C-24.2, r. 1.01 - Arrêté relatif aux aides à la mobilité motorisées

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-24.2, r. 1.01
Arrêté relatif aux aides à la mobilité motorisées
Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2, a. 633.2).
CHAPITRE I
DÉFINITION ET CHAMP D’APPLICATION
A.M. 2020-14, c. I.
1. Dans le présent arrêté, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«Aide à la mobilité motorisée» :
1°  un fauteuil roulant mû électriquement;
2°  tout autre véhicule conçu pour pallier une incapacité à la marche qui réunit l’ensemble des caractéristiques suivantes:
a)  il est conçu pour accueillir une seule personne;
b)  il est muni d’un siège, lequel ne peut pas être enfourché, avec dossier ainsi que de repose-pieds et d’accoudoirs;
c)  il n’est pas muni de pédales de frein, d’accélération ou d’embrayage ou de pédales visant à transmettre la poussée du pied du conducteur au système de transmission du véhicule;
d)  il est propulsé par un moteur électrique;
e)  il circule sur 3 ou 4 roues;
f)  il a une largeur maximale de 75 cm, incluant les équipements, sauf si son utilisation est prescrite à son conducteur par un professionnel de la santé;
g)  il n’est pas muni d’un habitacle fermé ou de côtés fermés par une matière rigide ou molle, transparente ou opaque;
«professionnel de la santé» :
1°  un chiropraticien;
2°  un ergothérapeute;
3°  une infirmière praticienne spécialisée;
4°  un médecin;
5°  un physiothérapeute.
Malgré le premier alinéa, n’est pas une aide à la mobilité motorisée:
1°  un véhicule de fabrication artisanale;
2°  un véhicule qui, avant d’avoir subi des modifications, ne réunissait pas l’ensemble des caractéristiques d’une aide à la mobilité motorisée.
A.M. 2020-14, a. 1; A.M. 2023-18, a. 1.
2. Le présent arrêté s’applique sur les chemins publics, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers, sur les terrains des centres commerciaux et sur les autres terrains où le public est autorisé à circuler.
A.M. 2020-14, a. 2.
CHAPITRE II
SUSPENSION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET RÈGLES D’INTERPRÉTATION
A.M. 2020-14, c. II.
3. Sont suspendues, pour le propriétaire et le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée et à l’égard de ce véhicule, les dispositions suivantes du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) applicables au propriétaire ou au conducteur d’une motocyclette, d’un véhicule de promenade, d’un véhicule automobile ou d’un véhicule routier ainsi que celles applicables à l’un de ces véhicules:
1°  les dispositions des titres I à V et VIII.2 à IX.1;
2°  les dispositions du titre XI, à l’exclusion de celles des articles 607, 608 et 611.
A.M. 2020-14, a. 3.
4. Lorsque l’ensemble des règles prévues au chapitre 3 sont respectées, sont également suspendues, pour le propriétaire, le conducteur et, le cas échéant, le passager âgé de moins de 5 ans d’une aide à la mobilité motorisée et à l’égard de ce véhicule, les dispositions suivantes du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) applicables à un piéton, au propriétaire, au conducteur ou au passager d’une motocyclette, d’un véhicule de promenade, d’un véhicule automobile ou d’un véhicule routier ainsi que celles applicables à l’un de ces véhicules:
1°  les dispositions du titre VI, à l’exclusion de celles des articles 226.1, 226.2, 238, 248, 249, 251, 255, 256 et 267 ainsi que de celles du chapitre V;
2°  les dispositions du titre VIII, à l’exclusion de celles du premier alinéa de l’article 319, des articles 327, 333, 334, 334.1 et 345, du premier alinéa de l’article 348, des articles 359.2, 380, 381, 381.1, 382, 384, 388.1, 390, 391, 392, 393, 394, 412, 417.1, 417.2, 420, 421, 423, 428, 443, 443.6, 496.1, 498, 498.1, 500, 502 et 503 et du chapitre VII.
A.M. 2020-14, a. 4.
5. Les dispositions prévues au titre VII du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et aux règlements édictés en vertu de celui-ci doivent être interprétées en tenant compte des dispositions du présent arrêté en matière de règles de circulation lesquelles prévoient que le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée se comporte comme un piéton ou un cycliste, selon le cas.
