A-14, r. 5.1 - Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
Remplacé le 9 décembre 2020
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-14, r. 5.1
Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends
Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques
(chapitre A-14, a. 83.21).
Remplacée, Décision 2020-12-04, 2020 G.O. 2, 5019; eff. 2020-12-09; voir chapitre A-14, r. 5.1.1.
Pour les mandats confiés du 1er octobre 2017 au 31 mai 2019, les honoraires applicables sont ceux prévus à la présente Entente augmentés de 5%.
DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
1. La présente entente établit le tarif des honoraires des avocats de la pratique privée à qui un mandat d’aide juridique est confié, sauf pour les services rendus en matières criminelle et pénale.
Cette entente prévoit également les règles concernant les débours et le règlement des différends.
Décision 2013-03-19, a. 1.
PARTIE I
TARIF DES HONORAIRES
CHAPITRE I
RÈGLES GÉNÉRALES
2. Une journée peut compter un maximum de 3 périodes de travail, soit une en matinée, une en après-midi et une en soirée. La matinée se termine à 13 h et la soirée commence à 18 h.
Sont des périodes de travail, une période de participation à une conférence ou une période d’audition.
Décision 2013-03-19, a. 2.
3. Sous réserve de disposition contraire, les honoraires forfaitaires comprennent jusqu’à 2 périodes de travail dans une même journée, soit une en matinée et une en après-midi.
Toutefois si, lorsqu’une fois commencée, l’audition, la conférence ou la séance de conciliation ou de médiation ne peut se terminer avant 18 h la même journée, l’avocat a droit pour la soirée de même que pour chaque période de travail additionnelle à des honoraires de:
1°  en première instance: 275 $;
2°  en appel: 285 $.
Décision 2013-03-19, a. 3.
4. Lorsque des honoraires forfaitaires sont prévus pour des services et que plus d’un avocat ont rendu des services, chaque avocat, s’il exerce en cabinet privé, a droit à la partie du forfait correspondant aux services qu’il a rendus, sous réserve des dispositions de l’article 81.1 du Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14, r. 4).
Décision 2013-03-19, a. 4.
5. Lorsque l’aide juridique d’un bénéficiaire est suspendue ou retirée ou qu’un bénéficiaire cesse d’y être admissible ou y renonce, l’avocat est rémunéré pour les services rendus jusqu’à la réception de l’avis prévu à l’article 74 du Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14, r. 4) et pour les services juridiques rendus subséquemment pour la prestation des actes conservatoires nécessaires à la préservation des droits du bénéficiaire ou requis par le tribunal.
Décision 2013-03-19, a. 5.
6. La Commission des services juridiques détermine les honoraires applicables aux services non tarifés en considérant, le cas échéant, les honoraires que prévoit la présente entente pour des services analogues.
Décision 2013-03-19, a. 6.
7. Lorsque le mandat comporte un caractère exceptionnel en raison des circonstances de son accomplissement ou de la complexité de l’affaire, l’avocat peut soumettre une demande de considération spéciale afin que la Commission détermine le dépassement des honoraires.
Décision 2013-03-19, a. 7.
8. Lorsque l’avocat doit, à la demande du directeur général, justifier par écrit sa demande visant à obtenir un mandat d’aide juridique, des honoraires de 75 $ sont payables s’il lui est accordé.
Décision 2013-03-19, a. 8.
9. Les honoraires pour l’ensemble des services rendus dans le cadre d’un mandat de consultation sont de 65 $. Cependant, lorsque le mandat de l’avocat est de rédiger une mise en demeure, une lettre ou un avis, les honoraires sont de 90 $.
Décision 2013-03-19, a. 9.
10. Les honoraires suivants s’appliquent aux services rendus par l’avocat:
1°  en cas de refus ou d’impossibilité de procéder du tribunal énoncé en présence des parties le jour même fixé pour l’audition: 100 $;
2°  pour toute mise en demeure de constituer un nouvel avocat: 75 $;
3°  lorsqu’il doit soumettre ou présenter un avis de substitution de procureur ou de retrait de mandat, ou une déclaration ou une demande pour cesser d’occuper: 60 $.
Décision 2013-03-19, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11. Lorsque l’avocat plaide par écrit, à la demande ou sur autorisation du tribunal, des honoraires de 160 $ sont payables.
Décision 2013-03-19, a. 11.
12. Pour toute participation de l’avocat à une conférence de règlement à l’amiable, à une conférence de gestion particulière de l’instance ou à une conférence préparatoire à l’instruction prévue à l’article 179 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) (C.p.c.), les honoraires sont de 275 $ par période.
Décision 2013-03-19, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE II
TARIF EN MATIÈRE CIVILE
SECTION I
RÈGLES GÉNÉRALES
13. Pour l’application de ce chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, un règlement est considéré être intervenu quand il y a désistement d’une demande ou lorsqu’une transaction intervient ou qu’il y a acquiescement complet à une demande. Sont également considérés réglés, les dossiers qui prennent fin à la suite d’une procédure de faillite.
Décision 2013-03-19, a. 13.
14. Pour tout acte d’intervention prévu à l’article 186 du C.p.c., les honoraires sont de 300 $ en l’absence d’opposition et de 350 $ s’il y a opposition.
Décision 2013-03-19, a. 14; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
15. Lorsque plusieurs défendeurs produisent des contestations distinctes, l’avocat du demandeur reçoit pour chaque contestation additionnelle la moitié des honoraires prévus à l’article 39 ou à l’article 44, selon l’état des procédures.
Pour l’application de cette disposition, l’intervenant, le mis en cause et le défendeur en garantie sont considérés comme un défendeur produisant une contestation distincte s’ils concluent au rejet de l’action principale.
Décision 2013-03-19, a. 15.
16. Si plusieurs demandes incidentes peuvent être formulées dans une même procédure, les honoraires ne sont exigibles qu’une seule fois malgré la multiplicité des procédures.
Décision 2013-03-19, a. 16.
17. L’avocat doit conclure aux frais dans la demande.
Décision 2013-03-19, a. 17.
18. Dans le cas où l’avocat d’un bénéficiaire a droit à des frais de justice contre la partie adverse qui n’est pas bénéficiaire, celui-ci peut exécuter son état des frais contre la partie adverse ou réclamer paiement à l’organisme d’aide juridique qui lui a confié le mandat.
Décision 2013-03-19, a. 18; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
19. Le fait d’exécuter son état des frais contre la partie adverse équivaut, pour l’avocat, à donner quittance à l’organisme d’aide juridique qui lui a confié le mandat.
Si l’avocat choisit de réclamer paiement à l’organisme d’aide juridique, il subroge ce dernier dans ses droits jusqu’à concurrence du montant de son état des frais dûment établi.
