A-29.011, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale

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À jour au 12 décembre 2023
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chapitre A-29.011, r. 2
Règlement d’application de la Loi sur l’assurance parentale
Loi sur l’assurance parentale
(chapitre A-29.011, a. 3, par. 1 et 4, a. 4, 7, 8, 13, 16, 17.1, 18 à 21, 23, 26, 30, 34, 38, 88, par. 1 à 4 et 6).
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Toute demande au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale peut être faite par écrit, par téléphone ou par tout autre moyen électronique, sous réserve de l’article 10. Le cas échéant, la personne doit fournir les renseignements que le ministre requiert à l’appui de sa demande. Celle-ci est réputée faite le jour de la réception au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale de la demande dûment signée et, s’il y a lieu, de la réception des documents requis.
D. 986-2005, a. 1.
2. Est réputée avoir signé sa demande la personne qui fournit, par téléphone ou tout autre moyen électronique, son numéro d’identification personnel et son mot de passe, sous réserve de l’article 10.
D. 986-2005, a. 2.
3. Tout renseignement ou document est communiqué au ministre par écrit, par téléphone ou par tout autre moyen électronique.
D. 986-2005, a. 3.
4. Tout avis remis directement à une personne ou envoyé à la dernière adresse connue, est validement donné.
D. 986-2005, a. 4.
5. Une semaine est une période de 7 jours consécutifs commençant le dimanche.
D. 986-2005, a. 5.
SECTION II
ADMISSIBILITÉ AU RÉGIME
6. Aux fins de l’application du paragraphe 1 de l’article 3 de la Loi, est admissible au régime d’assurance parentale la personne qui, à l’égard de prestations liées à une grossesse, à une naissance ou à une adoption, est assujettie à la cotisation au régime établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23).
D. 986-2005, a. 6.
7. Aux fins de l’application du paragraphe 4 de l’article 3 de la Loi, une personne dont le revenu provient d’un emploi connaît un arrêt de rémunération lorsqu’elle subit une réduction de son revenu hebdomadaire habituel d’au moins 40%.
Il en est de même d’une personne dont le revenu provient d’une entreprise qui déclare avoir réduit d’au moins 40% le temps qu’elle consacre à ses activités d’entreprise.
Toutefois, une personne dont le revenu est obtenu à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire est réputée réduire le temps consacré à ces activités d’au moins 40%.
Une personne dont le revenu provient de plus d’une source mentionnée au premier, deuxième ou troisième alinéa connaît un arrêt de rémunération lorsqu’elle subit, pour chacune d’elle, la réduction décrite à l’alinéa correspondant.
D. 986-2005, a. 7; D. 1209-2011, a. 1.
8. Est un travail visé par le présent régime le travail accompli au service de Sa Majesté du chef du Canada ou au service d’un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada si le Gouvernement du Canada convient avec le Conseil de gestion de l’assurance parentale que ce travail est visé.
D. 986-2005, a. 8.
9. Est un travail exclu par le présent régime:
1°  le travail accompli par un membre d’un ordre religieux qui a fait voeu de pauvreté et dont la rétribution est versée à l’ordre directement ou par son intermédiaire;
2°  le travail accompli au Québec par un résident canadien au service d’un autre gouvernement ou d’un organisme international gouvernemental, sauf lorsque ce gouvernement ou cet organisme international gouvernemental consent à son inclusion;
3°  le travail qui constitue un échange de travail ou de services;
4°  le travail accompli au service d’un employeur dans l’agriculture, une entreprise agricole ou l’horticulture, si l’employé n’est pas régulièrement au service de l’employeur et qu’il est à son service moins de 7 jours dans une année;
5°  le travail exécuté à un référendum ou à une élection, pour le compte du Gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province, d’une municipalité, d’un centre de services scolaire ou d’une commission scolaire, si le salarié n’est pas régulièrement au service de l’employeur et qu’il est à son service moins de 35 heures pour un référendum ou une élection;
6°  le travail accompli autrement qu’à titre d’artiste du spectacle, dans le cadre d’un cirque, d’une foire, d’un défilé, d’un carnaval, d’une exposition ou d’une activité de même nature, si l’employé n’est pas régulièrement au service de l’employeur et qu’il est à son service moins de 7 jours dans une année;
7°  le travail dans une activité de sauvetage, si l’employé n’est pas régulièrement au service de l’employeur et qu’il est à son service moins de 7 jours dans une année;
8°  le travail dans le cadre d’un programme d’échange, si l’employé est rémunéré par un employeur qui réside à l’extérieur du Canada;
9°  le travail occasionnel qui n’est pas exercé dans le cadre de l’entreprise ou du commerce habituel de l’employeur.
Malgré le paragraphe 5 ou 6 du premier alinéa, est un travail visé dès le début de son exécution le travail qu’un salarié exécute pour le compte d’un même employeur pendant une ou des périodes dont la durée totale excède, au cours d’une année:
1°  34 heures, dans le cas du travail décrit au paragraphe 5;
2°  6 jours, dans le cas du travail décrit au paragraphe 6.
