r-13 - Loi sur le régime des eaux

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chapitre R-13
Loi sur le régime des eaux
1. Le ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution de la présente loi à l’exception de l’article 3 et de la section VIII qui relèvent de l’autorité du ministre des Ressources naturelles.
R. S. 1964, c. 84, a. 1; 1979, c. 49, a. 16; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 17, a. 61; 1999, c. 36, a. 158.
SECTION I
DE L’ALIÉNATION DU LIT ET DES RIVES DES COURS D’EAU ET DE LA MER
2. Il a toujours été loisible, avant le 16 mars 1916, quel qu’ait été le régime de gouvernement en vigueur, à l’autorité ayant le contrôle et l’administration des terres du domaine de l’État dans le territoire qui forme maintenant le Québec ou dans toute partie de ce territoire, d’aliéner ou de louer, pour l’étendue jugée à propos, les lits et les rives des fleuves, rivières et lacs navigables et flottables et les lits, rivages, lais et relais de la mer, compris dans ledit territoire et faisant partie du domaine de l’État.
Depuis le 16 mars 1916, jusqu’au 4 décembre 1974, toute aliénation ou tout bail d’un ou de plusieurs des biens mentionnés au premier alinéa ne peut être fait qu’avec l’autorisation expresse du gouvernement et qu’aux conditions et restrictions qu’il indique.
Le gouvernement peut, à compter du 4 décembre 1974 jusqu’au 22 décembre 1978, sur recommandation conjointe du ministre de l’Environnement et du ministre des Ressources naturelles, adopter des règlements autorisant le ministre de l’Environnement à consentir des ventes, locations, baux ou permis d’occupation sur les rives et le lit des fleuves, rivières et lacs faisant partie du domaine de l’État, ainsi que sur le lit, les lais et les relais de la mer. Les rives susdites s’entendent de la bande de terrain délimitée par les lignes des basses et hautes eaux naturelles, sans débordement.
À compter du 22 décembre 1978 le gouvernement peut adopter un règlement autorisant, aux conditions qu’il détermine, le ministre de l’Environnement à consentir l’aliénation, la location ou l’occupation d’un bien mentionné dans l’alinéa précédent et à convenir d’une délimitation. Dans les cas non prévus dans un tel règlement, le gouvernement peut autoriser, aux conditions qu’il détermine dans chaque cas, l’aliénation, l’échange, la location ou l’occupation de ce bien et sa délimitation.
Il peut également, de la même manière, autoriser le ministre à convenir d’une délimitation de ces biens avec le propriétaire du terrain adjacent.
S. R. 1964, c. 84, a. 2; 1974, c. 24, a. 1; 1978, c. 40, a. 1; 1979, c. 49, a. 37; 1979, c. 81, a. 20; 1987, c. 23, a. 76; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 17, a. 61; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158.
2.1. Le gouvernement peut, par règlement, autoriser d’une manière générale, selon les conditions qu’il détermine, l’occupation des biens visés au troisième alinéa de l’article 2, par toute catégorie d’ouvrages mineurs qu’il indique.
1982, c. 25, a. 22.
2.2. Le ministre de l’Environnement peut, par arrêté:
1°  déterminer les endroits où il est interdit d’utiliser une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine de l’État pour y fixer ou y déposer des engins ou des installations destinés à la pêche commerciale;
2°  déterminer quels sont les engins ou installations, destinés à la pêche commerciale, dont la fixation ou le dépôt sur une portion de la rive ou du lit des eaux du domaine de l’État est interdit.
L’arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.
1994, c. 17, a. 62; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158.
3. Le cession de force hydraulique du domaine de l’État est prohibée, sous réserve de l’article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5).
La location de force hydraulique du domaine de l’État n’est permise que dans les conditions suivantes:
1°  lorsque la force hydraulique est nécessaire à l’exploitation, en un endroit donné d’un cours d’eau, d’une centrale hydro-électrique dont la puissance attribuable à la force hydraulique du domaine de l’État est supérieure à 50 mégawatts, chaque location doit être autorisée par loi;
2°  lorsque la force hydraulique est nécessaire à l’exploitation, en un endroit donné d’un cours d’eau, d’une centrale hydro-électrique dont la puissance attribuable à la force hydraulique du domaine de l’État est égale ou inférieure à 50 mégawatts ou lorsque le locataire est une municipalité, la location doit être autorisée par le gouvernement et effectuée dans les conditions qu’il détermine.
S. R. 1964, c. 84, a. 3; 1977, c. 60, a. 1; 1978, c. 41, a. 28; 1988, c. 53, a. 1; 1999, c. 12, a. 1; 1999, c. 40, a. 251.
SECTION II
DU DROIT D’ACTION DU LOCATAIRE
4. Le bail consenti en vertu des dispositions de la présente loi confère au locataire le droit de prendre possession des terrains qui y sont décrits et d’intenter, en son propre nom, toute action ou poursuite contre celui qui les possède illégalement ou contre celui qui y commet des empiétements, et de recouvrer tous les dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il peut avoir subi.
S. R. 1964, c. 84, a. 4; 1999, c. 40, a. 251.
SECTION III
DE L’UTILISATION DES COURS D’EAU ET DE LA PRÉVENTION DES INONDATIONS
1982, c. 25, a. 23.
5. Tout propriétaire est autorisé à utiliser et exploiter les cours d’eau qui bordent, longent ou traversent sa propriété, à y construire et établir des usines, moulins, manufactures et machines de toute espèce, et, pour cette fin, y faire et pratiquer toutes les opérations nécessaires à leur fonctionnement, telles que canaux, écluses, murs, chaussées, digues et autres travaux semblables.
S. R. 1964, c. 84, a. 5.
6. Un tribunal peut ordonner, sur action ordinaire du procureur général, la démolition d’un ouvrage et la remise des lieux dans leur état originaire ou dans un état s’y rapprochant le plus possible, dans le cas où une personne construit ou maintient un ouvrage sur les rives et le lit des fleuves, rivières et lacs faisant partie du domaine de l’État, ainsi que sur le lit, les lais et les relais de la mer, sans obtenir au préalable la vente, la location ou un permis d’occupation de l’immeuble concerné.
S. R. 1964, c. 84, a. 6; 1982, c. 25, a. 24; 1999, c. 40, a. 251.
7. Il est loisible au gouvernement d’autoriser le ministre de l’Environnement à ouvrir ou fermer les écluses, vannes ou autres dispositifs d’évacuation des eaux d’un ouvrage construit dans un cours d’eau privé ou public et à prendre les mesures nécessaires pour que ces dispositifs restent ouverts ou fermés, selon le cas, pendant le temps que le ministre prescrit, dans le cas où le gouvernement estime que ces mesures sont requises pour faire cesser l’inondation de terres privées ou publiques.
S. R. 1964, c. 84, a. 7; 1968, c. 34, a. 1; 1979, c. 49, a. 37; 1982, c. 25, a. 24; 1994, c. 17, a. 63; 1999, c. 36, a. 158.
8. Une municipalité locale ne peut délivrer un permis de construction dans une plaine de débordement reconnue par règlement du gouvernement jusqu’à ce que soit en vigueur un règlement prohibant ou régissant la construction dans cette plaine de débordement, adopté par la municipalité en vertu des dispositions du paragraphe 16° du deuxième alinéa de l’article 113 et de l’article 118 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1).
Lorsqu’aucun schéma d’aménagement adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme n’est en vigueur sur le territoire de la municipalité, le règlement visé au premier alinéa qu’elle adopte doit être approuvé par le ministre de l’Environnement.
R. S. 1964, c. 84, a. 8; 1979, c. 49, a. 37; 1982, c. 25, a. 24; 1994, c. 17, a. 63; 1996, c. 2, a. 861; 1999, c. 36, a. 158.
9. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 9; 1982, c. 25, a. 25.
10. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 10; 1982, c. 25, a. 25.
11. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 11; 1982, c. 25, a. 25.
12. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 12; 1982, c. 25, a. 25.
13. 1.  Le propriétaire ou l’exploitant d’un ouvrage construit dans un cours d’eau ou d’une usine, moulin, manufacture ou machine visés dans l’article 5 sont garants de tout préjudice qui peut résulter à autrui par la trop grande élévation des écluses ou autrement.
2.  Ce préjudice est évalué et les dommages-intérêts sont fixés par le Tribunal administratif du Québec.
S. R. 1964, c. 84, a. 13; 1973, c. 38, a. 94; 1982, c. 25, a. 26; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 637; 1999, c. 40, a. 251.
14. En évaluant le préjudice et fixant l’indemnité, le Tribunal administratif du Québec peut, s’il y a lieu, compenser l’indemnité, en tout ou en partie, avec la plus-value qui peut résulter aux propriétés du réclamant de l’établissement de ces usines, moulins ou manufactures.
S. R. 1964, c. 84, a. 14; 1973, c. 38, a. 95; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 638; 1999, c. 40, a. 251.
15. À défaut du paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice et des indemnités, ainsi fixés, dans les six mois de la date de la décision du Tribunal administratif du Québec, avec l’intérêt légal à compter de telle date, celui qui y est condamné est tenu de démolir les travaux qu’il a faits, ou ils le sont à ses frais et dépens, sur jugement à cet effet, le tout sans préjudice des dommages-intérêts en réparation du préjudice et des intérêts encourus jusqu’alors.
S. R. 1964, c. 84, a. 15; 1973, c. 38, a. 96; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 639; 1999, c. 40, a. 251.
SECTION IV
DE L’EXPROPRIATION DES TERRAINS REQUIS POUR LE DÉVELOPPEMENT ET L’EXPLOITATION DE FORCES HYDRAULIQUES
16. Toute force hydraulique formée par un lac, un étang, un cours d’eau ou une rivière flottable ou non, qui appartient à une personne quelconque, est déclarée être d’intérêt public, et celui qui en est le propriétaire peut procéder à l’expropriation des terrains requis, de façon à lui permettre d’en faire l’exploitation de la manière et aux conditions mentionnées dans la présente section.
S. R. 1964, c. 84, a. 16.
17. Sont seuls sujets à expropriation en vertu de la présente section:
1°  les immeubles ou parties d’immeubles et droits de riveraineté nécessaires à l’établissement d’usines, de manufactures et de leurs dépendances, ainsi qu’à la construction et au maintien de barrages, digues, canaux, écluses, tuyaux et biefs, et les immeubles ou parties d’immeubles susceptibles d’être affectés par tel établissement, construction ou maintien;
2°  les immeubles ou parties d’immeubles nécessaires pour y établir des chemins communiquant avec la voie publique la plus avantageuse, ainsi que pour la pose des poteaux, fils, conduits et appareils devant servir à la transmission de la force, de la lumière et de la chaleur, sujet à l’approbation du conseil municipal de la localité quand ces poteaux, fils, conduits et appareils sont posés sur la voie publique;
3°  les immeubles ou parties d’immeubles nécessaires pour y établir et exploiter, pendant la durée des travaux de construction, des ouvrages mentionnés au paragraphe 1 du présent article, de voies d’embranchement communiquant avec une ligne de chemin de fer.
S. R. 1964, c. 84, a. 17.
18. L’expropriation en vertu de la présente section ne peut avoir lieu qu’au bénéfice d’une force hydraulique d’une puissance naturelle et moyenne d’au moins 150 KW et suffisamment considérable pour pourvoir à des fins industrielles, et ne doit, en aucun cas, être exercée au préjudice d’une industrie déjà établie ou d’un aqueduc alimentant en tout ou en partie le territoire d’une municipalité.
S. R. 1964, c. 84, a. 18; 1977, c. 60, a. 2; 1996, c. 2, a. 862.
19. Dans chaque cas où l’expropriation d’un terrain ou d’une partie d’un terrain est permise, elle peut être limitée à la portion de terrain strictement requise pour l’installation des poteaux, tours, transformateurs et autres appareils, avec, en outre, une servitude comportant le droit d’installer sur ces poteaux et tous les fils et appareils nécessaires pour la transmission de l’énergie, de la lumière et de la chaleur, ainsi que le droit de passer sur les terrains avoisinants pour réparer et entretenir la ligne de transmission.
L’expropriation peut aussi être limitée aux servitudes requises pour l’établissement d’une ligne de transmission, comportant notamment le droit de poser sur le terrain, sans acquérir la propriété du fonds, des poteaux, tours, transformateurs, appareils et fils et de passer sur ce terrain et les terrains avoisinants, pour réparer et entretenir la ligne de transmission.
Dans tous les cas, l’expropriation comporte le droit d’exiger un découvert suffisant, de chaque côté de la ligne, pour la protection du public et de la ligne de transmission, et pour la réparation et l’entretien de cette dernière.
Pour les fins des servitudes visées au présent article, la ligne de transmission est réputée un fonds dominant à l’égard des terrains qui y sont assujettis.
S. R. 1964, c. 84, a. 19; 1999, c. 40, a. 251.
20. Dès que les poteaux ou tours sont installés, il est du devoir de l’expropriateur de remettre le terrain en bon état de façon que le propriétaire ou possesseur puisse utiliser son terrain comme auparavant, le plus commodément possible.
S. R. 1964, c. 84, a. 20.
21. Dans aucun cas, il ne peut être procédé à l’expropriation d’un terrain ou de partie d’un terrain, ou de la servitude mentionnée dans l’article 19, sans qu’un plan, préparé par un arpenteur-géomètre du Québec, indiquant le terrain à exproprier, avec une description suffisante de celui-ci, ait été signifié, par huissier, au propriétaire de ce terrain.
S. R. 1964, c. 84, a. 21.
22. L’expropriation ne peut avoir lieu à moins que le gouvernement n’ait approuvé, au préalable, la superficie du terrain ou la servitude à exproprier, sur demande de l’une des parties, après avis à l’autre.
S. R. 1964, c. 84, a. 22.
23. La demande d’approbation doit être faite au ministre de l’Environnement, accompagnée des plans du terrain à exproprier et des raisons à l’appui de cette demande.
S. R. 1964, c. 84, a. 23; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1997, c. 43, a. 640; 1999, c. 36, a. 158.
24. Les procédures en expropriation doivent être terminées dans les deux années de la date de l’approbation visée par l’article 9, sans quoi le droit d’expropriation est périmé de plein droit.
Dans le cas où un droit est périmé par application du présent article, le gouvernement peut, aux conditions qu’il juge à propos d’imposer, faire revivre ce droit pour la période de temps qu’il fixe, après avis des intéressés dans la forme que le ministre de l’Environnement détermine.
R. S. 1964, c. 84, a. 24; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1999, c. 36, a. 158.
25. Dans le cas prévu par le paragraphe 3 de l’article 17, l’indemnité doit comprendre un montant annuel fixe payable d’avance chaque année jusqu’à et y compris celle du parachèvement des travaux avec, en plus, un montant représentant les dommages causés par suite du changement de l’état des lieux, payable, après le parachèvement des travaux, dans le délai fixé par le Tribunal administratif du Québec, à moins que le bénéficiaire de la servitude n’ait remis les lieux dans leur état primitif avant l’expiration de ce délai.
