B-1, r. 22 - Tarif des honoraires judiciaires des avocats

Texte complet
Abrogé le 1er janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre B-1, r. 22
Tarif des honoraires judiciaires des avocats
Loi sur le Barreau
(chapitre B-1, a. 125, par. 2).
Abrogé, L.Q. 2014, c. 1, a. 832
SECTION I
CLASSES D’ACTIONS
1. La classe d’action est déterminée suivant la demande dont la somme ou la valeur en litige se situe entre:
classe I-A: 0,00 $ à 300 $ exclusivement;
classe I-B: 300 $ à 500 $ exclusivement;
classe I-C: 500 $ à 1 000  $ exclusivement;
classe II-A: 1 000 $ à 3 000 $ exclusivement;
classe II-B: 3 000 $ à 10 000 $ exclusivement;
classe III-A: 10 000 $ à 25 000 $ exclusivement;
classe III-B: 25 000 $ à 50 000 $ exclusivement;
classe IV: 50 000 $ et plus.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 1.
SECTION II
RÈGLES GÉNÉRALES
2. Le mot «demande» «cause» ou «action» signifie une instance, qu’elle commence par un bref, une requête, un mémoire conjoint, ou tout autre écrit introductif d’instance.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 2.
3. Le mot «enquête» signifie l’interrogatoire d’une partie ou d’un témoin ainsi que la présentation au tribunal de tout document portant admission de faits, suivie d’une plaidoirie.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 3.
4. Le mot «contestation» comprend toute opposition à une demande d’une autre partie.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 4.
5. Pour les procédures ou les actions que le tarif ne prévoit pas spécifiquement, les honoraires sont fixés d’après le tarif de procédures ou d’actions analogues. Une telle procédure ou action dont la somme ou la valeur en litige est indéterminable ou inexistante tombe sous la classe II-A.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 5.
6. Les frais dans les actions en revendication de biens mobiliers sont taxés contre le demandeur suivant la valeur des biens revendiqués et contre le défendeur suivant la valeur des biens pour lesquels jugement est rendu.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 6.
7. Les actions hypothécaires sont considérées comme des actions purement personnelles.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 7.
8. Dans une action où le créancier exerce un droit pour devenir propriétaire irrévocable d’un immeuble, la classe de l’action est déterminée suivant le solde dû sur la créance.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 8.
9. Dans une action en reddition de comptes, les frais sont taxés contre le demandeur suivant le montant qu’il réclame et contre le défendeur suivant le montant dont il est tenu de rendre compte.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 9.
10. À moins de dispositions contraires de la loi, toute action en annulation de contrat ou de testament est classée selon la valeur du contrat ou de la succession; si une somme d’argent est en plus réclamée, le montant total détermine la classe de l’action.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 10.
11. Dans les actions en réclamation de deniers, les frais sont taxés contre le demandeur suivant le montant qu’il réclame, et contre le défendeur suivant la classe de l’action à laquelle correspond le montant du jugement définitif.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 11.
12. Le coût des pièces littérales, des copies de plans, des actes ou des autres documents, ainsi que le coût des expertises produites sont inclus dans le mémoire de frais, à moins que le juge n’en ordonne autrement.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 12.
13. Lorsque plusieurs défendeurs produisent des contestations distinctes, l’avocat du demandeur reçoit pour chaque contestation additionnelle la moitié de l’honoraire prévu à l’article 24 ou à l’article 25 du tarif selon l’état des procédures. Pour les fins de cet article, l’intervenant, le mis-en-cause et le défendeur en garantie, s’ils concluent au rejet de l’action principale, sont considérés comme un défendeur produisant une contestation distincte.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 13.
14. Si plusieurs demandes incidentes peuvent être formulées dans une même procédure, un seul honoraire est exigible malgré la multiplicité des procédures.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 14.
15. La Cour peut, sur demande ou d’office, accorder un honoraire spécial, en plus de tous autres honoraires, dans une cause importante.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 15.
16. En matière de jugement déclaratoire et d’adjudication sur un point de droit, l’intérêt en jeu, s’il peut être évalué en argent, détermine la classe de l’action; dans les autres cas, les honoraires sont ceux prévus pour la classe II-B.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 16.
17. Dans un cas de révision de taxation d’un mémoire de frais, les frais sont basés sur la classe d’action correspondant au montant des frais en litige.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 17.
18. Sous réserve de l’article 477 du Code de procédure civile (chapitre C-25), et à l’exclusion des frais d’exécution, dans toutes les actions de la classe I-A, les frais taxés contre la partie qui succombe ne peuvent être supérieurs au montant de la condamnation.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 18.
19. Il n’y a pas d’honoraire distinct dans le cas d’une demande reconventionnelle mais la classe d’action est déterminée par celui des montants accordés qui est le plus élevé.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 19.
20. Lorsque des lois ou règlements réfèrent à l’ancien tarif, on doit procéder suivant le présent tarif.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 20.
SECTION III
PREMIÈRE INSTANCE
21.
I II III IV
1-3 3-10 10-25 25-50 50
A B C A B A B
$ $ $ $ $ $ $ $
1) Pour tout avis ou
mise en demeure précédant
la procédure introductive
d’instance et requis
par loi................... 5 10 15 25 25 25 25 25

