A-3.001, r. 14 - Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-3.001, r. 14
Règlement sur les programmes de stabilisation sociale et de stabilisation économique
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
(chapitre A-3.001, a. 570, 4e al.).
Loi sur les accidents du travail
(chapitre A-3, a. 124, par. k).
SECTION 1
APPLICATION ET INTERPRÉTATION
1. Le présent règlement s’applique au travailleur victime d’un accident du travail avant le 19 août 1985 ou qui a produit une réclamation pour maladie professionnelle avant cette date et qui a droit de bénéficier, le 31 mai 1992, d’une indemnité pour incapacité totale temporaire, d’un programme de stabilisation sociale, d’un programme de stabilisation économique ou d’un programme d’indemnités de réadaptation établi en application de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3).
D. 1738-91, a. 1; L.Q. 2021, c. 13, a. 157.
2. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«accident» ou «accident du travail»: un accident du travail survenu avant le 19 août 1985;
«aggravation»: une récidive, une rechute ou une aggravation survenue avant le 19 août 1985;
«année»: une période de 12 mois commençant le 1er juin et se terminant le 31 mai;
«maladie professionnelle»: une maladie professionnelle pour laquelle une réclamation a été produite avant le 19 août 1985.
Aux fins des articles 10 et 19, la Commission applique le salaire minimum prévu par l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) et la semaine normale de travail mentionnée à l’article 52 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) et ses règlements.
D. 1738-91, a. 2.
SECTION 2
ADMISSIBILITÉ
3. Le travailleur a droit de bénéficier de l’assistance financière en matière de stabilisation sociale s’il est incapable d’occuper, par suite de l’accident, de la maladie professionnelle ou de l’aggravation, l’emploi qu’il occupait habituellement et s’il peut difficilement s’adapter à quelqu’autre occupation rémunérée appropriée.
D. 1738-91, a. 3.
4. Le travailleur a droit de bénéficier de l’assistance financière en matière de stabilisation économique s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  être incapable d’occuper par suite de l’accident, de la maladie professionnelle ou de l’aggravation, l’emploi qu’il occupait habituellement;
2°  occuper un autre emploi à temps plein ou à temps partiel;
3°  tirer de cet autre emploi un revenu inférieur à celui qu’il tirait de l’emploi qu’il est devenu incapable d’occuper par suite de l’accident ou de la maladie professionnelle ou, en cas d’aggravation, à celui qui a servi de base au calcul de son indemnité pour incapacité permanente le cas échéant, ou si tel n’est pas le cas, à celui qui a servi de base au calcul de son indemnité pour incapacité temporaire;
4°  ne pas recevoir d’indemnité pour incapacité totale temporaire.
Aux fins de faire la comparaison prévue au paragraphe 3, le revenu que le travailleur tirait de l’emploi qu’il est devenu incapable d’occuper est revalorisé annuellement, conformément aux articles 10 à 14.
D. 1738-91, a. 4.
5. Pour l’application du paragraphe 2 de l’article 4, un autre emploi est un emploi qui doit:
1°  durer vraisemblablement au moins le nombre de semaines prévues à la période prescrite, lorsque le travailleur est admis pour la première fois au programme ou lorsqu’il est admis de nouveau à ce programme alors qu’il a cessé d’en bénéficier depuis plus d’un an; ou
2°  avoir duré au moins le nombre de semaines prévues à la période prescrite au cours des 12 mois qui précèdent la date d’admission au programme, lorsque le travailleur a bénéficié du programme durant ces 12 mois.
Toutefois, lorsqu’un travailleur visé au paragraphe 1 a commencé à exercer un autre emploi alors qu’il restait moins de semaines, avant le 31 mai d’une année, que le nombre de semaines prévues à la période prescrite, et qu’il continue d’exercer cet emploi après le 1er juin suivant, il a droit de bénéficier de l’assistance financière en matière de stabilisation économique pour l’année en cours.
D. 1738-91, a. 5.
6. Pour l’application de l’article 5, la période prescrite est le nombre de semaines indiqué au tableau 1 de l’annexe de la Loi sur l’assurance-chômage (L.R.C. 1985, c. U-1) tel qu’il se lit le 1er juin 1992 en fonction du taux régional de chômage de la région où est situé le domicile du travailleur.
Ce taux est la moyenne des taux de chômage mensuels désaisonnalisés de la dernière période de 3 mois pour laquelle des statistiques ont été produites par Statistique Canada qui précède la date d’admission du travailleur au programme.