Les définitions suivantes s’appliquent aux fins de l’application du paragraphe 4 du premier alinéa:
1°  «agriculture» : activités agricoles exécutées au profit d’une personne qui est un agriculteur, notamment:
a)  si elles sont exécutées dans une exploitation agricole,
i.  le défrichement du terrain en vue de cultiver le sol,
ii.  la culture du sol,
iii.  la conservation du sol, y compris la construction, l’entretien et le fonctionnement de réseaux de drainage, de fossés, de canaux, de réservoirs ou de cours d’eau servant exclusivement à des fins agricoles,
iv.  la récolte, l’entreposage ou le classement de tout produit agricole naturel,
v.  l’aménagement d’un terrain pour la culture et la cueillette de baies sauvages,
vi.  l’apiculture et la production du miel,
vii.  la reproduction ou l’élevage d’animaux ou d’oiseaux pour la production d’oeufs,
viii.  l’élevage laitier et la fabrication du lait, du beurre et du fromage provenant de cette exploitation agricole,
ix.  la production d’eau d’érable, de sirop d’érable ou de sucre d’érable;
b)  si elles sont exécutées dans une exploitation agricole ou à l’extérieur de celle-ci:
i.  la mise en marché ou la vente de tous produits découlant des activités déjà décrites dans le présent paragraphe si celles-ci se rattachent à cette mise en marché ou vente,
ii.  l’exposition, l’annonce, l’assemblage, la congélation, l’entreposage, le classement, la préparation, la transformation, l’emballage et le transport des produits visés au sous-paragraphe i lorsque ces activités se rattachent à la mise en marché ou à la vente y mentionnée.
2°  «entreprise agricole» : exploitation dans le secteur agricole au profit d’une personne qui est un agriculteur.
3°  «horticulture» : les activités suivantes ainsi que les services s’y rattachant, s’ils sont fournis au lieu d’exécution des activités:
a)  la propagation, la culture et la cueillette des produits suivants:
i.  légumes, fleurs, arbustes ou herbe à gazon,
ii.  graines, jeunes plants, greffes ou boutures de plants de légumes, de fleurs, d’arbustes ou d’herbe à gazon;
b)  le jardinage paysager, s’il se rattache:
i.  soit à l’une des activités prévues au sous-paragraphe a,
ii.  soit à l’agriculture.
D. 986-2005, a. 9; D. 841-2007, a. 2; D. 816-2021, a. 6.
SECTION III
DEMANDE DE PRESTATIONS
10. La personne qui désire bénéficier des prestations du régime d’assurance parentale doit en faire la demande par écrit ou par tout moyen électronique, à l’exclusion du téléphone, à l’aide du formulaire mis à sa disposition par le ministre et lui fournir les renseignements requis en vertu du deuxième alinéa de l’article 13 de la Loi notamment, le cas échéant, l’information relative au revenu familial net nécessaire pour établir le montant de la majoration des prestations prévue à la section IX.
D. 986-2005, a. 10.
11. La personne qui présente, par tout moyen électronique, une demande de prestations est réputée avoir fourni, en réponse aux questions posées, les renseignements figurant sur le formulaire daté produit par le système automatisé d’attribution de prestations du ministère.
D. 986-2005, a. 11.
12. La personne qui présente une demande au nom de la succession d’une personne décédée ou au nom d’une personne incapable de gérer ses affaires, doit déclarer sa qualité et, à la demande du ministre, prouver son titre.
D. 986-2005, a. 12.
13. Le liquidateur d’une succession peut demander le paiement des prestations payables à la date du décès dans la mesure où la personne décédée avait fait une demande de prestations.
D. 986-2005, a. 13.
14. Est dispensée de faire une demande initiale de prestations:
1°  la personne qui fait une demande de prestations et qui, lors de sa demande ou au cours de la période de prestations prévue à l’article 23 de la Loi, indique au ministre son intention de bénéficier des autres types de prestations, le nombre de semaines dont elle entend bénéficier et le moment choisi;
2°  la personne qui, en application de l’article 17 de la Loi, a droit que s’ajoutent au nombre de semaines de prestations parentales ou d’adoption partageables les semaines de prestations de maternité, de paternité, parentales ou d’adoption exclusives du parent décédé non utilisées au moment du décès et qui, à ce moment, avait fait une demande initiale de prestations;
3°  la personne qui suspend le versement de ses prestations ou interrompt sa période de prestations;
4°  la personne qui modifie le nombre de semaines dont elle entend bénéficier;
5°  (paragraphe abrogé).
D. 986-2005, a. 14; D. 1074-2009, a. 1; D. 1271-2020, a. 1.
SECTION IV
ATTRIBUTION DES PRESTATIONS
15. Lorsque les parents prennent concurremment, en tout ou en partie, des semaines de prestations parentales ou d’adoption partageables, la semaine restante à un taux plus élevé ou la dernière semaine est attribuée, le cas échéant, au parent qui, le premier, a reçu de telles prestations à l’occasion de la naissance de son enfant ou d’une adoption. Cette semaine est attribuée au parent qui a le revenu hebdomadaire moyen le plus élevé lorsque les parents ont reçu leurs prestations à compter de la même semaine.
De même, lorsque des parents prennent concurremment, en tout ou en partie, des semaines de prestations d’accueil et de soutien relatives à une adoption, la dernière semaine est attribuée suivant les règles prévues au premier alinéa.
D. 986-2005, a. 15; D. 1271-2020, a. 2.
16. À défaut d’entente entre les 2 parents quant au partage des semaines de prestations parentales ou d’adoption partageables, les semaines non utilisées sont partagées en parts égales entre les parents.
La semaine restante à un taux plus élevé ou la dernière semaine est attribuée, le cas échéant, suivant les règles prévues au premier alinéa de l’article 15.
