R-9, r. 34 - Regulation respecting application of the Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et le Portugal

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Updated to 1 September 2012
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chapter R-9, r. 34
Regulation respecting application of the Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et le Portugal
Act respecting the Québec Pension Plan
(chapter R-9, s. 215).
Tax Administration Act
(chapter A-6.002, ss. 9 and 96).
Act respecting the Ministère de la Santé et des Services sociaux
(chapter M-19.2, s. 10).
1. The benefits provided under the Act respecting the Québec Pension Plan (chapter R-9) and the regulations made under that Act are extended to any person described in the Entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement du Québec and the Government of Portugal, drawn up in French and signed on 20 March 1981, and attached hereto as Schedule 1.
R.R.Q., 1981, c. M-23, r. 2, s. 1.
2. The said benefits apply in the manner prescribed in the agreement and in the general administrative arrangement, attached hereto as Schedule 2.
R.R.Q., 1981, c. M-23, r. 2, s. 2.
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DU PORTUGAL
Le Gouvernement du Québec et
Le Gouvernement du Portugal
soucieux de faciliter la mobilité des personnes entre le Portugal et le Québec,
conscients des avantages résultant de la coordination des législations de sécurité sociale québécoises et portugaises,
désireux d’assurer à leurs ressortissants respectifs certains bénéfices de la sécurité sociale de l’autre partie,
sont convenus de ce qui suit:
ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LE GOUVERNEMENT DU PORTUGAL
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Pour l’application de l’Entente les expressions suivantes signifient:
(a) "autorités compétentes": les ministères ou organismes qui sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application des législations énumérées à l’article 2 de l’Entente;
(b) "emploi d’État": pour le Québec, l’emploi d’une personne par le Gouvernement du Québec; pour le Portugal, l’emploi d’une personne par l’Administration centrale, régionale et locale et les instituts publics qui ont la nature de services personnalisés ou de fonds publics;
(c) "périodes créditées": désigne une période de cotisation permettant l’acquisition d’un droit à des prestations en vertu des législations énumérées à l’article 2; en outre, pour le Portugal, une période équivalente à une période de cotisation;
(d) "prestation": comprend tous compléments ou majorations qui lui sont applicables;
(e) "prestation d’invalidité": pour le Québec, comprend la rente d’invalidité et la rente d’enfant de cotisant invalide versées en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec; pour le Portugal, désigne la pension d’invalidité payable en vertu de la législation portugaise;
(f) "prestation de survie": pour le Québec, comprend la rente de conjoint survivant, la rente d’orphelin et la prestation de décès versées en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec; pour le Portugal, comprend les pensions de survivant et de l’allocation de décès payables en vertu de la législation portugaise;
(g) "prestation de vieillesse": pour le Québec, la rente de retraite versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec; pour le Portugal, comprend la pension de vieillesse payable en vertu de la législation portugaise;
(h) "ressortissant": pour le Québec, toute personne de citoyenneté canadienne qui réside ou qui a résidé au Québec; pour le Portugal, toute personne de nationalité portugaise;
(i) "territoire": pour le Québec, le territoire de la province de Québec; pour le Portugal, le territoire de la République portugaise;
(j) tout terme non défini au présent article a le sens qui lui est attribué en vertu de la législation applicable.
2. (1) Les dispositions de la présente Entente s’appliquent:
(A) au Québec: à la Loi sur le régime de rentes du Québec;
(B) au Portugal:
i. à la législation relative au régime général de la prévoyance sociale des travailleurs salariés concernant les assurances invalidité, vieillesse et décès;
ii. à la législation se rapportant à des régimes spéciaux pour certaines catégories de travailleurs, dans la mesure où cette législation se rapporte à des risques couverts sous la législation décrite au sous-paragraphe i.
(2) La présente Entente s’appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires modifiant ou complétant les législations énumérées au paragraphe 1 du présent article.
Toutefois elle ne s’appliquera:
(a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les deux Parties;
(b) aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à d’autres catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas à cet égard, opposition de l’une ou l’autre des Parties notifiée à l’autre Partie dans un délai de trois mois à compter de la communication desdits actes faite conformément à l’article 18 de la présente Entente.
