A-21, r. 1 - Règlement sur les affaires du Conseil d’administration et les assemblées générales de l’Ordre des architectes du Québec

Texte complet
Remplacé le 29 mars 2018
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-21, r. 1
Règlement sur les affaires du Conseil d’administration et les assemblées générales de l’Ordre des architectes du Québec
Loi sur les architectes
(chapitre A-21, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 93, par. a et 94, par. a et b).
Remplacé, Décision OPQ 2018-165, 2018 G.O. 2. 1607; eff. 2018-03-29; voir chapitre A-21, r. 9.01.
SECTION I
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, sec. I; D. 821-91, a. 1.
1.01. Le quorum d’une assemblée générale de l’Ordre des architectes du Québec est de 35 membres.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 1.01; D. 821-91, a. 1.
1.02. Toute assemblée générale des membres de l’Ordre est convoquée par le secrétaire de l’Ordre au moyen d’un avis adressé par courrier à chaque membre, au moins 30 jours avant la date fixée pour l’assemblée, avec l’ordre du jour de l’assemblée.
Les administrateurs qui ne sont pas membres de l’Ordre sont convoqués de la même façon à cette assemblée; ils ont le droit de parole, mais sans droit de vote. Ceux-ci reçoivent également la même documentation que celle jointe, s’il y a lieu, à l’avis de convocation destiné aux membres de l’Ordre.
D. 821-91, a. 1.
1.03. Malgré le premier alinéa de l’article 1.02, l’assemblée générale annuelle des membres peut être convoquée par le secrétaire de l’Ordre au moyen d’un avis de convocation publié ou inséré dans une publication officielle que l’Ordre adresse à chaque membre. Dans ce cas, le secrétaire doit expédier en même temps un exemplaire de cette publication à chaque administrateur nommé conformément à l’article 78 du Code des professions (chapitre C-26).
L’avis doit être d’au moins 10 cm2 et présenté sous le titre «AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE».
D. 821-91, a. 1.
1.04. Dans le cas d’une assemblée générale extraordinaire, le secrétaire de l’Ordre peut, sous réserve de l’article 106 du Code, adresser l’avis de convocation moins de 30 jours avant la date fixée pour cette assemblée.
D. 821-91, a. 1.
1.05. Le Conseil d’administration fixe, par résolution, la date, l’heure et le lieu de l’assemblée générale.
D. 821-91, a. 1.
1.06. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
D. 821-91, a. 1.
1.07. Les résultats de l’élection des administrateurs et du président sont annoncés au cours de l’assemblée générale annuelle.
D. 821-91, a. 1.
1.08. Le Conseil d’administration porte à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle toute question d’intérêt commun pour la profession, présentée par un membre, sous forme d’avis de proposition, au moins 5 semaines avant la date de l’assemblée générale.
D. 821-91, a. 1.
1.09. Dans le cas d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à la demande écrite des membres de l’Ordre conformément à l’article 106 du Code, le projet d’ordre du jour doit contenir les sujets inscrits dans cette demande.
Seuls les sujets mentionnés à cet ordre du jour y sont discutés.
D. 821-91, a. 1.
1.10. Au cas où le quorum n’est pas atteint au cours des 30 minutes qui suivent l’heure mentionnée à l’avis de convocation, le secrétaire dresse un procès-verbal à cet effet et convoque une autre assemblée générale au moment et à l’endroit qu’il juge opportun afin d’obtenir quorum.
D. 821-91, a. 1.
SECTION II
CONSEIL D’ADMINISTRATION
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, sec. II; D. 821-91, a. 1.
2.01. Le Conseil d’administration de l’Ordre est formé de 16 administrateurs.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 2.01; D. 821-91, a. 1.
2.02. La première réunion du Conseil d’administration se tient au siège de l’Ordre dans les 30 jours qui suivent l’assemblée générale annuelle.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 2.02; D. 938-89, a. 1; D. 821-91, a. 1.
2.03. Le comité exécutif fixe la date, l’heure et le lieu des réunions ordinaires du Conseil d’administration. Elles sont convoquées par le secrétaire au moyen d’un avis de convocation indiquant la date, l’heure et le lieu d’une telle réunion, accompagné de l’ordre du jour transmis à chaque membre du Conseil d’administration au moins 7 jours avant la date de la réunion.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 2.03; D. 821-91, a. 1.