A.M. 2020-14, a. 5.
6. Les usagers de la route doivent se comporter à l’égard des conducteurs d’aides à la mobilité motorisées comme si ces derniers étaient des piétons ou des cyclistes, selon le cas.
A.M. 2020-14, a. 6.
CHAPITRE III
RÈGLES À RESPECTER POUR BÉNÉFICIER DE LA SUSPENSION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
A.M. 2020-14, c. III.
SECTION I
AIDES À LA MOBILITÉ MOTORISÉES ET LEURS ÉQUIPEMENTS
A.M. 2020-14, sec. I.
7. En outre des équipements prévus dans la présente section, une aide à la mobilité motorisée doit être munie des équipements installés par le fabricant et qui sont nécessaires au fonctionnement du véhicule ou à la sécurité des usagers.
A.M. 2020-14, a. 7.
8. Une aide à la mobilité motorisée ne doit pas avoir subi des modifications susceptibles de diminuer la stabilité ou le freinage du véhicule ou d’accroître sa puissance d’accélération, dont notamment au châssis, à la carrosserie, à un système ou à un mécanisme. Ses équipements ne doivent pas avoir subi de telles modifications.
A.M. 2020-14, a. 8.
9. Tout équipement visé au présent arrêté doit être tenu constamment en bon état de fonctionnement.
A.M. 2020-14, a. 9.
§ 1.  — Dispositions relatives aux dispositifs d’éclairage et aux signaux d’avertissement
A.M. 2020-14, ss. 1.
10. Une aide à la mobilité motorisée doit être munie:
1°  d’un réflecteur blanc ou jaune à l’avant;
2°  d’un réflecteur rouge à l’arrière;
3°  d’une bande réfléchissante ou d’un réflecteur blancs, jaunes ou rouges placés le plus haut possible de chaque côté du véhicule.
Malgré le premier alinéa, un fauteuil roulant mû électriquement peut être muni de bandes réfléchissantes au lieu des réflecteurs prescrits au présent article.
A.M. 2020-14, a. 10.
11. Toute aide à la mobilité motorisée doit, lorsqu’elle circule sur un chemin sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h, être munie d’un fanion orange triangulaire d’au moins 300 cm2 et dont l’extrémité la plus élevée, en position verticale, se situe à une distance minimale de 150 cm du sol.
A.M. 2020-14, a. 11.
12. À l’exception d’un fauteuil roulant mû électriquement, une aide à la mobilité motorisée doit également être munie d’un ou 2 phares blancs ou feux blancs à l’avant et d’un ou 2 feux rouges à l’arrière, lesquels peuvent être clignotants, lorsqu’elle circule:
1°  la nuit;
2°  sur un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h.
Ces phares blancs ou ces feux blancs doivent être solidement fixés au véhicule et ajustés de façon à donner, dans des conditions atmosphériques normales et sur une route horizontale, un éclairage permettant au conducteur du véhicule de distinguer une personne ou un objet à une distance de 10 m.
Le présent article n’empêche pas un fauteuil roulant mû électriquement d’être muni des phares ou des feux prévus au premier alinéa.
A.M. 2020-14, a. 12.
13. Les phares, les feux et les réflecteurs visés à la présente section doivent être visibles d’une distance d’au moins 150 m.
Ils doivent être dégagés de toute matière obstruante en diminuant l’efficacité.
Lorsqu’un équipement installé sur un véhicule en masque les phares, les feux ou les réflecteurs, le véhicule ou l’équipement doit être muni de phares, de feux ou de réflecteurs équivalents placés aux endroits où ils peuvent être visibles.
A.M. 2020-14, a. 13.
14. Les feux et les réflecteurs prescrits à la présente sous-section peuvent être combinés à la condition de satisfaire aux exigences de la présente section.
A.M. 2020-14, a. 14.
§ 2.  — Dispositions relatives aux systèmes de freinage et d’immobilisation
A.M. 2020-14, ss. 2.
15. Une aide à la mobilité motorisée doit être munie d’au moins un système de freins. Ce système doit être suffisamment puissant pour immobiliser le véhicule rapidement en cas d’urgence et le retenir lorsqu’il est immobilisé.
A.M. 2020-14, a. 15.
