissement» : le lieu ou les lieux qui sont désignés par l’exploitant où sont conservés les rapports d’activités, les documents justificatifs et les autres registres exigés par le présent règlement;
«norme technique» : la Norme technique en matière de dispositifs de consignation électroniques publiée par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé, telle que visée par le Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire (DORS/2005-313);
«poste de travail» : le temps compris entre 2 périodes d’au moins 8 heures de repos consécutives.
D. 367-2007, a. 2; D. 77-2023, a. 2.
3. Les dispositions applicables à l’exploitant en vertu du chapitre II s’appliquent à l’expéditeur, au consignataire ou à toute autre personne.
D. 367-2007, a. 3.
4. Sont exemptés de l’application des articles 519.9, 519.10, 519.20, 519.21.2, 519.21.3, 519.25 et 519.26 du Code et des dispositions du présent règlement le conducteur et l’exploitant d’un des véhicules lourds suivants:
1°  le véhicule lourd utilisé à des fins personnelles:
a)  pendant toute une journée;
b)  pour les premiers 75 km parcourus au cours d’une journée si les conditions suivantes sont réunies:
i.  le véhicule a été déchargé et les remorques ont été dételées;
ii.  le conducteur a consigné, dans le rapport d’activités, le relevé de l’odomètre au début et à la fin de l’utilisation du véhicule à des fins personnelles;
iii.  le conducteur ne fait pas l’objet d’une déclaration de mise hors service en vertu de l’article 39;
2°  le véhicule d’urgence;
3°  le véhicule lourd utilisé lorsque requis par un service d’urgence ou dans les cas de sinistre au sens de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3);
4°  le véhicule-outil;
5°  un tracteur de ferme et une machine agricole au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29) et une remorque de ferme appartenant à un agriculteur qui présente les caractéristiques prévues à l’article 2 du Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 32);
6°  l’autobus ou le minibus affecté au transport urbain effectué par une société de transport en commun ou en vertu d’un contrat octroyé par un organisme public de transport en commun, un conseil intermunicipal, une régie intermunicipale, une municipalité ou un regroupement de municipalités;
7°  l’ensemble de véhicules routiers dont chacun a un poids nominal brut inférieur à 4 500 kg, sauf celui qui nécessite l’application de plaques d’indication de danger suivant les dispositions de la section IV du Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43);
8°  un véhicule routier assujetti au Règlement sur le transport de matières dangereuses dont le poids nominal brut est inférieur à 4 500 kg et qui ne nécessite pas l’application de plaques d’indication de danger suivant la section IV de ce règlement, sauf les minibus et les dépanneuses;
9°  le camion porteur de 2 ou 3 essieux lorsqu’il est utilisé dans l’une des circonstances suivantes:
a)  lors du transport de produits primaires provenant d’une ferme, d’une forêt ou d’un plan d’eau si le conducteur ou l’exploitant du camion en est le producteur;
b)  lors du retour après ce transport si le camion est vide ou transporte des produits servant à l’exploitation principale d’une ferme, d’une forêt ou d’un plan d’eau.
Toutefois, les heures de travail au sens de l’article 1 effectuées par un conducteur à la demande d’un exploitant de l’un des véhicules mentionnés aux paragraphes 2 à 9 du premier alinéa doivent être comptabilisées lors de la conduite d’un véhicule lourd assujetti au présent règlement.
D. 367-2007, a. 4; D. 1051-2010, a. 1; D. 371-2016, a. 1; D. 77-2023, a. 3.
CHAPITRE II
AMÉNAGEMENT DES HORAIRES
SECTION I
CYCLES DE TRAVAIL
5. L’exploitant exige que le conducteur suive, et le conducteur est tenu de suivre le cycle 1 ou le cycle 2.
D. 367-2007, a. 5.
6. Sous réserve de l’article 8, il est interdit à l’exploitant de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur qui suit le cycle 1 de conduire, et au conducteur qui suit ce cycle de conduire, après avoir accumulé 70 heures de travail au cours d’une période de 7 jours consécutifs.
D. 367-2007, a. 6.
7. Sous réserve de l’article 8, il est interdit à l’exploitant de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur qui suit le cycle 2 de conduire, et au conducteur qui suit ce cycle de conduire, lorsqu’il a accumulé:
1°  120 heures de travail au cours d’une période de 14 jours consécutifs;
2°  70 heures de travail, sans avoir pris au moins 24 heures de repos consécutives.
D. 367-2007, a. 7.
8. Le conducteur peut terminer le cycle en cours, commencer un nouveau cycle ou passer d’un cycle à l’autre s’il prend d’abord les heures de repos suivantes:
1°  lorsque le cycle en cours est le cycle 1, au moins 36 heures consécutives;
2°  lorsque le cycle en cours est le cycle 2, au moins 72 heures consécutives.
Après avoir pris les heures de repos, le conducteur commence un nouveau cycle, les heures de travail sont remises à zéro et il recommence à accumuler des heures.
D. 367-2007, a. 8.
SECTION II
NOMBRE MAXIMAL D’HEURES DE CONDUITE ET D’HEURES DE TRAVAIL
9. Pour pouvoir conduire, le conducteur doit avoir pris au moins 8 heures de repos consécutives immédiatement avant de commencer son poste de travail.
Il est interdit au conducteur de conduire et à l’exploitant de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, s’il a accumulé 13 heures de conduite ou 14 heures de travail ou lorsque 16 heures se sont écoulées depuis la fin de la plus récente période de 8 heures de repos consécutives à moins qu’il ne prenne au moins 8 heures de repos consécutives avant de recommencer à conduire.
La période de 8 heures de repos consécutives ne peut être prise à bord d’un véhicule lourd arrêté sauf les heures passées dans le compartiment couchette.
D. 367-2007, a. 9.
10. Il est interdit à l’exploitant de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, après avoir accumulé au cours d’une journée 13 heures de conduite ou 14 heures de travail.