2.04. Les réunions extraordinaires du Conseil d’administration se tiennent à la date, l’heure et au lieu que fixe le comité exécutif. Elles sont convoquées par le secrétaire soit par avis écrit transmis par la poste, par télégramme, par câblogramme, par télécopieur ou par messager, soit par avis verbal, au moins 2 jours avant la réunion. Cet avis doit indiquer l’heure, la date et le lieu de la réunion et les sujets pour lesquels elles sont convoquées.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 2.04; D. 821-91, a. 1.
2.05. Malgré les articles 2.03 et 2.04, une réunion du Conseil d’administration est considérée comme régulièrement tenue si tous ses membres sont présents et renoncent à l’avis de convocation ou si, lorsqu’ils ne sont pas présents ou n’assistent pas physiquement à l’endroit où se tient une réunion du Conseil d’administration, tous ses membres s’expriment lors d’une conférence téléphonique et renoncent à l’avis de convocation.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 2.05; D. 821-91, a. 1.
2.06. Le secrétaire de l’Ordre agit comme secrétaire du Conseil d’administration et n’a pas droit de vote.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 2.06; D. 821-91, a. 1.
2.07. En l’absence du président, ou à sa demande, une réunion du Conseil d’administration est présidée par le vice-président qui compte le plus grand nombre d’années d’inscription au tableau ou en l’absence des vice-présidents par le membre du Conseil d’administration qui compte le plus grand nombre d’années d’inscription au tableau.
D. 821-91, a. 1.
2.08. Lorsqu’une réunion du Conseil d’administration est ajournée faute de quorum, le temps d’ajournement et les noms des membres du Conseil d’administration alors présents sont inscrits au procès-verbal.
D. 821-91, a. 1.
2.09. Le vote est pris au scrutin secret chaque fois que 2 des membres du Conseil d’administration le demandent.
D. 821-91, a. 1.
2.10. Le Conseil d’administration peut autoriser toute personne autre que les administrateurs à assister à ses réunions.
D. 821-91, a. 1.
2.11. Au plus tard 60 jours après son élection, le Conseil d’administration nomme les présidents et les membres des comités permanents; ils demeurent en fonction jusqu’à leur remplacement par le Conseil d’administration.
D. 821-91, a. 1.
2.12. Le président peut participer aux travaux des comités formés par l’Ordre, sauf à ceux du conseil de discipline.
D. 821-91, a. 1.
SECTION III
DIRIGEANTS
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, sec. III; D. 821-91, a. 1.
3.01. Le président est la seule personne autorisée à s’exprimer au nom de l’Ordre sur des sujets relatifs aux affaires de celui-ci ou concernant l’exercice de la profession.
Toutefois, il peut désigner une autre personne pour agir comme porte-parole de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 3.01; D. 821-91, a. 1.
3.02. Les vice-présidents de l’Ordre assistent le président dans l’exercice de ses fonctions et, en l’absence ou au cas d’empêchement de ce dernier, ils exercent les fonctions et pouvoirs du président.
D. 821-91, a. 1.
3.03. Tout membre du Conseil d’administration peut exprimer en public son opinion sur des sujets relatifs aux affaires de l’Ordre ou à l’exercice de la profession, à condition qu’il mette en garde le public que les idées qu’il exprime lui sont personnelles et ne sont pas nécessairement partagées par le Conseil d’administration.
D. 821-91, a. 1.
SECTION IV
ADMINISTRATEURS
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, sec. IV; D. 821-91, a. 1.
4.01. À la première réunion du Conseil d’administration qui suit immédiatement l’entrée en fonctions du président ou d’un administrateur, le premier sujet à l’ordre du jour doit être l’assermentation de ce nouveau membre du Conseil d’administration. La prestation du serment de discrétion se fait selon la formule contenue à l’annexe I du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 4.01; D. 821-91, a. 1; Décision 95-12-19, a. 1.
4.02. Le membre du Conseil d’administration qui est dans une situation de conflit d’intérêts sur une question doit le révéler au Conseil d’administration et s’abstenir de voter.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 4.02; D. 821-91, a. 1.
4.03. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 4.03; D. 821-91, a. 1.
4.04. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 4.04; D. 821-91, a. 1.
4.05. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 4.05; D. 821-91, a. 1.
4.06. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 4.06; D. 821-91, a. 1.
4.07. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 4.07; D. 821-91, a. 1.
4.08. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 4.08; D. 821-91, a. 1.
4.09. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 4.09; D. 821-91, a. 1.
4.10. (Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 4.10; D. 821-91, a. 1.