Décision 2013-03-19, a. 19; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
SECTION II
CLASSES D’ACTIONS
20. Les actions sont classées selon la somme ou la valeur en litige:
Classe I: Moins de 3 000 $;
Classe II: De 3 000 $ à 9 999,99 $;
Classe III: De 10 000 $ à 24 999,99 $;
Classe IV: De 25 000 $ à 49 999,99 $;
Classe V: 50 000 $ ou plus.
Décision 2013-03-19, a. 20.
21. Le tarif prévu pour la classe II est applicable aux actions, aux procédures et aux matières suivantes:
1°  action déclaratoire ou négatrice de servitude;
2°  adoption;
3°  bornage, possessoire et pétitoire;
4°  procédure ou action régie par le C.p.c., mais non prévue au tarif si la somme ou valeur en litige est indéterminable ou inexistante;
5°  procédures relatives aux personnes morales prévues au C.p.c.;
6°  pourvoi en contrôle judiciaire prévu au C.p.c.;
7°  séquestre.
Décision 2013-03-19, a. 21; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
22. En matière de décision sur un point de droit et de jugement déclaratoire, l’intérêt en jeu, s’il peut être évalué en argent, détermine la classe de l’action; dans les autres cas, le tarif applicable est celui prévu pour les actions de la classe II.
Décision 2013-03-19, a. 22.
23. L’injonction demandée sans autre conclusion que celle de l’article 509 du C.p.c. est considérée comme une action de la classe III en première instance et de la classe II en appel.
Si d’autres conclusions sont recherchées, le tarif est celui de la classe prévue pour de telles conclusions, sans cependant être inférieur à celui prévu au premier alinéa.
Décision 2013-03-19, a. 23; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
24. Pour les procédures relatives à la filiation, au désaveu et à la déchéance de l’autorité parentale, le tarif prévu pour les actions de la classe III est applicable.
Décision 2013-03-19, a. 24.
25. Pour la procédure de vente du bien d’autrui, prévue à l’article 307 du C.p.c., la classe d’action est déterminée par la valeur des biens.
Décision 2013-03-19, a. 25; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
26. En matière d’expropriation, la classe d’action est déterminée par le montant de l’indemnité.
La contestation du droit à l’expropriation est une instance en soi et le tarif prévu pour les actions de la classe II est applicable.
Décision 2013-03-19, a. 26.
27. Les actions hypothécaires sont considérées comme des actions purement personnelles et la classe d’action est déterminée par le solde de l’obligation.
Décision 2013-03-19, a. 27.
28. En matière de partage et licitation en justice, la classe d’action est déterminée par la valeur de l’objet en litige.
Décision 2013-03-19, a. 28.
29. Dans une action où le créancier exerce un droit de devenir propriétaire irrévocable d’un immeuble, la classe d’action est déterminée par la valeur de l’immeuble.
Décision 2013-03-19, a. 29.
30. À moins de dispositions contraires de la loi, toute action en annulation de contrat ou de testament est classée selon la valeur du contrat ou de la succession. Si une somme d’argent est réclamée en plus, la classe d’action est déterminée par la valeur totale de la demande.
Décision 2013-03-19, a. 30.
31. Dans un cas de révision d’un état des frais, la classe d’action est déterminée par les sommes en litige.
Décision 2013-03-19, a. 31; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
32. Lorsqu’une demande reconventionnelle est présentée, l’avocat reçoit un seul montant d’honoraires et la classe d’action est déterminée par celui des montants accordés qui est le plus élevé.
Décision 2013-03-19, a. 32.
SECTION III
TARIF POUR LES PROCÉDURES EN PREMIÈRE INSTANCE ET POUR LES PROCÉDURES NON CONTENTIEUSES
33. Pour toute demande relative à la modification du registre de l’état civil, les honoraires sont de 115 $.
Pour les autres demandes traitées suivant la procédure non contentieuse, les honoraires sont de 100 $, à l’exception de la procédure de vente du bien d’autrui, pour laquelle la classe est déterminée conformément à l’article 25.
Décision 2013-03-19, a. 33; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
34. Pour tout avis ou mise en demeure précédant la signification de la procédure introductive d’instance:
1°  requis par la loi: 75 $;
2°  non requis par la loi: 50 $.
Les honoraires prévus au paragraphe 2 ne sont exigibles qu’une seule fois par mandat.
Décision 2013-03-19, a. 34.
35. Pour toute saisie avant jugement: 100 $.
Décision 2013-03-19, a. 35.
36. Lorsqu’un règlement intervient avant la signification de la procédure introductive d’instance ou après la signification de la procédure introductive d’instance, mais avant la notification d’une réponse ou d’une contestation, les honoraires sont les suivants:
1°  à l’avocat qui représente le demandeur:
Classe I: 170 $;
Classe II: 205 $;
Classe III: 275 $;
Classe IV: 375 $;
Classe V: 475 $.
2°  à l’avocat qui représente le défendeur:
Classe I: 105 $;
Classe II: 170 $;
Classe III: 240 $;
Classe IV: 375 $;
Classe V: 440 $.
Décision 2013-03-19, a. 36; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
37. Lorsqu’un jugement au fond, par défaut de répondre à l’assignation ou de plaider est rendu, les honoraires sont les suivants:
1°  à l’avocat qui représente le demandeur:
a)  s’il n’y a pas d’enquête:
Classe I: 190 $;
Classe II: 240 $;
Classe III: 340 $;
Classe IV: 440 $;
Classe V: 540 $.
b)  s’il y a enquête:
Classe I: 240 $;
Classe II: 310 $;
Classe III: 400 $;
Classe IV: 510 $;
Classe V: 610 $.
2°  à l’avocat qui représente le défendeur:
a)  s’il n’y a pas d’enquête ou s’il n’y assiste pas:
Classe I: 70 $;
Classe II: 110 $;
Classe III: 140 $;
Classe IV: 180 $;
Classe V: 240 $.
b)  lorsqu’il assiste à l’enquête:
Classe I: 140 $;
Classe II: 205 $;
Classe III: 275 $;
Classe IV: 375 $;
Classe V: 475 $.
Décision 2013-03-19, a. 37; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
38. Pour l’interrogatoire préalable d’une partie, avant ou après production d’une défense, à l’exclusion d’un interrogatoire lors d’une mesure incidente ou du procès: 100 $.
Décision 2013-03-19, a. 38.
39. Lorsqu’un règlement intervient après la notification d’une réponse ou d’une contestation au fond ou lorsqu’une demande est rejetée sur demande en irrecevabilité, les honoraires sont les suivants:
Classe I: 340 $;
Classe II: 475 $;
Classe III: 610 $;
Classe IV: 750 $;
Classe V: 880 $.
Décision 2013-03-19, a. 39; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
40. Pour l’ensemble des services rendus en matière d’incident de l’instance:
1°  s’il y a contestation: 100 $
2°  si l’incident a pour effet de mettre fin au litige, le tarif est le suivant:
Classe I: 190 $;
Classe II: 240  $;
Classe III: 340 $;
Classe IV: 440 $;
Classe V: 540 $.