S. R. 1964, c. 84, a. 25; 1973, c. 38, a. 97; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 641.
SECTION V
DE L’EXPROPRIATION DU PASSAGE NÉCESSAIRE À L’INSTALLATION DES TUYAUX REQUIS POUR CONDUIRE L’EAU À UNE FABRIQUE DE PAPIER OU DE PULPE
26. Le propriétaire ou le locataire d’une pulperie ou d’une fabrique de papier dont le fonds n’a aucune issue sur une prise d’eau qu’il a le droit d’exploiter et dont il a le droit de dériver l’eau, peut exproprier un passage souterrain à travers toutes terres, en faisant les creusages requis, afin d’y installer les tuyaux qui conduiront l’eau nécessaire à l’exploitation de sa pulperie ou fabrique de papier.
Le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court à partir du fonds jusqu’à la prise d’eau. Toutefois il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
S. R. 1964, c. 84, a. 26.
27. Dès que l’installation des tuyaux souterrains est faite, il est du devoir de la partie expropriatrice de niveler le terrain de façon que le propriétaire ou le possesseur puisse utiliser son terrain comme auparavant, le plus commodément possible.
S. R. 1964, c. 84, a. 27.
28. Le droit de passage pour l’installation des tuyaux souterrains comprend aussi une servitude en faveur de la partie expropriatrice de faire les travaux de réparations qui pourront être nécessaires par la suite, en par elle payant les dommages-intérêts en réparation du préjudice réel subi par le propriétaire ou possesseur du terrain.
S. R. 1964, c. 84, a. 28; 1999, c. 40, a. 251.
29. Les articles 21 à 25 de la présente loi s’appliquent à l’expropriation autorisée par la présente section.
S. R. 1964, c. 84, a. 29.
SECTION VI
DU FLOTTAGE DU BOIS
§ 1.  — Du droit de flotter le bois dans les cours d’eau et d’y faire des travaux à cette fin
30. 1.  La présente section ne s’applique pas aux barrages, écluses ou ponts construits sur les rivières, criques ou cours d’eau, ni aux actes de bonne foi exécutés en faisant tels barrages, écluses ou ponts, ni à l’obstruction causée par les arbres coupés et jetés pour servir de ponts, à moins que le cours d’eau et le passage des trains de bois ne soient interceptés.
2.  Rien dans la présente section ne doit être interprété comme portant atteinte aux droits des compagnies à fonds social pour le flottage des bois.
3.  Le mot «bois» s’entend des billes, bois de construction et de tous autres bois d’une nature quelconque.
S. R. 1964, c. 84, a. 30.
31. Sujet aux dispositions de la présente section, il est permis, lors de la crue des eaux, au printemps, en été et en automne, à toute personne ou société, de faire flotter et descendre les bois, radeaux et embarcations dans les rivières, lacs, étangs, criques et cours d’eau au Québec.
S. R. 1964, c. 84, a. 31; 1999, c. 40, a. 251.
32. Il est et il a toujours été loisible de construire, entretenir des chaussées, glissoires, jetées, estacades, écluses et autres ouvrages nécessaires pour faciliter le flottage ou la descente des bois, radeaux et embarcations quelconques dans ces rivières, lacs, étangs, criques et cours d’eau, d’y faire miner les roches, creuser ou enlever les bancs de sable, enlever les arbres, arbustes ou autres obstacles, sans toutefois causer de dommages à tels rivières, lacs, étangs, criques ou cours d’eau.
S’il est indispensable, pour la construction de ces améliorations, de prendre et d’occuper une propriété particulière, il doit être procédé à l’expropriation du terrain strictement nécessaire à cet effet.
Dans les rivières fréquentées par le saumon, il ne peut être fait aucune des opérations prévues par la présente section que si elles sont, au préalable, autorisées par le gouvernement qui détermine comment doivent être faits les travaux et les conditions auxquelles ils peuvent être faits.
S. R. 1964, c. 84, a. 32.
33. 1.  Nul ouvrage ou amélioration mentionnés dans l’article 32 dont la construction, l’exécution ou le maintien nécessitent la prise de possession ou l’occupation de propriété publique ou privée, ou affectent d’une manière préjudiciable l’une ou l’autre de ces propriétés ou les droits publics ou privés, soit par le refoulement des eaux, soit autrement, ne peuvent être construits, exécutés ni maintenus à moins que des plan et devis s’y rapportant ne soient préalablement approuvés par le gouvernement.
2.  Si un tel ouvrage est construit sans cette approbation, ou si, après avoir été construit, il n’est pas entretenu conformément aux plan et devis qui ont été ainsi approuvés, la démolition de l’ouvrage et la remise des terrains publics ou privés dans l’état originaire ou dans un état s’y rapprochant le plus possible, peuvent être ordonnés sur action ordinaire par tout tribunal compétent, à la poursuite du procureur général ou de tout intéressé, selon que le terrain pris, occupé ou affecté est propriété publique ou privée, sans préjudice de tout autre recours légal.
S. R. 1964, c. 84, a. 33; 1999, c. 40, a. 251.
34. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 33, dans le cas où un tel ouvrage, affectant la propriété publique, a été construit sans cette approbation, ou si, après approbation, cet ouvrage n’est pas construit ou entretenu conformément aux plan et devis approuvés, il est loisible au gouvernement d’autoriser le ministre de l’Environnement à ouvrir ou fermer les écluses, vannes, pales, pelles ou autres dispositifs d’évacuation des eaux de l’ouvrage et à prendre les mesures nécessaires pour que ces dispositifs restent ouverts ou fermés, selon le cas, pendant le temps qu’il prescrit, le tout de manière à faire cesser l’inondation ou l’empiétement ainsi causé sur la propriété publique.
S. R. 1964, c. 84, a. 34; 1968, c. 34, a. 2; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1999, c. 36, a. 158.
35. 1.  La personne ou la société qui se propose de construire ou d’exécuter quelque ouvrage ou amélioration visés par l’article 32, doit demander au gouvernement d’approuver ses plans et devis. La demande doit être transmise au ministre de l’Environnement, avec un plan, un devis et un mémoire faisant voir la nature de l’ouvrage ou de l’amélioration, et le ou les terrains qui seront affectés.
2.  Si quelque partie des terres ou des droits pris, occupés ou affectés appartient à un particulier, il doit de plus:
a)  Être déposé un double ou une copie des plan et devis mentionnés au paragraphe 1 du présent article au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où l’on a l’intention de faire les travaux, où ils pourront être examinés par toute personne pendant les heures de bureau;
b)  Être donné avis, conformément à la formule 2, de la demande et du dépôt de ces plan et devis, par annonce publiée une fois à la Gazette officielle du Québec, et, en outre, dans la localité où l’on se propose de faire les travaux, en la manière dont y sont publiés les avis publics municipaux; toutefois, dans le cas où les travaux doivent être faits dans un territoire non encore organisé, l’avis à la Gazette officielle du Québec suffit.
S. R. 1964, c. 84, a. 35; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1997, c. 43, a. 642; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158.
36. Le gouvernement peut approuver purement et simplement tous plan et devis qui lui sont transmis pour approbation en vertu de l’article 35, ou les approuver en y apportant les modifications et conditions qu’il juge opportunes ou utiles, ou en refuser l’approbation.
S. R. 1964, c. 84, a. 36.
37. Si la construction et le maintien d’un tel ouvrage rendent nécessaires la prise de possession et l’occupation de terres du domaine de l’État, et si l’ouvrage doit avoir pour effet de submerger ou autrement affecter, d’une manière préjudiciable, de telles terres ou quelque autre droit du Québec, il doit, préalablement à la construction, être obtenu du gouvernement, en sus de l’approbation visée par l’article 36, moyennant un loyer annuel ou une autre rémunération, une concession des terrains et des droits publics qui seront pris, occupés ou affectés.