D. 367-2007, a. 10.
SECTION III
HEURES DE REPOS
§ 1.  — Dispositions générales
11. Le temps passé par le conducteur, à la demande de l’exploitant qui l’emploie ou retient ses services, en tant que passager d’un véhicule de transport pour se rendre à l’endroit où il commencera à conduire est considéré comme faisant partie des heures de repos, si rendu à destination le conducteur prend au moins 8 heures de repos consécutives avant de commencer à conduire.
D. 367-2007, a. 11.
12. Sous réserve de l’article 8, il est interdit à l’exploitant de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de conduire, et au conducteur de conduire, s’il n’a pas pris au moins 24 heures de repos consécutives au cours des 14 jours qui précèdent.
D. 367-2007, a. 12.
§ 2.  — Heures de repos journalier
13. L’exploitant veille à ce que le conducteur ait pris, et le conducteur doit avoir pris, au moins 10 heures de repos au cours de chacun des 14 jours précédant la conduite d’un véhicule lourd.
Le nombre total d’heures de repos que prend le conducteur au cours d’une journée doit comprendre au moins 2 heures de repos qui ne font pas partie de la période de 8 heures de repos consécutives exigée à l’article 9.
Les heures de repos, autres que les 8 heures de repos obligatoire consécutives, peuvent être réparties, au cours de la journée en pauses dont chacune doit être d’une durée minimale de 30 minutes.
D. 367-2007, a. 13; D. 77-2023, a. 4.
SECTION IV
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
§ 1.  — Report des heures de repos journalier
14. Nonobstant les articles 10 et 13, le conducteur peut reporter au plus 2 des heures de repos journalier à la journée suivante si les conditions suivantes sont réunies:
1°  le conducteur ne fractionne pas les heures de repos journalier conformément aux articles 16 ou 17;
2°  les heures de repos reportées ne sont pas comprises dans les 8 heures de repos obligatoire consécutives;
3°  les heures de repos reportées s’ajoutent aux 8 heures de repos journalier consécutives prises au cours de la deuxième journée;
4°  la durée totale des heures de repos prises pendant les 2 journées est d’au moins 20 heures;
5°  la durée totale des heures de conduite au cours des 2 journées ne dépasse pas 26 heures;
5.1°  la durée des heures de conduite au cours d’une journée ne dépasse pas 15 heures;
6°  le conducteur déclare dans le rapport d’activités qu’il bénéficie du report en vertu du présent article en indiquant s’il s’agit de la première ou de la deuxième journée visée.
D. 367-2007, a. 14; D. 77-2023, a. 5.
§ 2.  — Traversiers
15. Nonobstant les articles 9 et 13, le conducteur qui effectue un voyage par traversier dont la durée prévue est de plus de 5 heures n’est pas tenu de prendre ses 8 heures de repos consécutives si les conditions suivantes sont réunies:
1°  le temps passé à se reposer dans un compartiment couchette en attendant l’embarquement, dans une cabine du traversier et dans un endroit situé à au plus 25 km du lieu de débarquement du conducteur totalise au moins 8 heures;
2°  les heures sont consignées dans le rapport d’activités comme heures de repos passées dans un compartiment couchette;
3°  le conducteur conserve le reçu du paiement de la traversée et des frais de cabine.
D. 367-2007, a. 15; D. 77-2023, a. 6.
§ 3.  — Fractionnement des heures de repos journalier
16. Le conducteur qui conduit un véhicule lourd muni d’un compartiment couchette satisfait aux exigences relatives aux heures de repos obligatoire et aux heures de repos journalier prévues aux articles 9 et 13 en accumulant des heures de repos au cours d’au plus 2 périodes aux conditions suivantes:
1°  ni l’une ni l’autre période de repos n’est de moins de 2 heures;
2°  le total des 2 périodes de repos est d’au moins 10 heures;
3°  les heures de repos sont passées à se reposer dans le compartiment couchette;
4°  le total des heures de conduite au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos ne dépasse pas 13 heures;
5°  aucune heure de conduite ne peut être effectuée après avoir accumulé 14 heures de travail au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos;
6°  le temps écoulé au cours des périodes immédiatement avant et après chaque période de repos ne comprend aucune heure de conduite au-delà de la 16e heure après que le conducteur commence son travail;
7°  aucune des heures de repos journalier n’est reportée à la journée suivante.
Il est interdit à l’exploitant de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de recommencer à conduire, conformément aux exigences des articles 9 et 13, et au conducteur de recommencer à conduire, sans prendre d’abord au moins 8 heures de repos consécutives.
D. 367-2007, a. 16.
17. L’équipe de conducteurs conduisant un véhicule lourd muni d’un compartiment couchette satisfait aux exigences relatives aux heures de repos obligatoire et aux heures de repos journalier prévues aux articles 9 et 13 en accumulant des heures de repos sur au plus 2 périodes aux conditions suivantes:
1°  ni l’une ni l’autre période de repos n’est de moins de 4 heures;
2°  le total des 2 périodes de repos est d’au moins 8 heures;
3°  les règles prévues aux paragraphes 3 à 7 du premier alinéa de l’article 16 sont respectées.
Il est interdit à l’exploitant de demander, d’imposer ou de permettre au conducteur de recommencer à conduire, conformément aux exigences des articles 9 et 13, et au conducteur de recommencer à conduire, sans prendre d’abord au moins 8 heures de repos consécutives.
D. 367-2007, a. 17.
§ 4.  — Dépannage
18. Le conducteur d’une dépanneuse peut dépasser les heures de conduite et de travail et réduire les heures de repos prescrites au présent chapitre lorsqu’il doit terminer l’opération de dépannage d’un véhicule immobilisé sur le chemin public ainsi que pour revenir au terminus d’attache aux conditions suivantes:
1°  il peut se rendre sur le lieu de la panne ou de l’accident dans des conditions routières normales selon les heures prescrites;
2°  il ne parcourt pas plus de 160 km à partir du lieu de dépannage jusqu’à son terminus d’attache.