Décision 2013-03-19, a. 40.
41. Pour l’inscription au registre approprié d’un jugement ou d’un acte tendant à la conservation de droits réels: 50$.
Décision 2013-03-19, a. 41.
42. Pour la préparation et l’inscription au registre foncier d’une priorité, d’une hypothèque légale ou d’une mise en demeure, tel que prescrit à l’article 1743 du Code civil: 100 $.
Décision 2013-03-19, a. 42.
43. Pour la préparation et la présentation d’une réquisition de radiation d’un droit inscrit: 50 $.
Décision 2013-03-19, a. 43.
44. Lorsqu’un jugement au fond est rendu dans une action contestée, les honoraires sont les suivants:
Classe I: 475 $;
Classe II: 680 $;
Classe III: 950 $;
Classe IV: 1 085 $;
Classe V: 1 360 $.
Ces honoraires sont également applicables à un jugement rendu sur une demande en injonction interlocutoire qui termine l’action ou à un jugement rendu sur une demande en injonction permanente qui n’a pas été précédée d’un jugement sur une demande interlocutoire.
Décision 2013-03-19, a. 44; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
45. Les honoraires prévus à l’article 44 sont augmentés de 50% lorsqu’un jugement sur une demande en injonction permanente est rendu à la suite d’un jugement en injonction interlocutoire.
Décision 2013-03-19, a. 45; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
46. Lorsque le bénéficiaire, agissant en demande ou en défense, a gain de cause dans une action contestée où le montant réclamé ou alloué est supérieur à 100 000 $, les honoraires additionnels suivants sont payables à son avocat:
1°  1% de l’excédent de 100 000 $, jusqu’à concurrence d’une condamnation ou d’un montant réclamé de 1 000 000 $;
2°  lorsque le montant du jugement excède 1 000 000 $, 1/10 de 1% de l’excédent de 1 000 000 $ s’ajoute au montant prévu au paragraphe 1.
Les honoraires additionnels ne sont dus à l’avocat qu’une fois, sans égard au nombre de demandeurs ou de défendeurs.
Décision 2013-03-19, a. 46.
47. Dans un cas visé à l’article 46, l’avocat du bénéficiaire n’a droit qu’au 1/3 des honoraires additionnels prévus à cet article lorsqu’un règlement intervient avant la production d’une défense et qu’aux 2/3 de ces honoraires lorsque le règlement intervient après la production d’une défense.
Décision 2013-03-19, a. 47.
48. Pour la production de toute déclaration de dépôt volontaire et pour toute réclamation sur saisie des traitements, salaires ou gages, ou sur dépôt volontaire: 50 $.
Décision 2013-03-19, a. 48.
49. Pour les services rendus pour obtenir la délivrance de tout bref d’exécution, quel qu’en soit la nature: 50 $.
Décision 2013-03-19, a. 49.
50. Pour l’interrogatoire du débiteur après jugement: 75 $.
Décision 2013-03-19, a. 50.
51. Pour tout jugement par défaut contre un tiers saisi ou sur sa déclaration: 50 $.
Décision 2013-03-19, a. 51.
52. Pour établir un état des frais:
1°  50 $ si non contesté;
2°  115 $ si contesté.
Décision 2013-03-19, a. 52; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
53. En matière d’adoption, la demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption, la demande de placement de l’enfant et la demande d’adoption constituent des instances distinctes. Toute autre demande constitue un incident et est rémunérée comme tel.
Lorsque l’avocat présente des demandes distinctes pour plusieurs enfants d’une même famille et que le fondement des diverses demandes est le même, les honoraires payables pour chaque demande additionnelle sont fixés à 100 $.
Décision 2013-03-19, a. 53.
54. En matière d’expropriation, les honoraires sont:
1°  pour toute procédure faite en vertu de la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24) devant un tribunal autre que le Tribunal administratif du Québec, section des affaires immobilières: 100 $;
2°  pour toute procédure non contestée relative au paiement des deniers alloués: 100 $.
Des honoraires additionnels de 1% de l’indemnité s’ajoutent à ceux prévus au premier alinéa lorsqu’ il est établi à la satisfaction du Tribunal administratif du Québec, sur requête accompagnée d’une déclaration sous serment de l’avocat, que les services rendus par ce dernier lors de la préparation de la cause ou lors de l’instruction, ou au cours des négociations qui ont conduit à une transaction, le justifient.
Décision 2013-03-19, a. 54; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
55. Lorsqu’un avocat représente un mineur à la suite d’une ordonnance rendue en application de l’article 90 du C.p.c., les honoraires sont de 300 $ en l’absence de contestation et de 350 $ s’il y a contestation.
Ces honoraires sont applicables pour tout jugement qui statue sur les droits et privilèges du mineur et qui a nécessité l’intervention ou la présence de l’avocat.
Par exception, dans le cas d’un jugement qui prolonge l’application des mesures ordonnées par le jugement précédent ou qui le reconduit, les honoraires sont de 85 $, pour un maximum de 2 jugements dans une même affaire.
Décision 2013-03-19, a. 55; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
56. Pour l’application de l’article 55, dans le cas où l’avocat représente plusieurs mineurs dans une même affaire, les honoraires prévus pour la représentation d’un mineur sont augmentés du pourcentage suivant lorsqu’il représente:
1°  2 mineurs: 50%;
2°  3 mineurs ou plus: 100%.
Décision 2013-03-19, a. 56.
57. En matière de garde en établissement et évaluation psychiatrique:
1°  85 $ lorsqu’il y a désistement;
2°  190 $ lorsqu’un jugement au fond est rendu.
Décision 2013-03-19, a. 57.
SECTION IV
TARIF POUR LES PROCÉDURES EN APPEL
58. Pour la demande pour permission d’appeler, la demande pour rejet d’appel ou tout autre incident contesté, les honoraires sont de 190 $.
Décision 2013-03-19, a. 58.
59. Pour les services rendus en appel de tout jugement rendu en cours d’instance, à l’exclusion de l’injonction, d’un pourvoi en contrôle judiciaire et de l’habeas corpus, les honoraires applicables sont la moitié des honoraires prévus pour le jugement au fond, selon la classe d’action déterminée par le montant en litige.
Décision 2013-03-19, a. 59; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
60. Après le dépôt d’une déclaration d’appel pour toute action réglée, appel abandonné, rejeté ou déserté, les honoraires sont les suivants:
Classe I: 190 $;
Classe II: 525 $;
Classe III: 560 $;
Classe IV: 750 $;
Classe V: 950 $.
Décision 2013-03-19, a. 60; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
61. Pour la demande de prolongation de délai de production du mémoire:
1°  100 $, si non contestée;
2°  170 $ si contestée.