3. Les institutions compétentes responsables de l’application des législations prévues à l’article 2, sont celles désignées par l’Arrangement administratif.
4. (1) La présente Entente s’applique aux personnes qui sont ou ont été soumises aux législations énumérées à l’article 2 ainsi qu’aux personnes qui sont à leur charge au sens des législations applicables, et à leurs survivants.
(2) Sous réserve de la présente Entente, toute personne à laquelle la législation de l’une ou l’autre Partie s’applique en vertu de cette Entente aura, en vertu de ladite législation, aux mêmes conditions et sans distinction de nationalité, les mêmes droits et obligations que ceux qui auraient été les siens sans recours à cette Entente.
5. Sous réserve des articles 6, 7 et 8, un travailleur n’est assujetti qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il travaille. S’il travaille simultanément sur le territoire des deux Parties, il n’est assujetti qu’à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle il déclare avoir son domicile.
6. (1) Ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale du lieu de travail, et demeurent assujettis au régime de sécurité sociale du pays d’origine:
(a) de plein droit, les travailleurs détachés par leur employeur sur le territoire de l’autre Partie pour y effectuer un travail déterminé, pour autant que la durée du détachement n’excède pas 24 mois, y compris la durée des congés;
(b) sous réserve de l’accord préalable et conjoint des autorités compétentes des deux Parties, les travailleurs détachés par leur employeur sur le territoire de l’autre Partie pour y effectuer un travail déterminé, dont la durée initiale se prolonge au-delà des 24 mois visés au sous-paragraphe a ou dont la durée initialement prévue doit excéder 24 mois;
(c) les travailleurs occupant un emploi d’État relativement à l’une ou l’autre des Parties envoyés au cours de leur travail sur le territoire de l’autre Partie.
(2) Le travailleur qui est recruté localement pour occuper un emploi d’État d’une Partie, sur le territoire de l’autre Partie, est soumis à la législation de cette dernière.
Toutefois,
(a) un ressortissant d’une Partie qui est recruté localement par cette dernière pour occuper un emploi d’État sur le territoire de l’autre Partie a la faculté d’opter pour l’application de la législation de l’une ou l’autre Partie;
(b) le droit d’option dont il est fait mention à l’alinéa précédent doit être exercé dans un délai de 6 mois qui suit la date d’entrée en vigueur de l’Entente pour les ressortissants recrutés avant cette date et dans les 6 mois suivant la date du recrutement dans les autres cas;
(c) le choix est exécutoire à compter du jour où l’intéressé en donne avis à l’autorité compétente appropriée.
7. (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, la législation applicable à tout ressortissant d’une Partie, occupant un emploi sur le navire de l’autre, est la législation de cette dernière, comme si toutes conditions de citoyenneté, de résidence ou de domicile étaient satisfaites à l’égard de cette personne.
(2) Tout membre d’équipage d’un navire d’une des deux Parties:
(a) rémunéré par un employeur ayant une place d’affaires sur le territoire de l’autre Partie;
et
(b) résidant sur le territoire de l’autre Partie, est soumis à la législation de cette dernière Partie.
(3) Aux termes du présent article, le terme navire d’une Partie désigne, un navire dont l’équipage est au service d’un employeur ayant sa principale place d’affaires sur le territoire de cette Partie.
8. Tout membre du personnel navigant au service d’un transporteur aérien international opérant sur le territoire des deux Parties, est soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve la principale place d’affaire dudit transporteur. Toutefois, si ledit membre réside sur le territoire de l’autre Partie, il est assujetti à la législation de cette dernière.
9. Nonobstant les articles 6, 7 et 8, les autorités compétentes des deux Parties peuvent prendre tout arrangement jugé nécessaire dans l’intérêt de certaines personnes ou de certaines catégories de personnes conformément à l’esprit et aux principes fondamentaux de la présente Entente.