SECTION V
COMITÉ EXÉCUTIF
5.01. Les 3 administrateurs élus qui sont désignés comme membres du comité exécutif portent le titre de vice-président.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 5.01.
5.02. Le secrétaire de l’Ordre agit comme secrétaire du comité exécutif, mais n’a pas droit de vote.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 5.02.
5.03. En cas d’absence du président de l’Ordre, l’un des vice-présidents préside les réunions du comité exécutif.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 5.03.
5.03.1. Une réunion du comité exécutif est considérée comme régulièrement tenue si tous les membres du comité sont présents ou si, lorsqu’ils ne sont pas présents ou n’assistent pas physiquement à l’endroit où se tient la réunion, tous ses membres s’expriment lors d’une conférence téléphonique.
D. 821-91, a. 2.
5.04. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Au cas d’égalité des voix, le président de la réunion donne un vote prépondérant.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 5.04.
5.05. Le Conseil d’administration délègue au comité exécutif, par le présent règlement, tous ses pouvoirs sauf ceux qu’il doit exercer par règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 5.05.
5.06. Le Conseil d’administration peut modifier ou rescinder toute décision du comité exécutif sans préjudice des droits acquis.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 5.06.
SECTION VI
SECRÉTAIRE DE L’ORDRE
6.01. En cas d’empêchement ou d’absence du secrétaire, il peut être valablement remplacé par le président ou par une autre personne désignée par le comité exécutif.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 6.01.
6.02. Un certificat portant la signature du secrétaire est considéré comme émanant de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 6.02.
SECTION VII
SCEAU DE L’ORDRE
7.01. Le sceau de l’Ordre est celui dont l’empreinte apparaît à l’exemplaire du présent règlement détenu par le secrétaire de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 7.01.
7.02. Le secrétaire a la garde du sceau.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 7.02.
SECTION VIII
RÉMUNÉRATION ET ALLOCATIONS
8.01. Le président et les membres du Conseil d’administration, qui assistent à une réunion du Conseil d’administration dûment convoquée ou qui sont mandatés pour représenter l’Ordre, ont droit aux allocations suivantes:
a)  une somme forfaitaire pour leur présence à une réunion établie en fonction de la durée de cette réunion;
b)  une somme pour les frais de déplacement établie en fonction de la distance parcourue; et
c)  une somme forfaitaire pour les frais de séjour.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 8.01; Décision 97-02-20, a. 1.
8.02. Le président et les membres du comité exécutif, les membres du conseil de discipline, le président et les membres du comité d’inspection professionnelle qui ne sont pas à l’emploi de l’Ordre, le président et les membres du comité d’admission, qui assistent à une réunion de leur conseil ou comité respectif dûment convoquée ou qui sont mandatés pour représenter l’Ordre, ont droit à des allocations semblables à celles mentionnées à l’article 8.01.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 8.02.
8.03. Des allocations semblables à celles mentionnées à l’article 8.01, mais dont les sommes peuvent être différentes, sont versées aux experts dont l’Ordre retient les services de temps à autre.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 8.03.
8.04. En plus de ces allocations, le président et les vice-présidents élus reçoivent une rémunération annuelle.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 8.04; Décision 97-02-20, a. 2.
8.05. Les sommes et allocations mentionnées dans la présente section sont déterminées par résolution du Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 8.05.
SECTION IX
ADMINISTRATION DES BIENS
9.01. Les deniers perçus par le secrétaire au nom de l’Ordre sont déposés dans les institutions financières approuvées par le Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 9.01.
9.02. Le président ou le secrétaire peut approuver le paiement de toute dépense courante telle que salaires, loyer, téléphone, taxes et autres dépenses similaires, quel qu’en soit le montant, de même que toute autre dépense de 1 000 $ et moins. Tout investissement, de même que toute dépense de plus de 1 000 $ qui n’est pas une dépense courante, doit être approuvé par le comité exécutif.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 9.02; D. 821-91, a. 3.
9.03. Tous les chèques émis par l’Ordre doivent porter la signature du directeur général ou du secrétaire et celle d’un membre du comité exécutif.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 9.03; Décision 95-12-19, a. 2.
9.04. Le comité exécutif ne peut investir les surplus de l’Ordre que dans une propriété destinée à l’usage de l’Ordre, des obligations de choix, des certificats de dépôt garanti, ou des fonds gérés par des sociétés de fiducie à condition que ces fonds ne servent pas à l’achat d’actions de compagnies.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 9.04.