De même, à défaut d’entente entre les 2 parents quant au partage des semaines de prestations d’accueil et de soutien relatives à une adoption, les semaines non utilisées sont partagées en parts égales entre les parents et, le cas échéant, la dernière semaine est attribuée suivant les règles prévues au premier alinéa de l’article 15.
D. 986-2005, a. 16; D. 1271-2020, a. 3.
17. Aux fins de l’application de l’article 17.1 de la Loi, le régime applicable est déterminé en fonction du lieu de résidence de chaque parent au moment où le premier d’entre eux fait une demande de prestations au présent régime ou au régime d’assurance-emploi pour des prestations liées à la venue d’un enfant.
Dans ce cas, chaque semaine de prestations parentales ou d’adoption partageables prise par l’autre parent en vertu du régime d’assurance-emploi est soustraite du nombre maximal de semaines de prestations parentales ou d’adoption partageables prévu aux articles 10 et 11 de la Loi.
À défaut d’entente entre les parents, le nombre de semaines non utilisées est diminué de moitié. Si ce nombre est impair, la semaine restante est attribuée au parent qui réside au Québec s’il a, le premier, présenté sa demande de prestations.
D. 986-2005, a. 17; D. 1271-2020, a. 4.
SECTION V
OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR
18. Dans la présente section, l’employeur comprend toute personne investie des droits et obligations incombant à l’employeur, tel un syndic, un séquestre judiciaire, un contrôleur suivant la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, c. C-36) ou un liquidateur.
D. 986-2005, a. 18.
19. Lorsqu’un employé connaît un arrêt de rémunération à l’occasion d’une grossesse, de la naissance de son enfant ou d’une adoption, l’employeur doit, à l’aide du formulaire de relevé de renseignements mis à sa disposition par le ministre, fournir les renseignements suivants servant à établir le droit de son employé à des prestations:
1°  ses nom, adresse et numéro de téléphone;
2°  son numéro d’entreprise du Québec obtenu auprès du registraire des entreprises, s’il y a lieu;
3°  les nom, adresse et numéro d’assurance sociale de l’employé;
4°  la date de l’arrêt de rémunération de l’employé et les motifs de cet arrêt;
5°  la date des premier et dernier jours de travail rémunéré;
6°  la date de fin de la dernière période de paie;
7°  le total du revenu assurable au cours des 52 semaines qui précèdent l’arrêt de rémunération et s’il y a lieu, au cours de la période de référence telle que prolongée;
8°  la fréquence de périodes de paie au cours des 52 semaines qui précèdent l’arrêt de rémunération et, pour chacune, le montant du revenu assurable de l’employé, réparti conformément à l’article 26.1;
9°  toute période de paie sans rémunération;
10°  le montant payable à l’employé après le dernier jour de paie et le motif de ce paiement;
11°  le paiement versé à l’employé à titre d’assurance salaire;
12°  le nom de la personne à joindre pour plus de renseignements.
D. 986-2005, a. 19; D. 841-2007, a. 3.
20. L’employeur doit, dans les 5 jours de l’arrêt de rémunération à l’occasion d’une grossesse, de la naissance d’un enfant ou d’une adoption, communiquer à l’employé, le relevé des renseignements exigés à l’article 19, à l’aide du formulaire.
Lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’employeur ne peut remettre le relevé à l’employé dans ce délai, il le lui expédie par courrier s’il connaît son adresse postale; sinon il conserve le relevé jusqu’à la première des éventualités suivantes:
1°  le ministre le demande;
2°  l’employé le demande;
3°  52 semaines se sont écoulées depuis l’établissement du relevé.
D. 986-2005, a. 20.
21. L’employeur qui se conforme aux dispositions des paragraphes 2 à 4 de l’article 19 du Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332) relatifs à l’établissement d’un relevé d’emploi et à sa distribution, est réputé avoir rempli les obligations qui lui incombent en vertu des articles 19 et 20.
D. 986-2005, a. 21.
22. Lorsqu’une personne connaît un arrêt de rémunération pour un motif qui n’est pas mentionné à l’article 19, son employeur ou celui qui était son employeur doit, à sa demande, lui communiquer dans les 10 jours de la demande, le relevé visé à cet article servant à établir son droit à des prestations en vertu du présent régime.
D. 986-2005, a. 22.
23. À la demande du ministre, l’employeur visé à l’article 19 ou 22 est tenu de lui fournir dans un délai de 10 jours, le relevé de renseignements prévu à l’article 19.
D. 986-2005, a. 23.
SECTION VI
CALCULS POUR FINS D’ADMISSIBILITÉ ET DE PAIEMENT DES PRESTATIONS
24. La personne qui désire opter pour une prestation hebdomadaire égale à 75% de son revenu hebdomadaire moyen doit l’indiquer dans sa demande initiale de prestations. À défaut, le montant de la prestation hebdomadaire est calculé conformément au premier alinéa de l’article 18 de la Loi.
D. 986-2005, a. 24.
25. (Abrogé).
D. 986-2005, a. 25; D. 1074-2009, a. 2.
26. Une personne qui a du revenu provenant d’un emploi après interruption de sa période de prestations peut, si elle a droit à des prestations pour le même événement ou dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 15 de la Loi, compléter une demande initiale de prestations afin que son revenu hebdomadaire moyen soit calculé de nouveau.
