A-25, r. 7 - Règlement sur la détermination des revenus et des emplois et sur le versement de l’indemnité visée à l’article 83.30 de la Loi

Occurrences0
Texte complet
À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-25, r. 7
Règlement sur la détermination des revenus et des emplois et sur le versement de l’indemnité visée à l’article 83.30 de la Loi
Loi sur l’assurance automobile
(chapitre A-25, a. 195, par. 6 à 11, 29 et 30).
SECTION I
RÈGLES CONCERNANT LA DÉTERMINATION DES REVENUS BRUTS
§ 1.  — Revenu brut tiré d’un emploi
1. Le revenu brut qu’un travailleur salarié tire de son emploi est déterminé en tenant compte, sur une base annuelle, de:
1°  l’ensemble des traitements, salaires, gages et commissions qu’il reçoit ou a droit de recevoir d’une manière habituelle;
2°  l’ensemble des bénéfices et avantages suivants qu’il reçoit ou a droit de recevoir sur une base régulière, s’il les perd en raison de l’accident:
a)  les bonis;
b)  les primes;
c)  les pourboires;
d)  les majorations pour heures supplémentaires lorsque les modalités de l’emploi l’exigent;
e)  la rémunération participative;
f)  la valeur en espèces de l’utilisation à des fins personnelles d’une automobile ou d’un logement fournis par l’employeur;
g)  la différence entre la somme versée par l’employeur en vertu d’un contrat de travail pour l’équipement, l’outillage ou la machinerie fournis par le travailleur salarié et les dépenses réellement encourues par celui-ci pour l’utilisation de ce matériel;
h)  tout autre bénéfice ou avantage de même nature que ceux visés aux sous-paragraphes a à g.
D. 1923-89, a. 1.
2. Le revenu brut qu’un travailleur autonome tire de son emploi est déterminé en utilisant le plus élevé des revenus suivants:
1°  les revenus d’entreprise qu’il a réalisés au cours des 12 mois précédant la date de l’accident;
2°  les revenus d’entreprise qu’il a réalisés au cours de sa dernière année financière complète précédant la date de l’accident;
3°  la moyenne des revenus d’entreprise qu’il a reçus au cours de ses 3 années financières complètes précédant la date de l’accident ou, s’il a exploité l’entreprise depuis moins de 3 ans, de ses 2 années financières complètes précédant la date de l’accident.
Les revenus d’entreprise se composent de l’ensemble des revenus, honoraires et commissions qu’un travailleur autonome reçoit d’une manière habituelle, moins les dépenses autres que la partie de l’amortissement qui sert à gagner des revenus d’entreprise.
Les revenus, honoraires, commissions et dépenses mentionnés au deuxième alinéa sont ceux admissibles en vertu des lois fiscales qui sont applicables à ce travailleur autonome.
D. 1923-89, a. 2.
§ 2.  — Revenu brut des victimes visées à l’article 17 de la Loi
3. Le revenu brut des victimes visées à l’article 17 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), est déterminé selon les articles 5 et 6, compte tenu des adaptations nécessaires et sans tenir compte du réajustement prévu dans ceux-ci. Toutefois, malgré l’article 6, le revenu brut selon l’annexe III est celui en vigueur le jour de l’accident.
D. 1923-89, a. 3; D. 200-98, a. 1.
§ 3.  — Revenu brut des victimes visées à l’article 21 de la Loi
4. Le revenu brut d’une victime qui, au moment de l’accident, exerce un emploi temporaire ou à temps partiel qui correspond à l’emploi que lui a déterminé la Société de l’assurance automobile du Québec, est déterminé en utilisant le revenu brut que tire la victime de cet emploi, calculé selon l’article 1 ou l’article 2 selon le cas, reporté sur une base annuelle et réajusté selon le total des facteurs d’ajustement prévus à l’annexe I.
Toutefois, si au cours des 5 ans précédant le jour de l’accident, la victime a déjà tiré de l’emploi déterminé par la Société, un revenu brut supérieur à celui tiré lors de l’accident, son revenu brut est déterminé selon l’article 5, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1923-89, a. 4.