9.05. Le président et le secrétaire agissant conjointement peuvent placer les parties non utilisées des revenus apparaissant au budget d’opération de l’année en cours dans une société de fiducie ou dans une banque à charte pour une période ne dépassant pas 365 jours, à condition que ces placements prennent la forme de certificats de dépôt garanti.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 9.05.
9.06. Le comité exécutif prépare au début de chaque année financière des prévisions budgétaires et les soumet à l’approbation du Conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 9.06.
9.07. Les dépenses doivent être faites dans les limites du budget approuvé par le Conseil d’administration à l’exception des dépenses courantes qui peuvent être faites avant l’approbation du budget.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 9.07.
9.08. Les membres du comité exécutif sont d’office signataires de toutes les transactions bancaires. À moins de stipulation contraire, la signature de 2 d’entre eux est requise dans chaque cas.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 9.08.
9.09. Tout projet qui implique une dépense dont le montant représente 15% ou plus des revenus annuels de l’Ordre doit être approuvé par le Conseil d’administration.
Un tel projet ne peut être approuvé par le Conseil d’administration que si sa teneur en a été communiquée par le secrétaire à tous les membres au moins 60 jours avant la date de la réunion du Conseil d’administration convoquée aux fins de cette approbation.
Toutefois, au moins 10% des membres peuvent demander, par écrit adressé au secrétaire de l’Ordre, que l’ensemble des membres soit consulté sur le projet par voie de référendum. Le Conseil d’administration doit procéder au référendum au plus tard le soixantième jour qui suit la date de la réunion au cours de laquelle le Conseil d’administration devait initialement approuver le projet.
Les articles 69 à 73 et le premier alinéa de l’article 74 du Code des professions (chapitre C-26) de même que les articles 2.08 à 3.04 du Règlement sur les élections au Conseil d’administration de l’Ordre des architectes du Québec (chapitre A-21, r. 9) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la tenue du référendum.
D. 1356-94, a. 1.
9.10. À la suite du référendum auprès des membres, le projet revient au Conseil d’administration pour décision finale.
D. 1356-94, a. 1.
9.11. Les articles 9.09 et 9.10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout projet de règlement qui a pour objet l’ajout de conditions à l’inscription au tableau de l’Ordre.
D. 1356-94, a. 1.
SECTION X
COTISATION DES MEMBRES
10.01. Le secrétaire transmet à tous les membres de l’Ordre, au moins 45 jours avant la date du renouvellement de leur inscription au tableau, un avis indiquant le montant de la cotisation, ses modalités de paiement, de même que la date où elle est due, soit le 1er avril.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 10.01; Décision 97-02-20, a. 3.
10.02. Un membre en retard dans le paiement de la cotisation est radié du tableau.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 10.02; Décision 97-02-20, a. 4.
10.03. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 10.03; Décision 97-02-20, a. 5.
10.04. L’architecte qui désire acquitter sa cotisation annuelle en 2 versements peut le faire à la condition de transmettre à l’Ordre, avant le 1er avril, 2 chèques dont l’un est daté du 1er avril et l’autre du 1er octobre, aux montants indiqués à l’avis de renouvellement.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 10.04; Décision 95-01-19, a. 2; Décision 97-02-20, a. 6.
10.04.1. L’architecte qui désire ne pas renouveler son inscription au tableau de l’Ordre peut être libéré du paiement de la cotisation s’il en avise le secrétaire par écrit, avant le 1er avril. S’il le fait après cette date, le non-paiement de la cotisation entraînera sa radiation.
Décision 97-02-20, a. 7.
10.04.2. L’architecte qui abandonne l’exercice de la profession en cours d’année, doit en aviser le secrétaire par écrit et le montant de la cotisation ne peut lui être remboursé, en tout ou en partie.
Décision 97-02-20, a. 7.
10.05. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 10.05; Décision 95-01-19, a. 1.
10.06. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 10.06; Décision 95-01-19, a. 1.
10.07. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 10.07; Décision 95-01-19, a. 1.
10.08. Le titulaire d’un permis d’exercice qui a démissionné de l’Ordre, tout comme celui qui en a été radié temporairement suite à une décision du conseil de discipline ou du Tribunal des professions, et qui souhaite être réinscrit au tableau, doit en faire la demande et satisfaire les conditions suivantes:
a)  payer les cotisations pour l’année courante;
b)  payer les frais de réinscription.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 10.08; Décision 97-02-20, a. 11.
SECTION X.I
RÉINSCRIPTION
Décision 97-02-20, a. 8.