L’autorité compétente de la Partie à qui il est demandé d’appliquer sa législation transmet la demande à l’autorité de l’autre Partie qui, après avoir examiné cette demande, l’informe de sa décision.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS COMMUNES
10. Les dispositions du présent titre s’appliquent aux prestations de vieillesse, de survie et d’invalidité dans la mesure requise par chaque type de prestations.
11. Pour les fins de la présente Entente une demande de prestation faite en vertu de la législation d’une Partie, qui satisfait aux délais fixés pour la réception d’une demande de prestation par la législation de l’autre Partie, est considérée comme étant une demande de prestation faite en vertu de cette législation.
12. (1) Toute prestation payable par une Partie en vertu du présent titre doit être versée à son bénéficiaire même si celui-ci réside sur le territoire de l’autre Partie.
(2) Toute prestation acquise au titre de la législation de l’une des deux Parties ne peut subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni confiscation du seul fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie.
(3) Toute prestation, y compris toute prestation pour personne à charge, devenue payable en vertu de la présente Entente par une Partie à la personne qui réside sur le territoire de l’autre, l’est également si cette personne transfère sa résidence sur un territoire autre que celui des Parties à la présente Entente.
CHAPITRE 2
DROIT AUX PRESTATIONS
13. Le travailleur qui, au cours de sa carrière, a été assujetti successivement ou alternativement aux législations énumérées à l’article 2 de la présente Entente, bénéficie, ainsi que ses personnes à charge, ses survivants et ayants droit, des prestations dans les conditions ci-après:
(1) si l’intéressé satisfait aux conditions requises par la législation de l’une ou l’autre des Parties pour avoir droit aux prestations, l’institution compétente de cette Partie détermine le montant de la prestation selon les dispositions de la législation qu’elle applique, compte tenu des seules périodes d’assurance accomplies sous cette législation;
(2) si l’intéressé n’a pas droit à une prestation sur la base des seules périodes créditées en vertu de la législation d’une des Parties, l’ouverture du droit à ladite prestation est déterminée en totalisant les périodes créditées à son égard conformément aux dispositions des alinéas suivants:
(a) pour les fins de la totalisation des périodes créditées prévues au présent article, le Québec reconnaît une année d’assurance lorsqu’il est attesté par l’institution compétente portugaise qu’un travailleur a accompli une période d’assurance ou équivalente en vertu du régime portugais pour au moins trois mois au cours d’une année civile.
Le Portugal reconnaît douze mois d’assurance pour chaque année d’assurance attestée par le Québec;
(b) pour l’application des législations québécoises et portugaises l’ensemble des périodes créditées sont totalisées à condition qu’elles ne se superposent pas, tant en vue de l’ouverture du droit aux prestations qu’en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit;
(c) aux fins d’une telle totalisation, seules sont retenues par l’institution québécoise, les périodes d’assurance à compter du ler janvier 1966 ou si le travailleur n’avait pas alors atteint l’âge de 18 ans, à compter de son 18e anniversaire;
(d) les dispositions de l’Arrangement administratif déterminent les procédures à suivre dans le cas de superpositions de périodes d’assurance;
(3) lorsqu’un requérant se voit refuser le droit à une prestation d’un régime portugais parce qu’il ne remplit pas les conditions minimales d’assurance, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 qui précède, le Portugal reconnaît comme période d’assurance équivalente, pour compléter cette période minimale, les périodes de résidence au Canada conformément aux dispositions suivantes:
(a) seules sont prises en compte les périodes de résidence au Canada qui ne se superposent pas à une période d’assurance déjà reconnue en vertu du paragraphe 2 qui précède;
(b) le Portugal reconnaît un mois de cotisations sous la législation portugaise pour chaque mois de résidence au Canada reconnu en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
14. (1) Compte tenu de la totalisation des périodes affectées comme il est dit aux paragraphes 2 et 3 de l’article 13 de la présente Entente, l’institution compétente de chaque Partie détermine, d’après sa propre législation, si l’intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à une prestation au titre de cette législation.