Aux fins du premier alinéa, une région s’entend d’une région déterminée conformément à l’annexe II du Règlement sur l’assurance-chômage (C.R.C., 1978, c. 1576), telle qu’elle se lit le 1er juin 1992.
D. 1738-91, a. 6.
7. Un travailleur perd définitivement le droit d’être admis en stabilisation économique lorsque le calcul fait pour déterminer le montant de l’assistance financière auquel il avait droit pour une année a donné 0, à moins qu’il ait par la suite un nouveau pourcentage d’incapacité permanente en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3).
D. 1738-91, a. 7.
SECTION 3
CALCUL DE L’ASSISTANCE FINANCIÈRE
§ 1.  — Stabilisation sociale
8. Le montant annuel de l’assistance financière auquel a droit le travailleur en matière de stabilisation sociale est le résultat des opérations suivantes:
1°  déterminer au montant selon la formule suivante:
la somme de
tous les
pourcentages
1 – d’incapacité × 90% du revenu net;
permanente
attribués au
travailleurs
2°  réduire ce montant de tout montant auquel a droit le travailleur en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) et de la rente d’invalidité à laquelle il a droit en vertu de la Loi sur le régime des rentes du Québec (chapitre R-9).
D. 1738-91, a. 8.
9. Aux fins de l’application du paragraphe 1 de l’article 8, le revenu net du travailleur est égal au revenu brut, déterminé selon la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), qui sert de base au calcul de l’indemnité pour l’incapacité la plus récente résultant de l’accident, de la maladie professionnelle ou de l’aggravation consécutive à cet accident ou à cette maladie pour lequel le travailleur est admis en stabilisation sociale, jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable pour l’année civile où ce revenu brut a été gagné, sauf en cas d’aggravation où le maximum annuel assurable est celui de l’année civile de l’aggravation.
Ce revenu brut est revalorisé suivant les articles 10 à 14 puis, réduit du montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de:
1°  l’impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
2°  la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
3°  la contribution payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime des rentes du Québec (chapitre R-9); et
4°  la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011).
La Commission applique, en l’adaptant, la table des indemnités de remplacement du revenu prévue à l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) qui est en vigueur le 1er juin de l’année pour laquelle elle détermine le revenu net du travailleur, mais en considérant la situation familiale de celui-ci telle qu’elle l’avait reconnue au moment de l’événement qui a entraîné la détermination de l’incapacité la plus récente.
Lorsque le revenu brut du travailleur se situe entre 2 tranches, le revenu pris en considération est celui de la tranche supérieure.
D. 1738-91, a. 9; D. 93-2007, a. 1.
10. Le revenu brut du travailleur est revalorisé le 1er juin de chaque année suivant le début de la dernière période d’incapacité totale temporaire pour laquelle il a été indemnisé en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), en le multipliant par le rapport entre l’indice des prix à la consommation de l’année courante et celui de l’année précédente.
Toutefois, ce revenu brut ne peut être revalorisé antérieurement au 1er juin 1986.
Pour les années 1986 à 1991, le taux de revalorisation est respectivement de 4%, de 4,1%, de 4,4%, de 4,1%, de 4,8% et de 4,8%.
Le revenu brut ainsi revalorisé ne peut être:
1°  inférieur au revenu annuel déterminé sur la base du salaire minimum et de la semaine normale de travail en vigueur le 1er juin de l’année pour laquelle le calcul est fait pour la première fois;
2°  supérieur au maximum annuel assurable établi conformément à l’article 66 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) et en vigueur le 1er juin de l’année pour laquelle le calcul est fait.
D. 1738-91, a. 10.
11. L’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation au Canada établis par Statistique Canada pour les 12 mois précédant le 1er novembre de l’année qui précède celle pour laquelle cet indice est calculé.
Si les données fournies par Statistique Canada ne sont pas complètes le 1er décembre d’une année, la Commission peut utiliser celles qui sont alors disponibles pour établir l’indice des prix à la consommation.
Si Statistique Canada applique une nouvelle méthode pour calculer l’indice mensuel des prix à la consommation en modifiant la période ou le champ d’observation visé et que cette modification entraîne une variation de la moyenne annuelle de plus de 1%, les indices mensuels à utiliser pour établir la moyenne annuelle pour chacune des années affectées par le changement de méthode sont ajustés par la Commission de façon à tenir compte des données selon la méthode appliquée par Statistique Canada le 19 août 1985.