2) Pour tout avis ou
mise en demeure précédant
la procédure introductive
d’instance et non requis
par la loi, un seul
honoraire est exigible.... 5 10 15 20 20 20 20 20
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 21.
22.
I II III IV
1-3 3-10 10-25 25-50 50
A B C A B A B
$ $ $ $ $ $ $ $

Pour toute action
réglée après la
procédure introductive
d’instance et avant
la signification
d’une défense ou
d’une contestation
au fond:

a) au procureur
du demandeur........... 30 60 75 125 150 200 275 350

b) au procureur
du défendeur........... 20 25 30 75 125 175 250 325
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 22.
23.
I II III IV
1-3 3-10 10-25 25-50 50
A B C A B A B
$ $ $ $ $ $ $ $

Sur jugement au
fond, par défaut
ou ex parte au
procureur du
demandeur:

a) sans enquête...... 35 70 90 140 175 250 325 400

b) avec enquête...... 40 80 100 175 225 300 375 450

au procureur du
défendeur:

c) s’il n’assiste
pas à l’enquête ou
s’il n’y a pas
d’enquête.............. 20 25 30 50 80 100 135 175

d) s’il y a enquête
et qu’il y assiste..... 30 60 75 100 150 200 275 350
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 23.
24.
I II III IV
1-3 3-10 10-25 25-50 50
A B C A B A B
$ $ $ $ $ $ $ $

Pour une action
réglée après la
signification d’une
défense ou d’une
contestation au fond,
ou pour une demande
rejetée sur requête
fondée sur l’article
165 du Code de
procédure civile....... 40 80 100 250 350 450 550 650
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 24.
25.
I II III IV
1-3 3-10 10-25 25-50 50
A B C A B A B
$ $ $ $ $ $ $ $

Pour jugement au
mérite de la cause
dans une action
contestée.............. 75 125 200 350 500 700 800 1 000
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 25.
26.
I II III IV
1-3 3-10 10-25 25-50 50
A B C A B A B
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1) Sur tout
incident contesté...... 10 15 20 50 50 50 50 50

2) Si l’incident a
pour effet de mettre
fin au litige,
l’honoraire
applicable est
le suivant............. 35 70 90 140 175 250 325 400
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 26.
27.
I II III IV
1-3 3-10 10-25 25-50 50
A B C A B A B
$ $ $ $ $ $ $ $

Pour interrogatoire
d’une partie, avant
ou après production
d’une défense à
l’exclusion d’un
interrogatoire lors
d’une mesure incidente
ou du procès........... 10 15 20 30 30 30 30 30
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 27.
28.
I II III IV
1-3 3-10 10-25 25-50 50
A B C A B A B
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Lorsque le juge
demande ou autorise
de plaider par écrit,
un honoraire
additionnel de......... 10 20 30 50 50 100 100 100
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 28.
29.
I II III IV
1-3 3-10 10-25 25-50 50
A B C A B A B
$ $ $ $ $ $ $ $