Il en est de même de la personne qui a du revenu provenant d’une entreprise ou à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire si elle a droit à des prestations dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 15 de la Loi.
D. 986-2005, a. 26; D. 1209-2011, a. 2; D. 1271-2020, a. 5.
26.1. Lorsque du revenu assurable d’employé est considéré en application de l’article 22 de la Loi, la rémunération assurable ou le salaire admissible d’une personne sont répartis conformément aux dispositions relatives à la répartition de la rémunération assurable du Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332).
D. 841-2007, a. 4.
27. Le revenu hebdomadaire moyen d’une personne est la moyenne de ses revenus assurables répartis sur une semaine.
D. 986-2005, a. 27; D. 841-2007, a. 5.
28. Lorsque du revenu assurable d’employé et du revenu assurable provenant d’une entreprise ou à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire sont considérés, la moyenne des revenus assurables est égale à un cinquante-deuxième du total du revenu assurable d’employé et du revenu assurable provenant d’une entreprise ou à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire pour l’année précédant le début de la période de prestations de la personne.
D. 986-2005, a. 28; D. 1209-2011, a. 3.
29. Dans le cas prévu à l’article 31, lorsque seulement du revenu provenant d’une entreprise ou à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire est considéré, la moyenne des revenus assurables est égale à un cinquante-deuxième du revenu assurable établi pour l’année de référence.
De même, lorsque du revenu assurable d’employé et du revenu assurable provenant d’une entreprise ou à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire sont considérés, la moyenne des revenus assurables est égale à un cinquante-deuxième du total du revenu assurable d’employé et du revenu assurable provenant d’une entreprise ou à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire pour l’année de référence.
D. 986-2005, a. 29; D. 1209-2011, a. 4.
30. Lorsque l’année de référence d’une personne est l’année précédant le début de la période de prestations et que cette période de référence est prolongée conformément à l’article 32, la moyenne des revenus assurables est établie comme suit:
1°  établir la moyenne des revenus assurables hebdomadaires pour l’année civile qui précède l’année de référence de la personne;
2°  multiplier le montant obtenu au paragraphe 1 par le nombre de semaines dont la période de référence est prolongée;
3°  ajouter au revenu de l’année de référence le montant obtenu au paragraphe 2 et en divisant le total par 52.
D. 986-2005, a. 30.
31. Malgré le premier alinéa de l’article 20 de la Loi, la période de référence de la personne dont les revenus proviennent d’une entreprise ou sont obtenus à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire est la même année que celle au cours de laquelle débute sa période de prestations lorsque cette personne en est à sa première année civile d’exploitation.
Pour une ressource de type familial ou une ressource intermédiaire, la première année civile d’exploitation est celle au cours de laquelle elle est assujettie, pour la première fois, à une entente conclue en application de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) ou à une décision du ministre de la Santé et des Services sociaux prise avec l’autorisation du Conseil du trésor en application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
Cependant, si le revenu assurable obtenu à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire est reçu l’année suivant son assujettissement à l’un ou l’autre des textes précédemment mentionnés, la première année civile d’exploitation sera l’année au cours de laquelle ce revenu assurable a été reçu.
D. 986-2005, a. 31; D. 1209-2011, a. 5.
31.1. Sur demande, la période de référence d’une personne est la même que celle qui lui a donné droit à des prestations liées à la venue d’un enfant en vertu du présent régime ou du régime d’assurance-emploi pour l’événement qui précède celui pour lequel cette personne a fait une demande de prestations si celle-ci prouve, à la satisfaction du ministre, que malgré la prolongation de sa période de référence, elle a été dans l’impossibilité d’avoir pendant cette période un nombre de semaines avec du revenu assurable supérieur à 15, pour l’un des motifs suivants:
1°  elle recevait des prestations en vertu du présent régime ou du régime d’assurance-emploi aux fins de versement de prestations liées à la venue d’un enfant ou en aurait reçu si ce n’était d’un délai de carence et ne recevait aucun autre revenu assurable durant cette période;
2°  elle recevait des indemnités en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) du fait qu’elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger à cause de son état de grossesse ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait.
D. 9-2006, a. 1; D. 1271-2020, a. 6.
31.1.1. Sur demande, dans le cas d’une naissance ou d’une adoption qui survient alors qu’au moins un des parents est admissible à des prestations parentales ou d’adoption partageables pour un évènement antérieur au sens du deuxième alinéa de l’article 15 de la Loi, la période de référence d’une personne est la même que celle qui lui a donné droit à de telles prestations pour l’évènement antérieur.
D. 1074-2009, a. 3; D. 1271-2020, a. 7.
31.2. La période de référence d’une personne qui, au cours des 52 semaines qui précèdent la période de prestations, avait un revenu assurable alors qu’elle était dans l’impossibilité d’avoir un autre revenu assurable, pour l’un des motifs qui suit, est la période de 52 semaines qui précède la première semaine où survient la plus récente impossibilité avant la période de prestations:
1°  elle était incapable de travailler, à la condition que cette incapacité:
a)  résulte d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse;
b)  résulte d’une détention dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature;
c)  lui ait donné droit à une aide dans le cadre d’une prestation d’emploi en vertu d’un régime établi par la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou d’une mesure d’aide à l’emploi mise en oeuvre par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale;
d)  résulte d’une grève ou d’un lock-out;
2°  elle recevait des prestations en vertu du présent régime ou du régime d’assurance-emploi aux fins de versement de prestations liées à la venue d’un enfant ou en aurait reçu si ce n’était d’un délai de carence;
3°  elle recevait des indemnités en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) du fait que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait;
4°  elle recevait des prestations régulières d’assurance-emploi ou des prestations spéciales en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi;
5°  elle recevait des indemnités visant à remplacer le revenu, versées en vertu d’une loi ou d’un régime d’assurance salaire.