Décision 2013-03-19, a. 61.
62. Pour la production d’un mémoire additionnel à la demande du tribunal: 280 $.
Décision 2013-03-19, a. 62.
63. Lorsque l’action est réglée, l’appel abandonné ou déserté, après production du mémoire de l’appelant, les honoraires sont les suivants:
1°  à l’avocat représentant l’appelant:
Classe I: 560 $;
Classe II: 850 $;
Classe III: 1 050 $;
Classe IV: 1 320 $;
Classe V: 1 600 $;
2°  à l’avocat représentant l’intimé:
Classe I: 280 $;
Classe II: 560 $;
Classe III: 660 $;
Classe IV: 850 $;
Classe V 1 050 $.
Décision 2013-03-19, a. 63.
64. Lorsque l’action est réglée, l’appel abandonné ou déserté après la production du mémoire de l’intimé et avant l’audition, les honoraires sont les suivants:
Classe I: 660 $;
Classe II: 950 $;
Classe III: 1 120 $;
Classe IV: 1 400 $;
Classe V: 1 700 $.
Décision 2013-03-19, a. 64.
65. Lorsqu’un jugement de la Cour d’appel sur une action en injonction permanente est rendu à la suite d’un jugement de cette cour sur une action en injonction interlocutoire, les honoraires sont les suivants:
Classe I: 475 $;
Classe II: 700 $;
Classe III: 800 $;
Classe IV: 950 $;
Classe V: 1 120 $.
Décision 2013-03-19, a. 65.
66. Lorsqu’un jugement au fond est rendu, les honoraires sont les suivants:
Classe I: 950 $;
Classe II: 1 400 $;
Classe III: 1 600 $;
Classe IV: 1 900  $;
Classe V: 2 240 $.
Ces honoraires sont également applicables à un jugement de la Cour d’appel rendu sur une demande en injonction interlocutoire qui termine la cause ou à un jugement de cette cour sur une action en injonction permanente qui n’a pas été précédée d’un jugement sur une demande interlocutoire qu’elle aurait rendu.
Décision 2013-03-19, a. 66; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
67. Lors d’un appel à la Cour suprême, les honoraires sont les suivants:
1°  pour la préparation de l’ensemble des procédures préliminaires à l’appel, y compris la rédaction et le dépôt de l’avis d’appel ou de la demande pour permission d’en appeler: 3 000 $;
2°  pour la préparation du mémoire: 3 000 $;
3°  pour l’audition de l’appel: 4 000 $.
Décision 2013-03-19, a. 67.
CHAPITRE III
TARIF PARTICULIER POUR CERTAINES PROCÉDURES EN MATIÈRE FAMILIALE
68. Le tarif en matière civile prévu au chapitre II s’applique aux procédures visées au présent chapitre, sous réserve des dispositions particulières qui y sont prévues.
Décision 13-03-19, a. 68.
SECTION I
DEMANDES FONDÉES SUR LA LOI SUR LE DIVORCE (L.R.C. 1985, c. 3, (2e suppl.)) OU SUR LES TITRES PREMIER ET PREMIER.1 DU LIVRE DEUXIÈME DU CODE CIVIL
69. Pour toute saisie avant jugement: 75 $.
Décision 2013-03-19, a. 69.
70. L’avocat qui produit une preuve par déclaration sous serment sans assister à l’enquête a droit aux honoraires prévus aux sous-sections 1 à 4.
Décision 2013-03-19, a. 70; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
§ 1.  — Demandes introductives d’instance
71. Lorsqu’il y a réconciliation, abandon ou désistement des procédures, les honoraires sont les suivants:
1°  après le dépôt à la cour de la demande introductive d’instance, à l’avocat représentant la partie demanderesse: 220 $;
2°  après notification de la réponse à l’assignation et avant la notification d’une contestation, à l’avocat représentant la partie défenderesse: 220 $;
3°  dans une action par accord, à l’avocat représentant les 2 parties: 380 $.
Décision 2013-03-19, a. 71; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
72. Lorsqu’il y a réconciliation, abandon ou désistement des procédures après la notification d’une contestation et avant jugement au fond, les honoraires sont les suivants, à l’avocat représentant:
1°  la partie demanderesse: 430 $;
2°  la partie défenderesse: 325 $.
Décision 2013-03-19, a. 72; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
73. Lorsqu’un jugement par défaut de répondre à l’assignation ou de plaider est rendu, les honoraires sont les suivants, à l’avocat représentant:
1°  la partie demanderesse: 550 $;
2°  la partie défenderesse: 380 $.
Décision 2013-03-19, a. 73; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
74. Lorsqu’un jugement entérine un accord présenté dans une demande conjointe, à l’avocat représentant les 2 parties: 850 $.
Décision 2013-03-19, a. 74.
75. Lorsqu’un jugement au fond est rendu dans une action contestée: 850 $.
Décision 2013-03-19, a. 75.
§ 2.  — Ordonnances de sauvegarde et mesures provisoires
76. Pour le premier jugement relatif aux mesures applicables pendant l’instance, qu’il s’agisse d’une ordonnance de sauvegarde ou d’un jugement sur mesures provisoires, les honoraires sont les suivants:
1°  après entente ou transaction: 275 $;
2°  après enquête: 325 $.
Décision 2013-03-19, a. 76.
77. Pour tout jugement rendu relativement aux mesures applicables pendant l’instance qui modifie les mesures ordonnées ou prolongées par le jugement précédent:
1°  après entente ou transaction: 275 $;
2°  après enquête: 325 $.
Lorsque le greffier spécial refuse d’entériner une entente ou une transaction et qu’il réfère les parties au juge, les honoraires sont de 325 $.
Décision 2013-03-19, a. 77.
78. Pour tout jugement rendu relativement aux mesures applicables pendant l’instance qui prolonge l’application des mesures ordonnées par le jugement précédent ou qui le reconduit, l’avocat a droit aux honoraires suivants pour un maximum de 2 jugements dans une même affaire: 85 $.
Décision 2013-03-19, a. 78.
79. Si pour une même mesure provisoire ou pour une même ordonnance de sauvegarde une demande distincte est présentée par chaque partie, un seul montant d’honoraires est payable malgré le nombre de demandes.
Décision 2013-03-19, a. 79; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
80. Les honoraires de l’avocat à qui un mandat est confié pour représenter une partie demanderesse dans une instance en séparation de corps ou en divorce sont réduits de moitié lorsqu’il a déjà représenté cette partie dans une instance similaire au cours de l’année précédente.
Décision 2013-03-19, a. 80.
§ 3.  — Exécution de jugement
81. Pour toute saisie après jugement de meubles et d’immeubles: 75 $.
Décision 13-03-19, a. 81.
82. Dans le cadre d’une saisie-arrêt, un seul de ces honoraires peut être réclamé:
1°  pour la réquisition de tout bref après jugement: 75 $;
2°  pour le jugement sur saisie arrêt après jugement: 100 $.