D. 367-2007, a. 18.
§ 5.  — Déneigement
19. Nonobstant les articles 9, 10 et 13, lorsqu’il est nécessaire pour assurer la sécurité du public de déblayer le chemin public en raison d’une accumulation de neige ou d’y épandre du fondant ou des abrasifs, conformément aux exigences établies par les municipalités ou le ministère des Transports, le conducteur peut conduire jusqu’à 15 heures par poste de travail selon l’une des options suivantes:
1°  il retranche, au cours d’un maximum de 2 postes de travail consécutifs, les heures de repos exigées en vertu du deuxième alinéa de l’article 13 et les ajoute aux 8 heures de repos consécutives prises à la fin du premier, du second ou du troisième poste de travail aux conditions suivantes:
a)  il n’effectue aucune heure de conduite s’il a accumulé 16 heures de travail ou lorsque 16 heures se sont écoulées depuis la fin de la plus récente période de 8 heures de repos consécutives;
b)  il a pris au moins 8 heures de repos consécutives immédiatement avant de commencer le premier poste de travail;
c)  il ne fractionne pas les heures de repos journalier conformément aux articles 16 ou 17;
d)  la durée totale des heures de repos journalier prises pendant la période de 3 jours au cours desquelles sont effectués les 3 postes de travail est d’au moins 30 heures;
e)  la durée totale des heures de conduite au cours de ces 3 postes de travail ne dépasse pas 39 heures;
f)  le conducteur déclare dans le rapport d’activités qu’il retranche des heures de repos en vertu du présent article en indiquant l’option utilisée pour le retranchement des heures et s’il s’agit du premier poste de travail, du second ou encore du troisième poste de travail.
2°  il retranche, au cours d’un seul poste de travail, 2 des 8 heures de repos consécutives prises à la fin du poste de travail et les heures de repos exigées en vertu du deuxième alinéa de l’article 13 et les ajoute aux 8 heures de repos consécutives prises à la fin du second poste de travail aux conditions prévues aux sous-paragraphes a à f du paragraphe 1.
Le conducteur qui s’est prévalu d’une option ne peut se prévaloir de l’autre avant la fin du troisième poste de travail.
D. 367-2007, a. 19; D. 77-2023, a. 7.
§ 6.  — Situations d’urgence
20. Les exigences relatives aux heures de conduite, aux heures de travail et aux heures de repos du présent règlement ne s’appliquent pas en situation d’urgence au conducteur qui a besoin de plus d’heures de conduite pour atteindre une destination assurant la sécurité des occupants du véhicule lourd et des autres usagers de la route ou la sécurité du véhicule lourd et de son chargement.
D. 367-2007, a. 20.
§ 7.  — Mauvaises conditions de circulation
21. Le conducteur qui fait face à de mauvaises conditions de circulation au cours d’un trajet peut dépasser, d’au plus 2 heures, les heures de conduite et les heures de travail prescrites aux articles 9 et 10 et les heures de travail prescrites aux articles 6 et 7 pour terminer le trajet si les conditions suivantes sont réunies:
1°  il satisfait l’exigence relative aux 8 heures de repos consécutives;
2°  il retranche en totalité ou en partie les 2 heures de repos journalier exigées au deuxième alinéa de l’article 13 qui n’ont pas été prises;
3°  le trajet aurait pu être terminé dans des conditions normales de circulation sans retrancher ces heures de repos.
Les mauvaises conditions de circulation sont des conditions de circulation routières ou météorologiques défavorables qui n’étaient pas connues ou n’auraient pu être vraisemblablement connues avant que le conducteur n’ait commencé à conduire ni de celui-ci, ni de l’exploitant.
D. 367-2007, a. 21.
CHAPITRE III
PERMIS DE DÉROGER AUX HEURES DE CONDUITE ET DE REPOS
22. La Société peut accorder à un exploitant un permis qui l’autorise à déroger aux heures de conduite et de repos prévues au présent règlement aux conditions suivantes:
1°  la sécurité ou la santé du public le nécessite;
2°  le véhicule visé par le permis circule au Québec seulement;
3°  l’exploitant a pris les moyens nécessaires pour s’assurer que le service ne pourrait être dispensé conformément au règlement.
D. 367-2007, a. 22.
23. La Société peut aussi accorder à un exploitant un permis qui l’autorise à déroger aux heures de conduite et de repos en réduisant les heures de repos journalier exigées au deuxième alinéa de l’article 13 d’au plus 2 heures et en augmentant les heures de conduite d’au plus 2 heures si les conditions suivantes sont réunies:
1°  la sécurité, la santé du public, du conducteur ou des employés de l’exploitant ne sont pas compromises ni susceptibles de l’être;
2°  la réduction des heures de repos ou l’augmentation des heures de conduite et des heures de travail s’impose pour permettre, selon le cas:
a)  au conducteur qui suit un itinéraire régulier l’atteinte du terminus d’attache ou de sa destination;
b)  la livraison de marchandises périssables;
c)  à l’exploitant de répondre à une augmentation temporaire importante du transport de passagers ou de marchandises.
D. 367-2007, a. 23.
24. Pour obtenir un permis visé à l’article 22 ou 23, l’exploitant doit présenter une demande à la Société et lui fournir les documents et renseignements suivants:
1°  les nom et adresse de l’exploitant;
2°  le nom des conducteurs visés, le numéro de leur permis de conduire et le nom de la province ou du territoire dans lequel le permis est délivré;
3°  une description des véhicules lourds visés par le permis demandé;
4°  un relevé de tous les accidents qui se sont produits au cours des 6 mois précédant la date de la demande, dont la déclaration à la police est obligatoire dans la province, le territoire ou l’état où s’est produit l’accident et qui mettent en cause l’exploitant ou un conducteur;
5°  la période pour laquelle le permis est demandé;
6°  l’horaire demandé;
7°  les raisons pour lesquelles la demande est présentée, avec pièces à l’appui;
8°  s’il exploite une entreprise de camionnage extra-provincial, une description détaillée du chargement et les provinces et territoires canadiens visés par le permis;
9°  s’il exploite une entreprise extra-provinciale de transport par autocar, une description détaillée des itinéraires visés par le permis;
10°  une copie de tous les permis accordés à l’exploitant par la Société en dérogation avec le présent règlement ou par un directeur au cours des 5 années précédentes, le cas échéant;
11°  une déclaration signée qui fait état de toute autre demande de permis que l’exploitant a présentée à un directeur au cours des 6 mois précédant la date de la demande, le cas échéant;
12°  tout autre renseignement exigé par la Société pour juger si l’octroi du permis compromettrait, ou serait susceptible de compromettre, la sécurité ou la santé du public, du conducteur ou des employés de l’exploitant.