Une telle période de référence est établie sur demande et lorsque la personne prouve, à la satisfaction du ministre, qu’elle était dans l’une des situations visées au premier alinéa.
La période de référence de cette personne peut être prolongée dans les cas et aux conditions prévus à l’article 32, mais ne peut, une fois prolongée, excéder la 104e semaine précédant sa période de prestations.
Le présent article ne s’applique pas lorsque, dans les 26 dernières semaines de la période de référence de la personne qui comptent du revenu assurable, cette personne n’était pas dans l’impossibilité d’avoir un autre revenu assurable pour l’un des motifs visés au premier alinéa.
Le présent article ne s’applique pas lorsque du revenu provenant d’une entreprise ou à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire est considéré.
D. 374-2006, a. 2; D. 1074-2009, a. 4; D. 1209-2011, a. 6; D. 677-2012, a. 1.
31.3. Lorsque la période de référence d’une personne est l’année civile antérieure à la période de prestations et, qu’au cours de cette année, la personne avait notamment un revenu assurable provenant d’une entreprise ou à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire alors qu’elle était dans l’impossibilité d’avoir un autre revenu assurable pour l’un des motifs visés au premier alinéa de l’article 31.2, la moyenne des revenus assurables est établie comme suit:
1°  établir la moyenne des revenus assurables hebdomadaires pour l’année civile qui précède l’année de référence de la personne;
2°  multiplier le montant obtenu au paragraphe 1 par le nombre de semaines qu’a duré l’impossibilité d’avoir un autre revenu assurable;
3°  établir la moyenne hebdomadaire des revenus assurables provenant d’une entreprise ou à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire pour l’année de référence;
4°  multiplier le montant obtenu au paragraphe 3 par le nombre de semaines qu’a duré l’impossibilité d’avoir un autre revenu assurable;
5°  soustraire du revenu de l’année de référence, le montant obtenu au paragraphe 4;
6°  ajouter au revenu de l’année de référence calculé au paragraphe 5, le montant obtenu au paragraphe 2 et diviser le total par 52.
Le calcul établi au premier alinéa est effectué sur demande et lorsque la personne prouve, à la satisfaction du ministre, qu’elle était dans la situation visée à cet alinéa.
D. 374-2006, a. 2; D. 1074-2009, a. 5; D. 1209-2011, a. 7.
32. La période de référence d’une personne peut être prolongée du nombre de semaines complètes comprises dans cette période et pour lesquelles elle prouve, à la satisfaction du ministre, qu’elle était dans l’impossibilité d’avoir, pour un des motifs suivants, un revenu assurable:
1°  elle était incapable de travailler, à la condition que cette incapacité:
a)  résulte d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse, même si elle a reçu des indemnités de remplacement de revenus en vertu d’une loi ou d’un régime collectif d’assurance salaire versées uniquement par un tiers durant cette période;
b)  résulte d’une détention dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature;
c)  lui ait donné droit à une aide dans le cadre d’une prestation d’emploi en vertu d’un régime établi par la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou d’une mesure d’aide à l’emploi mise en oeuvre par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale;
d)  résulte d’une grève ou d’un lock-out;
2°  elle recevait des prestations en vertu du présent régime ou du régime d’assurance-emploi aux fins de versement de prestations liées à la venue d’un enfant ou en aurait reçu si ce n’était d’un délai de carence et ne recevait aucun autre revenu assurable durant cette période;
3°  elle recevait des indemnités en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) du fait qu’elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait;
4°  elle recevait des prestations régulières d’assurance-emploi ou des prestations spéciales en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi;
5°  elle recevait des indemnités visant à remplacer le revenu.
La période de référence d’une personne qui, au cours de la prolongation de sa période de référence, est de nouveau dans l’une des situations visées au premier alinéa, est prolongée du nombre de semaines que dure cette situation, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi.
Le présent article ne s’applique pas à la période de référence visée à l’article 31.
D. 986-2005, a. 32.
SECTION VII
PÉRIODE DE PRESTATIONS
33. Le versement des prestations d’une personne prend fin dans les cas suivants:
1°  la période de prestations est terminée;
2°  elle n’a plus droit à des prestations notamment parce qu’elles ont été versées pour le nombre de semaines prévues aux articles 7 à 11, 15 ou 17 de la Loi;
3°  elle en demande la suspension ou l’interruption;
4°  elle se désiste de sa demande initiale de prestations.
D. 986-2005, a. 33.
33.1. Aux fins de l’application du troisième alinéa de l’article 7 de la Loi, la période à l’intérieur de laquelle des prestations de maternité peuvent être payées est prolongée lorsqu’une personne est dans l’un des cas suivants:
1°  elle a un accident ou une maladie non reliée à la grossesse;
2°  sa présence est requise, en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident, auprès de son enfant, de son conjoint, de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, du conjoint de son père ou de sa mère ou de toute autre personne qui est un membre de la famille pour l’application des dispositions relatives aux prestations pour proches aidants du régime d’assurance-emploi;
3°  son enfant mineur est mort ou porté disparu, ayant été victime d’une infraction probable au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C‑46);
4°  l’un de ses enfants, nés à la suite d’une même grossesse, est décédé.