(2) Si le droit à la prestation est acquis, l’institution compétente de chaque Partie procède de la façon suivante:
(a) l’institution compétente québécoise détermine le montant théorique de la prestation en attribuant la moyenne des gains ajustés réalisés au cours de la période d’assurance québécoise à chacune des années de la période d’assurance portugaise; la prestation effectivement due à l’intéressé par l’institution compétente québécoise est fixée en calculant le montant de la prestation, telle qu’elle est déterminée au présent alinéa, au prorata des périodes d’assurance ou assimilées accomplies sous la législation de ladite institution par rapport à l’ensemble des périodes d’assurance ou assimilées accomplies sous les deux législations, totalisées conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 13 de la présente Entente;
(b) l’institution compétente portugaise calcule le montant de la pension en conformité des dispositions de la législation qu’elle applique, directement et exclusivement en fonction des périodes accomplies aux termes de ladite législation.
(3) Si la somme des prestations à payer par les institutions compétentes des deux Parties n’atteint pas le montant minimal établi par la législation portugaise, l’intéressé résidant au Portugal a droit à un complément égal à la différence, à la charge de l’institution compétente portugaise.
15. La durée minimale d’assurance pour l’application du présent chapitre s’établit comme suit:
(1) si une personne a cotisé pendant une seule année en vertu de la législation québécoise, l’article 14 de la présente Entente ne s’applique qu’à la législation portugaise;
(2) si une personne a cotisé pendant moins de 12 mois en vertu de la législation portugaise, l’article 14 de la présente Entente ne s’applique qu’à la législation québécoise.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS PROPRES AUX RÉGIMES PORTUGAIS
Cotisations volontaires
16. Pour déterminer l’admissibilité aux cotisations volontaires à son régime d’assurance générale obligatoire pour l’invalidité, la vieillesse et le décès, ainsi que les prestations de survivants, l’institution portugaise compétente prendra en considération, si nécessaire, pour compléter les périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique, les périodes créditées en vertu du Régime de rentes du Québec, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 13.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
17. (1) Un Arrangement administratif général, arrêté par les autorités compétentes des deux Parties, fixera, en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente Entente. En outre, seront établis les modèles des formulaires nécessaires à la mise en oeuvre des procédures et formalités arrêtées en commun.
(2) Dans cet Arrangement seront désignés les organismes de liaison des deux Parties.
18. (1) Les autorités compétentes et les institutions chargées de l’application de l’Entente:
(a) se communiquent mutuellement tout renseignement requis en vue de l’application de l’Entente;
(b) se prêtent leurs bons offices et se fournissent mutuellement assistance sans aucun frais pour toute question relative à l’application de l’Entente;
(c) se transmettent mutuellement tout renseignement sur les mesures adoptées aux fins de l’application de la présente Entente ou sur les modifications apportées à leur législation respective pour autant que de telles modifications affectent l’application de l’Entente;
(d) se saisissent mutuellement des difficultés qui pourraient naître, sur le plan technique, de l’application des dispositions de la présente Entente ou des arrangements complémentaires pris pour son application.
(2) Tout renseignement fourni en vertu du paragraphe 1 ci-dessus est exclusivement utilisé en vue de l’application des dispositions de la présente Entente relativement à l’administration ou à l’exécution des législations auxquelles l’Entente s’applique.
(3) Toute information communiquée par l’institution compétente d’une Partie à l’institution compétente de l’autre concernant une personne est confidentielle et est exclusivement utilisée en vue de l’application des dispositions de la présente Entente.
(4) Le droit d’une personne de prendre connaissance de dossiers comportant des informations à son sujet est soumis aux lois et règlements de la Partie où se trouve le dossier.
(5) Aux fins des paragraphes précédents le mot "information" désigne toute information comportant le nom de la personne ou à partir de laquelle l’identité d’une personne peut être facilement établie.
(6) L’utilisation d’informations qui ne se rapportent pas à une personne ou qui ne permettent pas son identification est soumise aux lois et règlements des Parties.