L’exploitant met à la disposition de la Société, sur demande, pour les 6 mois précédant la demande, les rapports d’activités ou les documents justificatifs concernant les conducteurs visés par le permis, ou encore un registre des heures de travail qu’ils ont effectuées.
D. 367-2007, a. 24; D. 77-2023, a. 8.
25. Avant de délivrer un permis, la Société obtient l’approbation écrite des directeurs provinciaux ou territoriaux de chacune des provinces ou territoires dans lesquelles le véhicule lourd visé par le permis circulera.
D. 367-2007, a. 25.
26. Le permis précise les raisons pour lesquelles il est délivré, sa durée et toute condition qu’exige la protection de la sécurité ou de la santé du public, du conducteur ou des employés de l’exploitant.
D. 367-2007, a. 26; D. 77-2023, a. 9.
27. L’exploitant à qui un permis est délivré doit:
1°  conserver une copie du permis dans chaque véhicule lourd visé par le permis;
2°  à la demande de la Société, fournir les renseignements sur les véhicules lourds visés par le permis et la tenir informée de tout changement pour qu’elle puisse repérer rapidement et avec précision les véhicules;
3°  à la demande de la Société, mettre immédiatement à sa disposition, aux fins d’inspection, les rapports d’activités, les documents justificatifs concernant les conducteurs des véhicules lourds visés par le permis ou le registre des heures de travail effectuées par ces conducteurs;
4°  informer sans délai la Société de tout accident dont la déclaration à la police est obligatoire dans la province, le territoire, ou l’état où s’est produit l’accident et qui met en cause un véhicule lourd visé par le permis.
D. 367-2007, a. 27; D. 77-2023, a. 10.
28. La Société lorsqu’elle est requise de donner son approbation à la délivrance d’un permis à un directeur auquel est présentée une demande de permis visant un véhicule lourd qui circulera au Québec, doit:
1°  répondre à la demande d’approbation au plus tard 30 jours après l’avoir reçue;
2°  donner son approbation si elle n’a aucun motif de croire que la sécurité ou la santé du public, du conducteur ou des employés de l’exploitant seraient compromises ou susceptibles de l’être par l’octroi du permis.
D. 367-2007, a. 28.
CHAPITRE III.1
DISPOSITIF DE CONSIGNATION ÉLECTRONIQUE
D. 77-2023, a. 11.
28.1. L’exploitant est tenu de s’assurer que chaque véhicule lourd sous sa responsabilité soit muni d’un dispositif de consignation électronique qui satisfait aux exigences de la norme technique, sauf dans les cas suivants:
1°  le véhicule fait l’objet d’un contrat de location d’une durée d’au plus 30 jours, qui n’est pas un contrat de location prolongé ou reconduit du même véhicule lourd;
2°  le véhicule est d’une année de modèle antérieure à 2000;
3°  le véhicule est conduit afin d’être livré:
a)  soit au terminus d’attache de son propriétaire à la suite d’une cession du droit de propriété;
b)  soit à son locataire;
c)  soit à son locateur durant un contrat de location ou à son expiration;
d)  soit à une succursale d’une entreprise de location de véhicules pour un ajustement d’inventaire;
4°  le véhicule est conduit dans les 5 jours suivant sa livraison à la suite d’une cession du droit de propriété;
5°  le véhicule est un véhicule neuf qui est conduit afin d’être livré à une entreprise pour compléter sa fabrication ou le rendre conforme à l’usage auquel il est essentiellement destiné ou qui est conduit afin d’être retourné à son propriétaire à la suite d’une telle opération;
6°  le véhicule est conduit dans un rayon de 160 km du terminus d’attache de son conducteur et le conducteur retourne chaque jour à son terminus d’attache pour y commencer au moins 8 heures de repos consécutives ou pour y commencer au moins 6 heures de repos consécutives dans la situation prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 19.
Un véhicule visé au paragraphe 3 ou 4 du premier alinéa ne peut être attelé ni chargé. Cependant, un véhicule visé au paragraphe 3 du premier alinéa peut transporter, par la méthode à dos d’âne, un ou plusieurs véhicules si ceux-ci font partie de la livraison.
Un véhicule visé au paragraphe 6 du premier alinéa ne cesse pas d’être exempté en raison du seul fait que son conducteur ne peut retourner le jour même à son terminus d’attache à cause de mauvaises conditions de circulation.
D. 77-2023, a. 11.
28.2. L’exploitant qui autorise un conducteur à effectuer des manœuvres hors d’un chemin public dans une gare, un dépôt ou un port doit veiller à ce que le dispositif de consignation électronique soit configuré de manière à ce que le conducteur puisse y indiquer ces manœuvres.
D. 77-2023, a. 11.
28.3. L’exploitant met en place et tient à jour un système de comptes des dispositifs de consignation électroniques conforme à la norme technique, lequel système doit permettre à chaque conducteur d’enregistrer ses rapports d’activités dans un compte distinct et personnel, et prévoir un compte distinct pour les heures de travail attribuées à un conducteur non identifié.