Sous réserve du troisième alinéa de l’article 7 de la Loi, la période de prestations de maternité est prolongée:
1°  du nombre de semaines complètes que dure la situation;
2°  de 3 semaines dans le cas prévu au paragraphe 4 du premier alinéa.
Si, au cours de la prolongation de sa période de prestations de maternité, la personne est à nouveau dans la situation visée au premier alinéa, sa période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure cette situation, sous réserve du troisième alinéa de l’article 7 de la Loi.
D. 1271-2020, a. 8.
33.2. Aux fins de l’application du deuxième alinéa de l’article 8 de la Loi, la période de prestations de maternité peut être prolongée si la personne qui en fait la demande est dans l’un des cas visés aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 33.1.
La période de prestations de maternité est prolongée du nombre de semaines complètes que dure cette situation, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 8 de la Loi.
Si, au cours de la prolongation de sa période de prestations de maternité, la personne est à nouveau dans la situation visée au premier alinéa, sa période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure cette situation, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 8 de la Loi.
D. 1271-2020, a. 8.
34. Aux fins de l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 23 de la Loi, la période à l’intérieur de laquelle des prestations de paternité, des prestations parentales exclusives et partageables, des prestations d’adoption exclusives et partageables ainsi que des prestations d’accueil et de soutien relatives à une adoption peuvent être payées est prolongée lorsqu’une personne est dans l’un des cas suivants:
1°  son enfant est hospitalisé;
2°  elle est malade ou victime d’un accident;
3°  sa présence est requise, en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident, auprès de son enfant, de son conjoint, de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, du conjoint de son père ou de sa mère ou de toute autre personne qui est un membre de la famille pour l’application des dispositions relatives aux prestations pour proches aidants du régime d’assurance-emploi;
4°  elle est admissible, en application de l’article 17 de la Loi, aux prestations non utilisées par l’autre parent à la date de son décès;
5°  elle est rappelée en service ou son congé parental est reporté, en application des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale (L.R.C. 1985, c. N-5);
6°  son enfant mineur est mort ou porté disparu, ayant été victime d’une infraction probable au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
Sous réserve du troisième alinéa de l’article 23 de la Loi, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines complètes que dure la situation.
Si, au cours de la prolongation de sa période de prestations, la personne est à nouveau dans la situation visée au premier alinéa, sa période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure cette situation, sous réserve du troisième alinéa de l’article 23 de la Loi.
D. 986-2005, a. 34; D. 841-2007, a. 6; D. 129-2011, a. 1; D. 936-2013, a. 1; D. 1271-2020, a. 9.
35. Une personne doit, sur demande, fournir au ministre tout document justifiant une prolongation de la période de prestations pour les motifs prévus au premier alinéa de l’article 33.1, au premier alinéa de l’article 33.2 et au premier alinéa de l’article 34.
D. 986-2005, a. 35; D. 1271-2020, a. 10.
SECTION VIII
PAIEMENT DES PRESTATIONS
36. (Abrogé).
D. 986-2005, a. 36; D. 841-2007, a. 7; D. 936-2013, a. 2; D. 1271-2020, a. 11.
37. (Abrogé).
D. 986-2005, a. 37; D. 1271-2020, a. 11.
38. (Abrogé).
D. 986-2005, a. 38; D. 1271-2020, a. 11.
39. Le paiement pour une semaine de prestations est effectué par chèque ou par dépôt direct dans le compte bancaire du prestataire.
Le prestataire doit aviser le ministre s’il veut mettre fin au dépôt direct des prestations.
Aucun paiement n’est effectué lorsque le montant payable est de moins de 1 $.
D. 986-2005, a. 39.
40. Lorsqu’une demande de prestations est présentée au nom d’une personne empêchée de gérer ses affaires, le ministre autorise le versement des prestations à la personne qui agit au nom de l’intéressé si celui-ci satisfait aux exigences de la loi.
Lorsqu’une demande de paiement des prestations est présentée par le liquidateur de la succession d’une personne décédée, le ministre autorise le versement des prestations au liquidateur.
D. 986-2005, a. 40; D. 1074-2009, a. 6.
41. À l’égard d’une semaine de prestations, la somme de la prestation hebdomadaire payable et de la rémunération à laquelle le prestataire a droit, une fois répartie de la manière prévue à l’article 43.1, ne doit pas excéder le revenu hebdomadaire moyen. Le cas échéant, la portion excédentaire est alors déduite de la prestation hebdomadaire payable.
D. 986-2005, a. 41; L.Q. 2020, c. 23, a. 32.
42. Aux fins de l’application de l’article 41, on entend par rémunération les sommes payables aux prestataires provenant des sources suivantes:
1°  son revenu de travail au sens de l’article 43 de la Loi;
2°  les montants qui lui sont payables, à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution;
3°  les indemnités non réduites de remplacement de revenu qu’il a reçues ou a le droit de recevoir pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autre qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
4°  les indemnités non réduites de remplacement de revenu qu’il a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre du régime établi par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) pour la perte réelle ou présumée d’un revenu d’emploi par suite de blessures corporelles;
4.1°  les indemnités de remplacement de revenu qu’une personne a reçues ou a le droit de recevoir en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) du fait qu’elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé).