10.09. 1.  L’architecte qui est radié du tableau pour non-paiement d’une cotisation dans les délais fixés peut être réinscrit au tableau aux conditions suivantes:
a)  payer les cotisations dues et non payées au moment de sa radiation;
b)  payer, s’il y a lieu, les cotisations pour l’année courante;
c)  payer les frais de réinscription.
2.  Toutefois, sur requête reçue sous serment et pour des motifs qui ne dépendent pas de la volonté du requérant, le comité exécutif peut relever cet architecte du paiement des montants mentionnés aux sous-paragraphes a et c du paragraphe 1.
3.  L’architecte qui est radié du tableau pour non-conformité au Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec (chapitre A-21, r. 13) peut être réinscrit au tableau aux conditions suivantes:
a)  se conformer au Règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec;
b)  payer, s’il y a lieu, les cotisations pour l’année courante;
c)  payer les frais de réinscription.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 10.09; Décision 97-02-20, a. 9 et 10.
10.10. L’architecte qui abandonne l’exercice de sa profession, peut se libérer du paiement de la cotisation s’il en avise le secrétaire par écrit avant la date où la cotisation devient exigible. Si cet avis est envoyé après cette date, il le libère seulement de la cotisation annuelle subséquente.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 10.10; Décision 95-01-19, a. 3.
10.11. Le titulaire d’un permis, qui s’est prévalu de l’article 10.10 peut reprendre l’exercice de la profession en payant les frais de réinscription et les cotisations pour l’année courante. Les prescriptions de cet article s’appliquent également à l’architecte qui désire reprendre l’exercice de la profession au terme d’une radiation temporaire imposée par le conseil de discipline ou le Tribunal des professions.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 10.11.
SECTION XI
SCEAU DE L’ARCHITECTE
11.01. Un membre peut obtenir un sceau personnel sur lequel figurent son nom et les mots «architecte» ou «Architect» et «Ordre des architectes du Québec».
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 11.01.
11.02. Le sceau ne peut être obtenu que par l’entremise de l’Ordre et demeure sa propriété. Il doit lui être retourné 8 jours au plus après que le secrétaire le lui ait réclamé suite à sa radiation du tableau ou suite à l’annulation ou l’expiration de son permis.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 11.02; Décision 97-02-20, a. 12.
SECTION XII
PERMIS D’EXERCICE
12.01. Le permis délivré par l’Ordre doit être signé par le président et le secrétaire ou par les personnes qui agissent officiellement en leur lieu et place.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 12.01.
12.02. Le sceau de l’Ordre doit être apposé sur le permis.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 12.02.
12.03. Le permis demeure la propriété de l’Ordre et en cas de révocation doit lui être retourné dans les 8 jours d’une demande écrite du secrétaire à cet effet.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 12.03.
SECTION XIII
MÉDAILLE DU MÉRITE
13.01. La médaille du mérite est attribuée par décision unanime du Conseil d’administration à un membre que l’Ordre veut honorer pour les services qu’il a rendus à la profession ou pour sa distinction comme architecte.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 13.01.
SECTION XIV
DISPOSITIONS DIVERSES
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, sec. XIV; D. 821-91, a. 4.
14.01. Le siège de l’Ordre est établi à Montréal.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1, a. 14.01; Décision 81-09-02, a. 1; D. 821-91, a. 4.
14.02. Si aucune des règles de procédures prévues au Code ou au présent règlement ne permet d’apporter une solution à un cas particulier, les règles prévues dans le «Guide de procédure des assemblées délibérantes» de l’Université de Montréal s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 821-91, a. 4.
Je A.B., déclare sous serment que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dans l’exercice de ma charge qui revêt un caractère confidentiel, notamment une information dont j’aurai eu connaissance provenant du service de l’inspection professionnelle ou des activités du syndic, ainsi que toute autre information que le Conseil d’administration ou le comité exécutif jugera de nature confidentielle.
Décision 95-12-19, a. 3.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 1
Décision 81-09-02, 1982 G.O. 2, 1734; Suppl 60
L.Q. 1987, c. 95, a. 402
D. 938-89, 1989 G.O. 2, 3373
D. 821-91, 1991 G.O. 2, 2996
L.Q. 1992, c. 68, a. 157
D. 1356-94, 1994 G.O. 2, 5922
Décision 95-01-19, 1995 G.O. 2, 524
Décision 95-12-19, 1996 G.O. 2, 356
Décision 97-02-20, 1997 G.O. 2, 1484
L.Q. 1997, c. 43, a. 875
L.Q. 2008, c. 11, a. 212