1) Pour
l’enregistrement du
jugement ou de tout
acte tendant à la
conservation de
droits réels........... 5 10 15 25 25 25 25 25

2) Pour la
préparation et
l’enregistrement
d’un privilège ou
d’un avis selon
l’article 1040a
du Code civil.......... 10 20 30 75 75 75 75 75

3) Préparation et
mainlevée de
l’enregistrement
d’un privilège......... 5 10 15 25 25 25 25 25

4) Production de
réclamation dans le
cas de dépôt
volontaire et
réclamation sur
saisie-arrêt........... 5 10 15 25 25 25 25 25
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 29.
30.
I II III IV
1-3 3-10 10-25 25-50 50
A B C A B A B
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1) Pour la délivrance
de tout bref
d’exécution, quel
qu’en soit la nature
ou le nombre, un seul
honoraire suivant
la classe du montant
réclamé ............... 5 10 15 25 25 25 25 25

2) L’interrogatoire
suivant l’article 543
du Code de procédure
civile ................ 5 10 10 15 15 15 15 15
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 30.
31.
I II III IV
1-3 3-10 10-25 25-50 50
A B C A B A B
$ $ $ $ $ $ $ $

Pour tout jugement
par défaut contre un
tiers-saisi ou sur
sa déclaration......... 5 10 15 25 25 25 25 25
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 31.
32.
I II III IV
1-3 3-10 10-25 25-50 50
A B C A B A B
$ $ $ $ $ $ $ $

Pour toute saisie
avant jugement, un
honoraire additionnel
suivant la classe de
l’action principale..... 10 15 20 40 40 40 40 40
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 32.
33.
I II III IV
1-3 3-10 10-25 25-50 50
A B C A B A B
$ $ $ $ $ $ $ $

1) Si une cause dure
plus d’une journée,
pour chaque demi-
journée additionnelle.. 25 35 40 50 50 50 50 50