Décision 2013-03-19, a. 82.
83. Pour l’inscription du jugement au bureau de la publicité des droits: 50 $.
Décision 2013-03-19, a. 83.
§ 4.  — Demandes postérieures au jugement au fond
84. Les honoraires applicables pour la nomination d’un praticien, pour l’homologation du rapport d’un praticien ou pour l’inscription suivant un rapport homologué sont de 50 $.
Décision 2013-03-19, a. 84.
85. Pour tout jugement:
1°  relatif à une demande pour changement de pension alimentaire, de droits de garde d’enfants, de droits de visite ou de sortie, s’il y a instruction: 425 $;
2°  relatif à une demande pour modification des mesures prévues au paragraphe 1, s’il n’y a pas d’instruction: 325 $.
Cette disposition s’applique sous réserve des dispositions de l’article 76.
Décision 2013-03-19, a. 85; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
86. Pour la rédaction et l’inscription au registre foncier de la déclaration de résidence familiale: 100 $.
Décision 2013-03-19, a. 86.
SECTION II
AUTRES PROCÉDURES EN MATIÈRE FAMILIALE
87. Pour tout jugement qui ordonne des mesures pour valoir pendant l’instance:
1°  après entente ou transaction: 300 $;
2°  après enquête: 400 $.
Décision 2013-03-19, a. 87.
88. Pour le jugement qui dispose de l’action au fond, l’avocat a droit aux honoraires suivants, une seule fois dans une même affaire:
1°  sans enquête: 400 $;
2°  après enquête: 500 $.
Décision 2013-03-19, a. 88.
89. Pour tout jugement rendu qui prolonge l’application pendant l’instance des mesures ordonnées par le jugement précédent ou qui le reconduit sans le modifier, l’avocat a droit aux honoraires suivants pour un maximum de 2 jugements dans une même affaire: 85 $.
Décision 2013-03-19, a. 89.
SECTION III
PROCÉDURES EN APPEL EN MATIÈRE FAMILIALE
90. Pour la demande pour permission d’appeler, la demande pour rejet d’appel ou tout autre incident contesté: 270 $.
Décision 2013-03-19, a. 90.
91. Pour l’appel de tout jugement rendu en cours d’instance: 657,50 $.
Décision 2013-03-19, a. 91; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
92. Lorsqu’une action est réglée, l’appel abandonné ou réputé déserté après le dépôt d’une déclaration d’appel: 270 $.
Décision 2013-03-19, a. 92; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93. Pour la production d’un mémoire additionnel à la demande du tribunal: 270 $
Décision 2013-03-19, a. 93.
94. Après la production du mémoire de l’appelant pour toute action réglée, appel abandonné ou réputé déserté, les honoraires sont les suivants, à l’avocat représentant:
1°  l’appelant: 620 $;
2°  l’intimé: 350 $.
Décision 2013-03-19, a. 94.
95. Lorsqu’une action est réglée, l’appel abandonné ou réputé déserté après la production du mémoire de l’intimé et avant l’audition: 800 $.
Décision 2013-03-19, a. 95.
96. Lorsqu’un jugement au fond est rendu: 1 315 $.
Décision 2013-03-19, a. 96.
CHAPITRE IV
TARIF EN MATIÈRES DIVERSES
SECTION I
RÈGLES GÉNÉRALES
97. Lorsqu’un avocat représente 2 bénéficiaires ou plus, groupés juridiquement ou de fait et parties à un litige basé sur une cause d’action de même nature, instruit devant un même tribunal ou une même autorité administrative et à peu près au même moment, les honoraires de l’avocat sont limités à ceux pour les services rendus à un bénéficiaire.
Décision 2013-03-19, a. 97.
98. Dans le cadre d’un appel à la Cour du Québec, les honoraires sont basés sur ceux prévus pour la classe II du tarif en matière civile en première instance.
Décision 2013-03-19, a. 98.
99. Dans le cadre d’un appel à la Cour supérieure, les honoraires sont basés sur ceux prévus pour la classe III du tarif en matière civile en première instance.
Décision 2013-03-19, a. 99.
100. Dans le cadre d’un appel à la Cour d’appel, les honoraires sont basés sur ceux prévus pour la classe II du tarif en matière civile des procédures en appel.
Décision 2013-03-19, a. 100.
SECTION II
PROCÉDURES EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE
101. Pour la présence de l’avocat lors d’une intervention auprès du Directeur de la protection de la jeunesse, y compris celle visant à conclure une entente portant sur les mesures volontaires antérieures à l’intervention judiciaire: 100 $.
Décision 2013-03-19, a. 101.
102. Pour toute participation à une procédure de conciliation ou de médiation, les honoraires sont de:
1°  410 $ lorsque la procédure met fin au litige;
2°  275 $ par période lorsque la procédure ne met pas fin au litige.
Décision 2013-03-19, a. 102.
103. Lorsque le tribunal entend ensemble la cause de plusieurs enfants visés par les procédures du Directeur de la protection de la jeunesse, l’avocat qui représente plus d’un enfant issu d’un même parent ou qui représente une partie a droit à la rémunération prévue pour la représentation d’une personne, augmentée du pourcentage suivant lorsqu’il y a:
1°  2 enfants: 50%;
2°  3 enfants ou plus: 100%.
Cette disposition est également applicable à l’avocat d’une personne intéressée ou qui intervient.
Décision 2013-03-19, a. 103.
104. Les honoraires suivants sont applicables lorsque la présence de l’avocat est requise:
1°  pour une remise: 25 $;
2°  pour le prononcé d’un jugement: 50 $.
Décision 2013-03-19, a. 104.
105. Pour l’ensemble des services relatifs à une demande pour intervention prévue à l’article 81 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), les honoraires sont de 140 $ si le jugement est rendu en l’absence de contestation et de 300 $ s’il y a contestation.
Décision 2013-03-19, a. 105; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
106. Pour l’ensemble des services relatifs à une demande pour mesures ou hébergement provisoires ou relatifs à une demande en prolongation de l’application des mesures de protection immédiate prévues aux articles 47, 76.1 et 79 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), les honoraires sont les suivants:
1°  lorsqu’il y a désistement: 80 $;
2°  lorsqu’une décision finale est rendue: 140 $.
Décision 2013-03-19, a. 106; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
107. Pour l’ensemble des services rendus, y compris dans le cadre de mesures sur une demande en déclaration de compromission en vertu de l’article 74.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou une demande de révision ou de prolongation d’une décision ou d’une ordonnance en vertu de l’article 95 de la même loi, les honoraires sont les suivants:
1°  lorsqu’il y a désistement: 175 $;
2°  lorsque la décision finale est rendue de consentement et sans que des témoins ne soient entendus: 205 $;
3°  lorsqu’une décision finale est rendue: 410 $.