19. Les prestations sont payables aux bénéficiaires dans la monnaie de la Partie qui effectue le paiement, sans aucune déduction pour frais d’administration, frais de transfert ou tout autre frais pouvant être encourus aux fins du paiement de ces prestations.
20. (1) Toute exemption ou réduction de frais prévue par la législation d’une Partie relativement à la délivrance d’un certificat ou document à produire en application de ladite législation est étendue aux certificats et documents en application de la législation de l’autre Partie.
(2) Tout acte, document ou pièce quelconque à produire pour l’exécution de la présente Entente est dispensé du visa de légalisation ou de toute autre formalité similaire.
21. (1) Les demandes, avis ou recours qui, en vertu de la législation de l’une des Parties, auraient dû être présentés dans un délai prescrit à l’autorité ou à une institution compétente de ladite Partie ou à une institution responsable de l’application de cette Entente, mais qui ont été présentés dans le même délai à l’autorité ou à l’institution correspondante de l’autre Partie sont réputés avoir été présentés à l’autorité ou à l’institution de la première Partie. En ce cas, l’autorité ou l’institution de la deuxième Partie transmet, dès que possible, ces demandes, avis ou recours à l’autorité ou à l’institution de la première Partie.
(2) Le pourvoi en appel d’une décision est considéré selon la procédure normale d’appel prévue en vertu de la législation de la Partie dont la décision fait l’objet de l’appel et l’institution compétente de cette Partie avise l’institution compétente de l’autre Partie de la décision rendue en appel.
22. (1) Les autorités compétentes des deux Parties s’engagent à résoudre, dans la mesure du possible, toute difficulté pouvant résulter de l’application de la présente Entente conformément à son esprit et à ses principes fondamentaux.
(2) Un Comité mixte, formé de représentants désignés par les autorités compétentes de chacune des Parties, se réunit chaque année alternativement au Québec et au Portugal. Ce Comité a pour mandat de régler toute question relative à l’application de la présente Entente ou des arrangements subséquents et plus particulièrement les différends pouvant porter sur leur application.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
23. Chacune des Parties signataires de la présente Entente notifie à l’autre l’accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur de la présente Entente.
24. Les Parties conviennent d’étudier la possibilité d’étendre, s’il y a lieu, la présente Entente, aux autres domaines de la sécurité sociale, dans un délai d’une année suivant l’entrée en vigueur de ladite Entente. Les dispositions relatives à ces programmes de sécurité sociale feront l’objet d’ententes complémentaires.
25. (1) La présente Entente n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
(2) Sauf disposition contraire dans la présente Entente, toute période d’assurance accomplie en vertu de la législation de l’une des Parties avant la date d’entrée en vigueur de la présente Entente est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément aux dispositions de la présente Entente.
(3) Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 du présent article, une prestation est due en vertu de la présente Entente même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date de son entrée en vigueur. Quant aux droits résultant de l’application du présent paragraphe, les dispositions prévues par les législations des deux Parties en ce qui concerne la déchéance ou la prescription des droits ne sont pas opposables aux intéressés, si une demande est présentée dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Entente. Si la demande est présentée après l’expiration de ce délai, le droit aux prestations qui n’est pas frappé de déchéance ou qui n’est pas prescrit est acquis à partir de la date de la demande, à moins que des dispositions plus favorables de la législation d’une Partie ne soient applicables.
26. (1) La présente Entente est conclue pour une durée d’une année à partir de la date de son entrée en vigueur, laquelle sera fixée par échange de lettres entre les parties signataires.  Elle sera renouvelée tacitement d’année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l’expiration du terme.
(2) En cas de dénonciation, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions de la présente Entente sera maintenu.
Montréal, le 20 mars 1981.
Pour le Gouvernement du Québec,
Le ministre de l’Immigration,
GÉRALD GODIN.
Pour le Gouvernement du Portugal,
L’ambassadeur du Portugal au Canada,
LUIZ GOIS SIGUEIRA.
Le président du Comité de négociation des ententes de réciprocité en matière de sécurité sociale,
GILLES TRIGANNE.
R.R.Q., 1981, c. M-23, r. 2, Sch. 1.