5. Le revenu brut d’une victime qui, au moment de l’accident, n’exerce pas un emploi correspondant à l’emploi que lui a déterminé la Société mais qui a exercé un tel emploi au cours des 5 ans précédant le jour de l’accident est déterminé en utilisant le revenu brut le plus rémunérateur qu’a tiré la victime de cet emploi, calculé selon l’article 1 ou l’article 2 selon le cas, reporté sur une base annuelle, indexé selon la méthode indiquée à l’annexe II et réajusté selon le total des facteurs d’ajustement prévus à l’annexe I.
D. 1923-89, a. 5.
6. Le revenu brut d’une victime qui, au moment de l’accident, n’exerce pas un emploi correspondant à l’emploi que lui a déterminé la Société et qui n’a jamais exercé un tel emploi au cours des 5 ans précédant le jour de l’accident est celui prévu à l’annexe III en vigueur le jour où la Société détermine cet emploi et rajusté selon le total des facteurs d’ajustement prévus à l’annexe I.
D. 1923-89, a. 6.
§ 4.  — Grille des catégories d’emploi et des revenus bruts correspondants
7. Aux fins des articles 15, 20 et 31 de la Loi, les catégories d’emplois de même que les revenus bruts correspondants sont ceux prévus à l’Annexe III. Le revenu brut est celui en vigueur le jour de l’accident.
Aux fins des articles 45 et 48 de la Loi, les catégories d’emplois de même que les revenus bruts correspondants sont ceux prévus à l’Annexe III. Le revenu brut est celui en vigueur le jour où la Société détermine un emploi.
D. 1923-89, a. 7; D. 200-98, a. 3.
§ 5.  — Capacité de travail à temps partiel
8. Lorsqu’il faut tenir compte du fait que la victime n’aurait pu exercer qu’un emploi à temps partiel, le revenu brut qui lui est applicable suivant les articles 4 à 7, doit être réduit du montant obtenu en utilisant la formule apparaissant à l’annexe IV.
D. 1923-89, a. 8.
SECTION II
RÈGLES CONCERNANT LE CALCUL DES REVENUS NETS
9. Le calcul du revenu net s’opère en soustrayant du revenu brut calculé conformément à la section I, le montant, la cotisation et les contributions visés à l’article 52 de la Loi, calculés selon les articles 10 à 12.
Lorsque ce calcul implique un taux ayant plus de 2 décimales, seules les 2 premières sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la décimale qui suit est supérieure à 4.
D. 1923-89, a. 9; D. 1247-2005, a. 1.
10. Afin de calculer le montant équivalant à l’impôt sur le revenu d’après les tables établies en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) et de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), il faut prendre comme revenu imposable, le revenu brut calculé conformément à la section I, moins:
1°  la cotisation établie annuellement:
a)  en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) et déterminée conformément à l’article 11;
b)  en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), et déterminée conformément à l’article 11.1;
2°  la contribution établie annuellement en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et déterminée conformément à l’article 12;
3°  le montant annuel d’une pension alimentaire effectivement versée au moment de l’accident et dont la déduction est permise en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi de l’impôt sur le revenu, avec la réserve suivante:
a)  lorsque le revenu total de la victime ne dépasse pas le montant maximum annuel assurable prévu par la Loi, le montant global de la pension est déduit;
b)  lorsque le revenu total de la victime dépasse le montant maximum annuel assurable prévu par la Loi, seule la somme obtenue en multipliant le montant de la pension par la fraction présentée par le montant maximum annuel assurable prévu par la Loi sur le revenu total de la victime est déduite;
4°  l’exemption personnelle de base;
5°  l’exemption de personne mariée dans tous les cas où la victime a un conjoint sans prendre en considération le revenu de ce dernier;