D. 77-2023, a. 11.
28.4. L’exploitant veille à ce que chaque véhicule lourd qu’il exploite et qui est muni d’un dispositif de consignation électronique ait à son bord une trousse de renseignements qui comprend une version à jour des documents suivants:
1°  un manuel d’utilisation;
2°  un feuillet d’instructions à l’intention du conducteur décrivant les moyens technologiques pris en charge par le dispositif de consignation électronique et la marche à suivre pour rendre accessibles ou faire parvenir les données sur les heures de travail du conducteur à un agent de la paix;
3°  un feuillet d’instructions à l’intention du conducteur décrivant les mesures à prendre en cas de défaillance du dispositif de consignation électronique;
4°  des rapports d’activités sur support papier en nombre suffisant pour permettre au conducteur de consigner pendant au moins 15 jours ses activités et les renseignements exigés en vertu des articles 31 et 32.
D. 77-2023, a. 11.
28.5. Lorsqu’un conducteur constate qu’un code de défaillance prévu au tableau 4 de l’annexe 2 de la norme technique figure sur le dispositif de consignation électronique, il en informe l’exploitant dès que le véhicule est stationné.
L’exploitant répare ou remplace le dispositif de consignation électronique dans les 14 jours suivant le jour où il est informé du code de défaillance par le conducteur ou suivant le jour où il en prend connaissance ou au plus tard au retour du conducteur à son terminus d’attache, si un tel retour est prévu après ce délai de 14 jours.
L’exploitant tient un registre des codes de défaillance constatés sur les dispositifs de consignation électroniques installés ou utilisés dans les véhicules lourds qu’il exploite. Ce registre comporte les renseignements suivants:
1°  le nom du conducteur qui a constaté le code de défaillance;
2°  le nom de chacun des conducteurs qui a utilisé le véhicule entre le moment de la constatation du code de défaillance et le moment de la réparation ou du remplacement du dispositif de consignation électronique;
3°  la marque, le modèle et le numéro de série du dispositif de consignation électronique;
4°  le numéro de plaque d’immatriculation ou le numéro d’identification du véhicule dans lequel le dispositif de consignation électronique était installé ou utilisé;
5°  la date à laquelle le code de défaillance a été constaté et l’endroit où le véhicule se trouvait à cette date ainsi que la date à laquelle l’exploitant a été informé ou a pris connaissance du code;
6°  la date à laquelle le dispositif de consignation électronique a été remplacé ou réparé;
7°  une brève description des mesures prises par l’exploitant pour réparer ou remplacer le dispositif de consignation électronique.
Pour chaque dispositif de consignation électronique pour lequel un code de défaillance a été constaté, l’exploitant conserve les renseignements visés au troisième alinéa pour une période de 6 mois à compter du jour où le dispositif est réparé ou remplacé.
D. 77-2023, a. 11.
CHAPITRE IV
 RAPPORT D’ACTIVITÉS 
D. 367-2007, c. IV; D. 77-2023, a. 12.
29. L’exploitant exige que le conducteur remplisse chaque jour un rapport d’activités dans lequel sont consignées toutes ses activités et celui-ci est tenu de se conformer à cette exigence.
Les indications de temps sont faites à partir de l’heure locale du terminus d’attache du conducteur.
D. 367-2007, a. 29; D. 77-2023, a. 13.
30. Nonobstant l’article 29, le conducteur n’est pas tenu de remplir un rapport d’activités si les conditions suivantes sont réunies:
1°  le véhicule qu’il conduit n’est pas visé par un permis délivré en vertu du chapitre III;
2°  le conducteur conduit un véhicule lourd, ou l’exploitant lui demande d’en conduire un, dans un rayon de 160 km de son terminus d’attache;
3°  le conducteur retourne chaque jour à son terminus d’attache pour y commencer au moins 8 heures de repos consécutives ou pour y commencer au moins 6 heures de repos consécutives dans la situation prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 19;
4°  l’exploitant satisfait à l’une des exigences suivantes:
a)  il tient à jour des registres où sont inscrits, pour chaque journée, les activités effectuées par le conducteur, le cycle qu’il suit, l’heure du début et de la fin de chaque activité ainsi que le total des heures consacrées à chacune d’entre elles et, le cas échéant, les raisons d’un dépassement d’heures ou d’un report d’heures de repos effectué conformément au présent règlement;
b)  il consigne dans des registres la date et l’heure de début de la journée si ce n’est pas minuit, le cycle suivi par le conducteur, l’heure de début et de fin de son poste de travail et le nombre total de ses heures de travail au cours de la journée pourvu que les conditions suivantes soient réunies:
i.  le poste de travail commence et se termine la même journée;
ii.  la durée du poste de travail est de 13 heures ou moins;
iii.  la durée de la période de repos avant et après le poste de travail est d’au moins 11 heures consécutives.
D. 367-2007, a. 30; D. 77-2023, a. 14.
30.1. L’exploitant exige que le conducteur consigne, à l’aide d’un dispositif de consignation électronique et conformément à la norme technique, ses activités ainsi que les renseignements relatifs à ses rapports d’activités. Le conducteur est tenu de se conformer à cette exigence.
Les renseignements qui doivent être consignés par le conducteur sont les suivants:
1°  la date;
2°  son nom et, s’il fait partie d’une équipe de conducteurs, le nom du ou des conducteurs de relève;
3°  le code d’identification qui lui a été attribué;
4°  l’heure à laquelle le conducteur commence sa journée si ce n’est pas minuit;
5°  le cycle suivi par le conducteur;
6°  le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule automobile ou le numéro d’unité inscrit au certificat d’immatriculation;
7°  le nom de l’exploitant ainsi que l’adresse du terminus d’attache et de l’établissement de l’exploitant qui emploie le conducteur ou retient ses services;
8°  la description de l’endroit où se trouve le véhicule lourd, si celui-ci n’est pas automatiquement récupéré dans la base de données de géolocalisation du dispositif de consignation électronique;
9°  si le conducteur n’était pas tenu de remplir un rapport d’activités immédiatement avant le début de la journée, le nombre d’heures de repos et d’heures de travail accumulées par le conducteur pour chacune des journées où il n’était pas tenu de remplir un tel rapport au cours des 14 jours qui précèdent le début de la journée;
10°  le cas échéant, les raisons d’un dépassement d’heures ou d’un report des heures de repos effectué conformément au présent règlement;
11°  si le conducteur a travaillé pour plus d’un exploitant durant la journée en cours ou au cours des 14 jours précédents:
a)  pour chacune des journées au cours des 14 jours qui précèdent le commencement de la journée en cours, les heures qu’il a accumulées pour chaque activité et l’heure de début et de fin de chaque période de 16 heures prévue au deuxième alinéa de l’article 9;
b)  l’heure du début et de la fin de chacune des activités durant la journée en cours, avant l’utilisation du dispositif de consignation électronique;
12°  si le conducteur a constaté, dans la journée, un code de défaillance prévu au tableau 4 de l’annexe 2 de la norme technique:
a)  le code de défaillance;
b)  la date et l’heure de la constatation du code de défaillance;
c)  le moment où le conducteur a informé l’exploitant du code de défaillance;
13°  toute annotation nécessaire à la précision du rapport d’activités.