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF GÉNÉRAL RELATIF AUX MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ENTENTE CONCLUE LE
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
ET
LE GOUVERNEMENT DU PORTUGAL EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
Considérant l’article 17 de l’Entente entre le Gouvernement du Québec et le Gouvernement du Portugal en matière de sécurité sociale, signée à ____________________ le ____________________ ci-après appelée l’Entente.
Les autorités compétentes des gouvernements respectifs représentés par:
— Du côté du Québec:
— Du côté du Portugal:
Désireuses de lui donner application en vue de faciliter la mobilité des personnes entre le Portugal et le Québec,
sont convenues de ce qui suit:
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Institutions compétentes: Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’Entente, les institutions compétentes désignées par chacune des Parties sont:
(A) Pour le Québec:
— Le ministère du Revenu du Québec, en ce qui concerne la perception des contributions.
— La Régie des rentes du Québec, pour tout autre sujet.
(B) Pour le Portugal:
— L’"Instituto de Gestao Financeira de Segurança Social" en ce qui concerne la perception des contributions.
— La "Caixa Nacional de Pensoes", pour tout autre sujet.
2. Régimes spéciaux: Aux fins de l’alinéa ii du sous-paragraphe B du paragraphe 1 de l’article 2 de l’Entente, les régimes spéciaux sont ceux qui figurent à l’Annexe I du présent Arrangement.
3. Déclaration du domicile: La déclaration du domicile prévue à l’article 5 de l’Entente doit être faite par écrit et transmise, avec une demande d’émission d’un certificat d’assujettissement, à l’organisme de liaison de la Partie dont la législation doit s’appliquer. Lorsque le travailleur est un salarié, ces documents doivent être transmis à l’organisme de liaison par son employeur.
4. Assujettissement du travailleur détaché:
(1) Dans les cas visés aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 1 de l’article 6 de l’Entente, l’employeur du travailleur détaché fait parvenir les renseignements pertinents à l’organisme de liaison de la Partie dont la législation s’applique; celui-ci émet, le cas échéant, le certificat d’assujettissement.
(2) La période de 24 mois prévue au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 6 de l’Entente débute à la date de l’entrée en vigueur de l’Entente pour le travailleur qui est en détachement à cette date.
5. Droit d’option du ressortissant recruté localement:
(1) L’option prévue au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l’article 6 de l’Entente s’exerce au moyen d’une demande d’émission d’un certificat d’assujettissement transmise à l’organisme de liaison de la Partie dont la législation doit s’appliquer.
(2) Le droit d’option n’a à être exercé que lorsque le travailleur désire que la législation de la Partie dont il est ressortissant lui soit appliquée.
(3) À défaut d’exercer le droit d’option dans le délai prévu, le ressortissant se voit appliquer la règle générale énoncée au premier alinéa du paragraphe 2 de l’article 6 de l’Entente.
6. Obligations des Parties comme employeur: Aux fins du paragraphe 2 de l’article 6 de l’Entente, le gouvernement québécois et le gouvernement portugais s’engagent chacun, en tant qu’employeur, à observer les obligations que les dispositions des législations de l’autre Partie imposent à tout employeur.
7. Transmission du certificat d’assujettissement: Aux fins des articles 3, 4 et 5, lorsqu’un certificat d’assujettissement est émis, compte tenu de l’accord préalable et conjoint des autorités compétentes le cas échéant, l’organisme de liaison de la Partie dont la législation s’applique fait parvenir une copie du certificat d’assujettissement à l’organisme de liaison de l’autre Partie, au travailleur et à l’employeur s’il y a lieu.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉTERMINATION DES PÉRIODES D’ASSURANCE
8. Superposition des périodes créditées: Pour les fins de la totalisation telle que décrite à l’article 13 de l’Entente, les périodes créditées en vertu des législations de chacune des Parties et qui se superposent ne sont prises en compte qu’une seule fois par chacune des Parties.
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec exactitude à quelle époque se situent les périodes créditées en vertu de la législation d’une Partie, ces périodes sont présumées ne pas se superposer aux périodes créditées en vertu de la législation de l’autre Partie.