6°  l’exemption équivalente à l’exemption de personne mariée, si l’exemption de personne mariée n’a pas déjà été déduite, et l’exemption pour famille monoparentale applicables en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi de l’impôt sur le revenu, sans prendre en considération le revenu de la personne à charge et, si plus d’une personne peut être considérée pour ces exemptions, en choisissant la personne pour laquelle l’exemption de la personne à charge est la moins élevée;
7°  l’exemption de personne à charge applicable en vertu de la Loi sur les impôts et de la Loi de l’impôt sur le revenu sans prendre en considération le revenu de cette personne à charge et en excluant les personnes en raison desquelles une exemption de personne mariée, une exemption équivalente à l’exemption de personne mariée ou une pension alimentaire ont déjà été déduites.
La contribution et les cotisations établies aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas prises en compte dans le calcul lorsqu’elles sont incluses dans l’exemption personnelle de base prévue au paragraphe 4.
Les montants des exemptions et déductions sont ceux prévus à la Loi sur les impôts et la Loi de l’impôt sur le revenu et doivent être calculés en tenant compte des définitions de conjoint et de personne à charge visés à l’article 2 de la Loi.
Le montant équivalant à l’impôt sur le revenu est égal aux montants d’impôt payables selon les tables d’impôt en tenant compte du revenu imposable déterminé au premier alinéa et de l’abattement d’impôt fédéral applicable au Québec.
Lorsque la Loi sur les impôts et la Loi de l’impôt sur le revenu remplacent les exemptions prévues dans leurs dispositions respectives en crédits d’impôt, ce sont ces crédits qui s’appliquent pour calculer le revenu net.
Les exemptions qui génèrent des crédits d’impôt ne doivent pas être considérées dans le calcul du revenu imposable.
D. 1923-89, a. 10; Erratum, 1990 G.O. 2, 2335; D. 1247-2005, a. 2; D. 13-2009, a. 1.
11. Afin de calculer la cotisation établie annuellement en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23), une victime est réputée exercer un emploi assurable au sens de la Loi sur l’assurance-emploi, sans tenir compte des exclusions prévues par celle-ci.
D. 1923-89, a. 11; D. 1247-2005, a. 3.
11.1. Afin de calculer la cotisation établie annuellement en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011), une victime est réputée être un salarié qui exécute chez un employeur un travail visé par la Loi sur l’assurance parentale, sans tenir compte des exclusions prévues à celle-ci.
D. 1247-2005, a. 4.
12. Afin de calculer la contribution établie annuellement en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), une victime est réputée être un salarié qui exécute chez un employeur un travail visé par la Loi sur le régime de rentes du Québec, sans tenir compte des exclusions prévues à celle-ci.
D. 1923-89, a. 12.
SECTION III
VERSEMENT DE L’INDEMNITÉ VISÉE À L’ARTICLE 83.30 DE LA LOI
13. La réduction de l’indemnité de remplacement du revenu visée à l’article 83.30 de la Loi est réajustée pendant l’incarcération ou l’emprisonnement de la victime, dans les cas et aux conditions qui suivent:
1°  une personne devient dans une situation qui, si elle s’était produite à la date de l’accident, aurait fait d’elle une personne à charge au sens de l’article 2 de la Loi;
2°  une personne à charge de la victime cesse d’être dans la situation qui a fait d’elle une personne à charge au sens de l’article 2 de la Loi;
3°  une personne cesse d’être dans une situation qui, si elle s’était produite à la date de l’accident, aurait fait d’elle une personne à charge au sens de l’article 2 de la Loi;
4°  une personne à charge de la victime décédée.
L’indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit une victime est versée en parts égales aux personnes à charge visées au quatrième alinéa de l’article 83.30 de la Loi.
D. 1923-89, a. 13.
14. (Omis).
D. 1923-89, a. 14.
ANNEXE I
(a. 4 à 6)
AJUSTEMENT DU REVENU
1° Aux fins de la présente annexe, la période de référence est constituée des 5 années qui ont précédé la date de l’accident.
2° L’ajustement prévu aux articles 4 à 6 se calcule en fonction de la table suivante:

