A-25, r. 13 - Règlement sur le paiement en un versement unique d’une indemnité de remplacement du revenu

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À jour au 12 décembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-25, r. 13
Règlement sur le paiement en un versement unique d’une indemnité de remplacement du revenu
Loi sur l’assurance automobile
(chapitre A-25, a. 195, par. 34).
1. Le montant d’une indemnité de remplacement du revenu que la Société de l’assurance automobile du Québec peut payer en un versement unique est fixé selon les règles, les conditions et les modalités suivantes:
1°  la condition médicale de la victime est stable: aucune amélioration ou détérioration prévisible à court ou long terme ne pouvant modifier sa capacité de travail;
2°  le montant de l’indemnité de remplacement du revenu est stable: aucune réduction prévisible du montant de l’indemnité en raison du paiement d’une prestation d’invalidité fait en vertu d’un programme visé à l’article 83.68 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
3°  application des taux de mortalité de base utilisés par la Régie des rentes du Québec pour les fins de l’analyse actuarielle au 31 décembre 1994, qui ont été déterminés à partir des données sur la mortalité pour les années 1990 à 1992 fournies par l’Institut de la statistique du Québec;
4°  ajustement des taux de mortalité selon les facteurs d’amélioration dynamique utilisés par la Régie des rentes du Québec pour les fins de l’analyse actuarielle au 31 décembre 1994, à l’aide de la formule suivante:
qx (s, x, y) = qx (s, x, d) × facx (s, x) (y-d)
s: sexe, x: âge, y: année de projection, d: 1991
facx (s, x) = facteur d’amélioration dynamique par cellule (sexe, âge)
5°  afin de refléter l’expérience spécifique de la mortalité des victimes recevant de la Société une indemnité de remplacement du revenu, application des facteurs de correction suivants, qui varient selon le niveau de déficit anatomo-physiologique (DAP), à la force de mortalité obtenue à partir des taux de mortalité calculés précédemment, à l’aide de la formule suivante:
dapqx (s, x) = 1-exp (a × 1n (1-qx (s, x))
s: sexe, x: âge
a: facteur de correction
en fonction du DAP: DAP de 0,00% à 35%: 1,046
DAP de 35,01% à 75%: 1,393
DAP de plus de 75%: 2,113
DAP indéterminé: 1,272
6°  application d’un taux d’intérêt net pour les 15 premières années suivant la date de calcul correspondant au taux réel d’intérêt de fin de mois des obligations à rendement réel du gouvernement du Canada le plus récent disponible au moment du calcul, tel que publié par la Banque du Canada (numéro de référence V122553), lequel taux est ajusté comme suit:
a)  ajout de 0,25%;
b)  conversion du taux nominal qui en résulte, lequel repose sur un intérêt composé semi-annuel, au taux annuel équivalent en vigueur.
7°  à compter de la seizième année, application d’un taux d’intérêt de 3,25%.
D. 1335-99, a. 1.
2. (Omis).
D. 1335-99, a. 2.
RÉFÉRENCES
D. 1335-99, 1999 G.O. 2, 6132