S. R. 1964, c. 84, a. 37; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 251.
38. Il est loisible au gouvernement de faire, d’amender ou d’abroger tout tarif d’honoraires qu’il estimera juste en ce qui regarde l’approbation des plan et devis transmis en vertu du paragraphe 1 de l’article 35, et les examens et études trouvés nécessaires.
S. R. 1964, c. 84, a. 38.
39. Les articles 33 à 38 ne s’appliquent pas aux ouvrages ou améliorations de la même nature que ceux mentionnés dans ces articles, qui ont été construits ou exécutés avant le 9 février 1918, non plus qu’aux ouvrages ou améliorations d’une nature non permanente, qu’il devient nécessaire de faire ou d’exécuter au cours même du flottage ou de la descente des bois, radeaux et embarcations.
S. R. 1964, c. 84, a. 39.
40. 1.  Toute personne ou société qui, le 9 février 1918, était propriétaire, possesseur ou avait le contrôle de, ou exploitait un ouvrage ou des améliorations de la nature de ceux auxquels s’appliquent les articles 33 à 38, était tenue, dans les 15 mois qui ont suivi ladite date, de fournir au ministre des Ressources naturelles un plan et des devis faisant voir la ou les localités dans lesquelles se trouvaient ces ouvrages ou améliorations, leur nature et l’étendue approximative des terres et des droits publics et privés qui étaient affectés par le refoulement des eaux ou autrement, par suite de l’existence de ces ouvrages ou améliorations.
2.  À défaut par la personne mentionnée ci-dessus d’avoir fourni lesdits plan et devis dans le délai prescrit, le ministre de l’Environnement peut les faire faire aux dépens de cette personne.
3.  Dans un délai de deux mois après la réception ou la préparation de ces plan et devis par le ministre de l’Environnement, la personne qui est propriétaire, possesseur ou qui a le contrôle des, ou qui exploite les ouvrages ou améliorations doit obtenir du gouvernement, moyennant un loyer annuel ou autre rémunération, une concession du terrain et des droits publics qui sont pris, occupés ou affectés.
4.  À défaut par la personne qui y est tenue d’obtenir telle concession dans le délai susdit, il est loisible au gouvernement de déterminer la rémunération que cette personne sera tenue de payer.
5.  Cependant, le gouvernement peut toujours, s’il le juge à propos, nonobstant l’expiration du délai de deux mois et la fixation de la rémunération mentionnée dans le paragraphe 3 du présent article, procéder à accorder la concession desdits terrains et droits publics, comme si le délai n’était pas expiré ou la rémunération n’avait pas été déterminée.
S. R. 1964, c. 84, a. 40; 1979, c. 49, a. 37; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 17, a. 63; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158.
41. Lorsqu’une personne exécute des ouvrages, de quelque nature que ce soit, nécessaires pour faciliter le flottage et la descente des bois, radeaux et embarcations dans une rivière, une crique ou un cours d’eau, qui n’était pas navigable ou flottable avant ces ouvrages et qui en améliore l’état au point de vue du flottage, même au cas où l’amélioration est faite sur une propriété privée, cette personne n’a pas, par là même, un droit exclusif à l’usage de cette rivière, de cette crique ou de ce cours d’eau ni de ces ouvrages ou améliorations; mais toute autre personne a droit de s’en servir pour le flottage et la descente des bois, radeaux et embarcations, en n’occasionnant aucun dommage inutile à ces ouvrages ou améliorations, ni aux bords de ces rivières, criques et cours d’eau, et en payant de plus à celui qui a fait les ouvrages ou les améliorations ci-dessus mentionnés, le péage fixé, sur requête à cette fin du propriétaire ou de tout autre intéressé, par arrêté du gouvernement, sur rapport du ministre de l’Environnement, après inspection des ouvrages ou améliorations par un ingénieur ou par toute autre personne compétente. Le tarif est basé sur la valeur des ouvrages ou améliorations, sur le montant requis pour les entretenir et sur toute autre considération qui peut être trouvée juste et équitable.
Avis de cette inspection doit être donné à la Gazette officielle du Québec, ainsi que dans un ou deux journaux publiés dans le district, et, à défaut de journaux publiés dans le district, dans un ou deux journaux publiés dans le district voisin, au moins 15 jours avant qu’elle soit commencée.
Tous les frais encourus pour fixer ces taux de péage sont à la charge de la personne qui les demande.
Les taux ainsi fixés peuvent être amendés et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés.
Le ministre de l’Environnement peut ordonner qu’une enquête pour établir la nature, la valeur ou le coût des ouvrages faits dans des rivières, lacs, étangs, criques ou cours d’eau pour faciliter le flottage du bois, ou le taux des péages qu’il est juste d’établir, soit faite par toute cour, personne ou commission qu’il désigne et qui lui fait rapport.
S. R. 1964, c. 84, a. 41; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158.
42. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 42; 1992, c. 57, a. 689.
43. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 43; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1992, c. 57, a. 689.
44. Personne ne peut exercer les droits et privilèges conférés par la présente section sans être responsable des dommages causés par ses opérations dans les rivières, criques, cours d’eau, lacs ou étangs ou sur leurs rives.
S. R. 1964, c. 84, a. 44.
§ 2.  — Du flottage et du triage des billes sur les lacs, rivières et cours d’eau
45. À moins que la personne qui les réclame ou les détient ne fasse la preuve de son droit exclusif de propriété ou de possession, toutes les billes non marquées ou celles dont les marques sont effacées, se trouvant sur les lacs, rivières ou cours d’eau, ou sur leurs rives, ou dans les estacades où s’en fait le triage, appartiennent à toutes les personnes qui ont fait la descente ou le flottage de billes sur tels lacs, rivières ou cours d’eau pendant la même saison, en proportion du nombre de billes que ces personnes ont respectivement fabriquées, mises à l’eau et descendues ou flottées.
S. R. 1964, c. 84, a. 45.
46. Les personnes fabriquant des billes destinées à être descendues sur un lac, une rivière ou un cours d’eau quelconque doivent, sur la demande de toute personne qui en fabrique elle-même pour les faire descendre par la même voie, fournir à cette personne, avant le commencement de la saison du flottage, un état, attesté d’une déclaration solennelle, des billes qu’elles ont ainsi fabriquées; et, à défaut de produire cet état dans un délai raisonnable, le défaillant n’a droit de réclamer, en vertu des dispositions de l’article 45, aucune bille non marquée ou dont la marque a été effacée.
S. R. 1964, c. 84, a. 46.
47. Quand des billes ou autres bois de construction appartenant à plus d’une personne, que l’on fait flotter et descendre dans un cours d’eau, se trouvent arrêtés dans leur descente par une obstruction ou toute autre cause, ou par leur rencontre avec d’autres billes qui sont elles-mêmes arrêtées dans leur descente, et cela, dans des circonstances telles que, durant une période d’au moins dix jours, ces billes ne puissent être descendues plus loin sans l’aide de la main de l’homme, dans ce cas, si tous les propriétaires n’ont pas réussi, à l’expiration de dix jours, à s’entendre sur la manière de conduire l’opération, le flottage peut se faire de la manière prévue aux articles 48 à 50.
S. R. 1964, c. 84, a. 47.
48. 1.  Quand un de ces propriétaires, pour continuer le flottage de son bois, est obligé de faire aussi le flottage du bois d’un ou de plusieurs autres propriétaires et que ceux-ci refusent ou négligent de prêter leur concours, il peut leur transmettre un avis sous sa signature, adressé à chacun d’eux par lettre recommandée ou certifiée, les informant qu’au jour et à l’heure mentionnés dans l’avis, il recommencera le flottage des billes ou autres bois de construction, en indiquant dans l’avis l’endroit où se trouve le bois à flotter, et leur intimant qu’il tiendra chacun d’eux responsable d’une part des dépenses proportionnelle à la quantité de bois qu’il y a à flotter.