D. 1738-91, a. 11.
12. Si la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels des prix à la consommation a plus d’une décimale, seule la première est retenue et elle est augmentée d’une unité si la deuxième est supérieure au chiffre 4.
D. 1738-91, a. 12.
13. Si le rapport entre l’indice des prix à la consommation de l’année courante et celui de l’année précédente a plus de 3 décimales, seules les 3 premières sont retenues et la troisième est augmentée d’une unité si la quatrième est supérieure au chiffre 4.
D. 1738-91, a. 13.
14. Le montant obtenu par la revalorisation est arrondi au dollar le plus près.
D. 1738-91, a. 14.
§ 2.  — Stabilisation économique
15. Le montant annuel de l’assistance financière auquel a droit le travailleur en matière de stabilisation économique est le résultat des opérations suivantes:
1°  déterminer un montant selon la formule suivante:
le pourcentage
d’incapacité
permanente
résultant de
l’accident, de la
maladie
1 – professionnelle ou
de l’aggravation
consécutive à cet × 90% du revenu net;
accident ou à
cette maladie pour
lequel le
travailleur est
admis en
stabilisation
économique
2°  réduire ce montant du revenu net que le travailleur tire annuellement de l’emploi qu’il occupe pendant l’année pour laquelle le calcul est fait, établi conformément aux articles 17 à 19.
D. 1738-91, a. 15.
16. Aux fins de l’application du paragraphe 1 de l’article 15, le revenu net du travailleur est établi conformément aux articles 9 à 14.
Toutefois, ce revenu est établi à partir du revenu brut, déterminé selon la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), qui sert de base au calcul de l’indemnité pour l’incapacité la plus récente résultant de l’accident, de la maladie professionnelle ou de l’aggravation consécutive à cet accident ou à cette maladie pour lequel le travailleur est admis en stabilisation économique, jusqu’à concurrence du maximum annuel assurable pour l’année civile où ce revenu brut a été gagné, sauf en cas d’aggravation où le maximum annuel assurable est celui de l’année civile de l’aggravation.
D. 1738-91, a. 16.
17. Le revenu net que le travailleur tire annuellement de l’emploi qu’il occupe pendant l’année pour laquelle le calcul est fait est égal à son revenu brut, moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte de:
1°  l’impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
2°  la cotisation ouvrière payable en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
3°  la contribution payable par le travailleur en vertu de la Loi sur le régime des rentes du Québec (chapitre R-9); et
4°  la cotisation payable par le travailleur en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011).
À cette fin, la Commission applique, en l’adaptant, la table des indemnités de remplacement du revenu prévue à l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) qui est en vigueur le 1er juin de l’année pour laquelle elle détermine le revenu net du travailleur, mais en considérant la situation familiale de celui-ci telle qu’elle l’avait reconnue au moment de l’événement qui a entraîné la détermination de l’incapacité la plus récente.
La Commission porte à 100% le revenu net retenu apparaissant dans cette table et qui s’applique au travailleur.
Lorsque le revenu brut du travailleur se situe entre 2 tranches, le revenu pris en considération est celui de la tranche supérieure.
D. 1738-91, a. 17; D. 93-2007, a. 2.
18. Le revenu brut que le travailleur tire annuellement de l’emploi qu’il occupe pendant l’année pour laquelle le calcul est fait est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail, auquel sont ajoutés les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèces n’est pas déjà incluse, les rémunérations participatoires et la valeur en espèces de l’utilisation à des fins personnelles d’une automobile ou d’un logement fournis par l’employeur.
Toutefois, s’il s’agit:
1°  d’un emploi à durée déterminée de moins de 12 mois, ce revenu brut est augmenté, pour toute période de l’année où le travailleur n’occupe pas cet emploi, à l’exclusion de 2 semaines, d’un montant égal à 60% du revenu brut qu’il aurait tiré de cet emploi s’il l’avait occupé durant cette période;
2°  d’un emploi saisonnier, cyclique ou sur appel, ce revenu brut est celui que le travailleur a tiré de cet emploi pendant les 12 mois précédant l’année pour laquelle le calcul est fait, augmenté, pour toute période où le travailleur n’a pas occupé cet emploi, à l’exclusion de 2 semaines, d’un montant égal à 60% du revenu brut qu’il aurait tiré de cet emploi s’il l’avait occupé durant cette période; s’il occupe cet emploi pour la première fois, le revenu brut est celui qu’un travailleur de même catégorie tire d’un emploi semblable chez le même employeur ou dans la même région.