2) En cas de refus
de procéder du
tribunal énoncé en
présence des parties,
le jour même fixé pour
l’audition............. 10 15 20 50 50 50 50 50
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 33.
34. Pour toute conférence préparatoire tenue selon l’article 279 du Code de procédure civile (chapitre C-25), et avant le jour fixé pour enquête et audition, les honoraires sont ceux prévus à l’article 27.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 34.
35. L’injonction demandée sans autres conclusions que celles de l’article 751 du Code de procédure civile (chapitre C-25), est considérée comme une action de la classe II-B. Si d’autres conclusions sont recherchées, les honoraires sont ceux de la classe prévue pour telles conclusions, sans cependant être inférieurs à ceux prévus à la classe II-B. Les honoraires se calculent de la façon suivante: lorsque le jugement sur la requête en injonction interlocutoire termine la cause ou que le jugement sur la requête en injonction permanente n’est pas précédé d’un jugement sur une requête en injonction interlocutoire, l’avocat a droit aux honoraires taxables sur un jugement au mérite de la cause. Dans le cas où le jugement sur la requête en injonction permanente intervient après un jugement sur une requête en injonction interlocutoire, l’avocat a droit aux honoraires taxables sur un jugement au mérite majoré de la moitié.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 35.
36. En matière de bornage, de possessoire et de pétitoire, de séquestre, d’action déclaratoire ou négatoire de servitude, les honoraires sont ceux prévus pour la classe II-B.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 36.
37. En matière de partage et licitation en justice, la classe d’action suit la valeur de l’objet en litige.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 37.
38. En matière de procédures relatives aux personnes morales, de recours extraordinaires et d’Habeas Corpus prévus aux titres V, VI et VII du livre V du Code de procédure civile (chapitre C-25), les honoraires sont ceux prévus pour la classe II-B.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 38.
39. En matière non contentieuse, l’honoraire est celui du paragraphe 1 de l’article 29, classe II, à l’exception de la vente volontaire de biens des incapables et de biens inventoriés prévue aux chapitres VII et XI du livre VI du Code de procédure civile (chapitre C-25) dont la classe est déterminée par la valeur des biens.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 39.
40. En matière d’évaluation foncière, y compris la cassation ou la contestation d’un rôle, les honoraires tant devant le Tribunal administratif du Québec qu’en appel devant la Cour du Québec sont ceux prévus pour la classe II-A du tarif en première instance; l’article 42 ne s’y applique pas et le coût des expertises n’est pas inclus dans le mémoire de frais.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 40.
41. En matière d’expropriation, la classe d’action est déterminée par le montant de l’indemnité.
Un honoraire additionnel de 1% du premier 100 000 $ ou moins d’indemnité s’ajoute aux honoraires judiciaires lorsque, sur requête accompagnée d’un affidavit de l’avocat, il est établi à la satisfaction du Tribunal administratif du Québec que les services de l’avocat lors de la préparation de la cause ou lors de l’enquête et audition, ou au cours des négociations qui ont conduit à une transaction, le justifient.
La contestation du droit à l’expropriation est une instance en soi. Les honoraires applicables sont ceux prévus à la classe II-B.
Pour toute procédure faite en vertu de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) devant un Tribunal autre que le Tribunal administratif du Québec les honoraires applicables sont ceux prévus à la classe II-B, au paragraphe 1 de l’article 26.
Pour toute procédure non contestée relative au paiement des deniers alloués, les honoraires sont ceux prévus au paragraphe 2 de l’article 29.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 41.
42. Dans le cas d’une demande dont la somme ou la valeur en litige est supérieure à 100 000 $, un honoraire additionnel de 1% sur l’excédent de 100 000 $, est taxable.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 42.
43. Le présent tarif s’applique à toute instance commencée après le 14 juillet 1976; il ne s’applique pas à une nouvelle procédure dans une instance commencée avant cette date.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 43.
SECTION IV
TARIF PARTICULIER AUX AFFAIRES MATRIMONIALES
§ 1.  — Procédures principales
44. Action en séparation de corps ou requête en divorce réglée après signification; au procureur de la partie demanderesse: 150 $.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 44.
45. Action en séparation de corps ou requête en divorce réglée après comparution; au procureur de la partie défenderesse: 100 $.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 45.
46. Sur jugement ex parte ou par défaut; au procureur de la partie demanderesse: 225 $.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 46.
47. Sur jugement ex parte ou par défaut; au procureur de la partie défenderesse qui assiste à l’enquête: 150 $.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 47.
48. Sur jugement par défaut ou ex parte; au procureur de la partie défenderesse qui n’assiste pas à l’enquête: 100 $.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 48.
49. Sur jugement au fonds rendu contradictoirement avec ou sans demande reconventionnelle de la part de la partie défenderesse; à chaque procureur: 300 $.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 49.
§ 2.  — Mesures provisoires et incidents
50. 1.  Sur jugement relatif aux mesures provisoires, après entente ou transaction, mais sans enquête, à chaque procureur, un seul honoraire: 75 $.
2.  Sur jugement, après enquête, sur toute requête pour mesures provisoires, à chaque procureur, un seul honoraire: 100 $.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 50.
51. 1.  Sur tout incident contesté non visé à l’article 50: 50 $.
2.  Pour interrogatoire d’une partie, avant ou après production d’une défense, à l’exclusion d’un interrogatoire lors d’une mesure incidente ou du procès: 30 $.
3.  Lorsque le juge demande ou autorise de plaider par écrit: 50 $.
4.  Si une cause dure plus d’une journée, pour chaque demi-journée additionnelle: 50 $.
5.  En cas de refus de procéder du tribunal lors de l’audition au fonds, énoncé en présence des parties le jour même fixé pour l’audition: 50 $.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 51.
§ 3.  — Exécution du jugement
52. 1.  Sur interrogatoire suivant l’article 543 du Code de procédure civile (chapitre C-25): 15 $.
2.  Sur réquisition de tout bref de saisie avant jugement: 25 $.
3.  Sur réquisition de tout bref de saisie de bonis, de terris, après jugement ou les 2 à la fois: 25 $.
4.  Sur réquisition de toute saisie-arrêt après jugement: 25 $.
5.  Sur jugement sur saisie-arrêt après jugement: 50 $.
6.  Un seul des 2 honoraires prévus aux paragraphes 4 et 5 peut être réclamé.
7.  Pour l’enregistrement du jugement: 25 $.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 52.
§ 4.  — Requêtes postérieures au jugement final
53. 1.  Nomination de praticien: 10 $.
2.  Pour homologation d’un rapport de praticien: 10 $.
3.  Inscription suivant rapport homologué: 10 $.
4.  Sur tout jugement relatif à une requête pour modification de pension, changement de garde d’enfants, droit de visite ou de sortie réglé sans enquête, à chaque procureur, un seul honoraire: 75 $.
5.  Sur jugement après enquête quant à toutes les mesures décrites au paragraphe 4, à chaque procureur, un seul honoraire: 100 $.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 53.
§ 5.  — Requête suivant l’article 827 du Code de procédure civile
54. Sur tout jugement sans enquête, relatif à une requête présentée en vertu de l’article 827 du Code de procédure civile (chapitre C-25), à chaque procureur: 75 $.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 54.
55. Sur tout jugement rendu contradictoirement après enquête et relatif à une requête présentée en vertu de l’article 827 du Code de procédure civile (chapitre C-25), à chaque procureur: 100 $.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 55.
SECTION V
TARIF JUDICIAIRE DES CAUSES CIVILES EN APPEL
COUR D’APPEL
56.
I II III IV
1-3 3-10 10-25 25-50 50
A B C A B A B
$ $ $ $ $ $ $ $