Évaluation de l’exercice d’un Facteurs d’ajustement applicables
emploi applicable annuellement annuellement sur la période de
sur la période de référence référence, en pourcentage
(arrondie annuellement à la
dizaine la plus rapprochée)


0% (absence totale) 10


10% 09


20% 08


30% 07


40% 06


50% 05


60% 04


70% 03


80% 02


90% 01


100% (travail à temps plein) 00

La victime ne doit toutefois pas être pénalisée, dans l’ajustement de son revenu, pour le temps où, durant la période de référence, elle n’était pas apte à exercer un emploi.
L’évaluation de l’exercice d’un emploi ne tient pas compte du fait que cet emploi est ou non celui déterminé par la Société.
Lors du calcul du taux de présence au travail d’une victime, les mois où débute et se termine une période d’embauche doivent être considérés comme étant des mois complets de présence au travail.
3° Aux fins des articles 4 et 5, l’application des facteurs d’ajustement du revenu se fait ainsi:
RBRR - (RBRR x total des facteurs d’ajustement) = RBD
RBRR étant le revenu brut gagné par la victime reporté sur une base annuelle et indexé, s’il y a lieu, conformément à l’annexe II,
RBD étant le revenu brut déterminé.
4° Aux fins de l’article 6, l’application des facteurs d’ajustement du revenu se fait ainsi:
RBA3 - (RBA3 x total des facteurs d’ajustement) = RBD
RBA3 étant le revenu brut tiré de l’annexe III,
RBD étant le revenu brut déterminé
5° Dans l’application des articles 4 à 6, aucun facteur d’ajustement n’est soustrait lorsque la victime, lors de l’accident, est sans emploi depuis moins d’un an ou exerçait un emploi temporaire ou à temps partiel depuis moins d’un an et est dans une des situations suivantes:
1° elle a toujours exercé habituellement un emploi à temps plein au cours du reste de la période de référence;
2° elle n’est devenue apte à exercer un emploi qu’à la dernière année de la période de référence.
6° Toutefois, malgré le résultat de l’application des facteurs d’ajustement selon la méthode indiquée dans la présente annexe, le revenu brut présumé ne doit jamais être inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3) et, sauf lorsqu’il s’agit d’un emploi à temps partiel, de la semaine normale de travail visée à l’article 52 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), tels qu’ils se lisent au jour où ils doivent être appliqués.
D. 1923-89, Ann. I.
L’indexation prévue à l’article 5 se calcule de la façon suivante:
RBRR x facteur d’indexation = RPB
RBRR étant le revenu brut réel que tire la victime de l’emploi le plus rémunérateur correspondant à celui que lui a déterminé la Société et reporté sur une base annuelle;
RPB étant le revenu présumé de base devant être réajusté selon les facteurs d’ajustement prévus à l’annexe I.
Le facteur d’indexation se calcule ainsi:
RHM pour l’année de l’accident
_____________________________ = Facteur d’indexation
RHM pour l’année de fin de l’emploi déterminé
RHM étant la moyenne annuelle calculée à partir de la rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs de l’ensemble des activités économiques du Québec telle qu’établie par Statistique Canada pour chacun des 12 mois précédant le 1er juillet de l’année précédant soit l’année de l’accident, soit l’année de fin de l’emploi déterminé, selon le cas.
D. 1923-89, Ann. II.
ANNEXE III
(a. 3, 6 et 7)
CATÉGORIES D’EMPLOIS ET REVENUS BRUTS CORRESPONDANTS
1. Les catégories d’emplois sont les titres de profession contenus au fichier «Professions» du «Répertoire informatisé des données en information scolaire et professionnelle» (Repères) de la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires (GRICS).
2. Le revenu brut correspondant à chaque catégorie d’emploi est le montant médian de l’échelle du salaire minimum moyen annuel prévu à ce répertoire pour chaque titre de profession. Lorsque la limite inférieure de cette échelle est absente ou égale à zéro, le revenu brut est le montant représentant la limite supérieure du salaire minimum moyen.
Lorsque le salaire minimum moyen y apparaît selon le taux horaire, il est reporté sur une base annuelle en le multipliant par 2000.
3. Les modifications apportées à ce répertoire au cours d’une année font partie du présent règlement à compter du 1er janvier de l’année suivante.
4. Malgré l’article 2, le revenu brut d’une victime à qui la Société détermine un emploi en vertu de l’article 48 de la Loi sur l’assurance automobile ne peut être inférieur au revenu brut établi sur la base du salaire minimum prévu à l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (chapitre N-1.1, r. 3), et reporté sur une base annuelle en le multipliant par 2000.
Lorsque l’emploi déterminé en vertu de cet article est un emploi à temps partiel, le revenu brut est établi sur la base du salaire minimum décrit à l’alinéa précédent et reporté sur une base annuelle en le multipliant par le nombre d’heures pour lequel la victime est reconnue apte à exercer l’emploi.
5. Malgré l’article 2, le revenu brut ne peut être supérieur au maximum annuel assurable fixé à l’article 54 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25).
D. 1923-89, Ann. III; D. 200-98, a. 4.
Le montant dont le revenu brut visé à l’article 8 est réduit se calcule comme suit:
28 - n
RB x ______
28
RB étant le revenu brut calculé selon les articles 4 à 7,
n étant le nombre d’heures hebdomadaires pouvant être travaillées par la victime.
D. 1923-89, Ann. IV.
RÉFÉRENCES
D. 1923-89, 1989 G.O. 2, 6342 et 1990 G.O. 2, 2335
L.Q. 1990, c. 19, a. 11
D. 200-98, 1998 G.O. 2, 1443
D. 1247-2005, 2005 G.O. 2, 7394
D. 13-2009, 2009 G.O. 2, 85