A-3.001, r. 6 - Règlement sur la détermination du taux d’intérêt applicable aux fins des articles 60, 90, 135, 261 et 364 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre A-3.001, r. 6
Règlement sur la détermination du taux d’intérêt applicable aux fins des articles 60, 90, 135, 261 et 364 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(chapitre A-3.001, a. 454, 1er al., par. 14).
SECTION 1
INTERPRÉTATION
1. Aux fins du présent règlement, on entend par «trimestre»:
1°  la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars;
2°  la période commençant le 1er avril et se terminant le 30 juin;
3°  la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 septembre;
4°  la période commençant le 1er octobre et se terminant le 31 décembre.
D. 1714-93, a. 1.
SECTION 2
DÉTERMINATION DU TAUX D’INTÉRÊT
2. Le taux d’intérêt correspond, pour chaque trimestre d’une année civile, au taux d’intérêt des obligations d’épargne du Québec en vigueur le premier jour du troisième mois du trimestre précédent.
Aux fins du calcul de l’intérêt, ce taux est réparti quotidiennement.
Le taux d’intérêt ainsi déterminé entre en vigueur le premier jour du trimestre.
D. 1714-93, a. 2; D. 1281-2002, a. 1.
SECTION 3
DISPOSITION FINALE
3. (Omis).
D. 1714-93, a. 3.
RÉFÉRENCES
D. 1714-93, 1993 G.O. 2, 8691
D. 1281-2002, 2002 G.O. 2, 7729