D. 986-2005, a. 42; D. 374-2006, a. 3; D. 841-2007, a. 8.
43. Aux fins de l’application de l’article 41, ne sont toutefois pas comptabilisées:
1°  une aide financière versée à une personne victime d’une infraction criminelle;
2°  une indemnité versée en raison d’une maladie, d’une invalidité, d’une grossesse, d’une naissance, d’une adoption, de soins à donner à une personne visée au paragraphe 3 de l’article 34 et au paragraphe 2 de l’article 36, si cette indemnité ne réduit pas les crédits de congés de maladie non utilisés ou de vacances, l’indemnité de départ ou tout autre crédit accumulé par l’employé dans le cadre de son travail;
3°  une allocation d’aide à l’emploi versée par le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
D. 986-2005, a. 43; L.Q. 2021, c. 13, a. 163.
43.1. Aux fins de l’application de l’article 41, la rémunération d’un prestataire est répartie de la manière suivante:
1°  la rémunération payable en échange de services rendus est répartie sur la période pendant laquelle ces services ont été fournis;
2°  la rémunération versée sans que ne soient fournis des services ou sans égard aux services rendus est répartie sur la période pour laquelle elle est payable;
3°  la rémunération versée qui provient d’une commission est répartie de la façon suivante:
i.  si elle résulte d’une opération, sur la semaine pendant laquelle l’opération a eu lieu;
ii.  sur la période où ont été fournis les services qui y ont donné lieu;
iii.  sur la période pour laquelle la rémunération est payable dans les autres cas;
4°  la rémunération versée pour des congés, incluant les vacances et les jours fériés, est répartie de la façon suivante:
i.  si elle est attribuable à une période déterminée, sur cette période;
ii.  si elle est versée sous la forme d’une somme forfaitaire sans égard à une période déterminée, sur la période pour laquelle elle est payable;
5°  les indemnités de remplacement de revenu prévues aux paragraphes 3 à 4.1 de l’article 42 sont réparties sur la période pour laquelle elles sont payables, à l’exception de celles qui sont versées à la suite de la réalisation d’un droit, lesquelles sont réparties sur la période pour laquelle elles sont attribuables;
6°  toute autre rémunération versée est répartie de la façon suivante:
i.  sur la période pour laquelle elle est payable;
ii.  si elle n’est pas attribuable à une période, sur la semaine au cours de laquelle elle est versée;
iii.  si elle résulte d’une opération, sur la semaine pendant laquelle l’opération a eu lieu.
Lorsque la période pour laquelle la rémunération est payable ne coïncide pas avec une semaine, la rémunération est répartie sur les semaines comprises en totalité ou en partie dans cette période proportionnellement au rapport que représente le nombre de jours visés au cours de chacune de ces semaines sur le nombre de jours visés au cours de cette période.
D. 841-2007, a. 9.
SECTION IX
MAJORATION DES PRESTATIONS
44. Une majoration est accordée au prestataire dont le revenu hebdomadaire moyen est inférieur à un seuil correspondant au salaire minimum payable en vertu de l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) pour une semaine normale de travail suivant l’article 52 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1). Ce seuil est établi à la date de début de la période de prestations.
La prestation hebdomadaire majorée est calculée selon la méthode prévue à l’annexe A.
La prestation hebdomadaire majorée conformément au deuxième alinéa ne peut excéder un montant correspondant à 85% du revenu hebdomadaire moyen du prestataire ou, en cas d’option conformément à l’article 18 de la Loi, 100% de son revenu hebdomadaire moyen.
D. 986-2005, a. 44; D. 1250-2021, a. 1.
45. (Remplacé).
D. 986-2005, a. 45; D. 1271-2020, a. 12; D. 1250-2021, a. 1.
46. (Remplacé).
D. 986-2005, a. 46; D. 1250-2021, a. 1.
47. (Remplacé).
D. 986-2005, a. 47; D. 1250-2021, a. 1.
48. (Remplacé).
D. 986-2005, a. 48; D. 1250-2021, a. 1.
49. (Remplacé).
D. 986-2005, a. 49; D. 1250-2021, a. 1.
SECTION X
CHANGEMENT DE SITUATION
50. Le ministre estime qu’un changement de situation lui a été communiqué s’il reçoit des renseignements qui sont de nature à modifier le droit d’une personne, transmis en application de l’article 84 de la Loi.
D. 986-2005, a. 50.
SECTION XI
RECOUVREMENT
51. Sous réserve d’une entente conclue ou d’une retenue effectuée en application de l’article 30 de la Loi, le débiteur d’un montant recouvrable doit rembourser au ministre chaque mois, à compter de la date de la délivrance du certificat prévu à l’article 31 de la Loi, un montant suffisant pour permettre le remboursement de sa dette dans un délai maximum de 36 mois.
Le montant du remboursement effectué ne peut être inférieur à 56 $ par mois.
Toutefois, si le montant recouvrable est dû à la suite d’une fausse déclaration, le montant du remboursement ne peut être inférieur à 112 $ par mois ou, s’il est dû à la suite de plus d’une fausse déclaration, à 224 $ par mois.
D. 986-2005, a. 51.
52. Le montant recouvrable doit être remboursé en totalité, sans délai et sans autre formalité ni avis, dès que le débiteur fait défaut de se conformer à l’article 51 ou à l’entente convenue avec le ministre en application de l’article 30 de la Loi.