CHAPITRE 2
LA DEMANDE
9. Présentation de la demande:
(1) Le requérant qui désire recevoir une prestation en vertu de l’Entente doit adresser sa demande à la Régie des rentes du Québec, s’il demeure au Québec ou s’il demeure ailleurs au Canada et n’a contribué qu’au Régime de rentes du Québec. S’il demeure au Portugal, le requérant s’adresse à la "Caixa Nacional de Pensoes".
(2) Le requérant qui demeure sur le territoire d’un pays tiers adresse sa demande à l’institution compétente de celle des Parties sous la législation de laquelle le travailleur a contribué en dernier lieu.
(3) Nonobstant les paragraphes 1 et 2 du présent article, la demande adressée à l’institution d’une Partie est recevable par l’autre. Dans ce cas, la demande en cause doit être transmise sans retard à l’institution compétente de l’autre Partie avec l’indication de la date à laquelle la demande a été reçue initialement.
10. Formulaire de demande à l’intention de l’autre Partie:
(1) L’institution compétente qui a reçu une demande conformément à l’article 9 du présent Arrangement transmet, le cas échéant par l’intermédiaire de l’organisme de liaison , la demande à l’institution compétente de l’autre Partie, accompagnée des pièces justificatives requises. Cette disposition s’applique même si aucune prestation n’est payable par l’institution de la première Partie.
(2) Les renseignements relatifs à l’état civil inscrits sur la formule de demande mentionnée au paragraphe précédent sont certifiés par l’institution compétente qui transmet la demande.
(3) Les documents originaux ou leurs copies sont conservés par l’institution compétente à laquelle ils ont été soumis et des copies de ces documents devront, sur demande, être mises à la disposition de l’autre institution compétente.
(4) Tout autre document requis accompagne la formule de demande.
11. Traitement de la demande:
(1) La demande dont il est fait mention à l’article 10 de l’Arrangement est transmise à l’institution compétente de l’autre Partie, accompagnée d’un formulaire de liaison en double exemplaire. Ce formulaire mentionne en particulier les périodes d’assurance créditées en vertu de la législation appliquée par l’institution compétente transmettant ledit formulaire, ainsi que les droits découlant de ces périodes.
(2) Sur réception du dossier, l’institution compétente de l’autre Partie détermine les droits du requérant sur la base des seules périodes d’assurance accomplies en vertu de sa propre législation, ou, le cas échéant, ceux qui peuvent résulter de la totalisation des périodes créditées en vertu de la législation des deux Parties. Cette même institution transmet alors à l’institution compétente de la première Partie une copie du formulaire de liaison, en y ajoutant les renseignements concernant les périodes d’assurance accomplies en vertu de sa propre législation ainsi que les droits acquis par le requérant en regard des prestations.
(3) Sur réception du formulaire de liaison comprenant les données et les renseignements prévus au paragraphe 2 du présent article, l’institution compétente auprès de laquelle la demande a été soumise en premier lieu, ayant déterminé, s’il y a lieu, les droits découlant pour le requérant de la totalisation des périodes assurées en vertu de la législation des deux Parties, prend sa propre décision au sujet de la demande et en informe l’autre institution compétente, au moyen du formulaire de liaison.
12. Avis au requérant: Dès qu’une décision est prise par une institution compétente en vertu de sa législation, elle en avise le requérant et lui fait part des voies et délais de recours prévus par sa propre législation; elle en informe l’institution de l’autre Partie.