À la fin de la journée, le conducteur certifie l’exactitude du rapport d’activités.
D. 77-2023, a. 15.
31. Malgré l’article 30.1, un conducteur est exempté d’utiliser un dispositif de consignation électronique pour consigner ses activités et les renseignements relatifs à ses rapports d’activités si, selon le cas:
1°  il conduit un véhicule lourd qui n’est pas muni d’un dispositif de consignation électronique en vertu de l’un des paragraphes 1 à 6 du premier alinéa de l’article 28.1;
2°  un code de défaillance prévu au tableau 4 de l’annexe 2 de la norme technique figure sur le dispositif de consignation électronique du véhicule qu’il conduit.
Lorsqu’un conducteur est visé par l’exemption prévue au premier alinéa, l’exploitant exige que le conducteur consigne, et le conducteur est tenu de consigner, les renseignements suivants dans le rapport d’activités au début de chaque journée:
1°  la date;
2°  son nom et, s’il fait partie d’une équipe de conducteurs, le nom du ou des conducteurs de relève;
3°  l’heure à laquelle le conducteur commence sa journée si ce n’est pas minuit;
4°  le cycle suivi par le conducteur;
5°  le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule automobile ou le numéro d’unité inscrit au certificat d’immatriculation;
6°  le relevé de l’odomètre de chacun des véhicules automobiles utilisés par le conducteur;
7°  le nom de l’exploitant ainsi que l’adresse du terminus d’attache et de l’établissement de l’exploitant qui emploie le conducteur ou retient ses services;
8°  si le conducteur n’était pas tenu de remplir un rapport d’activités immédiatement avant le début de la journée, le nombre d’heures de repos et d’heures de travail accumulées par le conducteur pour chacune des journées où il n’était pas tenu de remplir un tel rapport au cours des 14 jours qui précèdent le début de la journée;
9°  le cas échéant, les raisons d’un dépassement d’heures ou d’un report des heures de repos effectué conformément au présent règlement;
10°  le cas échéant, le code de défaillance.
De plus, au cours de la journée, le conducteur inscrit:
1°  le nom ainsi que l’adresse du terminus d’attache et de l’établissement de tout autre exploitant qui l’emploie ou retient ses services;
2°  les renseignements prévus aux paragraphes 5 et 6 du deuxième alinéa concernant tout autre véhicule automobile utilisé.
D. 367-2007, a. 31; D. 77-2023, a. 16.
32. En plus des renseignements prévus à l’article 31, l’exploitant exige que le conducteur consigne et le conducteur est tenu de consigner dans le rapport d’activités:
1°  au cours de la journée, les heures consacrées à chaque activité, conformément aux exigences de l’annexe II, ainsi que l’endroit où se trouve le conducteur à chaque changement d’activité, à mesure que les renseignements sont connus et, le cas échéant, les raisons d’un dépassement d’heures;
2°  à la fin de chaque journée, le total des heures pour chacune des activités et la distance totale qu’il a parcourue cette journée-là, en retranchant la distance qu’il a parcourue avec le véhicule à des fins personnelles au sens du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 4, ainsi que le relevé de l’odomètre à la fin de cette journée et il doit signer le rapport d’activités pour attester de l’exactitude des renseignements qui y sont consignés.
D. 367-2007, a. 32; D. 77-2023, a. 17.
33. Un conducteur peut, au cours d’une journée, produire un rapport d’activités additionnel dans l’un des cas suivants:
1°  le conducteur conduit un véhicule qui est visé par l’obligation d’être muni d’un dispositif de consignation électronique en vertu de l’un des paragraphes 1 à 6 du premier alinéa de l’article 28.1 après avoir conduit un véhicule qui ne l’est pas, ou inversement;
2°  le véhicule conduit cesse d’être visé par l’obligation d’être muni d’un dispositif de consignation électronique en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 28.1;
3°  le conducteur constate qu’un code de défaillance prévu au tableau 4 de l’annexe 2 de la norme technique figure sur le dispositif de consignation électronique du véhicule qu’il conduit;
4°  le conducteur commence à travailler pour un autre exploitant et l’un des rapports d’activités produits est sur support technologique.
D. 367-2007, a. 33; D. 77-2023, a. 18.
34. Il est interdit au conducteur qui est tenu de remplir des rapports d’activités de conduire, et à l’exploitant de lui demander, de lui imposer ou de lui permettre de conduire sans qu’il n’ait en sa possession les documents suivants:
1°  une copie des rapports d’activités des 14 jours précédents;
2°  le rapport d’activités en cours, rempli jusqu’à l’heure à laquelle a eu lieu son dernier changement d’activité et, si plus d’un rapport d’activités est produit conformément à l’article 33, les autres rapports d’activités de la journée;
3°  tout document justificatif qu’il a reçu concernant le trajet en cours.
D. 367-2007, a. 34; D. 77-2023, a. 19.
34.1. Un agent de la paix peut demander à un conducteur, en vertu de l’article 519.10 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de lui rendre accessibles ou de lui faire parvenir, sur le support dans lequel ils existent, ses rapports d’activités pour la journée en cours et pour les 14 jours précédents, les documents justificatifs pour le trajet en cours ainsi que, le cas échéant, une copie du permis délivré en vertu du chapitre III.