2.  Le délai indiqué dans l’avis pour la reprise du flottage doit être d’au moins sept jours francs à compter de la date où, d’après le cours ordinaire du service postal, tous les avis doivent être parvenus au bureau de poste de leur destination.
3.  Plusieurs propriétaires dont le bois est ainsi arrêté dans le flottage peuvent agir de concert et procéder suivant les dispositions du présent article.
S. R. 1964, c. 84, a. 48; 1975, c. 83, a. 84.
49. Si plus d’un avis de ce genre est envoyé, la personne ou les personnes qui ont envoyé l’avis déposé le premier à la poste, ont les premiers le droit de faire le flottage des billes ou bois de construction.
S. R. 1964, c. 84, a. 49.
50. Au jour et à l’heure spécifiés dans l’avis, la personne ou les personnes qui ont envoyé le premier ou l’unique avis peuvent faire flotter les billes ou bois de construction, en faisant ce travail de la manière la plus prompte, la plus efficace et la plus économique possible, et, sauf convention contraire, le coût doit être supporté par chaque propriétaire de ces billes ou bois de construction en proportion de la quantité possédée par chacun d’eux.
S. R. 1964, c. 84, a. 50.
§ 3.  — De certaines infractions et du recouvrement des dommages-intérêts
1990, c. 4, a. 770; 1999, c. 40, a. 251.
51. Sauf la compétence du Parlement du Canada à cet égard, et les dispositions de la loi passées conformément à cette compétence, quiconque jette dans une rivière, une crique, un ruisseau ou cours d’eau, des dosses, écorces et autres matières et bois de rebut d’un moulin, des croûtes, racines, troncs d’arbres, broussailles, du tan et des cendres de lessive, et les y laisse séjourner et obstruer ces rivières, criques, ruisseaux ou cours d’eau, encourt une amende de pas plus de 20 $ et de pas moins de 0,20 $ pour chaque jour que ces embarras y séjournent, en sus de tous les dommages-intérêts en résultant.
Cependant, si l’obstruction s’est produite sans malice, de bonne foi, ou dans l’exercice d’un droit, la personne qui l’a produite n’est pas sujette à l’amende ni aux dommages-intérêts, à moins qu’elle n’ait été mise en demeure de faire disparaître l’obstruction dans un délai raisonnable.
S. R. 1964, c. 84, a. 51; 1999, c. 40, a. 251.
52. Quiconque détériore, endommage ou détruit des chaussées, glissoires, jetées, estacades, écluses ou autres ouvrages destinés à faciliter le flottage et la descente des bois, est passible d’une amende de 2 $ au moins ou de 20 $ au plus.
S. R. 1964, c. 84, a. 52; 1969, c. 21, a. 35; 1990, c. 4, a. 771.
53. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 53; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 772.
§ 4.  — De la protection des ponts
54. Tout propriétaire de billes ou autres bois de commerce, qui en opère ou fait opérer la descente sur les rivières flottables du Québec, doit placer un nombre suffisant d’hommes à chaque pont construit à un mètre ou moins de un mètre au-dessus de la ligne des eaux hautes, par où doit passer ledit bois, et prendre toutes autres précautions nécessaires pour empêcher les dommages qui peuvent être causés.
À défaut de telles précautions, le propriétaire du bois dont la descente a causé des dommages à un pont ou l’a emporté, est, en sus des recours qu’il peut y avoir contre lui, passible d’une amende de 10 $ à 50 $.
S. R. 1964, c. 84, a. 54; 1977, c. 60, a. 3; 1990, c. 4, a. 773.
55. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 55; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 774; 1992, c. 61, a. 524.
SECTION VII
DE LA CONSTRUCTION ET DU MAINTIEN DE RÉSERVOIRS POUR L’EMMAGASINEMENT DE L’EAU DES LACS, ÉTANGS, RIVIÈRES ET COURS D’EAU
56. Sujet aux dispositions de la présente section, des autres lois générales ou spéciales, et aux conditions qu’il plaira au gouvernement de fixer, il est permis de tenir emmagasinées en toutes saisons les eaux des lacs, étangs, rivières et cours d’eau, dans le but de les conserver pour en régulariser le débit, soit par leurs émissaires naturels ou par des dérivations, et d’assurer ainsi l’uniformité d’alimentation aux aqueducs et aux usines et la constance des forces hydrauliques, et, pour cet objet, de construire et de maintenir les chaussées, barrages, écluses, accessoires et autres travaux nécessaires ou utiles.
S. R. 1964, c. 84, a. 56.
57. 1.  Nul ouvrage visé par l’article 56, dont la construction ou le maintien nécessitent la prise de possession ou l’occupation de propriété publique ou privée ou affectent l’une ou l’autre de ces propriétés ou des droits publics ou privés d’une manière préjudiciable, soit par le refoulement des eaux, soit autrement, ne peut être construit ni maintenu à moins que les plan et devis s’y rapportant ne soient préalablement approuvés par le gouvernement.
Si l’ouvrage pour lequel l’approbation visée par l’alinéa précédent a été obtenue n’est pas effectué dans un délai de deux années de la date de l’approbation, celle-ci est périmée de plein droit, à moins que le gouvernement n’ait prolongé ce délai.
2.  Si un tel ouvrage est construit sans cette approbation, ou si, après avoir été construit, il n’est pas entretenu conformément aux plan et devis qui ont été ainsi approuvés, la démolition de l’ouvrage et la remise des terrains publics ou privés dans l’état originaire, ou dans un état s’y rapprochant le plus possible, peuvent être ordonnés, sur action ordinaire, par tout tribunal compétent, à la poursuite du procureur général ou de tout intéressé, selon que le terrain pris, occupé ou affecté est propriété publique ou privée, sans préjudice de tout autre recours légal.
S. R. 1964, c. 84, a. 57; 1999, c. 40, a. 251.
58. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 57, dans le cas où tel ouvrage, affectant la propriété publique, a été construit sans cette approbation, ou si, après approbation, cet ouvrage n’est pas construit ou entretenu conformément aux plan et devis approuvés, il est loisible au gouvernement d’autoriser le ministre de l’Environnement à ouvrir ou fermer les écluses, vannes, pales, pelles ou autres dispositifs d’évacuation des eaux de l’ouvrage et à prendre les mesures nécessaires pour que ces dispositifs restent ouverts ou fermés, selon le cas, pendant le temps qu’il prescrit, le tout de manière à faire cesser l’inondation ou l’empiétement ainsi causé sur la propriété publique.
S. R. 1964, c. 84, a. 58; 1968, c. 34, a. 3; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1999, c. 36, a. 158.
59. La personne ou société qui se propose de construire un tel ouvrage doit demander au gouvernement d’approuver ses plans et devis. La demande doit être transmise au ministre de l’Environnement, avec des plans et devis et un mémoire indiquant:
1°  La désignation du terrain où sera construit l’ouvrage projeté;
2°  La superficie, la désignation et la nature des terrains ainsi que les autres droits qui seront affectés par le refoulement des eaux;
3°  La superficie du bassin drainé par le lac, l’étang, la rivière ou le cours d’eau, et leurs tributaires, qui seront affectés;
4°  La nature et le coût approximatif de l’ouvrage projeté;
5°  L’augmentation du volume d’eau qui en résultera;
6°  La quantité totale du débit et du volume d’eau que produiront le lac, l’étang, la rivière ou le cours d’eau ainsi améliorés.
S. R. 1964, c. 84, a. 59; 1972, c. 49, a. 130; 1979, c. 49, a. 17; 1994, c. 17, a. 63; 1997, c. 43, a. 643; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158.