Les déboursés
encourus pour la
confection du dossier
conjoint et des
mémoires sont taxables
contre la partie
défaillante sur
production de pièces
justificatives
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 56.
57.
I II III IV
1-3 3-10 10-25 25-50 50
A B C A B A B
$ $ $ $ $ $ $ $

Les articles 36, 37,
et 38 du tarif en
première instance
s’appliquent à la
Cour d’appel.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 57.
58.
I II III IV
1-3 3-10 10-25 25-50 50
A B C A B A B
$ $ $ $ $ $ $ $

Après production de
l’inscription: Pour
toute cause terminée
ou appel abandonné..... 100 100 100 100 250 300 400 500
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 58.
59.
I II III IV
1-3 3-10 10-25 25-50 50
A B C A B A B
$ $ $ $ $ $ $ $

Après production du
mémoire de l’appelant:
Pour toute cause
terminée ou appel
abandonné:

a) à l’appelant...... 250 250 250 300 450 550 700 850

b) à l’intimé........ 125 125 125 150 300 350 450 550
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 59.
60.
I II III IV
1-3 3-10 10-25 25-50 50
A B C A B A B
$ $ $ $ $ $ $ $

Après production du
mémoire de l’intimé et
avant audition: Pour
toute cause terminée
ou appel abandonné..... 300 300 300 350 500 600 750 900
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 60.
61.
I II III IV
1-3 3-10 10-25 25-50 50
A B C A B A B
$ $ $ $ $ $ $ $

Pour jugement sur le
mérite de la cause..... 450 450 450 500 750 850 1 000 1 200
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 61.
62.
I II III IV
1-3 3-10 10-25 25-50 50
A B C A B A B
$ $ $ $ $ $ $ $

Sur requête pour
permission d’appeler,
requête pour rejet
d’appel et tout autre
incident contesté...... 100 100 100 100 100 100 100 100
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 62.
63. Sur appel de tout jugement interlocutoire à l’exclusion de l’injonction, des recours extraordinaires et de l’Habeas Corpus, l’honoraire applicable est la demie de l’honoraire prévu pour un jugement final, selon la classe d’action déterminée par le montant en litige.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 63.
64. L’injonction demandée sans autres conclusions que celles de l’article 751 du Code de procédure civile (chapitre C-25), est considérée comme une action de la classe II-B . Si d’autres conclusions sont recherchées, les honoraires sont ceux de la classe prévue pour telles conclusions, sans cependant être inférieurs à ceux prévus à la classe II-B. Les honoraires se calculent de la façon suivante: Lorsque le jugement de la Cour d’appel sur la requête en injonction interlocutoire termine la cause ou que le jugement de la Cour d’appel sur l’action en injonction permanente n’est pas précédé d’un jugement de la Cour d’appel sur une requête en injonction interlocutoire, l’avocat a droit aux honoraires taxables sur jugement au fond de la Cour d’appel. Dans le cas où le jugement de la Cour d’appel sur l’action en injonction intervient après un jugement de la Cour d’appel sur une requête en injonction interlocutoire, le montant de l’honoraire pour le jugement au fond est égal à la demie de l’honoraire de la classe qui s’y applique.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 64.
65. En matière de recours extraordinaires et d’Habeas Corpus prévus aux titres VI et VII du livre V du Code de procédure civile (chapitre C-25): En appel sur émission du bref, les honoraires sont ceux prévus à la classe II-B. Il en est de même pour le jugement au fond, qui n’a pas été précédé d’un appel sur émission. Toutefois, lorsque le jugement au fond en appel a été précédé d’un jugement en appel sur émission, le montant de l’honoraire pour le jugement au fond est égal à la demie de l’honoraire de la classe II-B.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 65.
66.
I II III IV
1-3 3-10 10-25 25-50 50
A B C A B A B
$ $ $ $ $ $ $ $

Pour production
d’un mémoire
additionnel à la
demande du tribunal... 100 100 100 150 150 150 150 150
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 66.
67.
I II III IV
1-3 3-10 10-25 25-50 50
A B C A B A B
$ $ $ $ $ $ $ $

Pour chaque voyage
de tout autre district
à Montréal ou à Québec,
fait spécialement
pour l’audition,
l’avocat a droit à une
indemnité équivalente
à l’indemnité payable
à un juge en vertu
de la loi.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 67.
68.
I II III IV
1-3 3-10 10-25 25-50 50
A B C A B A B
$ $ $ $ $ $ $ $

Si l’audition
d’une cause dure
plus d’une journée,
pour chaque
demi-journée
additionnelle.......... 100 100 100 100 100 100 100 100
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 68.
69. Le présent tarif s’applique à tout appel interjeté après le 14 juillet 1976; il ne s’applique pas à une nouvelle procédure dans un appel commencé avant cette date.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 69.
SECTION VI
TARIF PARTICULIER AUX AFFAIRES MATRIMONIALES EN APPEL
70. Les déboursés encourus pour la confection du dossier conjoint et des mémoires sont taxables contre la partie défaillante sur production de pièces justificatives.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 70.
71. Après production de l’inscription:
Pour toute cause terminée ou appel abandonné: 150 $.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 71.
72. Après production du mémoire de l’appelant:
Pour toute cause terminée ou appel abandonné:
a)  à l’appelant: 350 $;
b)  à l’intimé: 200 $.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 72.
73. Après production du mémoire de l’intimé et avant audition:
Pour toute cause terminée ou appel abandonné: 450 $.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 73.
74. Pour jugement sur le mérite de la cause: 600 $.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 74.
75. Sur requête pour permission d’appeler, requête pour rejet d’appel et tout autre incident contesté: 100 $.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 75.
76. Sur appel de tout jugement interlocutoire, l’honoraire applicable est la demie de l’honoraire prévu pour un jugement final.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 76.
77. Pour production d’un mémoire additionnel à la demande du tribunal: 150 $.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 77.
78. Pour chaque voyage de tout autre district à Montréal ou à Québec, fait spécialement pour l’audition, l’avocat a droit à une indemnité équivalente à l’indemnité payable à un juge en vertu de la loi.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 78.
79. Si l’audition d’une cause au mérite dure plus d’une journée, pour chaque demi-journée additionnelle: 100 $.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 79.
80. Le présent tarif s’applique à tout appel interjeté après le 14 juillet 1976; il ne s’applique pas à une nouvelle procédure dans un appel commencé avant cette date.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13, a. 80.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 13
L.Q. 1997, c. 43, a. 851