Décision 2013-03-19, a. 107.
SECTION III
PROCÉDURES EN MATIÈRE DE LOGEMENT
108. Cette section s’applique uniquement aux procédures en matière de logement prises en application de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1).
Décision 2013-03-19, a. 108.
109. Pour toute participation à une procédure de conciliation, les honoraires sont de:
1°  450 $ lorsque la procédure met fin au litige;
2°  275 $ par période lorsque la procédure ne met pas fin au litige.
Décision 2013-03-19, a. 109.
110. Pour une demande incidente: 80 $.
Décision 2013-03-19, a. 110.
111. Pour l’ensemble des autres services rendus:
1°  lorsqu’il y a désistement, conclusion d’une entente ou lorsque la décision est rendue en l’absence de contestation: 225 $;
2°  lorsqu’une décision finale est rendue après contestation: 450 $.
Décision 2013-03-19, a. 111.
112. Pour une demande visant l’exécution provisoire d’une décision de la Régie du logement: 120 $.
Décision 2013-03-19, a. 112.
113. Pour une demande en rétractation d’une décision de la Régie: 160 $
Décision 2013-03-19, a. 113.
114. Pour l’ensemble des services relatifs à une demande de révision en vertu de l’article 90 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1):
1°  lorsqu’il y a désistement ou conclusion d’une entente: 160 $;
2°  lorsqu’une décision finale est rendue: 300 $.
Décision 2013-03-19, a. 114.
115. Pour l’ensemble des services relatifs à une demande pour permission d’en appeler à la Cour du Québec en vertu de l’article 91 de la Loi sur la Régie du logement (chapitre R-8.1):
1°  lorsqu’il y a conclusion d’une entente avant l’audition: 160 $;
2°  lorsqu’un jugement est rendu: 215 $.
Décision 2013-03-19, a. 115.
116. Pour une demande de suspension d’exécution d’une décision de la Régie: 120 $.
Décision 2013-03-19, a. 116.
SECTION IV
PROCÉDURES RELATIVES À UNE DÉCISION ADMINISTRATIVE
117. Cette section s’applique aux services pour lesquels l’aide juridique est accordée en application de l’article 44 du Règlement sur l’aide juridique (chapitre A-14, r. 2) et aux procédures en matière d’évaluation foncière.
Décision 2013-03-19, a. 117.
118. Pour l’ensemble des services relatifs à une demande de révision de la décision d’un agent administratif, jusqu’à la décision finale, les honoraires sont de 235 $, sauf le cas d’une décision rendue en application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) où les honoraires sont de 270 $.
Décision 2013-03-19, a. 118.
119. Pour l’ensemble des services relatifs à un recours exercé devant un tribunal administratif de dernière instance, lorsqu’il y a désistement ou conclusion d’une entente avant l’instruction, les honoraires sont les suivants:
1°  à la suite d’une procédure de conciliation: 500 $;
2°  en l’absence d’une procédure de conciliation: 270 $.
Décision 2013-03-19, a. 119; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
120. Pour l’ensemble des services relatifs à un recours exercé devant un tribunal administratif de dernière instance lorsqu’il y a instruction, les honoraires sont les suivants:
1°  à la suite d’une procédure de conciliation: 500 $, plus 275 $ par période d’audition à compter de la première période;
2°  en l’absence d’une procédure de conciliation: 500 $.
Décision 2013-03-19, a. 120; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
121. Pour l’ensemble des services relatifs à une demande pour permission d’en appeler à la Cour du Québec:
1°  lorsqu’il y a conclusion d’une entente avant l’audition, les honoraires sont de 165 $;
2°  lorsqu’un jugement est rendu: 220 $.
Décision 2013-03-19, a. 121.
SECTION V
PROCÉDURES EN MATIÈRE DE FAILLITE
122. Pour l’ensemble des services relatifs à une demande de libération jusqu’au jugement au fond, les honoraires sont les suivants:
1°  en l’absence de contestation: 110 $;
2°  lorsqu’il y a contestation: 325 $.
Décision 2013-03-19, a. 122.
123. Pour une demande incidente: 60 $.
Décision 13-03-19, a. 123.
124. Pour l’ensemble des services relatifs à la contestation d’une demande d’ordonnance de paiement au syndic d’une partie du traitement, jusqu’au jugement au fond: 110 $.
Décision 2013-03-19, a. 124.
125. Pour l’ensemble des services relatifs à une demande pour soustraire un bien du patrimoine attribué aux créanciers: 110 $.
Décision 2013-03-19, a. 125.
SECTION VI
PROCÉDURES EN MATIÈRE D’ASILE ET D’IMMIGRATION
§ 1.  — Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration Canada et Agence des services frontaliers du Canada
126. Pour la rencontre avec le demandeur et la préparation du formulaire de demande d’asile: 100 $.
Décision 2013-03-19, a. 126.
127. Pour l’ensemble des services rendus lors de l’entrevue relative à la recevabilité de la demande d’asile avec un agent responsable: 200 $.
Décision 2013-03-19, a. 127.
128. Pour la préparation du formulaire de demande de résidence permanente pour des considérations d’ordre humanitaire ou pour des cas d’intérêt public: 200 $.
Pour la production de soumissions écrites additionnelles: 200 $.
Décision 2013-03-19, a. 128.
§ 2.  — Commission de l’immigration et du statut de réfugié
129. Pour la préparation du formulaire de renseignements personnels, les honoraires sont de 200 $ pour le demandeur d’asile et de 75 $ pour chacun des autres membres de la famille dans le même dossier.
Décision 2013-03-19, a. 129.
130. Pour l’ensemble des services rendus, jusqu’à la décision finale: 330 $.
Décision 2013-03-19, a. 130.
131. Pour les services rendus devant la section de l’immigration lors d’une audition relative à la détention: 200 $.
Décision 2013-03-19, a. 131.
132. Pour l’ensemble des services rendus devant la section d’appel de l’immigration, les honoraires sont:
1°  lorsqu’il y a désistement: 285 $;
2°  lorsqu’il y a décision finale: 550 $.
Décision 2013-03-19, a. 132.
133. Pour toute participation à une procédure de conciliation ou de médiation, les honoraires sont:
1°  ceux de l’article 129 ou ceux de l’article 131, selon le cas, lorsque la procédure met fin au litige;
2°  de 275 $ par période, lorsque la procédure ne met pas fin au litige.
Décision 2013-03-19, a. 133.
§ 3.  — Cour fédérale
134. Pour la préparation d’une demande d’autorisation d’exercer un recours en contrôle judiciaire: 500 $.
Décision 2013-03-19, a. 134.
135. Pour la préparation de l’audition au fond: 585 $.
Décision 2013-03-19, a. 135.
136. Pour une demande de sursis: 400 $.
Décision 2013-03-19, a. 136.