60. Si quelque partie des terres ou droits pris, occupés ou affectés, appartient à un particulier, il doit de plus:
1°  être déposé un double ou une copie des plan et devis mentionnés à l’article 59, au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où l’on a l’intention de faire les travaux, où il pourra être examiné par toute personne pendant les heures de bureau;
2°  être donné avis, conformément à la formule 3, de la demande et du dépôt des plan et devis, par annonce publiée une fois à la Gazette officielle du Québec, et, en outre, dans la localité où l’on se propose de faire les travaux, en la manière dont y sont publiés les avis publics municipaux; toutefois, dans le cas où les travaux doivent être faits dans un territoire non encore organisé, l’avis à la Gazette officielle du Québec suffit.
S. R. 1964, c. 84, a. 60; 1968, c. 23, a. 8; 1999, c. 40, a. 251.
61. Le gouvernement peut approuver purement et simplement tous plans et devis qui lui sont transmis pour approbation en vertu de la présente section ou les approuver en y apportant les modifications et conditions qu’il juge opportunes ou utiles, ou en refuser l’approbation.
S. R. 1964, c. 84, a. 61.
62. S’il est indispensable, pour la construction et le maintien d’un tel ouvrage, de prendre et d’occuper une partie quelconque d’une propriété particulière, ou si l’ouvrage doit avoir pour effet de submerger une propriété particulière ou d’affecter autrement d’une manière préjudiciable une telle propriété ou quelque autre droit privé, il doit être procédé, à défaut d’entente, à l’expropriation du terrain strictement nécessaire et, dans tous les cas, à l’estimation des dommages causés par la construction et le maintien de l’ouvrage.
L’expropriation en vertu du présent article ne peut avoir lieu que pour la construction et le maintien d’un ouvrage destiné, seul ou avec d’autres ouvrages, à alimenter une chute ou un rapide d’une puissance naturelle moyenne d’au moins 150 KW, ou un aqueduc pour fins domestiques ou industrielles, et ne doit, en aucun cas, être exercée au préjudice d’une industrie déjà établie, d’un aqueduc alimentant, en tout ou en partie, le territoire d’une municipalité, ou d’un privilège accordé par une loi particulière.
S. R. 1964, c. 84, a. 62; 1977, c. 60, a. 4; 1996, c. 2, a. 863.
63. Si la construction et le maintien d’un tel ouvrage rendent nécessaires la prise de possession et l’occupation des terres du domaine de l’État, ou si l’ouvrage doit avoir pour effet de submerger ou d’affecter autrement d’une manière préjudiciable de telles terres ou quelque autre droit du Québec, il doit, préalablement à la construction, être obtenu du gouvernement, en sus de l’approbation visée par l’article 61, moyennant un loyer annuel ou une autre rémunération, une concession des terrains et des droits publics qui seront pris, occupés ou affectés.
S. R. 1964, c. 84, a. 63; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 251.
64. Le propriétaire des ouvrages construits et maintenus pour faciliter le flottage du bois conformément aux dispositions de la section VI de la présente loi peut les utiliser, avec ou sans modifications, aux fins d’emmagasiner en toutes saisons les eaux pour quelqu’un des objets énumérés dans l’article 56, en se conformant aux prescriptions de la présente section, laquelle s’applique ensuite à ces ouvrages, ainsi qu’à la personne ou société qui en est propriétaire ou possesseur ou qui l’exploite, comme si l’ouvrage avait été originairement construit pour l’emmagasinement des eaux en toutes saisons.
S. R. 1964, c. 84, a. 64; 1999, c. 40, a. 251.
65. Le gouvernement peut, sur le rapport du ministre de l’Environnement, à la demande de la personne ou société qui est propriétaire ou possesseur de, ou qui exploite un réservoir formé par quelque ouvrage visé par l’article 56, établir un tarif déterminant le montant que devra payer périodiquement toute autre personne ou société audit propriétaire ou possesseur ou à la personne qui exploite le réservoir, pour l’usage qu’elle fera de toute quantité d’eau emmagasinée qui excède le volume qu’auraient fourni le lac, l’étang, la rivière ou le cours d’eau si l’ouvrage n’avait pas été construit.
Ce tarif doit être basé sur la valeur totale de l’ouvrage et des améliorations, sur le coût d’entretien et sur toute autre considération qui peut être trouvée juste et équitable.
Toutes les dépenses encourues en vue d’arriver à déterminer ledit tarif sont à la charge de la personne qui en fait la demande.
S. R. 1964, c. 84, a. 65; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1997, c. 43, a. 644; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158.
66. Il est loisible au gouvernement de faire, amender ou abroger tout tarif d’honoraires qu’il estime juste en ce qui regarde l’approbation des plan et devis soumis en vertu de l’article 59 et les examens et études trouvés nécessaires.
S. R. 1964, c. 84, a. 66.
67. Le gouvernement peut, en tout temps, lorsqu’il le juge dans l’intérêt public, acquérir à l’amiable tout ouvrage tombant sous le coup de la présente section.
Le prix d’acquisition de tel ouvrage, ainsi que les frais d’achat, sont payés sur les fonds votés par le Parlement pour cet objet.
S. R. 1964, c. 84, a. 67.
SECTION VIII
DES REDEVANCES
1999, c. 12, a. 2.
68. Tout détenteur de forces hydrauliques au Québec doit payer au ministre des Ressources naturelles, par 1 000 kilowatts-heure d’électricité générée au cours de l’année et provenant de ces forces hydrauliques, une redevance fixée à:
1°  2,31 $ pour la période du 10 mai 1995 au 31 décembre 1995;
2°  2,01 $ pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996;
3°  2,16 $ pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997;
4°  2,31 $ pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000.
À compter du 1er janvier 2001, le taux de la redevance est indexé le 1er janvier de chaque année selon l’augmentation en pourcentage, par rapport à l’année précédente, de l’indice général des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19). À cette fin, l’indice des prix à la consommation pour une année est la moyenne annuelle calculée à partir des indices mensuels pour les 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année précédente.
Si une moyenne annuelle ou le pourcentage calculé en vertu du deuxième alinéa ou si le taux de redevance ainsi indexé comporte plus de deux décimales, les deux premières seulement sont retenues et la deuxième est augmentée d’une unité si la troisième est égale ou supérieure à 5.
Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec le taux de redevance ainsi indexé.
La redevance prévue par le présent article s’ajoute à toute autre redevance conventionnelle que le détenteur pourrait être tenu de payer.
S. R. 1964, c. 84, a. 68; 1977, c. 60, a. 5; 1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 15, a. 1; 1984, c. 47, a. 144; 1990, c. 6, a. 1; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 37, a. 1; 1999, c. 12, a. 3.
69. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 69; 1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 22, a. 1; 1984, c. 47, a. 145.
69.1. (Abrogé).
1978, c. 39, a. 1; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 22, a. 2; 1984, c. 47, a. 146.
69.2. Les dispositions des articles 68 et 69 ne s’appliquent pas à une municipalité, ni à une coopérative d’électricité formée en vertu de la Loi de l’électrification rurale (1945, chapitre 48) ni à un mandataire de l’État.
1978, c. 39, a. 1; 1996, c. 2, a. 864; 1999, c. 40, a. 251.
69.3. Toute personne assujettie à la présente section doit, pour chaque année, payer au ministre des Ressources naturelles les montants suivants:
1°  au plus tard le dernier jour de chacun des mois de l’année, un montant égal à un douzième de la redevance payable pour l’année précédente ou de la redevance estimée pour l’année; ou
2°  au plus tard le dernier jour de chacun des deux premiers mois de l’année, un montant égal à un douzième de la redevance payable pour l’année antérieure à l’année précédant celle pour laquelle les versements sont calculés et, au plus tard le dernier jour de chacun des dix mois suivants, un montant égal à un dixième de l’excédent de la redevance payable pour l’année précédente sur le total des montants calculés pour les deux premiers mois.