CHAPITRE 3
CALCUL DES PRESTATIONS
13. (A) Lorsqu’une prestation devient payable par le Québec, conformément aux dispositions de l’Entente, le calcul de la prestation se fait de la façon suivante:
(1) La totalisation des périodes d’assurance s’effectue selon les dispositions du paragraphe 2 de l’article 13 de l’Entente, compte tenu de l’article 8 de l’Arrangement;
(2) Le montant théorique de la partie de la prestation reliée aux gains est obtenu en procédant comme suit:
(a) ajuster les gains inscrits au registre des gains du requérant au Québec;
(b) calculer la moyenne des gains ainsi ajustés;
(c) imputer cette moyenne des gains pour chaque année d’assurance au Portugal pour lesquels aucun gain admissible n’apparaît au registre des gains;
(d) calculer le montant théorique de la partie de la prestation reliée aux gains conformément aux dispositions de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
(3) Le montant théorique de la partie fixe de la prestation est déterminé comme étant le montant total de la partie fixe de la prestation à taux uniforme telle qu’établie par la législation du Québec;
(4) Le montant théorique global de la prestation s’obtient en faisant la somme des résultats obtenus en 2 et 3 ci-dessus;
(5) Le montant théorique de la rente d’orphelin, de la prestation de décès et de la rente d’enfant de cotisant invalide est celui fixé par la législation du Québec;
(6) Le montant des prestations effectivement payées par le Québec est obtenu par l’application des dispositions du sous-paragraphe a du paragraphe 2 de l’article 14 de l’Entente;
(B) Lorsqu’une prestation devient payable par le Portugal, le montant des prestations effectivement payées par le Portugal est obtenu par l’application des dispositions du sous-paragraphe b du paragraphe 2 et du paragraphe 3 de l’article 14 de l’Entente.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
14. Assistance et examens médicaux:
(1) Lorsque le requérant ou le titulaire d’une prestation d’invalidité payable par une Partie réside sur le territoire de l’autre, l’institution débitrice peut, en tout temps, demander aux institutions compétentes de l’autre Partie de faire procéder aux examens médicaux qu’elle requiert.
(2) La transmission des renseignements médicaux déjà en possession des institutions compétentes fait partie intégrante de l’assistance administrative et se fait sans frais.
Toutefois, les frais résultant des examens médicaux supplémentaires sont à la charge de l’institution qui requiert ces examens.
(3) Les frais résultant d’examens médicaux requis sont comptabilisés trimestriellement ou selon toute autre périodicité fixée d’un commun accord par les organismes de liaison et remboursés par l’institution débitrice sur réception du compte expédié par l’organisme de liaison de la Partie qui les a dispensés.
15. Échange de renseignements: Lorsqu’il est constaté par l’institution d’une Partie une modification dans la situation du bénéficiaire, un rapport à cet effet est adressé à l’institution de l’autre Partie.
16. Formulaires: Les modèles de formulaires, attestations, notifications et rapports nécessaires à la mise en oeuvre des procédures et formalités prévues par le présent Arrangement pourront être établis d’un commun accord par les organismes de liaison.
17. Organismes de liaison: Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 17 de l’Entente, les organismes de liaison désignés par chacune des Parties sont:
(A) Pour le Québec:
Direction générale des affaires internationales, ministère des Affaires intergouvernementales.
(B) Pour le Portugal:
La "Caixa Central de Segurança Social dos Trabalhadores Migrantes".
18. Entrée en vigueur: L’Arrangement entre en vigueur à la même date que l’Entente. La reconduction ou la dénonciation de l’Entente valent reconduction ou dénonciation de l’Arrangement.
Montréal, le 20 mars 1981.
Pour le Gouvernement du Québec,
Le ministre de l’Immigration,
GÉRALD GODIN.
Pour le Gouvernement du Portugal,
L’ambassadeur du Portugal au Canada,
LUIS GOIS SIGUEIRA.
Le président du Comité de négociation des ententes de réciprocité en matière de sécurité sociale,
GILLES TRIGANNE.
R.R.Q., 1981, c. M-23, r. 2, Sch. 2.
Liste des régimes spéciaux portugais conformément à l’article 2 du présent Arrangement:
— régimes spéciaux des travailleurs ruraux,
— régimes spéciaux des travailleurs indépendants,
— régimes transitoires des cheminots,
— régime transitoire des travailleurs des transports collectifs du Porto.
R.R.Q., 1981, c. M-23, r. 2, Sch. I.
REFERENCES
R.R.Q., 1981, c. M-23, r. 2
S.Q. 2010, c. 31, s. 91