137. Pour tout autre incident contesté: 120 $.
Décision 2013-03-19, a. 137.
138. Pour l’audition au fond, par période: 275 $.
Décision 2013-03-19, a. 138.
§ 4.  — Cour d’appel fédérale
139. Pour l’ensemble des services rendus lorsqu’il y a audition de l’appel: 1 130 $.
S’il n’y a pas d’audition après la production d’un avis d’appel, les honoraires sont de 425 $.
Décision 2013-03-19, a. 139.
SECTION VII
PROCÉDURES EN MATIÈRE DE LIBÉRATION CONDITIONNELLE
§ 1.  — Commission québécoise des libérations conditionnelles
140. Pour l’ensemble des services relatifs à une demande d’examen d’une libération conditionnelle, à une demande de révision d’une condition ou à une demande de nouvel examen (post suspension), jusqu’à la décision finale:
1°  rendue à la suite d’une audience ordinaire (régulière):
a)  pour la préparation: 125 $;
b)  pour l’audience, par période: 275 $.
2°  rendue à la suite d’une audience sur dossier: 225 $.
Décision 2013-03-19, a. 140.
141. Pour l’ensemble des services rendus lors d’une révision: 415 $.
Décision 2013-03-19, a. 141.
142. Pour une demande de révision judiciaire de la décision de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, les honoraires sont basés sur ceux de la classe II prévus au tarif en matière civile en première instance.
Décision 2013-03-19, a. 142.
§ 2.  — Commission nationale des libérations conditionnelles
143. Pour l’ensemble des services relatifs à une demande d’examen d’une libération conditionnelle ou à une demande de révision d’une condition, jusqu’à la décision finale:
1°  rendue à la suite d’une audience ordinaire (régulière):
a)  pour la préparation: 375 $;
b)  pour l’audience, par période: 275 $.
2°  rendue à la suite d’une audience sur dossier: 475 $.
Décision 2013-03-19, a. 143.
144. Pour l’ensemble des services relatifs à une demande de nouvel examen (post suspension), jusqu’à la décision finale:
1°  rendue à la suite d’une audience ordinaire (régulière):
a)  pour la préparation: 125 $;
b)  pour l’audition, par période: 275 $.
2°  rendue à la suite d’une audience sur dossier: 225 $.
Décision 2013-03-19, a. 144.
145. Pour l’ajournement:
1°  lorsque la Commission nationale des libérations conditionnelles n’a pas commencé à entendre la cause: 30 $.
2°  lorsque la Commission a commencé à entendre la cause: 275 $ par période d’audition.
Décision 2013-03-19, a. 145.
146. Pour l’ensemble des services rendus lors d’un appel: 865 $.
Décision 2013-03-19, a. 146.
147. Pour les services relatifs à une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale d’une décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou du Service correctionnel du Canada, y compris son tribunal disciplinaire:
1°  pour la préparation: 1 000 $;
2°  pour toute présence requise devant le tribunal, y compris pour la présentation du dossier, par période: 275 $;
3°  pour tout interrogatoire ou contre-interrogatoire d’un déclarant: 150 $.
Décision 2013-03-19, a. 147.
148. Pour l’ensemble des services relatifs à la présentation d’une demande de révision judiciaire concernant la réduction du délai préalable à la libération conditionnelle, présentée en application de l’article 745.6 (1) du Code criminel: 250 $.
Pour l’ensemble des services relatifs à une procédure en application de l’article 745.61 du Code criminel: 550 $.
Les honoraires sont de 400 $ par période d’audition additionnelle, le cas échéant.
Décision 2013-03-19, a. 148.
SECTION VIII
PROCÉDURES EN DROIT CARCÉRAL
149. Pour l’audience tenue en matière disciplinaire:
1°  pour la préparation: 130 $;
2°  pour l’audition: 120 $.
Cependant, lorsque l’avocat représente un bénéficiaire relativement à des infractions qui présentent un lien de connexité, les honoraires pour les services rendus lors des auditions, dans chaque dossier, sont réduits de moitié à compter du deuxième dossier si les auditions ont lieu pendant la même période et devant la même autorité administrative.
Décision 2013-03-19, a. 149.
150. Les règles portant sur l’ajournement prévues à l’article 145 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision 2013-03-19, a. 150.
151. Pour une contestation de transfert d’un détenu: 200 $.
Décision 2013-03-19, a. 151.
SECTION IX
PROCÉDURES AUTRES
152. Pour l’audition devant le comité de révision de la Commission des services juridiques, si l’avocat obtient gain de cause: 110 $.
Décision 2013-03-19, a. 152.
153. Pour une demande administrative de changement de nom: 110 $.
Décision 2013-03-19, a. 153.
PARTIE II
DÉBOURS
154. Les débours comprennent les indemnités de déplacement et les frais autorisés par le directeur général, notamment les frais d’expertise et les autres frais afférents aux instances et aux procédures incidentes au mandat.
Sont traités comme des frais d’expertise, les services d’un avocat conseil. Il en est de même pour les frais relatifs aux services d’assistance professionnelle d’un avocat durant l’audition prévue à l’article 148, lesquels sont limités à 175 $ par période d’audition.
Décision 2013-03-19, a. 154.
155. Pour chaque mandat qui lui est confié, l’avocat reçoit 11 $ à titre de remboursement de ses frais de photocopie, de télécopie, de messagerie et de timbre-poste.
Décision 2013-03-19, a. 155.
156. À la fin de son mandat, l’avocat qui termine un dossier reçoit 25 $ à titre de remboursement de frais administratifs généraux, sauf pour les mandats de consultation et de mise en demeure et ceux qui se terminent par une consultation.
Cette disposition est applicable uniquement pour les mandats confiés depuis le 1er avril 2012 et le montant est augmenté à 50 $ pour les mandats confiés à compter du 1er avril 2014.
Décision 2013-03-19, a. 156.
157. L’avocat a droit à une indemnité de déplacement uniquement lorsque sa destination se trouve dans un rayon de plus de 25 km de son étude.
Lors d’un déplacement dans son véhicule automobile personnel, l’avocat a droit à l’indemnité de kilométrage prévue à l’article 8 de la Directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et autres frais inhérents (CT. 202754; 2005-08-30) telle qu’établie en application de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), sous réserve des règles particulières qui suivent:
1°  selon la distance effectivement parcourue, s’il s’agit d’un déplacement effectué dans les limites du district judiciaire où se situe son étude;
2°  selon la distance effectivement parcourue, jusqu’à concurrence de 200 km, s’il s’agit d’un déplacement effectué hors des limites du district judiciaire où se situe son étude;
3°  selon la distance effectivement parcourue s’il s’agit d’un déplacement à la Cour suprême du Canada, à la Cour d’appel du Québec, à la Cour fédérale ou à tout tribunal ou organisme, exerçant sa compétence hors des limites du district judiciaire où se situe l’étude de l’avocat. L’avocat dont l’étude est située dans un autre district judiciaire que celui où est localisé le centre d’aide qui a délivré le mandat reçoit, à son choix, l’indemnité fixée au paragraphe 2 ou une indemnité établie selon la distance entre le lieu où le mandat a été confié et celui où siège le tribunal concerné;
4°  selon la distance effectivement parcourue s’il s’agit d’un déplacement effectué, avec l’autorisation du directeur général du centre d’aide juridique, hors des limites du district judiciaire où se situe son étude, lorsque la nature ou la complexité de l’affaire exige que le mandat soit confié à cet avocat.