Au plus tard le dernier jour de la période se terminant deux mois après la fin de l’année, elle doit payer le solde de la redevance payable pour cette année.
1978, c. 39, a. 1; 1982, c. 22, a. 3; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 12, a. 4.
69.4. Lorsque la somme versée par une personne assujettie à la présente section, à titre de redevance payable pour une année, avant l’expiration du délai accordé pour produire le rapport est inférieure au montant de la redevance payable pour cette année, la personne tenue d’acquitter la redevance doit payer un intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) sur la différence entre ces deux montants, pour la période s’étendant de la date de l’expiration du délai accordé pour produire le rapport jusqu’au jour du paiement; si aucun montant n’a été versé par la personne, cet intérêt est exigible, pour la même période, sur le montant total de la redevance payable pour cette année.
1982, c. 22, a. 3; 1999, c. 12, a. 4.
69.5. En plus de l’intérêt payable en vertu de l’article 69.4, la personne tenue de faire un versement en vertu de l’article 69.3 doit payer un intérêt, sur tout versement ou partie de versement qu’elle n’a pas fait, au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), pour la période s’étendant de la date de l’expiration du délai accordé pour faire le versement jusqu’au jour du versement ou jusqu’à la date de l’expiration du délai accordé pour produire le rapport, suivant le jour qui survient le premier.
Aux fins du présent article, une personne requise de faire un versement en vertu de l’article 69.3 est réputée avoir été redevable de versements basés sur celle des méthodes visées aux paragraphes 1° et 2° de l’article 69.3 qui donne le montant le plus bas devant être payé au plus tard aux dates visées auxdits paragraphes, en se fondant sur:
1°  sa redevance payable pour l’année ou pour l’année précédente; ou
2°  sa redevance payable pour l’année antérieure à l’année précédant celle pour laquelle les versements sont calculés et sa redevance payable pour l’année précédant celle pour laquelle les versements sont calculés.
1982, c. 22, a. 3; 1999, c. 12, a. 4.
69.6. Toute personne tenue de faire un versement en vertu de l’article 69.3 doit, en outre de l’intérêt payable en vertu des articles 69.4 et 69.5, payer un intérêt additionnel au taux de 5% l’an sur tout versement ou partie de versement qu’elle n’a pas fait pour la période pour laquelle un intérêt est payable en vertu de l’article 69.5.
1982, c. 22, a. 3.
70. Le solde desdites redevances doit être accompagné d’un rapport sous serment du gérant général, du secrétaire ou du trésorier du débiteur qui les verse, ou de ce dernier, établissant le total des kilowatts-heures d’électricité générée durant l’année dans ses usines situées au Québec.
Le ministre des Ressources naturelles peut, par lui-même ou par toute personne qu’il désigne ou par tous moyens qu’il juge convenables, s’enquérir de l’exactitude de ces rapports et à cette fin il a, ainsi que ses délégués, droit de libre accès aux livres, factures, estimés, états et autres archives de ces détenteurs et propriétaires et peut exiger de leurs dirigeants et employés tous les renseignements propres à établir l’exactitude des rapports.
S. R. 1964, c. 84, a. 70; 1979, c. 81, a. 20; 1982, c. 22, a. 4; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 12, a. 5; 1999, c. 40, a. 251.
SECTION IX
DE LA CONSTRUCTION ET DU MAINTIEN D’AUTRES BARRAGES ET OUVRAGES SEMBLABLES
71. Nonobstant toute disposition inconciliable de toute loi générale ou spéciale, nul ne peut construire et maintenir un barrage, une digue, une chaussée, une écluse, un mur ou un autre ouvrage servant à retenir les eaux d’un lac, d’un étang, d’une rivière ou d’un cours d’eau sans que les plans et devis s’y rapportant n’aient été approuvés par le gouvernement, à moins qu’il ne s’agisse d’ouvrages pour lesquels des plans et devis doivent être soumis à l’approbation du gouvernement en vertu d’autres dispositions de la présente loi ou d’ouvrages d’une nature non permanente visés à l’article 39.
1968, c. 34, a. 4.
72. 1.  Si l’ouvrage pour lequel une approbation a été obtenue en vertu de l’article 71 n’est pas réalisé dans un délai de deux ans de la date de l’approbation, celle-ci est périmée de plein droit, à moins que le gouvernement n’ait prolongé ce délai.
2.  Si un tel ouvrage est construit sans cette approbation, ou si, après avoir été construit, il n’est pas entretenu conformément aux plans et devis qui ont été ainsi approuvés, la démolition de l’ouvrage et la remise des terrains dans l’état originaire ou dans un état s’y rapprochant le plus possible peuvent être ordonnés par tout tribunal compétent, à la poursuite du procureur général, sans préjudice de tout autre recours légal.
1968, c. 34, a. 4.
73. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 72, dans le cas où tel ouvrage a été construit sans cette approbation, ou si, après approbation, cet ouvrage n’est pas construit ou entretenu conformément aux plans et devis approuvés, il est loisible au gouvernement d’autoriser le ministre de l’Environnement à ouvrir ou fermer les écluses, vannes, pales, pelles ou autres dispositifs d’évacuation des eaux de l’ouvrage et à prendre les mesures nécessaires pour que ces dispositifs restent ouverts ou fermés, selon le cas, pendant le temps qu’il prescrit, de manière à faire cesser l’inondation ou l’empiétement causé par un tel ouvrage.
1968, c. 34, a. 4; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1999, c. 36, a. 158.
74. La personne ou société qui se propose de construire un tel ouvrage doit demander au gouvernement d’approuver ses plans et devis. La demande doit être transmise au ministre de l’Environnement, avec des plans et devis et un mémoire indiquant:
1°  la désignation du terrain où sera construit l’ouvrage projeté;
2°  la superficie, la désignation et la nature des terrains ainsi que les autres droits qui seront affectés par le refoulement des eaux;
3°  la superficie du bassin drainé par le lac, l’étang, la rivière ou le cours d’eau, et leurs tributaires, qui seront affectés;
4°  la nature et le coût approximatif de l’ouvrage projeté;
5°  l’augmentation du volume d’eau qui en résultera;
6°  la quantité totale du débit et du volume d’eau que produiront le lac, l’étang, la rivière ou le cours d’eau ainsi améliorés.
1968, c. 34, a. 4; 1972, c. 49, a. 131; 1979, c. 49, a. 18; 1994, c. 17, a. 63; 1997, c. 43, a. 645; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158.
75. Le gouvernement peut approuver purement et simplement tous plans et devis qui lui sont transmis pour approbation en vertu de la présente section ou les approuver en y apportant les modifications et conditions qu’il juge opportunes ou utiles, ou en refuser l’approbation.
1968, c. 34, a. 4.
76. Si la construction et le maintien d’un tel ouvrage rendent nécessaire la prise de possession ou l’occupation de terres du domaine de l’État, ou si l’ouvrage doit avoir pour effet de submerger ou d’affecter autrement d’une manière préjudiciable de telles terres ou quelque autre droit du domaine de l’État, il doit, préalablement à la construction, être obtenu du gouvernement, en sus de l’approbation visée par l’article 75, moyennant un loyer annuel ou une autre rémunération, une concession des terrains et des droits publics qui seront ainsi pris, occupés ou affectés.
1968, c. 34, a. 4; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 251.
77. Il est loisible au gouvernement de faire, modifier ou abroger tout tarif d’honoraires qu’il estime juste en ce qui regarde l’approbation des plans et devis soumis en vertu de l’article 74 et les examens et études trouvés nécessaires.
1968, c. 34, a. 4.
78. Le gouvernement peut, en tout temps, lorsqu’il le juge dans l’intérêt public, acquérir à l’amiable tout ouvrage tombant sous le coup de la présente section.