D. 1738-91, a. 18.
19. Le revenu brut visé à l’article 18 ne peut être inférieur:
1°  au revenu annuel déterminé sur la base du salaire minimum et de la semaine normale de travail en vigueur le 1er juin de l’année pour laquelle le calcul est fait, sauf si le travailleur occupe un emploi à temps partiel alors qu’il occupait un tel emploi lors de l’accident, de la maladie professionnelle ou de l’aggravation ou alors qu’il est médicalement incapable d’occuper un emploi à temps plein;
2°  au revenu brut que le travailleur a tiré d’un emploi visé au paragraphe 2 de l’article 4 et qui a servi au calcul de l’assistance financière à laquelle il a eu droit la dernière fois, à moins qu’il n’ait eu depuis un nouveau pourcentage d’incapacité permanente en raison d’un nouvel événement visé par la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1).
D. 1738-91, a. 19.
SECTION 4
DURÉE ET PAIEMENT DE L’ASSISTANCE FINANCIÈRE
20. La Commission détermine chaque année, pour une période ne dépassant pas le 31 mai, l’admissibilité à l’assistance financière et le montant de cette assistance, à l’exception de l’admissibilité en stabilisation sociale qu’elle ne détermine qu’une fois.
D. 1738-91, a. 20.
21. Le droit de bénéficier de l’assistance financière s’éteint le dernier jour du mois au cours duquel le travailleur décède ou atteint l’âge de 65 ans.
En matière de stabilisation économique, le droit de bénéficier de l’assistance financière s’éteint le 31 mai de l’année au cours de laquelle le travailleur cesse de satisfaire à une condition prévue à l’article 4, sauf s’il cesse d’occuper son emploi par suite d’un abandon sans raison valable, auquel cas ce droit s’éteint à cette date.
D. 1738-91, a. 21.
22. Sans limiter la généralité des termes prévus au paragraphe 3 de l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3), la Commission peut reconsidérer sa décision en matière d’assistance financière:
1°  aux fins de l’application des articles 21, 28 et 30;
2°  pour tenir compte d’une décision ou d’un jugement exécutoire qui a une incidence sur le droit ou le montant de l’assistance financière;
3°  lorsqu’elle constate qu’un travailleur a obtenu de l’assistance financière par mauvaise foi;
4°  pour admettre ou réadmettre en stabilisation économique le travailleur qui satisfait en cours d’année aux conditions d’admissibilité.
D. 1738-91, a. 22.
23. L’assistance financière est versée au travailleur une fois par mois.
D. 1738-91, a. 23.
24. La Commission continue de verser, sous forme d’avance, l’assistance financière que le travailleur reçoit au 31 mai d’une année tant qu’elle n’a pas rendu la décision prévue à l’article 20, qui prend effet à compter du 1er juin de l’année pour laquelle elle est rendue.
Lorsque le montant de l’avance excède le montant de l’assistance financière auquel il a droit pour la même période, le travailleur doit rembourser le trop-perçu à la Commission.
D. 1738-91, a. 24.
25. Le travailleur doit informer sans délai la Commission lorsqu’il cesse d’occuper son emploi.
D. 1738-91, a. 25.
26. La Commission peut suspendre le paiement de l’assistance financière si le travailleur refuse ou néglige de fournir les informations qu’elle lui demande.
Elle peut verser rétroactivement l’assistance financière à la date où elle a suspendu le paiement lorsque le motif qui a justifié une telle suspension n’existe plus.
D. 1738-91, a. 26.
SECTION 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU BÉNÉFICIAIRE VICTIME D’UN NOUVEL ÉVÉNEMENT
27. Le travailleur qui est victime d’une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) alors qu’il a droit à une assistance financière en matière de stabilisation économique prévue par le présent règlement, demeure admissible à cette assistance jusqu’au 31 mai suivant la date à laquelle s’éteint son droit à une indemnité du remplacement du revenu en raison de cette lésion.
Aux fins du calcul du montant de l’assistance financière auquel il a droit, ce travailleur est réputé occuper l’emploi pour lequel il était admis en stabilisation économique lors de cette lésion.
