A-6.001, r. 0.1 - Règlement sur l’arrondissement des tarifs indexés

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-6.001, r. 0.1
Règlement sur l’arrondissement des tarifs indexés
Loi sur l’administration financière
(chapitre A-6.001, a. 83.5).
1. Les tarifs indexés conformément à l’article 83.3 ou à l’article 83.4 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) sont arrondis de la façon prévue par celui des paragraphes suivants applicable au résultat de l’indexation:
1°  lorsque ce résultat est inférieur à 10 $, il est rajusté au multiple de 0,05 $ le plus près;
2°  lorsque ce résultat est égal ou supérieur à 10 $ mais inférieur à 25 $, il est rajusté au multiple de 0,10 $ le plus près;
3°  lorsque ce résultat est égal ou supérieur à 25 $ mais inférieur à 100 $, il est rajusté au multiple de 0,25 $ le plus près;
4°  lorsque ce résultat est égal ou supérieur à 100 $, il est rajusté au multiple de 1,00 $ le plus près.
Le résultat de l’indexation qui est équidistant de 2 multiples doit être rajusté au multiple supérieur.
A.M. 2010-09-24, a. 1.
2. L’indexation d’un tarif inférieur à 5 $ est reportée jusqu’à l’année où la somme des taux d’indexation applicables à chacune des années pour lesquelles l’indexation est reportée fera augmenter le tarif de 0,05 $.
A.M. 2010-09-24, a. 2.
3. (Omis).
A.M. 2010-09-24, a. 3.
RÉFÉRENCES
A.M. 2010-09-24, 2010 G.O. 2, 4088