Pour rendre accessible un document sur support technologique, le conducteur en présente un aperçu sur écran ou un imprimé. Pour faire parvenir un tel document, le conducteur le transmet par courriel ou, si le document est produit à l’aide d’un dispositif de consignation électronique, par le moyen technologique et sous la forme déterminés par l’agent de la paix parmi ceux qui sont prévus par la norme technique et pris en charge par le dispositif de consignation électronique.
Lorsque le conducteur n’est pas en mesure de faire parvenir ses rapports d’activités sur support technologique, il doit transcrire les renseignements qui y sont inscrits dans des rapports d’activités sur support papier.
D. 77-2023, a. 20.
35. L’exploitant veille à ce que le conducteur fasse parvenir, et le conducteur est tenu de faire parvenir au terminus d’attache, dans un délai de 20 jours après l’avoir rempli, l’original du rapport d’activités et les documents justificatifs.
Lorsqu’au cours d’une journée le conducteur est engagé par plus d’un exploitant, chacun veille à ce qu’il fasse parvenir, et le conducteur est tenu de faire parvenir, dans un délai de 20 jours après l’avoir rempli:
1°  l’original du rapport d’activités au terminus d’attache du premier exploitant pour lequel il a travaillé ou, si plus d’un rapport d’activités est produit conformément à l’article 33, l’original de chaque rapport d’activités au terminus d’attache de l’exploitant concerné, et une copie de ce rapport au terminus d’attache de chacun des autres exploitants;
2°  l’original des documents justificatifs au terminus d’attache de l’exploitant concerné.
D. 367-2007, a. 35; D. 77-2023, a. 21.
36. L’exploitant est tenu de conserver les rapports d’activités et les documents justificatifs à son établissement et de les y déposer dans les 30 jours suivant la date de leur réception.
D. 367-2007, a. 36; D. 77-2023, a. 22.
37. L’exploitant qui utilise les services d’un conducteur doit, au moment de l’entrée en service de ce conducteur, obtenir de la personne qui fournit le service et qui doit les lui transmettre, les rapports d’activités ou les renseignements exigés en vertu du paragraphe 4 de l’article 30 pour les 14 jours précédant la journée en cours.
D. 367-2007, a. 37; D. 77-2023, a. 22.
38. La personne qui fournit les services d’un conducteur doit, au moment de l’entrée en service de ce conducteur chez un exploitant, transmettre à ce dernier les rapports d’activités ou les renseignements exigés en vertu du paragraphe 4 de l’article 30 pour les 14 jours précédant la journée en cours.
D. 367-2007, a. 38; D. 77-2023, a. 22.
CHAPITRE V
DÉCLARATION DE MISE HORS SERVICE
39. Un agent de la paix peut délivrer au conducteur une déclaration de mise hors service dans les cas suivants:
1°  le conducteur contrevient au paragraphe 1 de l’article 519.8.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
2°  le conducteur ne se conforme pas à l’une des exigences relatives aux heures de conduite ou aux heures de repos prévues au chapitre II ou au permis délivré en vertu du chapitre III;
3°  le conducteur refuse ou n’est pas en mesure de produire auprès d’un agent de la paix ou d’un inspecteur les rapports d’activités, les documents justificatifs ou tout autre registre qu’il doit avoir en sa possession en vertu de l’article 34;
4°  des éléments de preuve établissent que le conducteur a rempli plus d’un rapport d’activités, a consigné des renseignements inexacts dans un rapport d’activités ou y a falsifié des renseignements;
5°  le conducteur a abîmé ou rendu illisible un rapport d’activités ou un document justificatif de telle façon que l’agent de la paix ne peut établir s’il s’est conformé aux exigences relatives aux heures de conduite et aux heures de repos prévues au chapitre II ou au permis délivré en vertu du chapitre III;
6°  le conducteur utilise un dispositif de consignation électronique dont la transmission ou la réception du signal est mise hors d’usage, désactivée, bloquée ou réduite de quelque façon que ce soit, ou un dispositif de consignation électronique modifié, reprogrammé ou altéré de quelque façon que ce soit de manière à ce que celui-ci n’enregistre pas les données exigées avec exactitude ou ne les consigne pas, de telle façon que l’agent de la paix ne peut établir, dans l’un ou l’autre de ces cas, si le conducteur s’est conformé aux exigences relatives aux heures de conduite et aux heures de repos prévues au chapitre II ou au permis délivré en vertu du chapitre III.
D. 367-2007, a. 39; D. 77-2023, a. 23.
40. L’agent de la paix informe par écrit le conducteur et l’exploitant de la raison pour laquelle il a délivré au conducteur une déclaration de mise hors service et de sa durée d’application.
La déclaration de mise hors service s’applique:
1°  pendant 10 heures consécutives, si le conducteur contrevient au paragraphe 1 de l’article 519.8.1 du Code;
2°  pendant 10 heures consécutives, si le conducteur contrevient à l’article 10;
3°  pendant le nombre d’heures nécessaire pour corriger le manquement, si le conducteur ne se conforme pas à l’une des exigences des heures de repos qui sont prévues au chapitre II ou au permis délivré en vertu du chapitre III;
4°  pendant 72 heures consécutives, si le conducteur contrevient aux paragraphes 3 à 6 de l’article 39 ou au-delà de ce nombre d’heures jusqu’à ce qu’il corrige le rapport d’activités, le cas échéant, et le fournisse à l’agent de la paix pour que ce dernier puisse établir qu’il s’est conformé aux exigences du présent règlement.