D. 1738-91, a. 27.
28. Lorsqu’un travailleur subit un préjudice au sens de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou est victime d’un crime au sens de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1) alors qu’il a droit à une assistance financière en matière de stabilisation sociale prévue par le présent règlement, le montant de cette assistance est réduit à l’indemnité pour incapacité totale temporaire qu’il reçoit en vertu de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) en raison de ce préjudice ou de ce crime.
D. 1738-91, a. 28; L.Q. 2021, c. 13, a. 158.
29. (Abrogé).
D. 1738-91, a. 29; L.Q. 2021, c. 13, a. 159.
30. Le bénéficiaire de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) et de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1) qui subit une aggravation alors qu’il a droit à une assistance financière en matière de stabilisation sociale ou de stabilisation économique n’a pas droit de continuer à bénéficier de cette assistance financière tant qu’il reçoit une aide financière palliant une perte de revenu ou une aide financière compensant certaines incapacités en raison de cette aggravation.
D. 1738-91, a. 30; L.Q. 2021, c. 13, a. 160.
SECTION 6
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
31. Le présent règlement remplace le programme de stabilisation sociale et le programme de stabilisation économique de la Commission établis en application des articles 56 et 56.1 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) et qui sont en vigueur depuis le 20 octobre 1982, de même que toute politique, directive, résolution et norme de la Commission, ayant le même objet, qui les ont précédés.
D. 1738-91, a. 31.
32. Le travailleur qui a droit de bénéficier d’un programme de stabilisation sociale le 31 mai 1992 est réputé admissible à l’assistance financière en matière de stabilisation sociale prévue par le présent règlement.
Toutefois, ce travailleur a le droit de recevoir le plus élevé:
1°  du montant de l’assistance financière déterminé en vertu des articles 8 à 14; ou
2°  du montant de l’assistance financière qu’il a droit de recevoir en vertu d’un programme de stabilisation sociale au 31 mai 1992.
D. 1738-91, a. 32.
33. Un travailleur perd définitivement le droit à l’application de l’article 32 lorsque le montant de l’assistance financière le plus élevé qu’il a droit de recevoir pour une année est celui qui est déterminé en vertu des articles 8 à 14.
D. 1738-91, a. 33.
34. Le travailleur qui a droit de bénéficier d’un programme de stabilisation économique le 31 mai 1992 est réputé admissible à l’assistance financière en matière de stabilisation économique prévue par le présent règlement le 1er juin 1992 et, dans la mesure où il occupe un emploi, le 1er juin de chaque année subséquente.
Toutefois, lorsque ce travailleur n’occupe pas d’emploi le 1er juin d’une année en raison d’une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), il est réputé occuper l’emploi pour lequel il bénéficiait d’un programme de stabilisation économique au moment de cette lésion jusqu’au 31 mai suivant la date à laquelle s’éteint son droit à une indemnité de remplacement du revenu en raison de cette lésion.
De même, le travailleur qui occupe un emploi saisonnier ou cyclique au cours d’une année est réputé occuper cet emploi le 1er juin suivant s’il est alors admissible à des prestations d’assurance-emploi en raison de la cessation de cet emploi.
D. 1738-91, a. 34.
35. Le travailleur visé a l’article 34 a le droit de recevoir le plus élevé:
1°  du montant de l’assistance financière déterminé en vertu des articles 15 à 19; ou
2°  du montant de l’assistance financière qu’il a droit de recevoir en vertu d’un programme de stabilisation économique au 31 mai 1992.
Toutefois, ce montant ne peut être supérieur à la différence entre le maximum annuel assurable en vigueur le 1er juin de l’année pour laquelle le calcul est fait et le revenu brut que le travailleur tire de l’emploi qu’il occupe pendant cette année.
D. 1738-91, a. 35.
36. Un travailleur perd définitivement le droit à l’application des articles 34 et 35 lorsque:
1°  le montant de l’assistance financière le plus élevé qu’il a droit de recevoir pour une année est celui qui est déterminé en vertu des articles 15 à 19; ou
2°  il n’occupe pas d’emploi ou n’est pas réputé occuper un emploi au 1er juin d’une année.
D. 1738-91, a. 36.
37. (Omis).
D. 1738-91, a. 37.
RÉFÉRENCES
D. 1738-91, 1991 G.O. 2, 7178
D. 93-2007, 2007 G.O. 2, 1259
L.Q. 2021, c. 13, a. 157 à 160 et 174