C-24.2, r. 25.1 - Règlement sur le feu vert clignotant

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 25.1
Règlement sur le feu vert clignotant
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 621, 1er al., par. 5.2).
SECTION I
OBTENTION, RENOUVELLEMENT ET RÉVOCATION DE L’AUTORISATION D’UTILISER UN FEU VERT CLIGNOTANT
D. 85-2021, sec. I.
1. La Société de l’assurance automobile du Québec autorise un pompier qui lui en fait la demande à utiliser un feu vert clignotant sur un véhicule routier autre qu’un véhicule d’urgence lorsqu’il répond à un appel d’urgence provenant d’un service de sécurité incendie, si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  l’autorité municipale qui a établi le service de sécurité incendie dont il est membre a adopté une résolution qui prévoit l’utilisation du feu vert clignotant par les pompiers de ce service;
2°  il a complété la formation de l’École nationale des pompiers du Québec portant sur les règles d’utilisation d’un feu vert clignotant;
3°  il n’a fait l’objet, dans les 2 années précédant sa demande, d’aucune sanction en vertu de l’un ou l’autre des articles 180, 185 ou 191.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
4°  il a obtenu, dans les 3 mois précédant sa demande, une recommandation écrite favorable de l’autorité municipale qui a établi le service de sécurité incendie dont il est membre, laquelle recommandation est accordée si l’évaluation de son dossier d’emploi démontre qu’il respecte les protocoles et les directives du service de sécurité incendie;
Non en vigueur
5°  il a acquitté les frais exigibles pour la délivrance du certificat d’autorisation d’utiliser un feu vert clignotant prévus par un règlement de la Société pris en vertu du paragraphe 8.2 du premier alinéa de l’article 624 du Code de la sécurité routière.
Pour l’application de la présente section:
1°  l’autorité municipale s’entend de l’autorité locale, de l’autorité régionale ou de la régie intermunicipale qui a établi un service de sécurité incendie au sens de la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4);
2°  la recommandation écrite favorable s’entend de l’un des documents suivants:
a)  une copie certifiée conforme de la résolution de l’autorité municipale qui accorde une recommandation écrite favorable au pompier;
b)  une lettre signée par la personne à qui l’autorité municipale a délégué par résolution la responsabilité de faire une telle recommandation, accompagnée de la copie certifiée conforme de la résolution de l’autorité municipale qui délègue cette responsabilité.
D. 85-2021, a. 1.
2. L’autorisation d’utiliser un feu vert clignotant est valide jusqu’à la fin du jour anniversaire de naissance du pompier qui suit la période d’un an à partir de la date à laquelle cette autorisation lui a été accordée.
D. 85-2021, a. 2.
3. Lorsque la Société autorise un pompier à utiliser un feu vert clignotant, elle lui délivre un certificat d’autorisation.
D. 85-2021, a. 3.
4. L’autorisation d’utiliser un feu vert clignotant est renouvelée par la Société, pour une période de 2 ans, si le pompier lui en fait la demande et si les conditions prévues aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 du premier alinéa de l’article 1 sont satisfaites.
Lorsque la Société renouvelle l’autorisation, elle délivre un certificat d’autorisation à ce pompier.
D. 85-2021, a. 4.
5. L’autorisation d’utiliser un feu vert clignotant peut être révoquée par la Société dans les cas suivants:
1°  l’autorité municipale qui a établi le service de sécurité incendie dont le pompier est membre:
a)  soit a adopté une résolution qui ne prévoit plus l’utilisation du feu vert clignotant par les pompiers de ce service;
b)  soit lui retire la recommandation écrite favorable prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 1;
2°  le pompier fait l’objet d’une sanction en vertu de l’un ou l’autre des articles 180, 185 ou 191.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
D. 85-2021, a. 5.
SECTION II
NORMES TECHNIQUES ET MODALITÉS D’INSTALLATION RELATIVES AU FEU VERT CLIGNOTANT
D. 85-2021, sec. II.
6. Le feu vert clignotant doit être soit composé d’un ou de plusieurs modules de diodes électroluminescentes (DEL) dont la fréquence de clignotement se situe entre 1 Hz et 4 Hz, soit conforme aux exigences de la norme SAE J845 de février 2019 ou d’une version ultérieure publiée par la Society of Automotive Engineers.
Le feu doit être muni d’un pare-lumière qui permet de réduire la réflexion de sa lumière en direction du conducteur de manière à éviter que ce dernier soit ébloui. Ses dimensions maximales, excluant son système de fixation, doivent être de 260 mm pour la largeur, 76 mm pour la hauteur et 185 mm pour la profondeur.
D. 85-2021, a. 6.
7. Le feu doit être fixé dans un véhicule de manière amovible, du côté intérieur du pare-brise, dans la zone balayée par les essuie-glaces et en dehors d’une zone teintée laissant passer moins de 70% de lumière.
Le feu doit être installé de façon à ne pas obstruer la vision du conducteur, à ne pas nuire à ses manoeuvres, à ne pas empêcher le fonctionnement d’un équipement du véhicule ou à ne pas en réduire l’efficacité et de manière à ne pas constituer un risque de lésion en cas d’accident.
D. 85-2021, a. 7.
8. Le feu ne doit être relié à aucune source d’alimentation électrique lorsque le véhicule n’est pas conduit par un pompier autorisé qui répond à un appel d’urgence provenant d’un service de sécurité incendie.
D. 85-2021, a. 8.
9. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2021, à l’exception du paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 1 qui entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur du premier règlement de la Société pris en vertu du paragraphe 8.2 du premier alinéa de l’article 624 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
D. 85-2021, a. 9.
RÉFÉRENCES
D. 85-2021, 2021 G.O. 2, 829