16. Nul ne peut conduire une aide à la mobilité motorisée dont le système de freins a été modifié ou altéré de façon à en diminuer l’efficacité.
A.M. 2020-14, a. 16.
§ 3.  — Dispositions relatives au toit ou au pare-brise
A.M. 2020-14, ss. 3.
17. Une aide à la mobilité motorisée peut être munie d’un toit ou d’un pare-brise dans la mesure où ceux-ci:
1°  n’ont pas pour effet d’empêcher ou de nuire à la visibilité de l’intérieur ou de l’extérieur du véhicule;
2°  sont solidement fixés au véhicule;
3°  sont conçus spécifiquement pour ce véhicule et ne sont pas de fabrication artisanale.
A.M. 2020-14, a. 17.
18. Le pare-brise d’une aide à la mobilité motorisée doit être:
1°  transparent et fabriqué ou traité de façon à réduire considérablement la friabilité ou le danger d’éclatement;
2°  libre de toute matière pouvant nuire à la visibilité du conducteur.
Il ne doit pas:
1°  présenter d’arête vive ou être mal fixé;
2°  être terni, brouillé ou brisé de façon à nuire à la visibilité de la route ou de la signalisation par le conducteur.
A.M. 2020-14, a. 18.
19. Aucune matière ayant la propriété d’un miroir ne doit être apposée ou vaporisée sur le pare-brise d’une aide à la mobilité motorisée.
A.M. 2020-14, a. 19.
SECTION II
RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE
A.M. 2020-14, sec. II.
§ 1.  — Dispositions générales
A.M. 2020-14, ss. 1.
20. Pour conduire une aide à la mobilité motorisée dont la largeur, incluant les équipements, excède 75 cm, le conducteur doit avoir en sa possession l'attestation d’un professionnel de la santé, rédigée en conformité avec le modèle prévu à l’annexe I, confirmant la nécessité de l’utilisation d’une aide à la mobilité motorisée dont la largeur excède 75 cm.
Le conducteur doit, sur demande d’un agent de la paix, lui remettre pour examen cette attestation.
L’agent de la paix doit remettre cette attestation au conducteur dès qu’il l’a examinée.
Le présent article ne s’applique pas au conducteur d’un fauteuil roulant mû électriquement.
A.M. 2020-14, a. 20; A.M. 2023-18, a. 2.
21. Le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée doit circuler assis sur son siège.
Malgré le premier alinéa, le conducteur d’un fauteuil roulant mû électriquement peut circuler debout lorsque le modèle le permet et qu’il a en sa possession une attestation d’un professionnel de la santé, rédigée en conformité avec le modèle prévu à l’annexe I, confirmant la nécessité de l’utilisation d’un fauteuil roulant mû électriquement se conduisant en position debout.
Le conducteur visé au deuxième alinéa doit, sur demande d’un agent de la paix, lui remettre pour examen cette attestation.
L’agent de la paix doit remettre cette attestation au conducteur dès qu’il l’a examinée.
A.M. 2020-14, a. 21; A.M. 2023-18, a. 2.
22. Il est interdit au conducteur d’une aide à la mobilité motorisée de transporter des passagers.
Malgré le premier alinéa, le conducteur peut transporter un seul enfant de moins de 5 ans dans la mesure où:
1°  le conducteur utilise un système de retenue;
2°  l’enfant est placé de façon à ne pas obstruer la vue du conducteur ou à gêner la conduite du véhicule;
3°  le conducteur circule à une vitesse raisonnable et prudente;
4°  le conducteur ne compromet ni ne risque de compromettre sa sécurité, celle de l’enfant et celle des autres usagers de la route.
A.M. 2020-14, a. 22.
23. Le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée ne peut tirer ou pousser avec son véhicule une remorque ou tout autre objet.
L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas au conducteur d’un fauteuil roulant mû électriquement qui pousse une poussette conçue spécifiquement pour ce véhicule.
A.M. 2020-14, a. 23.
24. Le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée doit, durant la nuit ou lorsqu’il circule sur un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h, allumer les phares ou les feux dont le véhicule est muni.
A.M. 2020-14, a. 24.
§ 2.  — Lieux de circulation
A.M. 2020-14, ss. 2.