L’avocat qui a droit à une indemnité de kilométrage a également droit au remboursement des frais de stationnement qu’il a supportés.
Décision 2013-03-19, a. 157.
158. Sous réserve des articles 155 et 156, les débours ne peuvent excéder les frais réels que l’avocat a effectivement supportés et ils sont payés sur la production de pièces justificatives.
Décision 2013-03-19, a. 158.
PARTIE III
PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
CHAPITRE I
SOUMISSION D’UN DIFFÉREND ET CONCILIATION
159. Un différend s’entend de toute mésentente concernant l’interprétation ou l’application de la présente entente, notamment sur une demande d’honoraires pour un service non tarifé ou sur une demande de considération spéciale, et de toute mésentente sur un relevé d’honoraires ou de débours soumis en application du Règlement sur la reddition de comptes concernant les services rendus par certains avocats et par certains notaires (chapitre A-14, r. 8).
Un différend doit être soumis dans un délai de 6 mois de la réception de l’avis prévu à l’article 8 de ce règlement.
Décision 2013-03-19, a. 159.
160. Un différend est soumis par l’avocat au moyen d’un avis adressé au centre régional ou à la Commission, le cas échéant. L’avis doit contenir un exposé sommaire des faits et du correctif demandé.
Décision 2013-03-19, a. 160.
161. Le centre régional ou la Commission, le cas échéant, répond par écrit à l’avis de différend qu’elle reçoit.
Décision 2013-03-19, a. 161.
162. Avant de soumettre un différend, l’avocat peut recourir à la conciliation par un avis écrit au directeur général du centre régional, à la Commission ainsi qu’à la section du Barreau du Québec à laquelle il appartient.
Décision 2013-03-19, a. 162.
163. Le recours à la conciliation interrompt le délai de prescription de 6 mois.
Décision 2013-03-19, a. 163.
164. Dans les 15 jours de la réception de l’avis prévu à l’article 162, le directeur général du centre régional et le bâtonnier de la section désignent chacun un avocat.
Décision 2013-03-19, a. 164.
165. Dans les 30 jours de leur désignation, les avocats ainsi nommés et l’avocat qui a demandé la conciliation se rencontrent et s’efforcent d’en arriver à une entente.
Décision 2013-03-19, a. 165.
CHAPITRE II
ARBITRAGE
166. L’avocat qui a soumis un différend peut, s’il ne reçoit aucune réponse dans les 30 jours de l’envoi de l’avis ou s’il n’est pas satisfait de la réponse reçue, soumettre le différend à l’arbitrage.
Le recours à l’arbitrage se prescrit par 6 mois.
La demande d’arbitrage est faite par une lettre adressée au juge en chef de la Cour du Québec, laquelle est également transmise au centre régional, à la Commission et au Barreau du Québec.
Le juge en chef désigne l’un des juges de cette cour pour agir en qualité d’arbitre.
Décision 2013-03-19, a. 166.
167. Le Barreau du Québec peut, sur avis à la Commission d’au moins 30 jours, soit intervenir, soit prendre fait et cause pour l’avocat qui soumet un différend à l’arbitrage.
Décision 2013-03-19, a. 167.
168. Les frais de sténographie ou de reproduction d’un enregistrement des débats sont assumés, s’il en est, par le centre régional ou par la Commission, selon le cas.
Décision 2013-03-19, a. 168.
169. L’arbitre a compétence, à l’exclusion de tout tribunal, pour décider d’un différend au sens de la présente entente. Il peut maintenir, modifier ou annuler la décision qui fait l’objet d’un différend et selon les termes de sa sentence, ordonner un paiement ou fixer une compensation, rétablir un droit ou rendre toute ordonnance qu’il juge équitable dans les circonstances.
La sentence est finale et lie les parties.
Décision 2013-03-19, a. 169.
170. L’arbitre peut rendre une sentence provisoire en tout temps.
Décision 2013-03-19, a. 170.
171. Il transmet toute sentence aux parties et au Barreau du Québec.
Décision 2013-03-19, a. 171.
PARTIE IV
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
172. La présente entente remplace le Règlement ratifiant l’entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec intervenue le 4 avril 2008 sur les conditions d’exercice, la procédure de règlement des différends et le tarif des honoraires des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique (chapitre A-14, r. 6), sauf en ce qu’il s’applique en matières criminelle et pénale.
Cette entente prend effet le 27 mars 2013 et s’applique aux services rendus dans le cadre des mandats d’aide juridique confiés depuis le 1er avril 2010.
Cependant, cette entente n’a pas pour effet de réduire les honoraires déjà payés avant sa publication.
Décision 2013-03-19, a. 172.
173. Par exception au deuxième alinéa de l’article 172, les tarifs prévus aux articles 55, 56, 67 et 149 s’appliquent aux services rendus dans des mandats confiés à compter de la date de prise d’effet de la présente entente. Pour les services visés à ces articles et rendus dans des mandats confiés entre le 1er avril 2010 et cette date, le Règlement ratifiant l’entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec intervenue le 4 avril 2008 sur les conditions d’exercice, la procédure de règlement des différends et le tarif des honoraires des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique (chapitre A-14, r. 6) continue d’avoir effet malgré son remplacement.
Ce règlement continue également d’avoir effet pour les mandats confiés entre le 1er avril 2007 et le 1er avril 2010 et pour les mandats confiés entre le 1er janvier 2008 et le 1er avril 2010 pour lesquels les honoraires sont prévus aux articles T201.1 et T201.2 de ce règlement.
Décision 2013-03-19, a. 173.
174. Le niveau maximal des honoraires pouvant être versés à un avocat qui rend des services dans le cadre du régime d’aide juridique est fixé à 140 000 $ pour les mandats qui lui sont confiés pendant les périodes du 1er avril au 31 mars des années visées par la présente entente. Au-delà de ce montant, les honoraires versés à cet avocat sont réduits de 35% pour chaque mandat.
Décision 2013-03-19, a. 174.
175. La présente entente prend fin le 30 septembre 2017; elle continue de s’appliquer jusqu’à son remplacement.
Décision 2013-03-19, a. 175.
RÉFÉRENCES
Décision 2013-03-27, 2013 G.O. 2, 1109