D. 367-2007, a. 40; D. 77-2023, a. 24.
CHAPITRE VI
DOSSIER DU CONDUCTEUR
41. L’exploitant et la personne qui fournit les services d’un conducteur doivent tenir et conserver un dossier qui contient l’information et les documents suivants:
1°  une copie du permis de conduire du conducteur;
2°  le cas échéant, la déclaration visée à l’article 519.7 du Code signée par le conducteur dans laquelle il l’informe de la suspension, la modification ou la révocation de son permis;
3°  la date de l’engagement du conducteur;
4°  une copie du contrat de service conclu entre la personne qui fournit les services d’un conducteur et l’exploitant;
5°  les rapports d’activités et les renseignements visés au paragraphe 4 de l’article 30;
6°  une copie du permis délivré en vertu du chapitre III.
De plus, l’exploitant conserve au dossier les documents justificatifs.
Toutefois, l’exploitant qui loue les services d’un conducteur doit tenir et conserver uniquement pour ce conducteur les documents visés aux paragraphes 4 et 5 du premier alinéa et les documents justificatifs.
D. 367-2007, a. 41; D. 77-2023, a. 25.
42. L’exploitant et la personne qui fournit les services d’un conducteur doivent conserver l’information et les documents visés aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 41 pendant au moins 12 mois à compter de l’une des dates suivantes:
1°  celle de la fin de l’engagement du conducteur dans le cas des paragraphes 1, 3 et 4;
2°  celle de la fin de la suspension, de la modification ou de la révocation du permis dans le cas du paragraphe 2.
Les rapports d’activités, les renseignements visés au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 41 et les documents justificatifs doivent être conservés en ordre chronologique pour chaque conducteur pendant au moins 6 mois.
La copie du permis délivré en vertu du chapitre III doit être conservée pendant au moins 6 mois de sa date d’échéance.
D. 367-2007, a. 42; D. 77-2023, a. 25.
42.1. Un agent de la paix peut demander à un exploitant, en vertu de l’article 519.25 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), de lui rendre accessibles ou de lui faire parvenir les documents visés à l’article 41 ainsi que le registre visé à l’article 28.5 au lieu qu’il indique.
Pour rendre accessible un document ou un registre sur support technologique, l’exploitant en présente un aperçu sur écran ou un imprimé. Pour faire parvenir un tel document ou un tel registre, l’exploitant le transmet par le moyen technologique et sous la forme déterminés par l’agent de la paix parmi ceux qui sont disponibles pour l’exploitant.
D. 77-2023, a. 26.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
43. Le présent règlement remplace le Règlement sur les heures de conduite et de travail et sur le dossier du conducteur de véhicules lourds (D. 389-89, 89-03-15).
D. 367-2007, a. 43.
44. (Omis).
D. 367-2007, a. 44.
ANNEXE I
(a. 2)
COMPARTIMENT COUCHETTE
Est un compartiment couchette une partie d’un véhicule lourd qui est conforme aux exigences suivantes:
1° il est conçu pour être utilisé comme installation de couchage;
2° il est placé dans le compartiment de l’habitacle ou juste à côté de celui-ci et y est solidement fixé;
3° il n’est pas installé sur une semi-remorque ou une remorque ni dans ces véhicules;
4° s’il est installé dans l’espace de chargement, il est solidement cloisonné du reste de l’espace de chargement;
5° s’il s’agit d’un autocar:
a) il est situé dans le compartiment des passagers,
b) il est équipé d’un lit aux dimensions minimales de 1,9 m de long, 60 cm de large et 60 cm de haut,
c) il est séparé de la zone des passagers par une barrière matérielle solide qui est munie d’une porte pouvant être verrouillée,
d) il assure l’intimité de l’occupant,
e) il est équipé d’un dispositif permettant de voiler une partie importante de la lumière qui y pénètre;
6° s’il s’agit d’un véhicule lourd autre qu’un autocar, il est équipé d’un lit de forme rectangulaire aux dimensions minimales suivantes:
a) 1,9 m de long, mesuré à la ligne médiane de l’axe longitudinal,
b) 60 cm de large, mesuré à la ligne médiane de l’axe transversal,
c) 60 cm de haut, mesuré à partir du matelas au point le plus élevé de cet endroit;
7° il est construit de manière qu’il soit facile d’y entrer et d’en sortir;
8° il y a un moyen direct et facile de passer du compartiment couchette au siège ou au poste du conducteur;
9° il est protégé contre les fuites et la surchauffe du système d’échappement du véhicule;
10° il est équipé pour fournir le chauffage, le refroidissement et la ventilation en quantité suffisante;
11° il est suffisamment étanche à la poussière et à la pluie;
12° il est équipé d’un matelas d’au moins 10 cm d’épaisseur, ainsi que de couvertures et de draps ou d’un sac de couchage;
13° lorsque le conducteur voyage en équipe, le lit est muni d’un dispositif permettant de prévenir l’éjection de l’occupant lors de la décélération du véhicule lourd dont la conception, l’installation et l’entretien permettent de résister à une force totale de 2 700 kg exercée dans le sens avant et parallèlement à l’axe longitudinal du véhicule.
D. 367-2007, Ann. I.
ANNEXE II
(a. 1 et 32)
INSTRUCTIONS
Remplir la grille de la manière suivante:
a) pour chaque activité:
i. indiquer l’heure du début et de la fin;
ii. tracer une ligne continue entre les repères de temps;
b) consigner le nom de la municipalité ou à défaut indiquer la route et la borne d’indication de distance en kilomètre ou en mille, ainsi que la province, le territoire ou l’État, où se produit un changement d’activité;
c) lorsque les livraisons effectuées dans une municipalité entraînent la fragmentation des heures de conduite en courtes périodes d’autres heures de travail, le conducteur peut regrouper ces périodes pour indiquer sur la grille les heures de conduite et les autres heures de travail;
d) inscrire à la droite de la grille le total des heures consacrées à chaque activité, lequel doit être égal à 24 heures.
D. 367-2007, Ann. II; D. 77-2023, a. 27.
RÉFÉRENCES
D. 367-2007, 2007 G.O. 2, 2088
D. 1051-2010, 2010 G.O. 2, 5492
D. 371-2016, 2016 G.O. 2, 2637
D. 77-2023, 2023 G.O. 2, 189