C-16, r. 4 - Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de chiropraticien hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des chiropraticiens du Québec

Occurrences0
Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-16, r. 4
Règlement sur les autorisations légales d’exercer la profession de chiropraticien hors du Québec qui donnent ouverture au permis de l’Ordre des chiropraticiens du Québec
Loi sur la chiropratique
(chapitre C-16, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. q).
1. Donne ouverture au permis délivré par l’Ordre des chiropraticiens du Québec, une autorisation légale d’exercer la profession de chiropraticien délivrée dans une autre province canadienne ou un territoire canadien.
Décision 2010-05-21, a. 1.
2. Pour obtenir un permis de l’Ordre, le titulaire d’une autorisation légale visée à l’article 1 en fait la demande par écrit au secrétaire de l’Ordre, à laquelle il joint la preuve de cette autorisation ainsi que le paiement des frais d’étude de son dossier, prescrits conformément au paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26).
Il doit de plus réussir un examen administré par l’Ordre, portant sur la législation, la réglementation et les aspects déontologiques liés à la pratique de la profession de chiropraticien au Québec.
Décision 2010-05-21, a. 2.
3. (Omis).
Décision 2010-05-21, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 2010-05-21, 2010 G.O. 2, 2208