D. 986-2005, a. 52.
53. Pour l’application de l’article 30 de la Loi, le ministre retient, sur chaque versement, un montant représentant 20% du montant de la prestation à être versée au débiteur. Ce montant correspond à la prestation établie suivant la section II du chapitre II de la Loi, compte tenu des adaptations nécessaires, moins les déductions de l’impôt sur le revenu payables en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)).
Toutefois, lorsqu’un montant est dû à la suite d’une fausse déclaration, le ministre retient, sur chaque versement, un montant représentant 50% du montant de la prestation à être versée au débiteur.
D. 986-2005, a. 53.
SECTION XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE
54. (Abrogé).
D. 986-2005, a. 54; D. 1074-2009, a. 7.
54.1. (Abrogé).
D. 374-2006, a. 4; D. 1074-2009, a. 7.
55. Malgré l’article 4 de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) la charge de juge ou de juge de paix magistrat nommé conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) ou à la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01) ne deviendra visée par le régime d’assurance parentale que lorsque les prescriptions de la Partie VI.4 de la Loi sur les tribunaux judiciaires auront été observées en ce qui a trait à l’établissement le cas échéant, dans les conditions de travail de ces juges, d’un régime de congés parentaux prévoyant le versement d’indemnités ou de prestations complémentaires au régime de base établi par la Loi sur l’assurance parentale.
Le décret établissant un tel régime complémentaire fixera la date à compter de laquelle la charge de ces juges deviendra assujettie à la Loi sur l’assurance parentale.
D. 986-2005, a. 55.
55.1. L’article 44 s’applique au prestataire dont la période de prestations débute à compter du 26 septembre 2021 ou après.
D. 1250-2021, a. 2.
55.2. Les articles 44 à 49, tels qu’ils se lisaient le 25 septembre 2021, continuent de s’appliquer au prestataire dont la période de prestations débute au plus tard à cette date, qu’il soit ou non admissible à une majoration.
Dans le cas où l’un des parents débute sa période de prestations à compter du 26 septembre 2021 ou après, l’article 48 de ce règlement ne s’applique pas à l’autre parent dont la période de prestations a débuté avant.
D. 1250-2021, a. 2.
55.3. Une majoration accordée à un parent conformément aux articles 44 à 49, tels qu’ils se lisaient le 25 septembre 2021, ne limite pas le droit de l’autre parent de bénéficier de la majoration prévue à l’article 44, si sa période de prestations débute à compter du 26 septembre 2021 ou après, et ce, malgré l’article 48, tel qu’il se lisait le 25 septembre 2021.
D. 1250-2021, a. 2.
56. (Omis).
D. 986-2005, a. 56.
ANNEXE A
(a. 44)
MÉTHODE DE CALCUL DE LA PRESTATION HEBDOMADAIRE MAJORÉE
La prestation hebdomadaire majorée permet d’augmenter le taux de remplacement du revenu du prestataire admissible et varie en fonction du revenu hebdomadaire moyen de chaque prestataire. Elle assure une augmentation dégressive du taux de remplacement du revenu afin que la majoration devienne nulle lorsque le revenu hebdomadaire moyen atteint le niveau d’admissibilité à la mesure. La prestation hebdomadaire majorée est calculée selon la méthode suivante:
Si le revenu hebdomadaire moyen est inférieur au seuil déterminé au premier alinéa de l’article 44:
a) la prestation hebdomadaire majorée est égale au moindre des montants suivants:
(85% × RHM) ou (Taux × Seuil);
b) en cas d’option conformément à l’article 18 de la Loi, la prestation hebdomadaire majorée est égale au moindre des montants suivants:
(100% × RHM) ou (Taux × Seuil).
Dans la méthode prévue ci-dessus:
a) «RHM» correspond au revenu hebdomadaire moyen établi conformément à l’article 21 de la Loi;
b) «Seuil» correspond au taux horaire du salaire minimum multiplié par le nombre d’heures pour une semaine normale de travail, tel que déterminé au premier alinéa de l’article 44;
c) «Taux» correspond au taux de remplacement du revenu applicable suivant l’article 18 de la Loi.
Si le revenu hebdomadaire moyen est égal ou supérieur au seuil déterminé au premier alinéa de l’article 44, aucune majoration n’est accordée.
D. 1250-2021, a. 3.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2012
(D. 677-2012) ARTICLE 2. L’article 1 du présent règlement est applicable à l’égard d’une demande de prestations reçue à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
RÉFÉRENCES
D. 986-2005, 2005 G.O. 2, 6248
D. 9-2006, 2006 G.O. 2, 279A
D. 374-2006, 2006 G.O. 2, 1947
D. 841-2007, 2007 G.0. 2, 3951
D. 1074-2009, 2009 G.O. 2, 5114
D. 129-2011, 2011 G.O. 2, 927
D. 1209-2011, 2011 G.O. 2, 5530
D. 677-2012, 2012 G.O. 2, 3617
D. 936-2013, 2013 G.O. 2, 4201
L.Q. 2016, c. 25, a. 45
L.Q. 2020, c. 23, a. 32
D. 1271-2020, 2020 G.O. 2, 4846A
D. 816-2021, 2021 G.O. 2, 3289
D. 1250-2021, 2021 G.O. 2, 5607
L.Q. 2021, c. 13, a. 163