25. Sauf disposition contraire, le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée peut circuler sur la chaussée ou sur l’accotement et, dans la mesure où sa conduite n’est pas susceptible de compromettre la sécurité des piétons et des autres usagers, sur un trottoir ou sur une voie cyclable. Il doit toutefois privilégier la conduite de son véhicule sur la voie cyclable lorsque c’est possible de le faire.
A.M. 2020-14, a. 25.
26. Sous réserve de l’article 453.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) applicable en vertu du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 33, le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée doit circuler sur le trottoir, la voie cyclable ou l’accotement dont la largeur est d’au moins 1 m et dont la surface est plane, dans la mesure où ceux-ci sont en bon état et que sa conduite n’est pas susceptible de compromettre sa sécurité et celle des autres usagers lorsqu’il circule:
1°  sur un chemin public sur lequel la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h;
2°  dans un carrefour giratoire.
Lorsqu’il n’est pas en mesure de circuler sur un trottoir, une voie cyclable ou un accotement, le conducteur peut circuler sur la chaussée:
1°  du chemin public visé au paragraphe 1 du premier alinéa sur une courte distance ou pour se rendre à un endroit où on ne peut accéder qu’en utilisant ce chemin public;
2°  du carrefour giratoire.
A.M. 2020-14, a. 26.
27. Le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée doit circuler sur le trottoir lorsque la signalisation prescrit cette obligation aux cyclistes.
A.M. 2020-14, a. 27.
28. Sous réserve des articles 26 et 27, il est interdit au conducteur d’une aide à la mobilité motorisée de circuler sur le trottoir lorsque le véhicule n’est pas muni d’un frein qui s’active automatiquement lors du relâchement du dispositif d’accélération.
Le conducteur doit, sur demande d’un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que le frein du véhicule ne s’active pas automatiquement lors du relâchement du dispositif d’accélération, lui permettre de vérifier le système de freinage du véhicule.
Le présent article ne s’applique pas au conducteur d’un fauteuil roulant mû électriquement.
A.M. 2020-14, a. 28.
29. Lorsqu’il n’y a pas de trottoir ou de voie cyclable ou lorsque ceux-ci ne permettent pas à un conducteur d’une aide à la mobilité motorisée d’y circuler, ce conducteur peut, malgré les premier et deuxième alinéas de l’article 487 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) applicables en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 33, circuler sur la chaussée ou l’accotement dans le sens contraire de la circulation afin d’éviter de traverser la chaussée à plus d’une reprise sur une courte distance ou afin de circuler du côté éclairé du chemin public ou du côté où l’accotement est le plus large, après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger.
A.M. 2020-14, a. 29.
§ 3.  — Règles de circulation particulières
A.M. 2020-14, ss. 3.
30. Il est interdit au conducteur d’une aide à la mobilité motorisée circulant sur une voie cyclable, une chaussée ou un accotement d’effectuer un virage à gauche ou de traverser la chaussée en diagonale. Il est alors tenu de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe. Il peut le faire lorsqu’il fait face à un feu vert, lorsqu’il fait face à une silhouette blanche d’un feu pour piétons ou, en l’absence de feux de circulation, lorsqu’il s’est assuré qu’il peut le faire sans risque.
Malgré le premier alinéa, le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée peut traverser une intersection en diagonale s’il y est autorisé par un agent de la paix, un brigadier scolaire ou une signalisation applicable au piéton.
A.M. 2020-14, a. 30.
31. Il est interdit de conduire une aide à la mobilité motorisée:
1°  entre 2 rangées de véhicules circulant sur des voies contiguës;
2°  entre un véhicule circulant dans la même voie et un véhicule stationné à droite ou à gauche de celle-ci.
A.M. 2020-14, a. 31.
32. Le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée:
1°  doit circuler sur un trottoir à une vitesse raisonnable et prudente, qui ne peut excéder 10 km/h et qui tient compte de l’achalandage, de l’environnement et de l’infrastructure et, le cas échéant, ajuster sa vitesse à celles des autres usagers;
2°  ne peut circuler sur une voie cyclable, une chaussée ou un accotement à une vitesse excédant 32 km/h et, le cas échéant, de manière à compromettre ou à risquer de compromettre la sécurité des piétons.
A.M. 2020-14, a. 32.
§ 4.  — Applications de certaines règles de circulation applicables aux cyclistes et aux piétons
A.M. 2020-14, ss. 4.
33. À l’exception des dispositions des articles 347, 350, 424, 437.1, 448, 449, 452, 453, 477, 478, 479 et 485, du troisième alinéa de l’article 487 et des articles 489, 490, 491, 492.1 et 492.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée doit respecter, avec les adaptations nécessaires, les obligations et les interdictions prévues aux dispositions du titre VIII de ce code:
1°  applicables à un piéton lorsqu’il circule sur un trottoir, dans une intersection alors qu’il circulait sur le trottoir juste avant de s’y engager ou sur une rue partagée;
2°  applicables à un cycliste, spécifiquement ou par une disposition visant l’ensemble des conducteurs de véhicules, lorsqu’il circule sur une voie cyclable, une chaussée, un accotement ou une vélorue, à l’exception des cas déjà visés par le paragraphe 1.
Malgré le premier alinéa, tout conducteur d’une aide à la mobilité motorisée doit respecter, sans égard à son lieu de circulation et avec les adaptations nécessaires, les obligations et les interdictions:
1°  applicables aux piétons qui sont prévues aux articles 453.1 et 453.2 de ce code;
2°  applicables aux cyclistes qui sont prévues aux articles 404, 405, 424, 434.0.1, 442, 443.1, 443.2, 443.7 de ce code.
A.M. 2020-14, a. 33.
§§ 1.  — Distractions à la conduite
A.M. 2020-14, ss. 1.
34. Malgré le paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 33, les interdictions prévues aux articles 443.1 et 443.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et qui sont applicables aux cyclistes ne s’appliquent pas à un conducteur de fauteuil roulant mû électriquement.
A.M. 2020-14, a. 34.
35. Malgré le premier alinéa de l’article 443.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) applicable en vertu du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 33, le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée peut porter un écouteur à une seule oreille lorsque celui-ci est une aide technique à l’orientation ou est nécessaire pour assurer sa sécurité.
A.M. 2020-14, a. 35.
36. En outre de ce qui est prévu à l’article 443.7 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) applicable en vertu du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 33, le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée n’a pas à respecter les articles 443.1 et 443.2 de ce code si son véhicule est immobilisé sur le trottoir ou la voie cyclable de façon à ne pas gêner la circulation.
A.M. 2020-14, a. 36.
CHAPITRE IV
RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE APPLICABLES AUX PIÉTONS
A.M. 2020-14, c. IV.
37. Est suspendue l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 453 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) pour tout piéton qui accompagne le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée et qui circule dans le même sens que la circulation.
A.M. 2020-14, a. 37.
CHAPITRE V
RÈGLES DE CIRCULATION ROUTIÈRE APPLICABLES AUX VÉHICULES ROUTIERS
A.M. 2020-14, c. V.
38. Le premier alinéa de l’article 326.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) est suspendu à l’égard du conducteur d’un véhicule routier dans la mesure où le franchissement des lignes appliquées sur la chaussée visées à cet alinéa peut être effectué sans danger pour dépasser une aide à la mobilité motorisée.
A.M. 2020-14, a. 38.
39. (Abrogé).
A.M. 2020-14, a. 39; A.M. 2023-18, a. 3.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
A.M. 2020-14, c. VI.
40. Le présent arrêté peut être cité sous le titre de «Arrêté relatif aux aides à la mobilité motorisées».
A.M. 2020-14, a. 40.
41. (Omis en partie).
Cet arrêté est abrogé le 1er juin 2025.
A.M. 2020-14, a. 41.
ANNEXE I
(a. 20 et 21)
ATTESTATION DE LA RECOMMANDATION D’UTILISER UNE AIDE À LA MOBILITÉ MOTORISÉE DONT LA LARGEUR EXCÈDE 75 CM OU D’UN FAUTEUIL ROULANT MÛ ÉLECTRIQUEMENT SE CONDUISANT DEBOUT
  
A.M. 2020-14, ann. I; A.M. 2023-18, a. 4.
RÉFÉRENCES
A.M. 2020-14, 2020 G.O. 2, 3255B
A.M. 2023-18, 2023 G.O. 2, 2048