C-11, r. 3 - Règlement de l’Office québécois de la langue française sur la définition de «siège» et sur la reconnaissance des sièges pouvant faire l’objet d’ententes particulières avec l’Office

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre C-11, r. 3
Règlement de l’Office québécois de la langue française sur la définition de «siège» et sur la reconnaissance des sièges pouvant faire l’objet d’ententes particulières avec l’Office
Charte de la langue française
(chapitre C-11, a. 144).
1. Dans ce règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «entente»: une entente particulière au sens de l’article 144 de la Loi;
b)  «Loi»: la Charte de la langue française;
c)  «Office»: l’Office québécois de la langue française.
R.R.Q., 1981, c. C-11, r. 3, a. 1.
2. Suivant les termes de la Loi et du présent règlement, on entend par «siège» les postes qu’occupent les personnes physiques chargées, à l’échelle pancanadienne ou internationale, des activités de la direction générale, des directions fonctionnelles ou des directions de service de l’ensemble d’une entreprise, ou de son bureau principal lorsque le siège de l’entreprise se trouve à l’extérieur du Canada.
Les membres du conseil d’administration ainsi que les cadres, leurs adjoints et le personnel affectés aux activités de la direction générale, des directions fonctionnelles ou des directions de service de l’ensemble de l’entreprise ou de son bureau principal font également partie du siège.
R.R.Q., 1981, c. C-11, r. 3, a. 2.
3. Au sens de la Loi et du présent règlement, les postes qu’occupent les chercheurs ainsi que les personnes physiques affectées à la direction, à la conception et à l’exécution des activités de recherche et de développement d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises font également partie du siège.
R.R.Q., 1981, c. C-11, r. 3, a. 3.
4. Tout siège établi au Québec par une entreprise dont l’activité s’étend hors du Québec et dont la moyenne des revenus bruts, au cours des 3 années précédant la demande, provient directement ou indirectement pour plus de 50% de l’extérieur du Québec a droit, sur demande écrite de l’entreprise, d’être reconnu comme pouvant faire l’objet d’une entente.
R.R.Q., 1981, c. C-11, r. 3, a. 4.
5. Toute entreprise dont l’activité s’étend hors du Québec et dont la moyenne des revenus bruts, au cours des 3 années précédant la demande, provient pour moins de 50% de l’extérieur du Québec peut demander par écrit à l’Office que son siège établi au Québec soit reconnu comme pouvant faire l’objet d’une entente si l’entreprise ne peut se conformer, dans l’exécution de son programme de francisation à l’intérieur de son siège, à l’un des éléments de programme énoncés à l’article 141 de la Loi, malgré qu’il soit tenu compte des articles 142 et 143 de la Loi, à cause de l’une des raisons suivantes:
a)  la fréquence de ses relations avec l’étranger;
b)  la complexité des techniques qu’elle utilise;
c)  ses besoins en personnel spécialisé;
d)  les incidences que l’application de son programme de francisation à l’intérieur de son siège peut avoir sur sa position concurrentielle.
R.R.Q., 1981, c. C-11, r. 3, a. 5.
6. Aux fins des articles 4 et 5, lorsqu’un siège est établi au Québec depuis moins de 3 ans par une entreprise dont l’activité s’étend hors du Québec, la moyenne des revenus bruts est calculée pour la période précédant la demande.
R.R.Q., 1981, c. C-11, r. 3, a. 6.
7. Aux fins des articles 4 et 5, l’entreprise doit, préalablement à sa demande, avoir complété l’analyse de sa situation linguistique.
R.R.Q., 1981, c. C-11, r. 3, a. 7.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. C-11, r. 3
L.Q. 2002, c. 28, a. 42