Le prix d’acquisition de tel ouvrage, ainsi que les frais d’achat, sont payés sur les fonds votés par le Parlement.
1968, c. 34, a. 4.
79. Quiconque construit un ouvrage visé à l’article 71 sans que les plans et devis s’y rapportant aient été approuvés par le gouvernement ou fait défaut de l’entretenir conformément aux plans et devis approuvés par le gouvernement commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 1 000 $.
1968, c. 34, a. 4; 1990, c. 4, a. 775.
SECTION X
DES RECOURS D’URGENCE
80. Dans la présente section, le mot «ouvrage» comprend tout barrage, toute digue, toute chaussée, toute écluse, tout mur ainsi que toute autre construction, même s’ils ont été faits suivant des plans et devis approuvés par le gouvernement, et quelle que soit l’époque à laquelle ils ont été faits.
1968, c. 34, a. 4.
81. Lorsqu’un ouvrage servant à retenir les eaux d’un lac, d’un étang, d’une rivière ou d’un cours d’eau est dans un état tel qu’il met en danger des personnes ou des biens, un juge de la Cour supérieure siégeant dans le district où est situé cet ouvrage peut, sur requête du procureur général présentée même en cours d’instance, enjoindre au propriétaire de l’ouvrage d’exécuter les travaux requis pour assurer la sécurité de telles personnes ou de tels biens ou, s’il n’existe pas d’autre remède utile, de procéder à sa démolition dans le délai qu’il fixe, et ordonner qu’à défaut de ce faire dans ce délai, le ministre de l’Environnement pourra exécuter ces travaux ou procéder à cette démolition aux frais du propriétaire.
En cas d’urgence exceptionnelle, le juge peut autoriser le ministre de l’Environnement à exécuter ces travaux ou à procéder à cette démolition sur-le-champ et le procureur général peut en réclamer le coût du propriétaire.
Lorsque le propriétaire de l’ouvrage est inconnu, introuvable ou incertain, le juge peut autoriser le ministre de l’Environnement à exécuter les travaux ou à procéder à la démolition sur-le-champ et le procureur général peut en réclamer le coût du propriétaire s’il vient à le connaître ou à le trouver.
1968, c. 34, a. 4; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1999, c. 36, a. 158.
82. Cette requête doit être accompagnée d’un rapport d’un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec attestant qu’il est urgent d’accorder la demande et celle-ci doit être signifiée de la manière prescrite par le juge à moins qu’il ne dispense de toute signification.
1968, c. 34, a. 4; 1994, c. 40, a. 457.
83. La requête est instruite et jugée d’urgence; le juge peut, lors de la présentation de la requête, permettre aux parties de produire une contestation écrite dans le délai qu’il détermine et fixer une date pour l’enquête et l’audition; il peut aussi requérir toute preuve qu’il estime nécessaire.
1968, c. 34, a. 4.
SECTION XI
DISPOSITIONS FINALES
1982, c. 25, a. 36.
84. Toute personne spécialement autorisée par un écrit du ministre de l’Environnement peut entrer et passer, à toute heure raisonnable, sur toute propriété où se trouve une construction ou un ouvrage visé à l’article 80, pour s’enquérir de tout fait relatif à cette construction, à cet ouvrage ainsi qu’à toute modification au régime des eaux qui résulte de l’existence d’une telle construction ou d’un tel ouvrage.
Sur demande, toute personne exerçant les pouvoirs prévus au premier alinéa doit s’identifier et exhiber un certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
1968, c. 34, a. 4; 1979, c. 49, a. 37; 1986, c. 95, a. 295; 1994, c. 17, a. 63; 1999, c. 36, a. 158.
85. Quiconque entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que l’article 84 l’autorise à faire, commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 500 $.
1968, c. 34, a. 4; 1990, c. 4, a. 776.
86. Celui qui produit ou signe une fausse attestation de conformité pour les fins du paragraphe 1 de l’article 57 ou du premier alinéa de l’article 71, commet une infraction qui le rend passible des peines prévues à l’article 106 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
1982, c. 25, a. 37; 1992, c. 61, a. 525.
87. Le ministre transmet au syndic de l’ordre professionnel, pour enquête, le cas d’un membre de cet ordre poursuivi en vertu de l’article 86 pour avoir signé à titre de professionnel, une fausse attestation de conformité.
1982, c. 25, a. 37; 1994, c. 40, a. 457.
88. Le gouvernement peut adopter des règlements pour:
a)  reconnaître une plaine de débordement pour les fins de l’article 8;
b)  établir des normes relativement à la réalisation et à l’entretien des ouvrages visés aux articles 56 et 71;
c)  identifier les catégories de personnes habilitées à signer une attestation de conformité environnementale à titre de «consultant».
1982, c. 25, a. 37.
89. Un règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure prévue dans ce règlement.
Avant l’adoption d’un règlement, le ministre publie un projet de ce règlement à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration des 60 jours qui suivent cette publication, il sera présenté pour adoption par le gouvernement.
1982, c. 25, a. 37.
90. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
FORMULE 1
(Abrogée)
S. R. 1964, c. 84, formule 1; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1996, c. 2, a. 865.
2
(Article 35)

Avis de la demande du dépôt des plan et devis

Avis est donné au public conformément à l’article 35 de la Loi sur le régime des eaux (Lois refondues du Québec, chapitre R-13), que .............. (nom et adresse de celui qui projette l’exécution des travaux) se propose de faire les travaux (indiquer ici la nature des travaux) à (désignation de la localité).
Avis est de plus donné qu’une requête à cette fin accompagnée des plan et devis indiquant la nature de l’ouvrage (ou de l’amélioration, selon le cas), et les terrains qui seront affectés par ces travaux, a été transmise au ministre de l’Environnement, et qu’un duplicata de ces plan et devis a été déposé au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de .............. à ..............
La demande contenue dans la requête sera prise en considération par le gouvernement le ou après le dixième jour suivant la date de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.

(Signature)

requérant.
S. R. 1964, c. 84, formule 2; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1996, c. 2, a. 866; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158.
3
(Article 60)

Avis de la demande du dépôt des plan et devis

Avis est donné au public conformément à l’article 60 de la Loi sur le régime des eaux (Lois refondues du Québec, chapitre R-13), que (nom et adresse de celui qui projette l’exécution des travaux) se propose de faire faire (indiquer ici la nature des travaux), pour l’emmagasinement en toute saison des eaux de (indiquer ici de quel lac, étang, rivière ou cours d’eau il s’agit), dans le but de les conserver pour en régulariser le débit et d’assurer ainsi l’uniformité d’alimentation aux aqueducs et aux usines et la constance des forces hydrauliques.
Avis est de plus donné qu’une requête à cette fin, accompagnée des plan et devis indiquant l’emplacement de ces travaux et le (ou les, terrains, selon le cas), qui seront affectés par ces travaux, a été transmise au ministre de l’Environnement, et qu’un duplicata de ces plan et devis a été déposé au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de .............. à ..............
La demande d’autorisation contenue dans la requête sera prise en considération par le gouvernement le ou après le dixième jour suivant la date de la publication du présent avis à la Gazette officielle du Québec.

(Signature)

requérant.
S. R. 1964, c. 84, formule 3; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1996, c. 2, a. 867; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 84 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-13 des Lois refondues.
Les articles 57, 58, 60, 61, 63, 66, 71 à 73 et 75 à 77 de la présente loi seront remplacés lors de l’entrée en vigueur des articles 27, 29, 30, 31, 32 et 34 du chapitre 25 des lois de 1982 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.
Les articles 59 et 74 de la présente loi seront modifiés lors de l’entrée en vigueur des articles 28 et 33 du chapitre 25 des lois de 1982 à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement.