B-1, r. 1 - Règlement sur les actes professionnels qui peuvent être posés par des personnes autres que des membres du Barreau du Québec

Texte complet
Remplacé le 28 avril 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre B-1, r. 1
Règlement sur les actes professionnels qui peuvent être posés par des personnes autres que des membres du Barreau du Québec
Loi sur le Barreau
(chapitre B-1, a. 4).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 94, par. h).
Remplacé, D. 652-2022, 2022 G.O. 2, 1787; eff. 2022-04-28; voir chapitre B-1, r. 1.01.
1. Une personne autre qu’un membre du Barreau du Québec peut donner des consultations et avis d’ordre juridique lorsqu’elle respecte les conditions suivantes:
1°  elle est légalement autorisée à exercer hors du Québec la même profession que les membres du Barreau du Québec;
2°  elle agit comme conseiller ou avocat devant un tribunal d’arbitrage international;
3°  elle donne ses consultations et avis d’ordre juridique dans le cadre du dossier pour lequel elle agit comme conseiller ou avocat devant le tribunal d’arbitrage international.
D. 49-2000, a. 1.
2. (Omis).
D. 49-2000, a. 2.
RÉFÉRENCES
D. 49-2000, 2000 G.O. 2, 852